20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Cluj (Roumanie) le 24 août 2021 — ASA/DGRFP Cluj
(Affaire C-519/21)
(2021/C 513/24)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Cluj
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ASA
Partie défenderesse: DGRFP Cluj
Autres parties: BP, MB
Questions préjudicielles
1) |
La directive 2006/[1]12[/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée] (1) en général et plus particulièrement ses articles 9, 12, 14, 62, 63, 65, 73 [et] 78 peuvent-ils, dans un contexte spécifique tel que celui de l’affaire au principal, être interprétés en ce sens que:
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2) |
La directive 2006/112 en général et plus particulièrement son article 167, son article 168, sous a), son article 178, sous a), [et] son article 179, ainsi que les principes de proportionnalité et de neutralité, peuvent-ils, dans un contexte spécifique tel que celui de l’affaire au principal, être interprétés en ce sens que:
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3) |
En cas de réponse négative et/ou au regard du principe de sécurité juridique: l’assujetti à la charge duquel a été mise l’obligation de payer la TVA et les frais accessoires à celle-ci est-il recevable dans sa demande de se retourner contre les personnes physiques dont la qualité d’assujetties n’a pas été établie et qui sont parties à un contrat d’association sans personnalité morale qui n’a pas été enregistré auprès des autorités fiscales avant le début de l’activité aux côtés de l’assujetti qui est tenu d’acquitter la taxe sur les opérations en aval qu’il aurait dû percevoir, à hauteur du pourcentage qui revient à ces personnes dans le partage des bénéfices conformément au contrat d’association, au regard des obligations de payer la TVA et les frais accessoires à celle-ci mises à la charge de l’assujetti? |
(1) JO 2006, L 347, p. 1.