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21.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Vredegerecht te Antwerpen (Belgique) le 11 novembre 2021 — Fluvius Antwerpen/MX

(Affaire C-677/21)

(2022/C 84/31)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Vredegerecht te Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fluvius Antwerpen

Partie défenderesse: MX

Questions préjudicielles

Les dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 1, sous a), et de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE (1) doivent-elles être interprétées en ce sens que le prélèvement illégal d’énergie est une livraison de biens, à savoir le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire?

Dans la négative, l’article 14, paragraphe 2, sous a), de la directive 2006/112/CE doit-il être interprété en ce sens que le prélèvement illégal d’énergie est une livraison de biens, à savoir la transmission, avec paiement d’une indemnité, de la propriété d’un bien en vertu d’une réquisition faite par l’autorité publique ou en son nom ou aux termes de la loi?

L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE doit-il être interprété en ce sens que Fluvius Antwerpen ayant droit à une indemnité pour l’énergie illégalement prélevée, il doit être considéré comme un assujetti au motif que le prélèvement illégal est la conséquence d’une «activité économique» de Fluvius Antwerpen, à savoir l’exploitation d’un bien corporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence?

Si l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE doit être interprété en ce sens qu’un prélèvement illégal d’énergie constitue une activité économique, l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE doit-il être interprété en ce sens que Fluvius Antwerpen est une autorité publique et, dans l’affirmative, l’article 13, paragraphe 1, troisième alinéa, doit-il être interprété en ce sens que le prélèvement illégal d’énergie est le résultat d’une activité de Fluvius qui n’est pas négligeable?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).