7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/35 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 6 juillet 2020 — Icade Promotion Logement SAS / Ministère de l'Action et des Comptes publics
(Affaire C-299/20)
(2020/C 297/47)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Icade Promotion Logement SAS
Partie défenderesse: Ministère de l'Action et des Comptes publics
Questions préjudicielles
1) |
L’article 392 de la directive du 28 novembre 2006 (1) doit-il être interprété comme réservant l’application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraisons d’immeubles dont l’acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sans que l’assujetti qui les revend ait eu le droit d’opérer la déduction de cette taxe? Ou permet-il d’appliquer ce régime à des opérations de livraisons d’immeubles dont l’acquisition n’a pas été soumise à cette taxe, soit parce que cette acquisition ne relève pas du champ d’application de celle-ci, soit parce que, tout en relevant de son champ, elle s’en trouve exonérée? |
2) |
L’article 392 de la directive du 28 novembre 2006 doit-il être interprété comme excluant l’application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraisons de terrains à bâtir dans les deux hypothèses suivantes:
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(1) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).