18.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 437/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 21 septembre 2017 — Alpenchalets Resorts GmbH/Finanzamt München Abteilung Körperschaften
(Affaire C-552/17)
(2017/C 437/20)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Alpenchalets Resorts GmbH
Partie défenderesse: Finanzamt München Abteilung Körperschaften (centre des impôts de Munich, section des personnes morales)
Questions préjudicielles
1. |
Une prestation qui consiste, pour l’essentiel, dans la mise à disposition d’un appartement de vacances, accompagnée de prestations supplémentaires qui, conformément à l’arrêt de la Cour du 12 novembre 1992, Van Ginkel (C-163/91, EU:C:1992:435), ne doivent être qualifiées que de prestations accessoires à la prestation principale, est-elle soumise au régime particulier dont bénéficient les agences de voyages au titre de l’article 306 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1)? |
2. |
Si la première question appelle une réponse affirmative: cette prestation peut-elle être soumise, outre au régime particulier dont bénéficient les agences de voyages au titre de l’article 306 de la directive 2006/112, également à la réduction du taux de taxe applicable à la fourniture d’hébergement de vacances au sens de l’article 98, paragraphe 2, de ladite directive, lu en combinaison avec l’annexe III, point 12, de cette même directive? |
(1) JO 2006 L 347, p. 1.