14.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal administratif de Montreuil (France) le 20 février 2018 — Sea Chefs Cruise Services GmbH / Ministre de l'Action et des Comptes publics
(Affaire C-133/18)
(2018/C 166/26)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal administratif de Montreuil
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sea Chefs Cruise Services GmbH
Partie défenderesse: Ministre de l'Action et des Comptes publics
Question préjudicielle
Les dispositions du II de l’article 20 de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 (1) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles créent une règle de forclusion qui implique qu’un assujetti d’un État membre qui demande le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée à un État membre dans lequel il n’est pas établi ne peut régulariser sa demande de remboursement devant le juge de l’impôt s’il a méconnu le délai de réponse à une demande d’informations formulée par l’administration conformément aux dispositions du I du même article ou, au contraire, en ce sens que cet assujetti peut dans le cadre du droit au recours prévu à l’article 23 de la directive et au regard des principes de neutralité et de proportionnalité de la taxe sur la valeur ajoutée, régulariser sa demande devant le juge de l’impôt?
(1) Directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (JO L 44, p. 23).