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21.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 6 janvier 2016 — Holcim France SAS, venant aux droits de la société Euro Stockage, Enka SA/Ministre des finances et des comptes publics

(Affaire C-6/16)

(2016/C 106/26)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Holcim France SAS, venant aux droits de la société Euro Stockage, Enka SA

Partie défenderesse: Ministre des finances et des comptes publics

Questions préjudicielles

1)

Lorsqu’une législation nationale d’un État membre utilise en droit interne la faculté offerte par le 2 de l’article 1er de la directive 90/435/CE du 23 juillet 1990 (1), y-a-t-il place pour un contrôle des actes ou accords pris pour la mise en œuvre de cette faculté au regard du droit primaire de l’Union européenne?

2)

Les dispositions du 2 de l’article 1er de cette directive, qui accordent aux États membres une large marge d’appréciation pour déterminer quelles dispositions sont «nécessaires afin d’éviter les fraudes et abus», doivent-elles être interprétées comme faisant obstacle à ce qu’un État membre adopte un mécanisme visant à exclure du bénéfice de l’exonération les dividendes distribués à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’États qui ne sont pas membres de l’Union, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participations n’a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de bénéficier de l’exonération?

3)

a)

Dans l’hypothèse où la conformité au droit de l’Union du mécanisme «anti-abus» mentionné ci-dessus devrait également être appréciée au regard des stipulations du traité, y-a-t-il lieu d’examiner celle-ci, compte tenu de l’objet de la législation en cause, au regard des stipulations de l’article 43 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, alors même que la société bénéficiaire de la distribution des dividendes est contrôlée directement ou indirectement, à l’issue d’une chaîne de participations ayant parmi ses objets principaux le bénéfice de l’exonération, par un ou plusieurs résidents d’États tiers, lesquels ne peuvent se prévaloir de la liberté d’établissement?

b)

À défaut de réponse positive à la question précédente, cette conformité doit-elle être examinée au regard des stipulations de l’article 56 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne?

4)

Les stipulations précitées doivent-elles être interprétées comme faisant obstacle à ce qu’une législation nationale prive d’exonération de retenue à la source les dividendes versés par une société d’un État membre à une société établie dans un autre État membre, lorsque ces dividendes bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’États qui ne sont pas membres de l’Union européenne, à moins que celle-ci n’établisse que cette chaîne de participations n’a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de bénéficier de l’exonération?


(1)  Directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO L 225, p. 6).