Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

9.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 240/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 26 mars 2018 — Idealmed III — Serviços de Saúde SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-211/18)

(2018/C 240/20)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Idealmed III — Serviços de Saúde SA

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questions préjudicielles

1)

L’article 132, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112/CE (1) du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée s’oppose-t-il à une interprétation selon laquelle un établissement hospitalier appartenant à une société commerciale de droit privé, qui a conclu des conventions de prestation de services de soins médicaux avec l’État et des personnes morales de droit public, est considéré comme agissant dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour des organismes de droit public, conformément à cette disposition, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

plus de 54,5 % de la facturation, comprenant les montants facturés aux patients bénéficiaires, est réalisée avec des services de l’État et des sous-systèmes de santé publics, à des prix fixés dans les accords et les conventions conclus avec ceux-ci;

plus de 69 % des patients bénéficient des sous-systèmes de santé publics ou des services fournis dans le cadre de conventions conclues avec des services de l’État;

plus de 71 % des actes médicaux ont été réalisés au titre des conventions conclues avec les sous-systèmes de santé publics et les services de l’État et;

l’activité exercée est d’un grand intérêt public en général?

2)

Le Portugal ayant continué, en vertu de l’article 377 de la directive 2006/112/CE, à exonérer de la TVA les opérations effectuées par les établissements hospitaliers non mentionnés à l’article 132, paragraphe 1, sous b), de cette directive et ayant octroyé à ces assujettis, au titre de l’article 391 de la directive, la faculté d’opter pour la taxation desdites opérations, assortie de l’obligation de rester sous le régime de la taxation pendant au moins cinq ans, et n’ayant prévu la possibilité de revenir au régime de l’exonération que s’ils en manifestent l’intention, cet article 391 et/ou les principes de la protection des droits acquis, de la confiance légitime, de l’égalité, de la non-discrimination, de la neutralité et de la non-distorsion de la concurrence eu égard aux patients et aux assujettis organismes de droit public s’opposent-ils à ce que l’autorité fiscale impose le régime d’exonération, avant l’expiration de ce délai, dès la période où, selon elle, l’assujetti a commencé à fournir des services dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour les organismes de droit public?

3)

Ledit article 391 de la directive et/ou les principes susmentionnés s’opposent ils à ce qu’une nouvelle réglementation impose le régime de l’exonération aux assujettis qui avaient opté antérieurement pour le régime de la taxation, avant l’expiration dudit délai de cinq ans?

4)

Ledit article 391 de la directive et/ou les principes susmentionnés s’opposent ils à une réglementation selon laquelle un assujetti qui a opté pour l’application du régime de la taxation, parce qu’il ne fournissait pas de services de santé dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour les organismes de droit public au moment où il a opté pour ce régime, peut rester sous ce régime s’il commence à fournir ces services dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour les organismes de droit public?


(1)  JO 2006 L 347, p. 1.