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14.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 432/9


Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 11 août 2022 — Global Ink Trade Kft./Nemzeti Adó — és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-537/22)

(2022/C 432/11)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Global Ink Trade Kft.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó — és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questions préjudicielles

1)

Le fait pour la juridiction nationale de dernière instance d’interpréter une décision de la Cour, rendue par voie d’ordonnance sur renvoi préjudiciel, dont l’objet est précisément la jurisprudence développée par la juridiction nationale de dernière instance, en ce sens qu’elle ne contiendrait aucun élément nouveau qui aurait ou pourrait avoir pour effet d’infirmer les décisions antérieures de la Cour et de modifier la jurisprudence développée antérieurement par la juridiction nationale de dernière instance, constitue-t-il une violation du principe de la primauté du droit de l’Union et du droit à une protection juridictionnelle effective garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne?

2)

Faut-il interpréter le principe de la primauté du droit de l’Union et le droit à une protection juridictionnelle effective garanti par l’article 47 de la Charte en ce sens que le principe de la primauté des décisions de la Cour a vocation à s’appliquer même lorsque la juridiction d’un État membre qui statue en dernier ressort dans une affaire invoque également ses arrêts antérieurs à titre de précédent? Une réponse différente peut-elle être donnée, compte tenu également de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsque la décision de la Cour prend la forme d’une ordonnance?

3)

Compte tenu des articles 167, 168, sous a), et 178, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), ainsi qu’avec les principes de sécurité juridique et de neutralité fiscale, est-il permis, dans le cadre de l’obligation générale de l’assujetti de contrôler l’opération facturée, sans considérer la réalisation et la nature de l’événement économique selon la facture, d’exiger de l’assujetti, comme condition du droit à déduction de la TVA, en l’absence de toute disposition légale de l’État membre en ce sens, qu’il entretienne des contacts personnels [avec l’émetteur de la facture] ou qu’il n’entretienne des relations avec son fournisseur qu’au moyen de l’adresse électronique communiquée officiellement aux autorités? Ces circonstances peuvent-elles être considérées comme la preuve d’un manque de diligence de l’assujetti, démontré par des faits objectifs, sachant que ces circonstances n’existaient pas au moment du contrôle effectué par l’assujetti avant l’établissement de la relation commerciale, mais sont des éléments de la relation commerciale entre les parties?

4)

L’interprétation et la pratique d’un État membre qui refuse le droit à déduction de la TVA à un assujetti qui dispose d’une facture conformément à la directive TVA, au motif qu’il n’aurait pas agi avec la diligence requise dans le cadre des opérations parce qu’il n’a pas démontré qu’il avait adopté un comportement permettant de conclure que son activité ne s’est pas limitée à la simple acceptation de factures formellement conformes, et cela alors que cet assujetti a présenté tous les documents relatifs aux opérations litigieuses et que l’autorité fiscale a rejeté ses offres de preuves supplémentaires dans le cadre de la procédure fiscale administrative, sont-elles conformes aux articles précités de la directive TVA, au principe de neutralité fiscale et, plus particulièrement, à la jurisprudence de la Cour développée dans le cadre de l’interprétation de ces dispositions et établissant les obligations de l’administration fiscale en matière de charge de la preuve?

5)

Compte tenu des articles précités de la directive TVA et du principe de sécurité juridique, peut-on considérer comme un fait objectif la constatation, faite en relation avec l’obligation de diligence raisonnable, que l’émetteur des factures n’a exercé aucune activité économique, si l’administration fiscale juge qu’il n’est pas démontré qu’a réellement eu lieu un événement économique, établi au moyen de factures, de contrats et d’autres éléments de preuve comptables ainsi que de la correspondance, et confirmé en outre par la société d’entreposage, ainsi que par les déclarations du directeur de l’assujetti et de son employé, et que cette même administration fiscale considère que, dès lors que ce fait n’est pas démontré, cet événement économique n’a pas eu lieu, et cela sur la seule base d’une déclaration du directeur de l’entreprise fournisseuse qui en conteste la réalité, sans tenir compte des circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite et des intérêts de l’auteur de la déclaration ainsi que du fait que, comme en témoignent des documents, et selon les données disponibles, c’est lui qui a fondé la société et un mandataire a agi au nom de la société?

6)

Les dispositions de la directive TVA relatives à la déduction de la TVA doivent-elles être interprétées en ce sens que, si l’administration fiscale découvre, dans le cadre de la procédure fiscale administrative, que les biens figurant sur les factures sont originaires de la Communauté et que l’assujetti est le deuxième opérateur de la chaîne, on peut considérer que l’esquisse d’un schéma, qui tient compte de ce que les biens originaires de la Communauté sont exonérés de TVA et qu’ainsi ce n’est pas le premier acquéreur hongrois qui a le droit de déduire la TVA, mais seulement le deuxième membre de la chaîne, est en soi un fait objectif suffisant pour démontrer la fraude fiscale, ou l’administration fiscale doit-elle, en pareil cas, également prouver par des faits objectifs quel est le membre ou quels sont les membres de la chaîne qui a ou ont commis une fraude fiscale, par quel comportement il l’a ou ils l’ont commise et si l’assujetti le savait ou aurait dû le savoir en agissant avec la diligence requise?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.