17.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 206/35 |
Recours introduit le 1er avril 2019 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(Affaire C-276/19)
(2019/C 206/40)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. X. P. Lewis et J. Jokubauskaitė, agents)
Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Conclusions
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constater qu’en introduisant de nouvelles mesures de simplification étendant le bénéfice du taux zéro et l’exception à l’exigence normale de tenue de registres de TVA prévus par le Terminal Markets Order 1973 initial, sans saisir la Commission en vue d’une autorisation du Conseil, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) (ci-après la «directive TVA»); |
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condamner le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le 28 décembre 1977, le Royaume-Uni a notifié des mesures spéciales, dont le Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 permettant sous certaines conditions la négociation de contrats à terme de marchandises et de produits de base en exonération de TVA et la dispense de tenue de registres de TVA.
Le Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 a été modifié à plusieurs reprises pour inclure dans son champ d’application des marchés des marchandises et de produits de base qui n’y figuraient pas à l’origine.
La Commission affirme que les modifications apportées au Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 étendent la portée de la dérogation initiale notifiée en 1977 par le Royaume-Uni. Elles auraient donc dû être notifiées à la Commission en application de l’article 395, paragraphe 1, de la directive TVA mais ne l’ont pas été.
(1) JO 2006, L 347, p. 1.