16.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 347/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 31 juillet 2017 — SGI/Ministre de l'Action et des Comptes Publics
(Affaire C-459/17)
(2017/C 347/15)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SGI
Partie défenderesse: Ministre de l'Action et des Comptes Publics
Question préjudicielle
Les dispositions de l’article 17 de la sixième directive TVA du 17 mai 1977 (1), dont les dispositions ont été reprises en substance à l’article 168 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2), doivent-elles être interprétées en ce sens que, pour refuser à un assujetti le droit de déduire, de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe portée sur des factures correspondant à des biens ou à des prestations de services dont l’administration fiscale établit qu’ils ne lui ont pas été effectivement fournis, il y a lieu, dans tous les cas, de rechercher s’il est établi qu’il savait ou aurait dû savoir que cette opération était impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, que cette fraude ait été commise à l’initiative de l’émetteur de la facture, de son destinataire ou d’un tiers?
(1) Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).
(2) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).