24.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 61/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 22 novembre 2019 – G. Sp. z o.o./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
(Affaire C-855/19)
(2020/C 61/22)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Naczelny Sąd Administracyjny
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: G. Sp. z o.o.
Partie défenderesse: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Questions préjudicielles
1) |
L’article 110 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), ne s’opposent-ils pas à une disposition, telle que l’article 103, paragraphe 5 a, de l’ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (loi du 11 mars 2004 sur la TVA) (2), qui prévoit qu’en cas d’acquisition intracommunautaire de carburants, l’assujetti est tenu, sans y avoir été invité par le directeur du bureau des douanes, de calculer et de payer la taxe à l’administration des douanes compétente pour le versement des droits d’accise:
|
2) |
L’article 69 de la directive 2006/112 ne s’oppose-t-il pas à une disposition, telle que l’article 103, paragraphe 5 a, de la loi sur la TVA, qui prévoit qu’en cas d’acquisition intracommunautaire de carburants, l’assujetti est tenu, sans y avoir été invité par le directeur du bureau des douanes, de calculer et de payer la taxe à l’administration des douanes compétente pour le versement des droits d’accise:
|
3) |
Un acompte provisionnel sur la TVA au sens de l’article 206 de la directive 2006/112 qui n’est pas versé dans le délai prévu perd-il son existence juridique au terme de la période de déclaration de la taxe sur laquelle ledit acompte doit être payé ? |
(1) JO 2006, L 347, p. 1.
(2) Dz. U. 2016, position 710 telle que modifiée; ci-après la «loi sur la TVA».