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Avis juridique important

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61979J0823

Arrêt de la Cour du 9 octobre 1980. - Procédure pénale contre Giovanni Carciati. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Ravenna - Italie. - Libre circulation des marchandises - Importation temporaire d'automobiles. - Affaire 823/79.

Recueil de jurisprudence 1980 page 02773
édition spéciale grecque page 00061


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - REGLEMENTATION NATIONALE INTERDISANT AUX RESIDENTS L' UTILISATION DES VEHICULES EN REGIME D' IMPORTATION TEMPORAIRE - COMPATIBILITE AVEC LE TRAITE CEE

Sommaire


LES REGLES DU TRAITE CEE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES NE FONT PAS OBSTACLE A CE QU' UNE REGLEMENTATION NATIONALE IMPOSE AUX RESIDENTS SUR LE TERRITOIRE D' UN ETAT MEMBRE L' INTERDICTION, SANCTIONNEE PENALEMENT, D' UTILISER DES VEHICULES AUTOMOBILES QUI ONT BENEFICIE D' UN REGIME D' IMPORTATION TEMPORAIRE ET QUI SONT DONC EXEMPTS DU PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 823/79 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE PAR LE TRIBUNALE DI RAVENNA ET TENDANT A OBTENIR DANS LA PROCEDURE PENALE PENDANTE DEVANT CETTE JURIDICTION CONTRE

GIOVANNI CARCIATI

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE EN MATIERE DE LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ,

Motifs de l'arrêt


1 PAR ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 1979 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 21 DU MEME MOIS , LE TRIBUNAL DE RAVENNE A , EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , POSE UNE QUESTION CONCERNANT LA COMPATIBILITE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION ITALIENNE AVEC LES NORMES COMMUNAUTAIRES EN MATIERE DE LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES .

2 LES FAITS QUI SONT A L ' ORIGINE DU LITIGE DEVANT LE TRIBUNAL DE RAVENNE SONT LES SUIVANTS . M . CARCIATI , RESSORTISSANT ITALIEN RESIDANT A RAVENNE , QUI CONDUISAIT EN TERRITOIRE ITALIEN UNE VOITURE IMMATRICULEE EN ALLEMAGNE , A ETE INTERPELLE PAR LA ' GUARDIA DI FINANZA ' . IL A DECLARE QU ' UN RESSORTISSANT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE LUI AVAIT CONFIE CETTE VOITURE AFIN DE POUVOIR EN DISPOSER EN ITALIE A L ' OCCASION DE SES FREQUENTS VOYAGES D ' AFFAIRES . UN PROCES-VERBAL A ETE DRESSE A L ' ENCONTRE DE M . CARCIATI DU CHEF DE CONTREBANDE POUR AVOIR , EN SA QUALITE DE RESIDENT ITALIEN , DETENU ET UTILISE A L ' INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER NATIONAL UNE VOITURE AUTOMOBILE IMMATRICULEE A L ' ETRANGER , EN VIOLATION DES DISPOSITIONS REGISSANT L ' IMPORTATION TEMPORAIRE .

3 AU COURS DU PROCES , LE TRIBUNAL DE RAVENNE A DECIDE DE POSER A LA COUR LA QUESTION PREJUDICIELLE SUIVANTE :

' LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 25 , 216 , 282 , 287 ET 339 DU DECRET PRESIDENTIEL N 43 DU 23 JANVIER 1973 , ENVISAGEES EN LIAISON AVEC LA LOI DE RATIFICATION N 1163 DU 27 OCTOBRE 1957 RELATIVE A L ' EXECUTION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE NEW YORK DU 4 JUIN 1954 ET LES ARTICLES 67 , 69 , 70 ET 71 DU DECRET PRESIDENTIEL N 633 , DU 26 OCTOBRE 1972 , SONT-ELLES CONTRAIRES A LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE EN MATIERE DE LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES?

'

4 SI LA COUR N ' EST PAS COMPETENTE POUR STATUER , DANS LES RECOURS FONDES SUR L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , SUR LA COMPATIBILITE D ' ACTES NORMATIFS NATIONAUX AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE , ELLE PEUT , DEVANT UNE ORDONNANCE DE RENVOI FORMULEE DE MANIERE INEXACTE , IDENTIFIER LA QUESTION DE DROIT COMMUNAUTAIRE EN DES TERMES QUI LUI PERMETTENT DE SE PRONONCER . EN L ' ESPECE , LA QUESTION A RESOUDRE EST CELLE DE SAVOIR SI LES PRINCIPES DU TRAITE CONCERNANT LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES FONT OBSTACLE A UNE REGLEMENTATION NATIONALE QUI , EN ASSUJETTISSANT L ' IMPORTATION NORMALE DE VEHICULES AU PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE , INTERDIT , SOUS PEINE DE SANCTION PENALE , AUX RESIDENTS DE L ' ETAT EN CAUSE D ' UTILISER DES VEHICULES QUI ONT BENEFICIE D ' UN REGIME D ' IMPORTATION TEMPORAIRE , ET DONC DE L ' EXEMPTION DE LADITE TAXE .

5 L ' ARTICLE 2 DE LA CONVENTION DE NEW YORK DU 4 JUIN 1954 , RATIFIEE PAR TOUS LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE , REGLEMENTE L ' IMPORTATION DE VEHICULES AUTOMOBILES EN FRANCHISE TEMPORAIRE . IL PREVOIT , AU PARAGRAPHE 1 , QUE CHACUN DES ETATS CONTRACTANTS ADMET EN ' FRANCHISE TEMPORAIRE . . . LES VEHICULES APPARTENANT A DES PERSONNES QUI ONT LEUR RESIDENCE NORMALE EN DEHORS DE SON TERRITOIRE ET QUI SONT IMPORTES ET UTILISES POUR LEUR USAGE PRIVE A L ' OCCASION D ' UNE VISITE TEMPORAIRE , SOIT PAR LES PROPRIETAIRES DE CES VEHICULES , SOIT PAR D ' AUTRE PERSONNES QUI ONT LEUR RESIDENCE NORMALE EN DEHORS DE SON TERRITOIRE ' .

6 L ' ARTICLE 216 DU DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE N 43 DU 23 JANVIER 1973 ( ' TEXTE UNIQUE DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES EN MATIERE DOUANIERE ' ) REGIT L ' IMPORTATION TEMPORAIRE DES VEHICULES ROUTIERS A USAGE PRIVE EN RENVOYANT A LA CONVENTION DE NEW YORK ET PREVOIT A L ' ALINEA 2 QUE LES PEINES FIXEES POUR LE DELIT DE CONTREBANDE SONT APPLICABLES LORSQUE LES CONDITIONS PREVUES PAR LADITE CONVENTION FONT DEFAUT OU VIENNENT A DISPARAITRE . LE MEME TEXTE ETABLIT EGALEMENT LA PEINE PECUNIAIRE A INFLIGER A QUICONQUE DETIENT DES MARCHANDISES ETRANGERES SANS EN DEMONTRER LA PROVENANCE LEGITIME ( ARTICLE 282 EN LIAISON AVEC L ' ARTICLE 25 ), OU DONNE EN TOUT OU EN PARTIE , A DES MARCHANDISES ETRANGERES IMPORTEES EN FRANCHISE ET AVEC REDUCTION DES DROITS UNE DESTINATION DIFFERENTE DE CELLE POUR LAQUELLE LA FRANCHISE OU LA REDUCTION A ETE ACCORDEE ( ARTICLE 287 ).

7 EN CE QUI CONCERNE LES DROITS NON PAYES AUX MONTANTS DESQUELS LA SANCTION PECUNIAIRE EST PROPORTIONNEE , LE DECRET PRESIDENTIEL N 633 , DU 26 OCTOBRE 1972 , RELATIF A L ' INSTITUTION ET LA REGLEMENTATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DISPOSE QUE LA TAXE EN QUESTION EST APPLIQUEE , ENTRE AUTRES , SUR LES IMPORTATIONS EFFECTUEES PAR QUICONQUE ET ETABLIT ENSUITE , DE MANIERE SPECIFIQUE , DANS LES ARTICLES 67 A 70 , LE REGIME DE LA TAXE SUR LES IMPORTATIONS .

8 IL CONVIENT DE RELEVER QUE L ' APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A L ' IMPORTATION DES BIENS EST EXPLICITEMENT PREVUE PAR LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 2 DE LA DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL DU 11 AVRIL 1967 - 67/288/CEE - EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ( JO P . 1303 ). L ' ARTICLE 14 DE LA SIXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL DU 17 MAI 1977 - 77/338/CEE DANS CETTE MATIERE ( JO L 145 , P . 1 ) PREVOIT QUE , SANS PREJUDICE D ' AUTRES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES , LES ETATS MEMBRES EXONERENT , DANS DES CONDITIONS QU ' ILS FIXENT EN VUE D ' ASSURER L ' APPLICATION CORRECTE ET SIMPLE DES EXONERATIONS PREVUES ET DE PREVENIR TOUTE FRAUDE , EVASION ET ABUS EVENTUELS , ENTRE AUTRES , LES IMPORTATIONS DES BIENS FAISANT L ' OBJET D ' UNE DECLARATION DE MISE SOUS UN REGIME DOUANIER D ' ADMISSION TEMPORAIRE .

9 LES ETATS MEMBRES CONSERVENT DONC UN LARGE POUVOIR D ' INTERVENTION EN MATIERE D ' IMPORTATION TEMPORAIRE , PRECISEMENT DANS LE BUT D ' EMPECHER LES FRAUDES FISCALES . IL S ' ENSUIT QUE SI LES MESURES PRISES A CET EFFET NE SONT PAS EXCESSIVES , ELLES SONT COMPATIBLES AVEC LE PRINCIPE DE LA LIBERTE DE CIRCULATION DES MARCHANDISES .

10 EN CE QUI CONCERNE L ' INTERDICTION IMPOSEE PAR UN ETAT MEMBRE AUX PERSONNES QUI RESIDENT SUR SON TERRITOIRE D ' UTILISER DES VEHICULES IMPORTES TEMPORAIREMENT EN FRANCHISE , ELLE CONSTITUE UN MOYEN EFFICACE POUR PREVENIR LES FRAUDES FISCALES ET ASSURER QUE LES TAXES SONT PAYEES DANS LE PAYS DE DESTINATION DES BIENS . EN EFFET , LA PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL RELATIVE AUX FRANCHISES FISCALES APPLICABLES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE EN MATIERE D ' IMPORTATIONS TEMPORAIRES DE CERTAINS MOYENS DE TRANSPORT PRESENTEE PAR LA COMMISSION LE 30 OCTOBRE 1975 ( JO C 267 , P . 8 ) A RECONNU LA NECESSITE D ' UNE TELLE MESURE , EN PROPOSANT A SON ARTICLE 3 ( CONCERNANT L ' IMPORTATION DE CERTAINS MOYENS DE TRANSPORT POUR USAGE PRIVE ) QUE A ) ' LE PARTICULIER IMPORTANT CES BIENS DOIT : AA ) AVOIR SA RESIDENCE PRINCIPALE DANS UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE AUTRE QUE CELUI DE L ' IMPORTATION TEMPORAIRE , . . . B ) LES MOYENS DE TRANSPORT NE PEUVENT ETRE NI CEDES , NI LOUES DANS L ' ETAT MEMBRE DE L ' IMPORTATION TEMPORAIRE , NI PRETES A UN RESIDENT DE CET ETAT ' .

11 DES LORS QUE LA COMPATIBILITE DES DISPOSITIONS TELLES QUE CELLES DE LA LEGISLATION NATIONALE EN CAUSE EN L ' ESPECE AVEC LES REGLES DE L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE EST RECONNUE , IL N ' EXISTE PAS D ' ARGUMENTS PERMETTANT DE METTRE EN DOUTE LE POUVOIR D ' UN ETAT MEMBRE DE SANCTIONNER PENALEMENT L ' INOBSERVATION DE LA REGLEMENTATION NATIONALE .

12 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LE TRIBUNAL DE RAVENNE QUE LES REGLES DU TRAITE CEE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES NE FONT PAS OBSTACLE A CE QU ' UNE REGLEMENTATION NATIONALE IMPOSE AUX RESIDENTS SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE L ' INTERDICTION , SANCTIONNEE PENALEMENT , D ' UTILISER DES VEHICULES AUTOMOBILES QUI ONT BENEFICIE D ' UN REGIME D ' IMPORTATION TEMPORAIRE ET QUI SONT DONC EXEMPTS DU PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

13 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LE COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ),

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE TRIBUNAL DE RAVENNE , PAR ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 1979 , DIT POUR DROIT :

LES REGLES DU TRAITE CEE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES NE FONT PAS OBSTACLE A CE QU ' UNE REGLEMENTATION NATIONALE IMPOSE AUX RESIDENTS SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE L ' INTERDICTION , SANCTIONNEE PENALEMENT , D ' UTILISER DES VEHICULES AUTOMOBILES QUI ONT BENEFICIE D ' UN REGIME D ' IMPORTATION TEMPORAIRE ET QUI SONT DONC EXEMPTS DU PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE .