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22.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 471/26


Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 17 août 2021 — Aquila Part Prod Com S.A./Nemzeti Adó — és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-512/21)

(2021/C 471/33)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Aquila Part Prod Com S.A.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó — és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questions préjudicielles

1)

Une pratique de l’administration fiscale, en vertu de laquelle ce que sait une personne physique qui est en relation juridique avec une personne morale mandataire disposant d’une personnalité juridique autonome, distincte de celle de l’assujetti, qui est le mandant, est assimilé, automatiquement et sans aucune vérification, à ce que sait l’assujetti — alors qu’il n’y a aucune relation juridique entre cette personne physique et l’assujetti –, sans tenir aucun compte des dispositions du contrat conclu entre le mandant et le mandataire ou des dispositions du droit étranger régissant la relation juridique du mandat, est-elle compatible avec le droit de l’Union, et en particulier avec l’article 9, paragraphe 1, et l’article 10 de la directive TVA (1), ainsi qu’avec le principe de neutralité fiscale?

2)

Les articles 167, sous a), 168, sous a), et 178, sous a), de la directive TVA doivent-ils être interprétés en ce sens que, si l’administration fiscale établit l’existence d’une chaîne de facturation circulaire, ce fait est en soi une circonstance objective suffisante pour démontrer la fraude fiscale, ou l’administration fiscale doit-elle, en pareil cas, également indiquer quel est ou quels sont les membres de la chaîne qui ont commis la fraude fiscale et, cela, au moyen de quel comportement?

3)

Les articles cités de la directive TVA, lus conjointement aux exigences de la proportionnalité et du caractère raisonnable, doivent-ils être interprétés en ce sens que, si l’administration fiscale constate, sur la base des circonstances particulières de l’affaire, que l’assujetti aurait dû faire preuve d’une diligence accrue, on ne peut, en ce cas, attendre de l’assujetti qu’il ait vérifié des éléments que l’administration fiscale n’a pu mettre au jour qu’avec les moyens dont disposent les autorités, dans le cadre d’un contrôle qui a duré près de cinq ans et qui a impliqué plusieurs enquêtes connexes, de sorte que les vérifications auxquelles il a été procédé n’étaient pas limitées par la protection conférée aux secrets des assujettis? Suffit-il, pour constater qu’il a été fait preuve d’une diligence suffisante, lorsqu’une diligence accrue est requise, que les vérifications de l’assujetti se soient également étendues, en ce qui concerne les partenaires commerciaux possibles, à des éléments qui vont au delà des éléments cités dans l’arrêt Mahagében et Dávid et, ainsi, que l’assujetti dispose de règles internes en matières d’achats pour assurer une vérification de la situation des partenaires, qu’il n’accepte pas les paiements en espèces, qu’il établisse des clauses concernant les risques possibles dans les contrats conclus et qu’il vérifie également d’autres circonstances dans le cadre des opérations?

4)

Les articles précités de la directive TVA doivent-ils être interprétés en ce sens que, si l’administration fiscale constate la participation active de l’assujetti à la fraude fiscale, il suffit, en ce cas, que les éléments de preuve qu’elle a rassemblés tendent à démontrer que l’assujetti aurait pu savoir, en faisant preuve de toute la diligence requise, qu’il participait à la fraude fiscale et non qu’il savait qu’il participait à la fraude fiscale, parce qu’il y a participé par son comportement actif? S’agissant de démontrer que l’assujetti a participé activement à la fraude ou qu’il en a eu connaissance, l’administration fiscale doit-elle démontrer un comportement frauduleux de l’assujetti, concrétisé sous la forme d’une connivence avec des membres de la chaîne en amont, ou suffit-il qu’elle démontre, au moyen d’éléments de preuves objectifs, que les membres de la chaîne se connaissent?

5)

Une pratique de l’administration fiscale, dans le cadre de laquelle l’administration fiscale fonde sa décision sur une violation supposée des dispositions relatives à la sécurité de la chaîne alimentaire, dépourvues d’incidence sur la discipline fiscale ou les mouvements des comptes de l’assujetti, qui ne sont sous aucune forme contenues dans la législation fiscale à destination de l’assujetti et qui sont sans effet sur la réalité des opérations examinées par l’administration fiscale et sur le contenu de ce que sait l’assujetti, examiné dans le cadre de la procédure fiscale, est-elle compatible avec les articles précités de la directive TVA ainsi qu’avec le droit à un procès équitable, reconnu comme principe général du droit en vertu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et avec le principe de la sécurité juridique?

S’il convient de donner une réponse affirmative à la question précédente:

6)

Une pratique de l’administration fiscale, dans le cadre de laquelle l’autorité fiscale, dans sa décision, sans impliquer l’organe administratif compétent en matière de sécurité de la chaîne alimentaire, fait des constatations en relation avec l’assujetti relevant de la compétence de l’organe administratif compétent en matière de sécurité de la chaîne alimentaire concerné, de manière telle que, sur la base des infractions établies en matière de sécurité de la chaîne alimentaire ne relevant pas de sa compétence, elle tire des conséquences juridiques de droit fiscal à charge de l’assujetti, [sans] que ce dernier puisse, indépendamment de la procédure menée par l’administration fiscale, contester le constat d’un manquement aux règles de sécurité de la chaîne alimentaire dans une procédure menée dans le respect des garanties fondamentales de l’assujetti et garantissant les droits des parties, est-elle compatible avec les articles précités de la directive TVA ainsi qu’avec le droit à un procès équitable, reconnu comme principe général en vertu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et avec le principe de la sécurité juridique?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).