27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 24 septembre 2019 – J.K./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
(Affaire C-703/19)
(2020/C 27/18)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Naczelny Sąd Administracyjny
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: J.K.
Partie défenderesse: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
Questions préjudicielles
1) |
La notion de «service de restaurant» auquel s’applique un taux réduit de TVA [article 98, paragraphe 2, en combinaison avec l’annexe III, point 12 bis), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), en combinaison avec l’article 6 du règlement (UE) no 282/2011 06/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2)] englobe-t-elle la vente de plats préparés dans des conditions telles que celles du litige au principal, c’est-à-dire lorsque:
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2) |
La façon dont les plats sont préparés a-t-elle une incidence sur la première question, notamment le fait que certains produits semi-finis soient soumis à un traitement thermique et que les plats préparés soient composés à partir de produits semi-finis ? |
3) |
La circonstance que le client a la possibilité d’utiliser l’infrastructure proposée est-elle suffisante pour la réponse à la première question, ou faut-il établir que, du point de vue du client moyen, cet élément constitue un élément essentiel de la prestation ? |
(1) JO 2006, L 347, p. 1.
(2) JO 2011, L 77, p. 1.