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23.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/9


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 2 novembre 2016 — «Wind Inovation 1» EOOD v likvidatsia/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia

(Affaire C-552/16)

(2017/C 022/14)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-grad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«Wind Inovation 1» EOOD v likvidatsia

Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia

Questions préjudicielles

1)

L’article 176, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la radiation obligatoire du registre de la TVA, fondée sur une modification du Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée) du 1er janvier 2007, conformément à laquelle la possibilité pour le liquidateur désigné par le tribunal de décider que la personne morale, dont la dissolution a été ordonnée par une décision judiciaire, reste immatriculée aux fins du Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée) jusqu’à la date de sa suppression du registre du commerce disparaît, alors que cette loi prévoit, à l’inverse, comme motif de radiation obligatoire du registre de la TVA la dissolution de la société commerciale avec ou sans liquidation?

2)

L’article 176, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la radiation obligatoire du registre de la TVA, fondée sur une modification du Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée) du 1er janvier 2007, lorsque, dans le chef de l’assujetti sont réunies au moment de la radiation obligatoire du registre de la TVA les conditions préalables d’une nouvelle immatriculation obligatoire au registre de la TVA, cette personne est partie à des contrats en vigueur et déclare ne pas avoir cessé son activité économique et poursuivre celle-ci, si cet assujetti doit effectivement verser la taxe liquidée et due lors de l’immatriculation obligatoire effectuée pour avoir droit à déduire la TVA acquittée en amont pour les actifs existants imposés au moment de la radiation et qui existent lors de la nouvelle immatriculation? Au cas où la radiation obligatoire serait admise dans les circonstances mentionnées, est-il permis de lier le droit à déduire la TVA acquittée en amont pour les actifs imposés au moment de la radiation et qui existent lors de la nouvelle immatriculation au registre de la TVA, avec lesquels la personne effectue ou effectuera des livraisons ou des prestations imposables, au versement effectif de l’impôt au budget de l’État ou est-il permis de procéder à une compensation entre la taxe liquidée lors de la radiation et le montant établi de la TVA acquittée en amont lors de la nouvelle immatriculation au sens de cette loi, d’autant plus que cet impôt est exigible de la personne dans le chef de laquelle naît le droit à déduire la TVA acquittée en amont?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1; édition spéciale bulgare: chapitre 9, tome 3, p. 7.