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20.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 513/16


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Cluj (Roumanie) le 24 août 2021 — ASA/DGRFP Cluj

(Affaire C-519/21)

(2021/C 513/24)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Cluj

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ASA

Partie défenderesse: DGRFP Cluj

Autres parties: BP, MB

Questions préjudicielles

1)

La directive 2006/[1]12[/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée] (1) en général et plus particulièrement ses articles 9, 12, 14, 62, 63, 65, 73 [et] 78 peuvent-ils, dans un contexte spécifique tel que celui de l’affaire au principal, être interprétés en ce sens que:

au regard de l’intervention du fait générateur dans le cas des opérations taxées de livraison de biens immeubles et du mode de formation de la base d’imposition y afférente, les personnes physiques parties à un contrat d’association sans personnalité morale qui n’a pas été enregistré auprès des autorités fiscales avant le début de l’activité, mais qui a été présenté à celles-ci avant l’adoption des actes administratifs fiscaux, ont également la qualité d’assujetties aux côtés de l’assujetti qui est tenu d’acquitter la taxe sur les opérations en aval qu’il aurait dû percevoir?

2)

La directive 2006/112 en général et plus particulièrement son article 167, son article 168, sous a), son article 178, sous a), [et] son article 179, ainsi que les principes de proportionnalité et de neutralité, peuvent-ils, dans un contexte spécifique tel que celui de l’affaire au principal, être interprétés en ce sens que:

a)

la possibilité de se voir accorder le droit à déduction doit être reconnue à un assujetti lorsque celui-ci n’a pas été redevable ou n’a pas payé personnellement la TVA en amont sur des biens et services utilisés dans le cadre des opérations taxées, la TVA étant due/ayant été payée en amont par des personnes physiques dont la qualité d’assujetties n’a pas été établie mais qui sont parties à un contrat d’association sans personnalité morale qui n’a pas été enregistré auprès des autorités fiscales avant le début de l’activité aux côtés de l’assujetti qui est tenu d’acquitter la taxe sur les opérations en aval qu’il aurait dû percevoir [;]

b)

la possibilité de se voir accorder le droit à déduction doit être reconnue à un assujetti, dans un contexte spécifique tel que celui de l’affaire au principal, lorsque celui-ci n’a pas été redevable ou n’a pas payé personnellement la TVA en amont sur des biens et services utilisés dans le cadre des opérations taxées, la TVA étant due/ayant été payée en amont par une personne physique dont la qualité d’assujettie a été établie, qui est partie à un contrat d’association sans personnalité morale n’ayant pas été enregistré auprès des autorités fiscales avant le début de l’activité et qui, aux côtés de l’assujetti, cherche également à exercer ou pouvait exercer son droit à déduction, ceux-ci étant tenus d’acquitter la taxe sur les opérations en aval qu’ils auraient dû percevoir [?]

3)

En cas de réponse négative et/ou au regard du principe de sécurité juridique:

l’assujetti à la charge duquel a été mise l’obligation de payer la TVA et les frais accessoires à celle-ci est-il recevable dans sa demande de se retourner contre les personnes physiques dont la qualité d’assujetties n’a pas été établie et qui sont parties à un contrat d’association sans personnalité morale qui n’a pas été enregistré auprès des autorités fiscales avant le début de l’activité aux côtés de l’assujetti qui est tenu d’acquitter la taxe sur les opérations en aval qu’il aurait dû percevoir, à hauteur du pourcentage qui revient à ces personnes dans le partage des bénéfices conformément au contrat d’association, au regard des obligations de payer la TVA et les frais accessoires à celle-ci mises à la charge de l’assujetti?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.