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7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 22 mai 2017 — MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-295/17)

(2017/C 256/10)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questions préjudicielles

1)

L’article 2, paragraphe 1, sous c), l’article 64, paragraphe 1, l’article 66, paragraphe 1, sous a) et l’article 73 de la directive 2006/112/CE (1) doivent-ils être interprétés en ce sens que la taxe sur la valeur ajoutée est due par un opérateur de télécommunications (télévision, internet, réseau mobile et réseau fixe) sur le montant prédéterminé qu’il facture aux clients en cas de résiliation d’un contrat prévoyant une durée d’engagement déterminée (période de fidélisation), pour une raison qui leur est imputable, avant le terme de cette période, et qui équivaut au montant de la mensualité de base due par le client en vertu dudit contrat multiplié par le nombre de mensualités restant jusqu’au terme de la période de fidélisation, dans la mesure où, lorsque ce montant est facturé au client, et indépendamment de son recouvrement effectif, l’opérateur a déjà cessé de fournir les services, et si:

a.

le montant facturé a contractuellement pour but de dissuader les clients de ne pas respecter la période contractuelle de fidélisation et de réparer le préjudice que l’opérateur subit en cas de non-respect de celle-ci, à savoir le fait qu’il est privé du bénéfice qu’il aurait pu réaliser si le contrat avait été mené jusqu’au terme de cette période, qu’il a pratiqué des tarifs plus faibles, fournit des équipements ou d’autres offres, gratuitement ou à prix réduit, et les dépenses de publicité et de prospection de clientèle;

b.

la rémunération est plus élevée en cas de vente de contrats prévoyant une période de fidélisation qu’en cas vente de contrats sans fidélisation, dans la mesure où cette rémunération, tant pour les contrats avec fidélisation que sans fidélisation, est calculée sur la base du montant des mensualités fixé par le contrat;

c.

le montant facturé est qualifié en droit national de clause pénale.

2)

Le fait que les conditions visées dans un ou plusieurs sous-points de la première question ne soient pas remplies est-il susceptible de modifier la réponse?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1)