26.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 202/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 17 mars 2017 — Szef Krajowej Administracji Skarbowej/Gmina Ryjewo
(Affaire C-140/17)
(2017/C 202/16)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Naczelny Sąd Administracyjny
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Partie défenderesse: Gmina Ryjewo
Questions préjudicielles
1) |
Au regard des articles 167, 168 et 184 et suivants, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), ainsi qu’au regard du principe de neutralité, une commune bénéficie-t-elle d’un droit à déduction (par voie de régularisation) de la TVA payée en amont sur ses dépenses d’investissement, lorsque:
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2) |
Est-il important, pour la réponse à la première question, que, lors de la production ou de l’acquisition du bien d’investissement, la commune n’ait pas expressément manifesté son intention d’utiliser celui-ci aux fins d’effectuer des opérations taxées? |
3) |
Est-il important, pour la réponse à la première question, que le bien d’investissement soit utilisé tant pour des opérations taxées que pour des opérations non soumises à la TVA (dans le cadre de la réalisation par la commune de missions d’autorité publique) et qu’il ne soit pas possible d’affecter objectivement les dépenses d’investissement concrètes à l’un des groupes d’opérations susvisées? |
(1) JO 2006, L 347, p. 1.