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18.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 136/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 18 janvier 2016 — Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-26/16)

(2016/C 136/14)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questions préjudicielles

1)

L’article 138, paragraphe 2, sous a), de la directive 2006/112/CE (1) du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée s’oppose-t-il à ce que des dispositions du droit national [les articles 1er, sous e) et 14, sous b), du régime de la TVA concernant les transactions intracommunautaires] imposent que, pour exonérer de la TVA les livraisons à titre onéreux de moyens de transport neufs, transportés par l’acquéreur du territoire national vers un autre État membre, l’acquéreur soit établi ou domicilié dans l’État membre de destination?

2)

L’article 138, paragraphe 2, sous a), de la directive 2006/112/CE s’oppose-t-il à ce que l’exonération dans l’État membre de départ du transport soit refusée lorsque le moyen de transport acheté a été transporté en Espagne où il a fait l’objet d’une immatriculation touristique, de nature provisoire, selon le régime fiscal visé aux articles 8 à 11, 13 et 15 du décret royal espagnol no 1571/1993, du 10 septembre 1993?

3)

L’article 138, paragraphe 2, sous a), de la directive 2006/112/CE s’oppose-t-il à ce qu’il soit exigé du fournisseur d’un moyen de transport neuf d’acquitter la TVA, lorsqu’il n’a pas été déterminé si le bénéfice du régime de l’immatriculation touristique avait pris fin ou non pour l’une quelconque des raisons visées aux articles 11 et 15 du décret royal espagnol no 1571/1993, du 10 septembre 1993, ni si la TVA avait été ou serait acquittée à la fin du bénéfice de ce régime?

4)

L’article 138, paragraphe 2, sous a), de la directive 2006/112/CE et les principes de sécurité juridique, de proportionnalité et de protection de la confiance [légitime] s’opposent-ils à ce qu’il soit exigé du fournisseur du moyen de transport neuf expédié vers un autre État membre d’acquitter la TVA lorsque:

l’acquéreur, avant l’expédition, a fait savoir au fournisseur qu’il résidait dans l’État membre de destination et lui a présenté un document attestant qu’un numéro d’identification d’étranger lui avait été attribué dans cet État membre, document sur lequel figure une résidence dans ledit État membre qui n’est pas celle que l’acquéreur a signalée;

l’acquéreur a présenté par la suite au fournisseur des documents attestant que le moyen de transport acheté avait été soumis à un contrôle technique dans l’État membre de destination et qu’une immatriculation touristique lui avait été attribuée;

il n’a pas été établi que le fournisseur avait collaboré avec l’acquéreur dans le but d’échapper au paiement de la TVA;

les services douaniers ne se sont pas opposés à l’annulation de la déclaration en douane concernant le véhicule sur la base des documents que le fournisseur avait en son pouvoir?


(1)  JO L 347, p. 1.