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4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/23


Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court (Irlande) le 2 mai 2016 – Edward Cussens, John Jennings, Vincent Kingston/T.G. Brosnan

(Affaire C-251/16)

(2016/C 243/24)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Edward Cussens, John Jennings, Vincent Kingston

Partie défenderesse: T.G. Brosnan

Questions préjudicielles

1)

Le principe de l’abus de droit, tel qu’affirmé à l’arrêt du 21 février 2006, Halifax e.a., C-255/02, EU:C:2006:121 comme étant applicable en matière de TVA, est-il d’effet direct à l’encontre d’un particulier en l’absence d’une mesure nationale, que ce soit législative ou judiciaire, donnant effet à ce principe, lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la requalification des transactions antérieures aux ventes et des ventes aux acheteurs (ci-après dénommées collectivement les «transactions des requérants»), telle que préconisée par les Commissioners, ferait naître un assujettissement des requérants à la TVA, alors que, selon une application correcte des dispositions de la législation nationale en vigueur à l’époque aux transactions des requérants, un tel assujettissement n’avait pas eu lieu?

2)

S’il est répondu à la première question que le principe de l’abus de droit est directement applicable à un particulier, même en l’absence d’une mesure nationale, que ce soit législative ou judiciaire, donnant effet à ce principe, ce principe était-il suffisamment clair et précis pour être appliqué aux transactions des requérants qui avaient été réalisées avant que ne soit rendu l’arrêt Halifax, et notamment au regard des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des requérants?

3)

Si le principe de l’abus de droit s’applique aux transactions des requérants de sorte qu’elles doivent être requalifiées,

a)

quel est le mécanisme juridique par lequel la TVA due sur les transactions des requérants est évaluée et prélevée, étant donné qu’aucune TVA n’est due, déterminable ou perceptible conformément au droit national, et

b)

comment les juridictions nationales peuvent-elles imposer un tel assujettissement?

4)

Pour déterminer si le but essentiel des transactions des requérants était d’obtenir un avantage fiscal, la juridiction nationale doit-elle prendre en compte les transactions antérieures aux ventes (qui, comme il a été jugé, n’ont été effectuées que pour des raisons fiscales) de façon isolée, ou faut-il prendre en compte le but d’ensemble des transactions des requérants?

5)

L’article 4(9) de la loi sur la TVA doit-il être traité comme une législation nationale transposant la sixième directive, malgré le fait qu’il est incompatible avec la disposition législative contenue à l’article 4, paragraphe 3, de la sixième directive (1) qui, interprétée correctement, conduirait à traiter les requérants, en ce qui concerne la livraison avant la première occupation des biens immobiliers, comme des assujettis, alors qu’une cession antérieure soumise à TVA avait déjà eu lieu?

6)

Si l’article 4(9) est incompatible avec la sixième directive, les requérants qui s’appuient sur cette disposition, ont-ils commis un abus de droit contraire aux principes affirmés dans l’arrêt Halifax?

7)

À titre subsidiaire, si l’article 4(9) est incompatible avec la sixième directive, les requérants ont-ils obtenu un avantage fiscal contraire à l’objectif de la directive et/ou de l’article 4?

8)

Même si l’article 4(9) ne doit pas être traité comme transposant la sixième directive, le principe de l’abus de droit tel qu’établi par l’arrêt [Or. 28] Halifax s’applique-t-il néanmoins aux transactions en cause par référence aux critères fixés par la Cour dans l’arrêt Halifax?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).