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14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/17


Recours introduit le 20 novembre 2015 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-616/15)

(2016/C 098/22)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Owsiany-Hornung et B.-R.Killman, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater qu'en limitant à des groupements dont les membres exercent un nombre restreint de professions l’exonération de la TVA prévue en faveur des prestations de services effectuées par des groupements autonomes de personnes exerçant une activité exonérée ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti, en vue de rendre à leurs membres les services directement nécessaires à l’exercice de cette activité, lorsque ces groupements se bornent à réclamer à leurs membres le remboursement exact de la part leur incombant dans les dépenses engagées en commun, la République fédérale d’Allemagne a violé ses obligations au titre de l’article 132, paragraphe 1, point f), de la directive TVA (1);

condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:

La République fédérale d'Allemagne limite à certains groupes professionnels bien définis l’exonération de la TVA en faveur des prestations de services effectuées par des groupements autonomes de personnes exerçant une activité exonérée ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti, en vue de rendre les services directement nécessaires à l’exercice de cette activité. L’exonération au sens de la législation allemande en matière de TVA ne porte que sur les groupements dont les membres ou sont médecins ou exercent des professions paramédicales, ainsi qu’aux hôpitaux ou établissements de même nature.

Cela est incompatible avec l’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Ni le libellé, ni l’objectif, ni l’historique de l’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/112/CE ne justifient une telle limitation de l’exonération de la TVA à certains groupes professionnels. Il convient au contraire d’octroyer l’exonération aux groupements de toute catégorie professionnelle, pour autant que ceux-ci exercent des activités exonérées.

La limitation prévue par la législation allemande en matière de TVA n’est pas non plus justifiée par l’éventualité d’une distorsion générale de concurrence. En effet, l’existence éventuelle d’une distorsion de concurrence lors de l’application de l’exonération ne saurait être appréciée qu’au regard des circonstances du cas d’espèce. Il est impossible de constater de manière générale l’existence de distorsions de concurrence pour des prestations de services fournies par des catégories professionnelles déterminées, ainsi que pour les services qui leur sont directement liés, rendus par un groupement.


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).