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23.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 8 janvier 2018 — Sole-Mizo / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-13/18)

(2018/C 142/31)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sole-Mizo Zrt.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questions préjudicielles

1)

Les règles du droit communautaire, les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) (ci-après «la directive TVA») (compte tenu, en particulier, de son article 183), et les principes d’effectivité, d’effet direct et d’équivalence s’opposent-ils à une pratique interne d’un État membre dans l’application des règles pertinentes en matière d’intérêts de retard, en vertu de laquelle l’autorité fiscale nationale n’a pas commis d’infraction (carence), c’est-à-dire qu’il n’y a pas eu de sa part de retard de paiement en ce qui concerne la part non récupérable de la TVA sur les acquisitions non réglées des assujettis, car, à l’époque où l’autorité fiscale nationale a statué, la condition de droit national contraire au droit communautaire était une règle en vigueur et l’incompatibilité de cette condition avec le droit communautaire n’a été constatée que plus tard par la Cour de justice?

2)

Le droit communautaire, particulièrement les dispositions de la directive TVA (compte tenu notamment de son article 183), le principe d’équivalence, ainsi que les principes d’effectivité et de proportionnalité, s’opposent-ils à une pratique interne d’un État membre qui, dans l’application des règles pertinentes en matière d’intérêts de retard, fait une distinction selon que le non-remboursement de la taxe par l’autorité fiscale a lieu dans le respect des règles de droit national en vigueur s’avérant contraires au droit communautaire ou en violation de celles-ci, en identifiant, en ce qui concerne le taux d’intérêt sur la TVA non récupérée dans un délai raisonnable à cause d’une condition de droit national jugée contraire au droit de l’Union par la Cour de justice, deux périodes distinctes caractérisées par ceci que,

pour la première période — sachant que la réglementation hongroise contraire au droit communautaire était encore en vigueur à l’époque et que, partant, les autorités fiscales hongroises n’ont pas commis d’infraction en n’autorisant pas le remboursement dans un délai raisonnable de la TVA mentionnée sur les factures –, les assujettis ne peuvent réclamer, à titre d’intérêts de retard, que des intérêts au taux de base de la banque centrale, tandis que,

pour la seconde période, il y a lieu de payer un intérêt au double du taux de base de la banque centrale pris comme référence par le droit hongrois en cas de retard, mais uniquement pour le paiement tardif des intérêts de retard tels qu’ils sont calculés pour la première période?

3)

Faut-il interpréter l’article 183 de la directive TVA en ce sens que le principe d’équivalence s’oppose à une pratique nationale en vertu de laquelle le non-remboursement de la TVA donne lieu à un paiement d’intérêts par l’autorité fiscale au simple taux de base de la banque centrale en cas de violation du droit de l’Union, mais au double de ce taux en cas de violation du droit interne?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.