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Avis juridique important

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61985J0391

Arrêt de la Cour du 4 février 1988. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'État - Défaut d'exécution d'un arrêt de la Cour - Sixième directive - Base d'imposition. - Affaire 391/85.

Recueil de jurisprudence 1988 page 00579


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

RECOURS EN MANQUEMENT - ARRET DE LA COUR CONSTATANT LE MANQUEMENT - EFFETS - OBLIGATIONS DE L' ETAT MEMBRE DEFAILLANT - INTERDICTION DE REINTRODUIRE SOUS UNE AUTRE FORME LES DISPOSITIONS CONSTITUTIVES DU MANQUEMENT - CAS D' ESPECE

( TRAITE CEE, ART . 169 ET 171 )

Sommaire


UN ETAT MEMBRE NE PREND PAS LES MESURES QUE COMPORTE L' EXECUTION D' UN ARRET DE LA COUR CONSTATANT UN MANQUEMENT A SA CHARGE POUR AVOIR RETENU, EN VIOLATION D' UNE DIRECTIVE COMMUNAUTAIRE, UNE BASE MINIMALE D' IMPOSITION, CORRESPONDANT AU PRIX DE CATALOGUE, POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE FRAPPANT LES VENTES D' AUTOMOBILES NEUVES, DES LORS QUE, TOUT EN SUPPRIMANT LADITE BASE MINIMALE, IL AMENAGE UNE TAXE A L' IMMATRICULATION PREEXISTANTE DE MANIERE A CE QUE, PAR LE JEU COMBINE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DE CETTE TAXE, DONT L' AUTONOMIE N' EST QU' APPARENTE, LE MONTANT TOTAL DE LA PERCEPTION FISCALE DEMEURE INCHANGE .

Parties


DANS L' AFFAIRE 391/85,

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR M . H . ETIENNE, CONSEILLER JURIDIQUE PRINCIPAL, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE CHEZ M . G . KREMLIS, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG, A LUXEMBOURG,

PARTIE REQUERANTE,

CONTRE

ROYAUME DE BELGIQUE, REPRESENTE PAR LE MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES, EN LA PERSONNE DE M . R . HOEBAER, DIRECTEUR AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT, ET DE M . J . DUSSART, INSPECTEUR GENERAL AU MINISTERE DES FINANCES, EN QUALITE D' AGENTS, ASSISTES PAR MM . G . VAN HECKE ET K . LENAERTS, AVOCATS A BRUXELLES, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, AU SIEGE DE L' AMBASSADE DE BELGIQUE, 4, RUE DES GIRONDINS, RESIDENCE CHAMPAGNE,

PARTIE DEFENDERESSE,

AYANT POUR OBJET DE FAIRE CONSTATER QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE, EN MAINTENANT EN FAIT DANS SA LOI DU 31 JUILLET 1984, MODIFIANT LE CODE DES TAXES ASSIMILEES AU TIMBRE, LE PRIX DE CATALOGUE COMME BASE POUR L' IMPOSITION DES VOITURES NEUVES ET DES VOITURES MIXTES NEUVES, N' A PAS PRIS LES MESURES NECESSAIRES POUR L' EXECUTION DE L' ARRET DE LA COUR DU 10 AVRIL 1984 ( REC . P . 1861 ), DECLARANT CONTRAIRE A LA SIXIEME DIRECTIVE ( 77/388 ) DU CONSEIL, DU 17 MAI 1977, EN MATIERE D' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXES SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME ( JO L 145, P . 1 ) ( CI-APRES "SIXIEME DIRECTIVE "), LEDIT PRIX DE CATALOGUE,

LA COUR,

COMPOSEE DE MM . G . BOSCO, PRESIDENT DE CHAMBRE, F.F . DE PRESIDENT, O . DUE, PRESIDENT DE CHAMBRE, T . KOOPMANS, K . BAHLMANN, R . JOLIET, T . F . O' HIGGINS ET F . SCHOCKWEILER, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . J . MISCHO

GREFFIER : MME D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 30 SEPTEMBRE 1987,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 22 OCTOBRE 1987,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt


1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 29 NOVEMBRE 1985, LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A FAIRE CONSTATER QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE, EN MAINTENANT EN FAIT DANS SA LOI DU 31 JUILLET 1984 LE PRIX DE CATALOGUE COMME BASE POUR L' IMPOSITION DES VOITURES NEUVES ET DES VOITURES MIXTES NEUVES, N' A PAS PRIS LES MESURES QUE COMPORTE L' EXECUTION DE L' ARRET DE LA COUR DU 10 AVRIL 1984 ( COMMISSION/ROYAUME DE BELGIQUE, 324/82, REC . P . 1861 ).

2 DANS L' ARRET PRECITE, LA COUR AVAIT DECLARE :

"EN MAINTENANT, DANS LE SECTEUR DES VOITURES, COMME BASE D' IMPOSITION DE LA TVA, LE PRIX DE CATALOGUE EN TANT QUE MESURE PARTICULIERE DEROGATOIRE A L' ARTICLE 11 DE LA SIXIEME DIRECTIVE, SANS QUE LES CONDITIONS PREVUES DANS L' ARTICLE 27, PARAGRAPHE 5, DE LADITE DIRECTIVE SOIENT REUNIES, LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE ."

3 PAR LEDIT ARRET, LA COUR AVAIT CENSURE LA REGLEMENTATION BELGE CONTENUE DANS UN ARRETE ROYAL DE 1970 ET PREVOYANT POUR LA LIVRAISON OU L' IMPORTATION DE VOITURES AUTOMOBILES NEUVES UNE BASE MINIMALE D' IMPOSITION DE LA TVA CORRESPONDANT AU PRIX DE CATALOGUE DE LA VOITURE EN CAUSE . CE FAISANT, LA COUR AVAIT REJETE L' ARGUMENTATION AVANCEE PAR LE ROYAUME DE BELGIQUE ET VISANT A JUSTIFIER LA REFERENCE AU PRIX DE CATALOGUE COMME MESURE DESTINEE A EVITER DES FRAUDES OU EVASIONS FISCALES .

4 A LA SUITE DE L' ARRET DU 10 AVRIL 1984, PRECITE, LE ROYAUME DE BELGIQUE A ABROGE, PAR L' ARRETE ROYAL N* 17 DU 20 DECEMBRE 1984 ( MONITEUR BELGE DU 3 . 1 . 1985, P . 9 ), AVEC EFFET RETROACTIF AU 10 AVRIL 1984, L' ARRETE DE 1970 SUSMENTIONNE, DANS LA MESURE OU IL ETABLISSAIT LADITE BASE MINIMALE D' IMPOSITION . DEPUIS CETTE DATE, LA TVA SUR LES VOITURES AUTOMOBILES NEUVES N' EST PLUS CALCULEE A PARTIR DU PRIX DE CATALOGUE, MAIS, SELON L' ARTICLE 26 DU CODE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, EN FONCTION DU PRIX REELLEMENT CONVENU .

5 A LA MEME DATE, ONT ETE PUBLIES LA LOI DU 31 JUILLET 1984, MODIFIANT LE CODE DES TAXES ASSIMILIEES AU TIMBRE, ET L' ARRETE ROYAL DU 20 DECEMBRE 1984, PRIS EN EXECUTION DE CETTE LOI ( MONITEUR BELGE DU 3 . 1 . 1985, RESPECTIVEMENT P . 2 ET 4 ). LES CONSIDERANTS DE CET ARRETE D' EXECUTION INDIQUENT QUE LA LOI DU 31 JUILLET 1984 VISE A APPORTER, A LA DATE DU PRONONCE DE L' ARRET DE LA COUR SUSMENTIONNE, "UN CORRECTIF" A LA SUPPRESSION DE LA BASE MINIMALE D' IMPOSITION DE LA TVA, SOUS LA FORME D' UNE TAXE A L' IMMATRICULATION, ET QUE LADITE LOI, L' ARRETE D' EXECUTION ET L' ARRETE ROYAL N* 17 DU 20 DECEMBRE 1984 "FORMENT UN ENSEMBLE INDISSOCIABLE ".

6 CETTE REGLEMENTATION COMPLEMENTAIRE A LA SUPPRESSION DE LA BASE MINIMALE D' IMPOSITION DE LA TVA SE PLACE DANS LE CONTEXTE LEGISLATIF SUIVANT : EN DECEMBRE 1977, LE ROYAUME DE BELGIQUE AVAIT INTRODUIT UNE TAXE A L' IMMATRICULATION A LAQUELLE ETAIT SOUMISE, A UN TAUX EGAL A CELUI DE LA TVA, TOUTE IMMATRICULATION NOTAMMENT, DE VOITURES ET DE VOITURES MIXTES TANT NEUVES QUE D' OCCASION, LA VALEUR NORMALE DU VEHICULE CONSTITUANT LA BASE D' IMPOSITION . TOUTEFOIS, ETAIT EXEMPTEE DE CETTE TAXE L' IMMATRICULATION DE TOUT VEHICULE AUTOMOTEUR ACQUIS AVEC PAIEMENT DE LA TVA . POUR LES VOITURES NEUVES ET LES VOITURES MIXTES NEUVES ( CI-APRES "VOITURES NEUVES "), CETTE EXEMPTION ETAIT EN FAIT TOTALE, ETANT DONNE QUE, SOUS LE REGIME BELGE DE LA TVA DE L' EPOQUE, LE PRIX DE CATALOGUE VALAIT COMME BASE MINIMALE D' IMPOSITION DE LA TVA ET QUE CE MEME PRIX CORRESPONDAIT EGALEMENT A LA VALEUR NORMALE PREVUE PAR LE REGIME DE LA TAXE A L' IMMATRICULATION .

7 PAR LADITE REGLEMENTATION COMPLEMENTAIRE DE 1984, LE ROYAUME DE BELGIQUE A PRECISE QUE POUR LES VOITURES NEUVES LA TAXE ETAIT PERCUE SUR LE PRIX DE CATALOGUE EN VIGUEUR A LA DATE DE L' IMMATRICULATION DU VEHICULE . TOUTEFOIS, COMME LA BASE D' IMPOSITION DE LA TVA AVAIT ETE RAMENEE AU PRIX EFFECTIF ET N' ETAIT DONC PLUS IDENTIQUE A CELLE DE LA TAXE A L' IMMATRICULATION, LE ROYAUME DE BELGIQUE A DECIDE DE MODIFIER LA DISPOSITION RELATIVE A L' EXEMPTION DE LA TAXE A L' IMMATRICULATION EN CE SENS QUE CETTE EXEMPTION N' ETAIT DORENAVANT PLUS APPLICABLE QU' A CONCURRENCE DU MONTANT AYANT SERVI DE BASE D' IMPOSITION DE LA TVA POUR LA LIVRAISON OU L' IMPORTATION DU VEHICULE .

8 ENFIN, SELON UNE DISPOSITION TRANSITOIRE CONTENUE DANS CETTE REGLEMENTATION ET VISANT LES IMMATRICULATIONS OPEREES ENTRE LA DATE DU PRONONCE DE L' ARRET PRECITE ( 10 AVRIL 1984 ) ET LA DATE DE PUBLICATION DE LA REGLEMENTATION ( 3 JANVIER 1985 ), LA TVA VERSEE INDUMENT PENDANT LADITE PERIODE S' IMPUTAIT D' OFFICE SUR LES MONTANTS DUS AU TITRE DE LA TAXE A L' IMMATRICULATION .

9 DES QU' ELLE A PRIS CONNAISSANCE DES TRAVAUX PREPARATOIRES A LA LOI BELGE DU 31 JUILLET 1984, LA COMMISSION S' EST ADRESSEE AU ROYAUME DE BELGIQUE EN RELEVANT QU' UNE TELLE LEGISLATION NE SERAIT QU' UNE REMISE EN FORME DE L' ANCIENNE REGLEMENTATION EN MATIERE DE TVA ET NE METTRAIT DONC PAS FIN A L' INFRACTION CONDAMNEE PAR LA COUR . ENSUITE, PAR LETTRE DE MISE EN DEMEURE DU 27 NOVEMBRE 1984, ELLE A CONSTATE QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE N' A PAS PRIS LES MESURES NECESSAIRES QUE COMPORTE L' EXECUTION DE L' ARRET DE LA COUR, EN DATE DU 10 AVRIL 1984, COMME L' EXIGE L' ARTICLE 171 DU TRAITE ET QU' IL A, PAR CONSEQUENT, MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DUDIT ARTICLE 171 . EN OUTRE, LA COMMISSION Y A FAIT VALOIR QUE SI CETTE TAXE A L' IMMATRICULATION FRAPPANT LES VOITURES NEUVES DEVAIT ETRE CONSIDEREE D' UNE MANIERE AUTONOME, ELLE NE SERAIT PAS CONFORME A L' ARTICLE 33 DE LA SIXIEME DIRECTIVE QUI, A PARTIR DE L' INTRODUCTION DU SYSTEME COMMUN DE TVA, INTERDIT L' INSTAURATION DE TOUTE AUTRE TAXE AYANT LE CARACTERE DE TAXE SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES .

10 LE ROYAUME DE BELGIQUE S' ETANT OPPOSE A L' ARGUMENTATION DE LA COMMISSION, CELLE-CI LUI A ADRESSE UN AVIS MOTIVE, DU 20 JUIN 1985, RELEVANT QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE N' A PAS PRIS LES MESURES QUE COMPORTE L' EXECUTION DE L' ARRET DE LA COUR DU 10 AVRIL 1984 EN MAINTENANT, DANS SA LOI DU 31 JUILLET 1984, POUR LES VOITURES NEUVES, UNE DISPOSITION CONTRAIRE A CET ARRET ET A LA SIXIEME DIRECTIVE . LES OBSERVATIONS FORMULEES PAR LE ROYAUME DE BELGIQUE A L' ENCONTRE DE CET AVIS MOTIVE N' AYANT PAS SATISFAIT LA COMMISSION, CELLE-CI A INTRODUIT LE PRESENT RECOURS .

11 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DU CADRE JURIDIQUE, DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE AINSI QUE DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

SUR LA RECEVABILITE

12 LE ROYAUME DE BELGIQUE SOUTIENT QUE LE RECOURS N' EST PAS RECEVABLE, PARCE QU' IL NE PORTE PAS, EN REALITE, SUR LA NON-EXECUTION DE L' ARRET DU 10 AVRIL 1984 ET DONC SUR LA VIOLATION DE L' ARTICLE 171 DU TRAITE CEE, MAIS SUR UN MANQUEMENT TOUT A FAIT DIFFERENT DE CELUI QUI A FAIT L' OBJET DUDIT ARRET, A SAVOIR LA VIOLATION DE L' ARTICLE 33 DE LA SIXIEME DIRECTIVE . D' AILLEURS, LA COMMISSION AURAIT EVITE TOUTE REFERENCE A CET ARTICLE 171, TANT DANS L' AVIS MOTIVE QUE DANS LA REQUETE . QUANT A LA VIOLATION PRETENDUE DE L' ARTICLE 33 DE LA SIXIEME DIRECTIVE, LA COMMISSION NE SAURAIT FAIRE VALOIR UN TEL MANQUEMENT NOUVEAU DANS LE CADRE DE LA PRESENTE PROCEDURE .

13 CETTE ARGUMENTATION DOIT ETRE REJETEE . COMME IL RESSORT DE LA LETTRE DE MISE EN DEMEURE, QUI CITE EXPRESSEMENT L' ARTICLE 171, AINSI QUE DE L' AVIS MOTIVE ET DE LA REQUETE, QUI REPRENNENT EN PARTIE LES TERMES DE L' ARTICLE 171, LA COMMISSION A, DES LE DEBUT, REPROCHE AU ROYAUME DE BELGIQUE DE NE PAS AVOIR PRIS TOUTES LES MESURES NECESSAIRES A L' EXECUTION DE L' ARRET DU 10 AVRIL 1984, DE SORTE QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE NE SAURAIT S' ETRE MEPRIS SUR LA PORTEE VERITABLE DU LITIGE . DANS LA MESURE OU LA COMMISSION REPROCHE AU ROYAUME DE BELGIQUE, DE MANIERE SUBSIDIAIRE, D' AVOIR VIOLE L' ARTICLE 33 DE LA SIXIEME DIRECTIVE, IL Y A LIEU D' ADMETTRE, CEPENDANT, QUE CE GRIEF NE SAURAIT ETRE EXAMINE, EN CAS DE BESOIN, QUE DANS LES LIMITES TRACEES PAR LEDIT ARTICLE 171 .

SUR LE FOND

14 LA COMMISSION SOUTIENT QUE LES MESURES PRISES PAR LE ROYAUME DE BELGIQUE A LA SUITE DE L' ARRET DU 10 AVRIL 1984 NE SAURAIENT ETRE CONSIDEREES COMME UNE EXECUTION CORRECTE DE CELUI-CI . EN EFFET, LA SOUMISSION A LA TVA DU PRIX DE CATALOGUE JUGEE CONTRAIRE A L' ARTICLE 11 DE LA SIXIEME DIRECTIVE PAR LA COUR N' AURAIT PAS ETE SUPPRIMEE . LE ROYAUME DE BELGIQUE AURAIT PLUTOT MAINTENU, EN FAIT, LA BASE D' IMPOSITION PAR REFERENCE AUDIT PRIX DE CATALOGUE, LA TAXE A L' IMMATRICULATION TELLE QU' AMENAGEE PAR LA LOI BELGE DU 31 JUILLET 1984 POUR LES VOITURES NEUVES CONSTITUANT, EN REALITE, UNE TAXATION SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES TOUT EN PORTANT UN NOM DIFFERENT .

15 LE ROYAUME DE BELGIQUE RETORQUE QUE LA COUR S' EST BORNEE, DANS L' ARRET EN CAUSE, A JUGER LA COMPATIBILITE DE LA LEGISLATION BELGE EN MATIERE DE TVA SUR LES VOITURES NEUVES AVEC LES ARTICLES 11 ET 27, PARAGRAPHE 5, DE LA SIXIEME DIRECTIVE . CETTE LEGISLATION AURAIT ENTIEREMENT ETE MISE EN CONFORMITE AVEC LESDITES DISPOSITIONS . LE RESPECT DE L' ARTICLE 171 DU TRAITE CEE COMMANDANT SEULEMENT L' EXECUTION CORRECTE DU DISPOSITIF PRECIS DE L' ARRET, L' ETAT MEMBRE CONCERNE NE POURRAIT PAS ETRE CONDAMNE POUR AVOIR VIOLE CET ARTICLE 171 A CAUSE D' UN PRETENDU NOUVEAU MANQUEMENT QUI N' A PAS ETE CONSIDERE DANS LE PREMIER ARRET . OR, LE SEUL REPROCHE FAIT AU ROYAUME DE BELGIQUE DANS LA PRESENTE AFFAIRE CONSISTERAIT A PRETENDRE QUE LA TAXE A L' IMMATRICULATION BELGE SUR LES VOITURES NEUVES SE TROUVE EN CONTRADICTION AVEC L' ARTICLE 33 DE LA SIXIEME DIRECTIVE, DISPOSITION DONT L' ARRET DU 10 AVRIL 1984 NE FAIT PAS LA MOINDRE MENTION .

16 EN PRESENCE DE CES ARGUMENTS, IL CONVIENT D' ABORD DE RAPPELER QUE L' ARTICLE 171 DU TRAITE CEE OBLIGE UN ETAT MEMBRE, A L' EGARD DUQUEL LA COUR A RECONNU UN MANQUEMENT A UNE OBLIGATION LUI INCOMBANT EN VERTU DU MEME TRAITE, "DE PRENDRE LES MESURES QUE COMPORTE L' EXECUTION DE L' ARRET DE LA COUR DE JUSTICE ".

17 FORCE EST CEPENDANT DE CONSTATER QUE, SI LE ROYAUME DE BELGIQUE A ABROGE LA REGLEMENTATION ETABLISSANT LA BASE D' IMPOSITION DE LA TVA QUE LA COUR AVAIT CENSUREE DANS L' ARRET DU 10 AVRIL 1984, IL A ADOPTE EN MEME TEMPS LA REGLEMENTATION COMPLEMENTAIRE EN MATIERE DE TAXE A L' IMMATRICULATION SUR LES VOITURES NEUVES, QUI AVAIT POUR OBJET D' AMENAGER LE SYSTEME FISCAL DE TELLE MANIERE QUE, EN FAIT, LA SITUATION POUVAIT RESTER TELLE QU' ELLE ETAIT AUPARAVANT .

18 EN EFFET, IL FAUT RELEVER, D' UNE PART, QUE LES MODIFICATIONS INTERVENUES LE 3 JANVIER 1985 EN MATIERE DE TAXE A L' IMMATRICULATION BELGE CONCERNENT SPECIFIQUEMENT LES MEMES BIENS, A SAVOIR LES VOITURES NEUVES, QUI FAISAIENT L' OBJET DE LA TAXATION SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES CONDAMNEE DANS L' ARRET DU 10 AVRIL 1984 ET, D' AUTRE PART, QUE LE TAUX DE CETTE TAXE EST IDENTIQUE A CELUI DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES FRAPPANT, AU ROYAUME DE BELGIQUE, LA LIVRAISON ET L' IMPORTATION DE VOITURES NEUVES . DE PLUS, LA BASE D' IMPOSITION N' EST PAS CONSTITUEE PAR LE PRIX REELLEMENT CONVENU, MAIS PAR LE PRIX DE CATALOGUE, C' EST-A-DIRE PAR UN ELEMENT QUI ETAIT PRECISEMENT AU COEUR MEME DE L' ARRET PRECITE DE LA COUR .

19 L' ARTICLE 3 DE LA LOI BELGE DU 31 JUILLET 1984, PRECITEE, ETABLIT UNE LIAISON DIRECTE ENTRE CETTE TAXE A L' IMMATRICULATION ET LA TAXE SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES EN CE QU' IL PREVOIT QUE, LORSQUE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A ETE PAYEE LORS DE LA LIVRAISON OU DE L' IMPORTATION, L' EXEMPTION DE LA TAXE A L' IMMATRICULATION N' EST APPLICABLE, POUR L' IMMATRICULATION CONSECUTIVE A CETTE LIVRAISON OU IMPORTATION, QU' A CONCURRENCE DU MONTANT QUI A SERVI DE BASE D' IMPOSITION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LA LIVRAISON OU L' IMPORTATION DU VEHICULE .

20 CE MECANISME D' IMPUTATION A POUR EFFET, COMME IL EST D' AILLEURS INDIQUE EXPRESSEMENT DANS LES CONSIDERANTS DE L' ARRETE D' EXECUTION PRECITE, DU 20 DECEMBRE 1984, QUE L' ADAPTATION DE LA TAXE A L' IMMATRICULATION FRAPPANT LES VOITURES NEUVES APPORTE "UN CORRECTIF" A LA SUPPRESSION, REQUISE PAR L' ARRET PRECITE DE LA COUR, DE LA BASE MINIMALE D' IMPOSITION DE LA TVA ET QU' AINSI LES DEUX TAXATIONS "FORMENT UN ENSEMBLE INDISSOCIABLE ".

21 IL S' ENSUIT QUE LA TAXE A L' IMMATRICULATION BELGE, EN CE QUI CONCERNE SON MONTANT, VOIRE SON EXISTENCE MEME, NE CONSTITUE PAS UNE TAXE INDEPENDANTE, MAIS EST FONCTION D' UNE TVA PAYEE A L' OCCASION DE LA LIVRAISON OU DE L' IMPORTATION D' UNE VOITURE NEUVE .

22 LE ROYAUME DE BELGIQUE S' OPPOSE A CETTE QUALIFICATION EN FAISANT VALOIR, A TITRE PRINCIPAL, QUE LES DEUX TAXES EN CAUSE SE DISTINGUENT NETTEMENT PAR LEUR DEFINITION DU DEBITEUR ET PAR LEUR FAIT GENERATEUR RESPECTIFS . EN EFFET, LE DEBITEUR DE LA TVA EN REGIME INTERIEUR SERAIT, AU STADE DU COMMERCE DE DETAIL, LE NEGOCIANT QUI A FOURNI LA VOITURE NEUVE AU CONSOMMATEUR FINAL, ET NON PAS CE DERNIER . LE DEBITEUR DE LA TAXE A L' IMMATRICULATION SERAIT, EN REVANCHE, CELUI AU NOM DUQUEL LA VOITURE NEUVE EST ADMISE A LA CIRCULATION SUR LES VOIES PUBLIQUES . LE FAIT GENERATEUR DE LA TVA CONSISTERAIT EN LA LIVRAISON DE LA VOITURE NEUVE PAR LE NEGOCIANT EN DETAIL A SON CLIENT, ALORS QUE LA TAXE A L' IMMATRICULATION EST RATTACHEE A UN FAIT DIFFERENT, A SAVOIR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT D' IMMATRICULATION COMME AUTORISATION DE FAIRE CIRCULER LA VOITURE NEUVE SUR LES VOIES PUBLIQUES .

23 EN CE QUI CONCERNE L' ARGUMENT TIRE DE LA DIVERSITE DES DEBITEURS EN MATIERE DE TVA, D' UNE PART, ET DE LA TAXE A L' IMMATRICULATION, D' AUTRE PART, IL CONVIENT D' ABORD DE RAPPELER CE QUE LA COUR A DEJA EXPOSE DANS SES ARRETS DU 10 JUILLET 1985 ( COMMISSION/PAYS-BAS, 16/84, REC . P . 2366, ET COMMISSION/IRLANDE, 17/84, REC . P . 2376 ), QUE LE PRINCIPE DU SYSTEME COMMUN DE TVA CONSISTE A APPLIQUER AUX BIENS ET AUX SERVICES, JUSQU' AU STADE DU COMMERCE DE DETAIL INCLUS, UNE TAXE GENERALE SUR LA CONSOMMATION EXACTEMENT PROPORTIONNELLE AU PRIX DES BIENS ET DES SERVICES, QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DES TRANSACTIONS INTERVENUES DANS LE PROCESSUS DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION ANTERIEUR AU STADE D' IMPOSITION . TOUTEFOIS, A CHAQUE TRANSACTION, LA TVA N' EST EXIGIBLE QUE DEDUCTION FAITE DU MONTANT DE LA TVA QUI A GREVE DIRECTEMENT LE COUT DES DIVERS ELEMENTS CONSTITUTIFS DU PRIX . APRES SON ARRIVEE AU CONSOMMATEUR FINAL NON ASSUJETTI, LE BIEN RESTE GREVE PAR UN MONTANT DE TVA PROPORTIONNEL AU PRIX QUE CE CONSOMMATEUR A PAYE A SON FOURNISSEUR .

24 S' IL EST DONC VRAI QUE LE CONSOMMATEUR FINAL N' EST PAS L' ASSUJETTI A LA TVA, C' EST NEANMOINS SUR LUI SEUL QUE RETOMBE, A LA FIN DU PROCESSUS DE DISTRIBUTION, LA CHARGE DE PAYER LE MONTANT DE TVA PROPORTIONNEL AU PRIX DU BIEN ACQUIS . IL APPARAIT DES LORS QUE, DANS LE CADRE DU REGIME DE TAXATION BELGE RELATIVE A L' ACQUISITION DE VOITURES NEUVES, C' EST EN DEFINITIVE LE SEUL CONSOMMATEUR FINAL AYANT ACQUIS UNE TELLE VOITURE QUI DOIT SUPPORTER TANT LA TVA QUE LA TAXE A L' IMMATRICULATION, DE SORTE QUE LA DIVERSITE ALLEGUEE PAR LE ROYAUME DE BELGIQUE PREND LE CARACTERE D' UN ELEMENT DE PURE TECHNIQUE FISCALE ET PEUT DONC ETRE NEGLIGEE . D' AILLEURS, LE ROYAUME DE BELGIQUE EST MANIFESTEMENT PARTI DE LA MEME IDEE EN PREVOYANT, DANS LA DISPOSITION TRANSITOIRE CONTENUE DANS LA REGLEMENTATION COMPLEMENTAIRE DECRITE CI-DESSUS, LA COMPENSATION DES DEUX TAXES EN CAUSE, MALGRE CETTE DIVERSITE FORMELLE .

25 EN CE QUI CONCERNE L' AUTRE ARGUMENT AVANCE PAR LE ROYAUME DE BELGIQUE, SELON LEQUEL SEULE LA TVA FRAPPE LA LIVRAISON DE VOITURES NEUVES, ALORS QUE LA TAXE A L' IMMATRICULATION EST RATTACHEE AU SIMPLE FAIT DE LA MISE EN CIRCULATION, IL Y A LIEU D' OBSERVER QUE CETTE THESE NE POURRAIT ETRE RETENUE QUE SI LES DEUX TAXES ETAIENT EFFECTIVEMENT INDEPENDANTES L' UNE DE L' AUTRE . OR, POUR CE QUI EST DE LA TAXE A L' IMMATRICULATION, IL A DEJA ETE CONSTATE QUE CELLE-CI, EN RAISON DE SON MECANISME D' IMPUTATION DECRIT CI-DESSUS ET, PARTANT, DE SON CARACTERE COMPLEMENTAIRE PAR RAPPORT A LA TVA, NE PRESENTE PAS UNE TELLE AUTONOMIE . AU CONTRAIRE, LE LIEN DIRECT OPERE PAR CE MECANISME D' IMPUTATION ENTRE LA LIVRAISON AU CONSOMMATEUR FINAL ET L' IMMATRICULATION CONSECUTIVE D' UNE VOITURE NEUVE A POUR EFFET D' EFFACER LA DIFFERENCE CONCEPTUELLE ENTRE LES FAITS GENERATEURS RESPECTIFS DES DEUX TAXES .

26 IL EN RESULTE QUE NI LA DEFINITION DIVERGENTE, EN DROIT BELGE, DES DEBITEURS DE LA TAXE RESPECTIFS, NI LE FAIT QUE SEULE LA TVA EST FORMELLEMENT RATTACHEE A LA LIVRAISON DE VOITURES NEUVES NE SONT DE NATURE A AFFECTER LE RAPPORT INDISSOCIABLE ET COMPLEMENTAIRE EXISTANT EN DROIT BELGE ENTRE LA TVA ET LA TAXE A L' IMMATRICULATION .

27 LE ROYAUME DE BELGIQUE AFFIRME ENCORE QUE LA TAXE A L' IMMATRICULATION EST JUSTIFIEE EN CE QU' ELLE VISE A PREVENIR LE RISQUE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES CONSISTANT, POUR LE FOURNISSEUR, A DECLARER UN PRIX INFERIEUR AU PRIX REEL DE VENTE ET, POUR L' ACHETEUR, A ACCEPTER CETTE DECLARATION, REDUISANT AINSI LA CHARGE DE TAXE QU' IL DOIT SUPPORTER .

28 TOUTEFOIS, CETTE ARGUMENTATION PROUVE, ENCORE UNE FOIS, QUE LA TAXE A L' IMMATRICULATION EST EN REALITE, TOUT COMME LA TVA QU' ELLE COMPLETE, ORIENTEE VERS LES MODALITES DE LA TRANSACTION COMMERCIALE CONSISTANT EN L' ACQUISITION D' UNE VOITURE NEUVE ET NON PAS, COMME LE ROYAUME DE BELGIQUE L' A PRETENDU, VERS L' IMMATRICULATION EN TANT QUE FAIT JURIDIQUE AUTONOME . D' AUTRE PART, LADITE JUSTIFICATION DE LA REFERENCE AU PRIX DE CATALOGUE COMME MESURE DESTINEE A EVITER, DANS LE CADRE DE LA TAXATION SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES, DES FRAUDES OU EVASIONS FISCALES A DEJA ETE REJETEE PAR LA COUR DANS L' ARRET DU 10 AVRIL 1984, MOTIF PRIS DE CE QU' UNE TELLE MESURE, EN DEROGEANT D' UNE MANIERE SYSTEMATIQUE A L' ARTICLE 11 DE LA SIXIEME DIRECTIVE, EST DISPROPORTIONNEE AU BUT RECHERCHE .

29 IL DECOULE DE CE QUI PRECEDE QU' IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE, EN MAINTENANT EN FAIT DANS SA LOI DU 31 JUILLET 1984 LE PRIX DE CATALOGUE COMME BASE POUR L' IMPOSITION DES VOITURES NEUVES ET DES VOITURES MIXTES NEUVES, LE ROYAUME DE BELGIQUE N' A PAS PRIS LES MESURES QUE COMPORTE L' EXECUTION DE L' ARRET DE LA COUR DU 10 AVRIL 1984 ET A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

30 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LE ROYAUME DE BELGIQUE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS, IL Y A LIEU DE LE CONDAMNER AUX DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS,

LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 ) EN MAINTENANT EN FAIT DANS SA LOI DU 31 JUILLET 1984 LE PRIX DE CATALOGUE COMME BASE POUR L' IMPOSITION DES VOITURES NEUVES ET DES VOITURES MIXTES NEUVES, LE ROYAUME DE BELGIQUE N' A PAS PRIS LES MESURES QUE COMPORTE L' EXECUTION DE L' ARRET DE LA COUR DU 10 AVRIL 1984 ET A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE .

2 ) LE ROYAUME DE BELGIQUE EST CONDAMNE AUX DEPENS .