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9.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 6/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 18 octobre 2016 — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/AB SEB Bankas

(Affaire C-532/16)

(2017/C 006/35)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Autre partie: AB SEB Bankas

Questions préjudicielles

1)

Convient-il, dans des circonstances telles que celles en cause dans la présente affaire, d’interpréter les articles 184 à 186 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), en ce sens que le mécanisme de régularisation des déductions prévu par ladite directive ne s’applique pas dans les cas où la déduction initialement opérée ne pouvait légalement pas l’être, du fait qu’il s’agissait d’une opération de livraison de terrains exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)?

2)

Les éléments suivants sont-ils pertinents aux fins de la réponse à la première question: (1) la TVA sur le prix d’achat de terrains a été initialement déduite parce que la pratique de l’administration fiscale considérait la livraison concernée erronément comme une livraison imposable d’un terrain à bâtir au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112; (2) après que l’acquéreur avait effectué la déduction initiale, le fournisseur des terrains lui a adressé une note de crédit corrigeant le montant de la TVA mentionnée sur la facture initialement émise?

3)

En cas de réponse affirmative à la première question, convient-il, dans des circonstances telles que celles en cause dans la présente affaire, d’interpréter les articles 184 et/ou 185 de la directive 2006/112 en ce sens que, lorsque la déduction initialement opérée ne pouvait légalement pas l’être du fait que l’opération concernée n’était pas soumise à la TVA, il y a lieu de considérer que l’obligation de l’assujetti de régulariser cette déduction a pris naissance immédiatement ou cette obligation n’a-t-elle pris naissance qu’au moment où il s’est avéré que la déduction initialement opérée ne pouvait légalement pas l’être?

4)

En cas de réponse affirmative à la première question, convient-il, dans des circonstances telles que celles en cause dans la présente affaire, d’interpréter la directive 2006/112, et notamment ses articles 179, 184 à 186 et 250, en ce sens que le montant rectifié de la TVA en amont déductible doit être pris en compte au titre de la période imposable au cours de laquelle ont pris naissance l’obligation ou le droit de l’assujetti de régulariser la déduction initialement opérée par lui?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.