30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 24 janvier 2018 — Finanzamt Trier/Cardpoint GmbH, en tant qu’ayant droit de Moneybox Deutschland GmbH
(Affaire C-42/18)
(2018/C 152/06)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof (Allemagne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante en «Revision»: Finanzamt Trier
Partie défenderesse en «Revision»: Cardpoint GmbH, en tant qu’ayant droit de Moneybox Deutschland GmbH
Question préjudicielle
Les prestations techniques et administratives qu’un prestataire de services effectue pour une banque exploitant un distributeur automatique de billets et pour les versements en espèces de cette banque au moyen du distributeur automatique sont-elles exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’article 13, B, sous d), point 3, de la directive 77/388/CEE (1), bien que, selon l’arrêt de la Cour de justice du 26 mai 2016, Bookit, C-607/14, EU:C:2016:355, en application de la disposition précitée, les prestations techniques et administratives similaires qu’un prestataire de services effectue pour les paiements par carte dans le cadre de la vente de billets de cinéma ne le soient pas?
(1) Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, JO 1977, L 145, p. 1.