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12.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 462/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 29 septembre 2016 — Carrefour Hypermarchés SAS, Fnac Paris, Fnac Direct, Relais Fnac, Codirep, Fnac Périphérie/Ministre des finances et des comptes publics

(Affaire C-510/16)

(2016/C 462/12)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Carrefour Hypermarchés SAS, Fnac Paris, Fnac Direct, Relais Fnac, Codirep, Fnac Périphérie

Partie défenderesse: Ministre des finances et des comptes publics

Questions préjudicielles

1)

Dans le cas d’un régime d’aides financé par des ressources affectées, lorsqu’un État membre a régulièrement notifié préalablement à leur mise en œuvre les modifications juridiques ayant une incidence substantielle sur ce régime, et notamment celles concernant son mode de financement, une importante augmentation du produit des ressources fiscales affectées au régime par rapport aux prévisions fournies à la Commission européenne constitue-t-elle une modification substantielle au sens du paragraphe 3 de l’article 88 du TCE, devenu l’article 108 du TFUE, de nature à justifier une nouvelle notification?

2)

Dans ce même cas, comment s’applique l’article 4 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (1), en vertu duquel une augmentation de plus de 20 % du budget initial d’un régime d’aides existant constitue une modification de ce régime d’aides, et, en particulier:

a)

comment se combine-t-il avec le caractère préalable de l’obligation de notification d’un régime d’aides fixée au paragraphe 3 de l’article 88 du TCE, devenu l’article 108 du TFUE?

b)

si le dépassement du seuil de 20 % du budget initial d’un régime d’aides existant prévu à l’article 4 précité du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission justifie une nouvelle notification, ce seuil doit-il s’apprécier par rapport au montant des recettes affectées au régime d’aides ou par rapport aux dépenses effectivement allouées aux bénéficiaires, à l’exclusion des sommes mises en réserve ou de celles ayant fait l’objet de prélèvements au profit de l’État?

c)

à supposer que le respect de ce seuil de 20 % doive s’apprécier par rapport aux dépenses consacrées au régime d’aide, une telle appréciation doit-elle s’opérer par comparaison du plafond global de dépense figurant dans la décision d’approbation avec le budget global alloué ultérieurement à l’ensemble des aides par l’organisme affectataire ou par comparaison des plafonds notifiés au titre de chacune des catégories d’aides identifiées dans cette décision avec la ligne budgétaire correspondante de cet organisme?


(1)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 140, p. 1).