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Avis juridique important

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61995C0080

Conclusions de l'avocat général Fennelly présentées le 7 novembre 1996. - Harnas & Helm CV contre Staatssecretaris van Financiën. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. - TVA - Interprétation des articles 4, 13 et 17 de la sixième directive 77/388/CEE - Assujetti - Acquisition et détention d'obligations. - Affaire C-80/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-00745


Conclusions de l'avocat général


1 Le présent renvoi préjudiciel soulève essentiellement la question de savoir si la simple acquisition et la simple détention d'obligations peuvent être considérées comme des activités économiques aux fins du système communautaire de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»). En cas de réponse affirmative sur ce point, les questions déférées portent également sur l'étendue du droit à déduction des taxes payées en amont dans le cadre de l'exercice de ces activités, lorsque ces taxes appliquées en amont peuvent également être attribuées à d'autres activités qui ne relèvent pas du champ d'application du système communautaire de la TVA.

I - Le contexte juridique et factuel

La législation communautaire et nationale pertinente

2 Le champ d'application de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (ci-après la «sixième directive») (1), est défini à l'article 2 de celle-ci:

«Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée:

1. les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel;

...»

3 L'article 4, paragraphe 1, dispose qu'«est considéré comme `assujetti' quiconque accomplit, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité». L'article 4, paragraphe 2, définit quant à lui la notion d'«activité économique», et ce dans les termes suivants:

«Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.»

4 L'article 13, qui est l'un des principaux articles de la sixième directive en matière d'exonérations de la TVA, dispose, en sa partie B, que «les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

...

d) les opérations suivantes:

1. l'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés;

...

5. les opérations, y compris la négociation mais à l'exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion:

- des titres représentatifs de marchandises,

- des droits ou titres visés à l'article 5, paragraphe 3».

5 L'article 17 réglemente l'ouverture et l'étendue du droit à déduction. En vertu du principe général inscrit à l'article 17, paragraphe 2, le droit de l'assujetti de procéder à une déduction «de la taxe dont il est redevable» ne s'applique qu'à la taxe payée en amont sur les «biens et les services [qui] sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées». Les États membres sont néanmoins tenus, en vertu de l'article 17, paragraphe 3, d'accorder «à tout assujetti la déduction ou le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée visée [à l'article 17, paragraphe 2] dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins», entre autres:

«c) de ses opérations exonérées conformément à l'article 13 sous B, sous a) et sous d), points 1 à 5, lorsque le preneur est établi en dehors de la Communauté ou lorsque ces opérations sont directement liées à des biens qui sont destinés à être exportés vers un pays en dehors de la Communauté».

6 En vertu du premier alinéa de l'article 17, paragraphe 5, en ce qui concerne les biens et les services qui «sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction visées aux paragraphes 2 et 3 et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la déduction n'est admise que pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations». Le deuxième alinéa dispose que le «prorata» visé au premier alinéa «est déterminé ... conformément à l'article 19». L'article 19 contient les règles applicables à la détermination de la fraction qui doit être utilisée pour calculer ce prorata de déduction.

7 Dans l'ordonnance de renvoi, le Hoge Raad der Nederlanden indique que les dispositions pertinentes de la Wet op de omzetbelasting 1968 (2) (loi néerlandaise relative à la taxe sur le chiffre d'affaires, ci-après la «loi»), à savoir, entre autres, les articles 7, paragraphe 1, et 11, paragraphe 1, sous j), 1_, qui concernent respectivement la notion d'entrepreneur et l'octroi de crédit, doivent, «après l'adaptation de la loi à la sixième directive à partir du 1er janvier 1979», être interprétées comme n'ayant «pas d'autre sens que celui des notions correspondantes» décrites aux articles 4, 13, partie B, et 17 de la directive.

Les faits et la procédure

8 La procédure nationale trouve son origine dans un avis de redressement de TVA imposé à Harnas & Helm, société en commandite établie à Amsterdam, qui est la demanderesse au principal, à concurrence d'un montant de 124 517 HFL, pour la période allant du 17 avril 1987 au 1er mars 1991 (ci-après la «période en cause»). Cet avis de redressement a d'abord été, à la suite d'une réclamation formée par Harnas & Helm (ci-après la «demanderesse»), confirmé par les autorités fiscales compétentes, dont la décision a ensuite été confirmée, sur recours, par le Gerechtshof te Amsterdam le 2 mars 1994. La partie concernée a ensuite formé un pourvoi en cassation contre cette décision devant le Hoge Raad der Nederlanden (ci-après la «juridiction nationale»). La juridiction nationale décrit comme suit le contexte du pourvoi et les moyens invoqués.

9 Pendant la période en cause, la demanderesse détenait des actions et des obligations émises aux États-Unis d'Amérique et au Canada, dont la valeur à la fin de cette période était d'environ 130 000 000 USD, et sur lesquelles elle percevait, respectivement, des dividendes et des intérêts. En 1984, la demanderesse avait consenti un prêt à intérêt, d'un montant non précisé, à la société All American Metals. Ce prêt est venu à échéance le 16 avril 1987. Le 1er juillet 1992, la demanderesse a consenti un prêt de 50 000 CAD à la société Opticast International Corporation. Dans sa déclaration fiscale, elle a déduit la taxe sur le chiffre d'affaires qui lui avait été facturée (3). Toutefois, les autorités fiscales ont estimé que, à partir du 17 avril 1987, la demanderesse ne pouvait plus être considérée comme un entrepreneur au sens de l'article 7 de la loi et, en conséquence, elles ont émis un avis de redressement afin de récupérer le montant de taxe sur le chiffre d'affaires qu'elle avait déduit pendant la période en cause, soit 124 517 HFL.

10 Statuant sur le recours de la demanderesse, le Gerechtshof te Amsterdam a constaté que les activités exercées par celle-ci comprenaient, pendant la période en cause, la détention d'actions et d'obligations émises à charge d'organismes publics et d'entreprises établis aux États-Unis d'Amérique et au Canada (4). Il a estimé que, selon l'opinion courante, l'acquisition d'obligations ne pouvait pas être qualifiée d'octroi de crédit, bien que l'émission de l'emprunt obligataire serve à couvrir les besoins financiers du débiteur: en effet, premièrement, en choisissant de couvrir ses besoins financiers au moyen d'un emprunt obligataire, l'emprunteur vise à créer un titre susceptible de susciter de l'intérêt sur le marché financier auprès d'un large cercle de personnes, en raison du fait que chaque intéressé peut placer et replacer facilement son argent au moment où il le souhaite et que le risque est réparti, et, deuxièmement, il est indifférent que les obligations soient acquises par souscription à l'émission ou, comme c'est le cas en l'espèce, par achat en bourse.

11 Le Gerechtshof a poursuivi en déclarant que, à la lumière de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Polysar Investments Netherlands (5), la simple acquisition et la simple détention d'obligations ne pouvaient pas être considérées comme des activités économiques ou comme l'exploitation d'un bien en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence, au motif que le dividende, fruit de l'obligation, résulte de la simple propriété de cette obligation. Il en a conclu que, pendant la période en cause, la demanderesse n'avait pas exercé d'activités économiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive, et ne pouvait donc pas être considérée comme un assujetti au sens de son article 4, paragraphe 1, ni comme un entrepreneur au sens de l'article 7 de la loi.

12 Dans le pourvoi qu'elle a formé devant la juridiction nationale, la demanderesse a contesté la thèse selon laquelle l'acquisition d'obligations ne pouvait pas être qualifiée d'octroi de crédit. A cet égard, tout en affirmant que ni la loi ni la sixième directive ne prescrivent de formes particulières pour l'octroi de crédit, la demanderesse a soutenu que, en vertu du point 4 de la résolution 282-15703 du Staatssecretaris van Financiën du 9 novembre 1982 (6), les intérêts perçus sur les obligations en portefeuille propre doivent, à la différence des dividendes perçus sur les participations, être considérés comme des contreparties aux fins de la TVA. En outre, la demanderesse a soutenu que ses activités, considérées dans leur ensemble, étaient des activités économiques et consistaient dans l'exploitation à titre permanent de plusieurs éléments de patrimoine, et que les services qu'elle fournissait consistaient, notamment, dans l'octroi de crédit.

13 Estimant que les articles 4, 13, partie B, et 17 de la sixième directive étaient pertinents pour statuer sur le pourvoi, la juridiction nationale a, par un arrêt inscrit au registre de la Cour le 17 mars 1995, décidé de poser à la Cour les quatres questions suivantes:

«1) La simple acquisition en propriété et la simple détention d'obligations - créances sous la forme de titres négociables - qui ne servent pas à une autre activité d'entreprise, et la perception de recettes qui en découle, doivent-elles être considérées comme des activités économiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive?

2) S'il convient de répondre à cette question par l'affirmative, de telles activités doivent-elles être qualifiées d'opérations, au sens de l'article 13, B, sous d), 1 ou 5, de la sixième directive, qui, lorsqu'elles se rapportent à des obligations émises par un organisme établi en dehors de la Communauté, ouvrent un droit à la déduction de la taxe appliquée en amont sur la détention et la gestion des obligations, conformément à l'article 17, paragraphe 3, début et sous c), de la sixième directive?

3) S'il convient de répondre à la deuxième question par l'affirmative, dans l'hypothèse où un assujetti accomplit les activités visées dans les questions précédentes et détient en outre des actions qui, eu égard à l'arrêt de la Cour du 22 juin 1993, Sofitam (C-333/91) (7), n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur le chiffre d'affaires, la taxe en amont qui a été facturée à cet assujetti peut-elle être déduite entièrement, ou la taxe en amont afférente à la détention d'actions est-elle exclue du système de déduction?

4) S'il convient de répondre à la question précédente dans le sens indiqué en dernier lieu, selon quel critère le montant exclu de la déduction doit-il être calculé?»

II - Observations présentées devant la Cour

14 Le gouvernement néerlandais, le gouvernement français et la Commission ont présenté des observations écrites et orales.

III - Analyse

15 Par sa première question, la juridiction nationale identifie clairement la question essentielle dans la présente affaire comme étant celle de savoir si la simple acquisition en propriété et la simple détention d'obligations dans le but d'en retirer des recettes constituent des activités économiques au sens de la sixième directive. En cas de réponse affirmative à cette question, il serait nécessaire de se demander si ces activités ouvrent un droit à déduction (deuxième question) et, dans l'affirmative, si ce droit est affecté par les recettes provenant de la détention d'actions en dehors de l'exercice d'une activité économique (troisième et quatrième questions). Au cas où les activités exercées par la demanderesse au cours de la période en cause ne devraient pas être considérées comme des activités économiques aux fins de la TVA, elles ne relèveraient pas du champ d'application de la sixième directive, et la question du droit à déduction ne se poserait pas.

A - La première question

i) Résumé des observations présentées devant la Cour

16 Le gouvernement néerlandais et la Commission se rallient au point de vue adopté dans la procédure au principal par le Gerechtshof te Amsterdam. Ils font valoir que l'activité consistant à acquérir et à détenir des obligations ne peut pas être considérée comme une activité économique au sens de la sixième directive; selon eux, cette activité est semblable à celle qui consiste à acquérir et détenir des actions, dont la Cour a décidé, dans l'arrêt Polysar Investments Netherlands, précité, qu'elle ne constituait pas en elle-même une activité économique. Le gouvernement néerlandais et la Commission estiment que le fait de percevoir des intérêts, plutôt que des dividendes, ne distingue pas l'activité en question de celle d'un actionnaire, puisque les intérêts perçus résultent uniquement, tout comme les dividendes, de la propriété des obligations en cause. En outre, par opposition aux recettes provenant de la propriété de biens corporels, qui découlent de l'exploitation active de ces biens, comme c'était le cas dans l'affaire Van Tiem (8), le détenteur d'obligations peut en retirer des recettes de manière passive, du seul fait qu'il en est propriétaire.

17 Selon le gouvernement néerlandais, l'acquisition et la détention d'obligations doivent être considérées comme un type d'investissement présentant simplement le caractère d'une gestion du patrimoine personnel. Le fait de détenir certains investissements sous la forme de titres ne peut, d'un point de vue économique, être considéré comme un octroi de crédit. Lorsqu'une institution financière prête de l'argent à un client, il est clair qu'elle fournit un service; aucun service de ce type n'est fourni lors de l'acquisition d'obligations; le détenteur d'obligations joue le rôle d'un acheteur vis-à-vis de la personne qui les a émises.

18 Dans la mesure où la Cour a également déclaré, dans l'arrêt Polysar Investments Netherlands, précité, que, lorsque l'acquisition d'une participation «est accompagnée d'une immixtion directe ou indirecte dans la gestion des sociétés où s'est opérée la prise de participation» (9), elle peut constituer une activité économique, la Commission observe que, contrairement à la plupart des catégories d'actions, une obligation ne confère aucun droit de contrôle ou d'influence dans la société qui les a émises et que, en conséquence, la détention d'obligations ne peut, a fortiori, constituer une activité économique. En outre, la Commission affirme que la détention d'obligations doit être assimilée à la détention d'actions et non à l'octroi de crédit, puisqu'il ressort du libellé de l'article 13, partie B, sous d), de la sixième directive que les deux premières activités citées sont regroupées au point 5 (10), tandis que la troisième est visée séparément au point 1 (11).

19 A titre subsidiaire, le gouvernement néerlandais fait valoir que, dans l'hypothèse où un détenteur d'obligations satisferait au critère de l'«immixtion» défini par la Cour dans l'arrêt Polysar Investments Netherlands, ses activités devraient être qualifiées d'économiques au sens de la sixième directive et, en tant qu'assujetti, il serait alors redevable de la TVA sur toutes les recettes générées par cette détention. Si tel était le cas, l'activité de la société holding devrait, selon le gouvernement néerlandais, être qualifiée soit d'octroi de crédit au sens de l'article 13, partie B, sous d), point 1, soit d'opération portant sur des obligations, au sens de l'article 13, partie B, sous d), point 5.

20 Se référant en particulier à l'arrêt Van Tiem, précité, qui concernait l'exploitation de biens immobiliers (plus précisément l'octroi d'un droit de superficie sur une partie d'un terrain à bâtir), le gouvernement français soutient que l'acquisition et la détention d'obligations, ainsi que la perception de recettes qui en découle, doivent être considérées comme des activités économiques aux fins du système communautaire de la TVA. Le gouvernement français fait en effet valoir que le souscripteur d'une obligation devient propriétaire d'un bien meuble incorporel qu'il exploite en percevant un revenu régulier en échange des fonds représentés par l'obligation, lesquels ont effectivement été prêtés à la personne qui a émis l'obligation; l'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive ne fait pas de distinction entre l'exploitation de biens corporels et incorporels.

21 Bien qu'il reconnaisse que, dans l'arrêt Polysar Investments Netherlands, la Cour a jugé qu'une activité voisine - la simple acquisition et détention d'actions - ne constituait pas une activité économique, le gouvernement français fait valoir que le caractère permanent du revenu qui s'attache à la détention d'obligations distingue ce revenu de celui qui découle de la détention d'actions. Il soutient que l'acquisition et la détention d'obligations impliquent la fourniture d'un service semblable au prêt d'une somme d'argent, activité que la demanderesse paraît également avoir exercée (12).

ii) Examen de la première question

22 Lors de l'audience, le représentant du gouvernement français a fait valoir, à titre subsidiaire, que, dans l'hypothèse où la Cour interpréterait l'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive comme excluant la simple acquisition et détention d'obligations de la notion d'«activité économique», cette exclusion ne devrait pas être fondée sur le critère de l'«immixtion» posé dans l'arrêt Polysar Investments Netherlands. Étant donné que, par leur nature même, les obligations ne confèrent normalement aucun droit de participation à la gestion de la société qui les a émises, l'application d'un tel critère serait, selon lui, inappropriée.

23 Il convient de rappeler, en premier lieu, que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l'article 4 de la sixième directive assigne «un champ d'application très large à la taxe sur la valeur ajoutée, englobant tous les stades de la production, de la distribution et de la prestation de services» (13). La Cour a jugé que même des actes préparatoires à l'exploitation future d'un bien peuvent constituer une activité économique (14). En outre, la Cour a déclaré que «le concept d'`exploitation' se réfère ... à toutes les opérations, quelle que soit leur forme juridique, qui visent à retirer ... des recettes ayant un caractère de permanence» (15). Nous partageons le point de vue, exprimé par l'avocat général M. VerLoren van Themaat à propos de la notion d'assujetti au sens de l'article 4 de la deuxième directive du Conseil (16), selon lequel «ce n'est pas l'objectif, mais la nature des activités concernées qui revêt de l'importance» pour déterminer ce qui constitue une activité économique (17).

24 Il convient de mettre l'accent sur la portée économique et commerciale des opérations dont il est allégué qu'elles constituent une activité économique, plutôt que sur leur qualification financière ou commerciale formelle (à savoir, en l'espèce, leur qualification d'acquisition et de détention d'obligations ou d'actions). Selon nous, il s'ensuit qu'une personne qui, comme la demanderesse, effectue des opérations portant sur des obligations, ne peut être considérée comme exerçant une activité économique que si elle poursuit un objectif d'entreprise ou un objectif commercial; à cet égard, il faut que cette personne fournisse des services à ses clients, et ne soit pas simplement un consommateur de services.

25 Il y a lieu de relever sur ce point que, dans l'affaire Rompelman, précitée, tout en admettant qu'une intention déclarée de donner un bien futur en location pouvait suffire «pour considérer que le bien acquis est destiné à être utilisé pour une opération soumise à la taxation», la Cour a néanmoins déclaré qu'«il incombe à celui qui demande la déduction de la TVA d'établir que les conditions pour en bénéficier sont remplies et, notamment, qu'il accomplit les critères d'un assujetti» (18). Elle a poursuivi en ces termes (19):

«Dès lors, l'article 4 ne s'oppose pas à ce que l'administration fiscale exige que l'intention déclarée soit confirmée par des éléments objectifs tels que l'aptitude spécifique des locaux projetés à une exploitation commerciale.»

26 L'affaire Polysar Investments Netherlands concernait la prétention d'une société holding pure, tendant à ce que les dividendes que lui rapportait la détention d'actions soient considérés, aux fins de la TVA, comme obtenus dans le cadre de l'exercice d'une activité économique. Rappelant ce qu'elle avait indiqué dans l'arrêt Van Tiem à propos du caractère large du champ d'application de la TVA, la Cour a déclaré qu'«il ne résulte ... pas de cette jurisprudence que la simple acquisition et la simple détention de parts sociales soient à considérer comme une activité économique, au sens de la sixième directive, conférant à son auteur la qualité d'assujetti» (20). La Cour a expliqué dans les termes suivants cette interprétation du principe énoncé dans l'arrêt Van Tiem (21):

«En effet, la simple prise de participations financières dans d'autres entreprises ne constitue pas une exploitation d'un bien visant à produire des recettes ayant un caractère de permanence parce que l'éventuel dividende, fruit de cette participation, résulte de la simple propriété du bien.»

Toutefois, la Cour n'a pas exclu que la détention de parts sociales puisse constituer une activité économique «lorsque la participation est accompagnée d'une immixtion directe ou indirecte dans la gestion des sociétés où s'est opérée la prise de participation, sans préjudice des droits que détient l'auteur des participations en sa qualité d'actionnaire ou d'associé» (22).

27 La Cour a manifestement été influencée par le point de vue de l'avocat général M. Van Gerven, qui avait déclaré dans ses conclusions que, dans les affaires Rompelman et Van Tiem, «il ne s'agissait pas seulement d'un investissement, c'est-à-dire de l'acquisition d'un bien ... car le bien ainsi acquis avait ensuite été mis à la disposition d'un tiers contre rémunération» (23). Il avait ensuite fait une distinction entre l'acquisition d'un bien, d'une part, et sa mise à disposition, d'autre part, aux fins de déterminer si ce bien a fait l'objet d'une exploitation (24):

«La simple acquisition d'une participation dans une société ne comporte pas une telle mise à disposition. Les dividendes qui, le cas échéant, seront payés ultérieurement à l'actionnaire ne doivent pas, selon nous, être considérés comme des `recettes ayant un caractère de permanence' obtenues par l'`exploitation' d'un bien; ils ne sont que les fruits d'un bien qui échoiront éventuellement au propriétaire et qui résultent de la simple détention du bien.»

Toujours selon l'avocat général M. Van Gerven, toute autre solution aboutirait à ce que «n'importe quel actionnaire ou obligataire» soit considéré comme assujetti; il n'en irait autrement que lorsque les activités en cause (25):

«... vont au-delà des activités d'un simple investisseur dans le cadre de la gestion normale de ses avoirs, par exemple lorsqu'une société achète et vend régulièrement des actions en vue de dégager des bénéfices de ces transactions. En pareil cas, les transactions répétées d'achat et de vente peuvent être considérées comme des activités économiques».

28 Dans ses observations écrites, le gouvernement français fait valoir qu'il n'y a pas lieu d'appliquer aux obligations une distinction éventuelle qui existerait entre l'acquisition des actions et leur exploitation. A l'audience, le représentant du gouvernement français a soutenu que l'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive ne faisait pas de distinction entre l'exploitation des biens corporels et incorporels, et ne faisait pas non plus de l'exploitation du bien une condition préalable de la qualification de sa propriété comme activité économique. Il a fait observer que la simple possession de capitaux ne produit aucune recette par elle-même; elle n'en produit que lorsque des décisions sont prises et mises en oeuvre quant à la manière la plus avantageuse d'utiliser ces capitaux.

29 En raison de la nature même des nombreux types de biens incorporels et de la diversité des manières dont ils peuvent être exploités, il est difficile de faire des comparaisons directes avec les conséquences matérielles de l'exploitation des biens corporels. La nature matérielle des effets de l'achat d'un terrain et de l'octroi à un tiers d'un droit réel sur ce terrain, comme c'était le cas dans l'affaire Van Tiem, est incontestable, alors que les effets des activités d'une personne qui, par exemple, se borne à acheter et à détenir des obligations, ne peuvent, en réalité, se refléter que dans les chiffres figurant sur les comptes bancaires respectifs de l'acheteur des obligations et de la personne qui les a émises. Toutefois, il ne nous semble pas que cette différence s'oppose, en elle-même, à ce que les activités d'une personne qui négocie des opérations portant sur des obligations, ou celles d'une personne qui négocie des opérations portant sur des actions, constituent des activités économiques au sens de la sixième directive.

30 Nous ne pensons pas que, dans l'arrêt Polysar Investments Netherlands, la Cour ait interprété la notion d'exploitation de biens incorporels d'une manière plus stricte qu'elle n'avait antérieurement interprété la notion correspondante d'exploitation de biens corporels dans les affaires Rompelman et Van Tiem. Selon nous, la Cour a simplement décidé que l'acquisition d'actions qui, par sa nature même, implique la possibilité de percevoir des dividendes, ne pouvait pas être considérée en elle-même comme une exploitation conomique aux fins de l'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive; en d'autres termes, si la perception d'un dividende ne diffère guère, en termes financiers, de la perception d'un loyer versé par un locataire, la nature économique des activités sous-jacentes qui en sont à l'origine diffère.

31 L'arrêt rendu ultérieurement par la Cour dans l'affaire Sofitam confirme selon nous cette interprétation. Dans cet arrêt, la Cour a confirmé qu'une société actionnaire qui se borne à prendre des participations dans d'autres entreprises n'avait pas la qualité d'assujetti à la TVA, parce que «la simple prise de participations financières dans d'autres entreprises ne constitue pas une activité conomique au sens de la sixième directive» (26). Selon nous, la Cour n'a pas affirmé que l'acquisition d'actions n'était intrinsèquement pas une activité économique, au sens où elle n'aurait pas de lien, de manière générale, avec l'économie, ni, de manière plus spécifique, avec l'exercice d'une activité commerciale. Il nous semble plutôt que la Cour a voulu dire que le simple fait d'acquérir des actions et d'en être propriétaire ne présentait pas un lien suffisant avec l'exercice d'une activité commerciale pour constituer une activité économique au sens de la sixième directive.

32 Le gouvernement français cherche à établir une distinction entre les activités d'acquisition et de détention d'actions et celles d'acquisition et de détention d'obligations. Selon nous, une telle distinction ne serait ni logique ni équitable, et elle serait difficile à appliquer dans la pratique. La qualification aux fins de la TVA des activités d'un investisseur privé, ou d'une personne ayant des activités analogues à celles d'un investisseur privé, ne doit pas dépendre uniquement de la forme de l'investissement. Le champ d'application du système communautaire de la TVA ne doit pas dépendre de la forme précise de l'investissement. Sur les marchés financiers modernes, la ligne de démarcation entre certaines formes d'actions et certaines formes d'obligations n'est pas très nette. Il y a des actions qui sont de simples actions ordinaires donnant droit à une part des bénéfices de l'entreprise. Il y a également de nombreuses formes de participation aux bénéfices des sociétés cotées en bourse. Parmi ces formes figurent, par exemple, les actions préférentielles à taux d'intérêt fixe, qu'il est difficile, dans la pratique, de distinguer des titres obligataires. Il est possible de détenir des obligations et de nombreuses formes d'actions ou titres convertibles. Il serait à la fois difficile et contraire à la réalité de chercher à faire une distinction entre des activités qui sont, fondamentalement, celles d'un investisseur privé, selon que son portefeuille est composé de purs titres obligataires ou d'actions ordinaires.

33 A l'audience, la Commission s'est référée au récent arrêt Wellcome Trust (27). Dans cette affaire, il était en substance demandé à la Cour d'indiquer «si la notion d'activités économiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la directive doit être interprétée en ce sens qu'elle inclut une activité ... qui consiste dans l'achat et dans la vente d'actions et d'autres titres par un trustee dans le cadre de la gestion des biens d'un trust caritatif» (28). La demanderesse au principal, la société Wellcome Trust, faisait valoir que, par ses activités d'investissement, et en particulier par la vente de 288 millions de ses actions de la Wellcome Foundation, qui, comme l'a relevé l'avocat général M. Lenz, « était la plus importante vente non gouvernementale jamais effectuée au Royaume-Uni» (29), elle devait être considérée comme exerçant une activité économique. Wellcome Trust admettait que les investissements «effectués par des investisseurs ordinaires ne relèvent pas du champ d'application de la TVA», mais soutenait qu'il en allait autrement lorsque «l'investisseur effectue régulièrement des investissements afin d'obtenir un revenu ou d'augmenter son capital», et qu'il était «indifférent que son but ou son objet soit de réaliser des investissements ou de faire du commerce» (30). Cette argumentation a été rejetée par la Cour.

34 Bien qu'ayant indiqué que «le trust n'a pas, au Royaume-Uni, la qualité de professionnel de la négociation de titres», la Cour a poursuivi en déclarant que «cette circonstance n'exclut pas nécessairement qu'une activité qui, telle celle en cause dans le litige au principal, consiste dans l'acquisition et la cession d'actions et d'autres titres puisse, le cas échéant, être qualifiée d'activité économique au sens de l'article 4 de la directive» (31). Elle a relevé qu'il résultait de sa jurisprudence (32) «que le simple exercice du droit de propriété par son titulaire ne saurait, en lui-même, être considéré comme constituant une activité économique» (33). La Cour n'a pas fait de distinction entre l'acquisition et la vente d'actions; selon elle, ces activités ne pouvaient, en elles-mêmes, être considérées comme des activités économiques au sens de la sixième directive (34). Se référant à l'arrêt Polysar Investments Netherlands, la Cour a ensuite nuancé ce principe de la manière suivante (35):

«Certes, il résulte de l'article 13, B, sous d), point 5, de la directive que les opérations portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et autres titres, peuvent relever du champ d'application de la TVA. Tel est notamment le cas lorsque de telles opérations sont effectuées dans le cadre d'une activité commerciale de négociation de titres ou pour réaliser une immixtion directe ou indirecte dans la gestion des sociétés dans lesquelles s'est opérée la prise de participation.»

35 La Cour a indiqué qu'il était clair que «de telles activités étaient précisément interdites» au trust, puisque celui-ci était obligé «d'éviter de se livrer au commerce» dans l'exercice de ses activités (36). A l'audience, le représentant du gouvernement français a déclaré que l'approche suivie par la Cour dans l'arrêt Wellcome Trust était en réalité une «solution ad hoc» liée aux circonstances particulières de l'affaire. Nous ne pouvons nous rallier à cette interprétation. L'avocat général M. Lenz, tout en admettant que le trust «tente ... d'obtenir des dividendes aussi élevés que possible, afin de disposer de fonds aussi importants que possible pour sa tâche première, à savoir l'encouragement de la recherche médicale» (37), a clairement expliqué la distinction qui devait être faite, en déclarant ce qui suit (38):

«Cela ne saurait cependant être comparé à l'activité d'un professionnel de la négociation d'actions. L'objectif premier de l'activité de celui-ci n'est pas de gérer un patrimoine. Il cherche, au contraire, à réaliser des profits par l'achat et la vente d'actions ainsi que par des investissements et des spéculations risqués. En achetant des actions, il n'a pas pour objectif d'obtenir des dividendes aussi élevés que possible, mais de les revendre au meilleur prix.»

La Cour s'est ralliée au point de vue de l'avocat général M. Lenz, à savoir que les activités de gestion de portefeuille du trust étaient semblables à celles d'un particulier gérant son patrimoine, et qu'une telle personne ne pouvait être considérée comme exerçant une activité économique au sens de la sixième directive (39).

36 La décision de la Cour dans l'affaire Wellcome Trust n'a pas été dictée par la nature exclusivement caritative des activités du trust. Les principes établis par la Cour ont une portée plus large. En réalité, on pourrait soutenir que la référence spécifique, faite par la Cour, aux «obligations et autres titres» supprime tout doute sur la question (40). Toutefois, lorsqu'elle a énuméré, entre autres, les types de circonstances dans lesquelles les opérations en obligations et autres titres pouvaient en principe être soumises à la TVA, la Cour a pris soin d'utiliser le mot «notamment» (41). Nous ne partageons donc pas la préoccupation qui sous-tend l'argumentation présentée à titre subsidiaire par le gouvernement français dans la présente affaire, et selon laquelle, en tout état de cause, l'application aux obligations du critère de l'«immixtion» serait inappropriée. Si une entreprise telle que la demanderesse, qui acquiert et détient des obligations, ne limite pas ses activités à de pures activités d'investissement, susceptibles d'être exercées par n'importe quel investisseur privé, mais exerce au contraire ces activités dans le cadre d'une opération commerciale de négociation d'obligations, ou d'une autre manière à titre commercial, alors, il est clair que cette entreprise exploite d'une manière économique les droits de propriété sur un bien incorporel dont elle est titulaire en sa qualité de détentrice de ces obligations. Cette interprétation devrait apaiser certains des doutes exprimés lors de l'audience par le représentant du gouvernement français en ce qui concerne de possibles distorsions fiscales découlant du traitement différent qui serait réservé aux prêts purs et simples et aux achats d'obligations. Lorsqu'elle prête de l'argent, une banque exerce manifestement une activité économique, à savoir la mise à disposition de l'emprunteur d'une somme en échange d'une contrepartie. Tel est également le cas d'une personne qui négocie d'une manière commerciale des obligations ou d'autres titres, quels qu'ils soient.

37 Toutefois, sur la base de l'exposé des faits figurant dans l'ordonnance de renvoi et des informations données à l'audience par le représentant du gouvernement néerlandais, il ne semble pas que la demanderesse exerce, sauf peut-être à titre purement occasionnel, aucune autre activité que celle de contrôler l'investissement, effectué par le gestionnaire de patrimoine aux services duquel elle a recours, des capitaux privés que lui apportent ses associés. Selon nous, de telles activités ne peuvent qu'être assimilées à la gestion (pour utiliser les termes employés par la Cour dans l'arrêt Wellcome Trust) d'«un portefeuille d'investissements à l'instar d'un investisseur privé» (42).

38 En outre, le représentant du gouvernement français a soutenu à l'audience que le raisonnement récemment suivi par la Cour dans l'arrêt Régie dauphinoise (43) était applicable à l'acquisition et à la détention d'obligations. Il importe de rappeler avec précision les éléments de fait qui ont donné lieu à cette affaire. La Régie dauphinoise (ci-après la «Régie») exerçait à titre principal l'activité d'administrateur de biens et, dans ce cadre, gérait des biens immobiliers pour le compte de leurs propriétaires et exerçait des fonctions de syndic de copropriété. Dans le cadre de l'exercice de cette activité, des avances de fonds lui étaient confiées par les personnes dont elle gérait les immeubles. Ces sommes étaient versées sur un compte bancaire de la Régie, qui les plaçait alors, pour son propre compte, auprès d'organismes financiers. La Régie devenait toutefois propriétaire des fonds investis, même si elle avait l'obligation contractuelle de rembourser en fin de compte les montants en principal correspondants. Selon le gouvernement français, la Cour a estimé dans cet arrêt que, par opposition à la perception de dividendes, la perception d'intérêts sur les placements financiers ne pouvait être exclue du champ d'application de la TVA; en effet, elle ne résulte pas de la simple propriété des placements, mais constitue au contraire la contrepartie de la mise de capitaux à la disposition de tiers, qui étaient, en l'espèce, les organismes financiers par l'intermédiaire desquels la Régie effectuait ses investissements.

39 La Cour a admis que les placements réalisés par la Régie pouvaient «s'analyser comme des prestations de services fournies aux organismes financiers et consistant en un prêt d'argent pour une durée déterminée, dûment rémunéré par le versement d'intérêts» (44) et que, en outre, «contrairement à la perception de dividendes par une société holding ... les intérêts perçus par une entreprise de gestion d'immeubles en rémunération de placements, effectués pour son propre compte, de fonds versés par les copropriétaires ou les locataires, ne sauraient être exclus du champ d'application de la TVA, dès lors que le versement d'intérêts ne résulte pas de la simple propriété du bien, mais constitue la contrepartie d'une mise à disposition d'un capital à un tiers» (45). Néanmoins, la Cour a pris soin de distinguer les activités d'une entreprise telle que la Régie de simples «placements réalisés par un syndic auprès des banques» lorsque celui-ci n'agit «pas en qualité d'assujetti» (46). Elle a ainsi conclu que (47):

«... en l'espèce au principal, la perception, par un syndic, des intérêts produits par le placement des sommes qu'il reçoit de ses clients dans le cadre de la gestion de leurs immeubles constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité taxable, de sorte que ce syndic agit comme un assujetti lorsqu'il effectue un tel placement».

40 Selon nous, il est clair que la Cour a estimé que les activités de placement de la Régie faisaient effectivement partie d'une activité commerciale plus large ou, pour reprendre l'excellente formulation de l'avocat général M. Lenz, qu'elle a considéré que la Régie «place des fonds qu'elle détient du fait de son activité économique» (48). La différence avec l'affaire Wellcome Trust est claire: dans cette dernière, «on ne voyait pas quelle pouvait être l'activité économique au titre de laquelle la `trust corporation' aurait pu recevoir les fonds» (49). Dans la présente affaire et, bien entendu, sous la réserve qu'il appartient en fin de compte à la juridiction nationale d'établir toutes les constatations de fait pertinentes, la Cour ne dispose d'aucun élément indiquant que les activités de la demanderesse en matière d'obligations constituent «le prolongement direct, permanent et nécessaire» d'une quelconque autre «activité taxable». En conséquence, nous estimons que les opérations effectuées par la demanderesse doivent être assimilées à celles d'un particulier gérant son propre patrimoine. Étant donné qu'il n'y a donc pas d'activité économique au sens de la sixième directive, les opérations en cause ne relèvent pas du champ d'application du système communautaire de la TVA et, en conséquence, la question du droit à déduction ne se pose pas. Si la Cour se rallie à ce point de vue, il n'est pas nécessaire qu'elle examine les autres questions.

B - La deuxième question

41 Dans l'hypothèse où la Cour déciderait que l'acquisition et la détention d'obligations dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal sont, contrairement au point de vue que nous avons développé ci-dessus, suffisantes pour constituer une activité économique au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive, il serait néanmoins nécessaire de s'interroger sur l'existence d'un droit à déduction (50).

42 En vertu de l'article 17 de la directive, le droit d'un assujetti de déduire la TVA payée sur les biens et services qu'il utilise pour les besoins de ses activités dépend de l'existence d'une obligation concomitante de payer la TVA sur les biens livrés et/ou les services fournis dans le cadre de ces activités. Étant donné que, si elles relèvent du champ d'application du système de la TVA, l'acquisition et la détention d'obligations peuvent soit être considérées, au titre de l'article 13, partie B, sous d), point 1, comme «l'octroi et la négociation de crédits», soit éventuellement, au titre du point 5, comme des opérations analogues à des «opérations ... portant sur ... les obligations et les autres titres», elles constitueront une activité exonérée de la TVA, et n'ouvriront donc aucun droit à déduction. Toutefois, l'article 17, paragraphe 3, sous c), prévoit une dérogation à ce principe pour un certain nombre d'opérations limitativement énumérées, parmi lesquelles les opérations visées à l'article 13, partie B, sous d), points 1 à 5, «lorsque le preneur est établi en dehors de la Communauté».

43 Il ressort clairement de l'ordonnance de renvoi qu'en l'espèce, les obligations litigieuses ont été émises par des organismes publics et des entreprises établis en dehors de la Communauté. En conséquence, si la condition de la première phrase de l'article 17, paragraphe 3, sous c), est remplie, c'est-à-dire si les TVA litigieuses payées en amont concernent des «biens et services» qui «sont utilisés pour les besoins» des opérations taxables mais exonérées en cause, la demanderesse devrait pouvoir exercer le droit à déduction (51). Nous proposons dès lors à la Cour, au cas où elle estimerait nécessaire de répondre à la deuxième question, d'y répondre par l'affirmative.

C - Les troisième et quatrième questions

44 Ces questions étant étroitement liées, il est possible et opportun de les examiner ensemble. Eu égard à la définition des activités de la demanderesse qui figure dans l'ordonnance de renvoi, on ne voit pas tout à fait clairement si elle détient également des actions, ni si elle en retire en outre des recettes sous forme de dividendes (52). Dans ces conditions, on peut se demander si la Cour est en mesure de donner une réponse utile à cette question (53). Selon nous, le devoir de coopération qui régit les relations entre les juridictions nationales et la Cour dans les procédures en application de l'article 177 impose à cette dernière de ne refuser de répondre aux questions qui lui sont déférées que lorsqu'il est particulièrement clair qu'aucune réponse réellement utile ne peut être raisonnablement donnée (54). Tel n'est manifestement pas le cas des troisième et quatrième questions posées en l'espèce par la juridiction nationale.

45 En raison de la nature même des obligations, il est concevable que certaines de celles que détenait la demanderesse aient pris la forme de titres obligataires convertibles et aient été ultérieurement converties en actions au cours de la période en cause. Il est également possible que la juridiction nationale ait eu en vue certaines des informations dont disposait le Gerechtshof te Amsterdam et selon lesquelles la demanderesse aurait détenu des actions de manière tout à fait distincte. A vrai dire, il ne paraît pas invraisemblable qu'une société en commandite qui détenait des obligations représentant une valeur de 130 000 000 USD au cours de la période en cause ait également possédé quelques actions. Il y a lieu de noter que, dans son pourvoi devant la juridiction nationale, la demanderesse décrivait ses activités comme comprenant l'exploitation à titre permanent de plusieurs éléments de patrimoine, dont il est possible que certains aient été des actions à l'époque pertinente. Toutes ces considérations ne sont bien entendu que de simples hypothèses, mais nous ne pensons pas qu'il y ait lieu de supposer que la juridiction nationale aurait posé la question si elle n'avait pas considéré qu'elle était confrontée à un problème concernant la répartition entre opérations exonérées de la TVA et opérations soumises à la TVA des taxes payées en amont par la demanderesse. En conséquence, nous proposons à la Cour de répondre également aux troisième et quatrième questions en cas de réponse affirmative aux deux premières.

46 Le texte de la troisième question mentionne l'arrêt Sofitam. Selon nous, on peut déduire de la description des activités de la demanderesse qui figure dans l'ordonnance de renvoi que la juridiction nationale estime que, si la demanderesse exerce effectivement des activités de détention d'actions, ces activités ne sont pas de nature à l'impliquer dans la gestion des sociétés dont elle est actionnaire ou, à tout le moins, ne sont pas susceptibles d'être considérées comme des activités économiques à un autre titre. En conséquence, elles doivent être considérées comme ne relevant pas du champ d'application du système communautaire de la TVA. Dans des circonstances de ce type, la Cour a, dans l'arrêt Sofitam, précité, déclaré ce qui suit (55):

«N'étant la contrepartie d'aucune activité économique, au sens de la sixième directive, la perception de dividendes n'entre pas dans le champ d'application de la TVA. Par conséquent les dividendes, résultant de la détention de participations, sont étrangers au système des droits à déduction.»

Ayant ainsi constaté que ces recettes de dividendes n'entraient pas dans le champ d'application du système communautaire de la TVA, la Cour a poursuivi en déclarant que:

«... sous peine de compromettre l'objectif de la parfaite neutralité que le système commun de TVA garantit, les dividendes sont à exclure du calcul du prorata de déduction visé aux articles 17 et 19 de la sixième directive» (56).

En conséquence, il est clair que, quelles que soient les recettes que la demanderesse retire de la détention d'actions, ces recettes ne peuvent affecter le prorata de déduction des TVA qu'elle a payées en amont.

47 Il reste nécessaire de déterminer l'étendue du droit à déduction dans des circonstances telles que celles décrites par la juridiction nationale dans ses troisième et quatrième questions.

48 L'article 17, paragraphe 2, de la sixième directive dispose de manière non équivoque qu'un assujetti ne peut déduire les TVA payées en amont de la taxe dont il est redevable que «dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées». L'article 17, paragraphe 3, est tout aussi clair: le droit à déduction qui est accordé à titre exceptionnel pour les opérations énumérées sous a) à c) ne prend naissance que «dans la mesure où les biens et les services» pour lesquels ce droit est invoqué «sont utilisés pour les besoins» de ces opérations. L'approche suivie par l'avocat général M. Van Gerven dans l'affaire Polysar Investments Netherlands confirme cette interprétation de l'article 17. Se référant à l'article 17, paragraphe 2, il a déclaré ce qui suit (57):

«... un assujetti est autorisé à déduire la TVA qu'il a acquittée pour la fourniture de biens et de services si et dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins d'opérations taxées ... la même règle s'applique pour les opérations (en principe imposables) qui sont exonérées de la TVA en vertu de la directive».

49 Le gouvernement néerlandais, soutenu sur ce point par le représentant du gouvernement français lors de l'audience, estime que l'approche suivie par la Cour dans l'arrêt BLP Group (58) permet de faire une comparaison utile aux fins de la présente affaire. Dans l'affaire BLP Group, la Cour devait examiner si un assujetti, qui paie la TVA sur des services utilisés pour effectuer une opération exonérée de la TVA (en l'espèce la cession de parts d'une société), peut néanmoins déduire ces taxes payées en amont de la taxe dont il est redevable sur ses opérations taxées (à savoir la fourniture de services de gestion à des sociétés filiales), lorsque l'opération exonérée est effectuée dans le but de réduire le montant des dettes contractées vis-à-vis de ses banquiers pour effectuer des opérations taxées. Se référant à l'article 17, paragraphe 3, sous c), la Cour a déclaré que «ce n'est qu'à titre exceptionnel que la directive prévoit le droit à déduction de la TVA relative à des biens ou à des services utilisés pour des opérations exonérées» (59). La Cour a poursuivi en déclarant que, s'il en allait autrement, l'administration fiscale nationale (60):

«... devrait, face à des prestations qui, comme en l'espèce, ne se trouvent pas objectivement liées à des opérations imposables, procéder à des enquêtes en vue de déterminer l'intention de l'assujetti. Une telle obligation serait contraire aux objectifs du système de la TVA d'assurer la sécurité juridique et de faciliter les actes inhérents à l'application de la taxe par la prise en considération, sauf dans des cas exceptionnels, de la nature objective de l'opération en cause».

50 Il en résulte, selon nous, que, dans la mesure où certaines des taxes payées en amont qui sont ici en litige concernent uniquement les activités de détention d'actions de la demanderesse, elles doivent être exclues du calcul du montant déductible.

51 La présente affaire soulève toutefois une question supplémentaire: dans la mesure où les TVA payées en amont qui font l'objet du litige peuvent effectivement concerner des services fournis à l'assujetti en relation la fois avec ses opérations non imposables et avec ses opérations imposables mais exonérées, selon quel critère faut-il calculer les taxes payées en amont qui doivent être exclues de la déduction autorisée? Les gouvernements néerlandais et français font valoir en substance, par analogie avec l'article 19 de la sixième directive, qu'il y a lieu d'appliquer une méthode proportionnelle afin de calculer le prorata de déduction.

52 Nous ne pensons pas qu'il soit possible de répondre directement à cette question sur la base des articles 17, paragraphe 5, et 19, bien que ces dispositions doivent à notre avis être appliquées par analogie, comme nous le montrerons ci-après. Les circonstances de fait de l'affaire au principal n'ont pas été envisagées par les rédacteurs de l'article 17, paragraphe 5, lequel part de l'hypothèse d'un assujetti ayant payé des taxes en amont sur des biens et services utilisés à la fois pour les besoins de ses opérations imposables et pour ceux de ses opérations exonérées. Or, en l'espèce, les questions de la juridiction nationale visent une situation de fait dans laquelle l'assujetti a payé des taxes en amont qui concernent à la fois des opérations exonérées et des opérations non imposables.

53 Selon nous, il ressort clairement de l'interprétation de l'article 17 de la sixième directive exposée aux points 48 et 49 ci-dessus qu'un assujetti tel que la demanderesse, qui paie des taxes en amont pour des services professionnels fournis à la fois pour l'activité économique (dans l'hypothèse où la Cour la considérerait comme telle) consistant à acquérir et à détenir des obligations, et pour l'activité non économique (aux fins de la TVA) consistant simplement à détenir des actions, ne peut, lorsque les obligations sont émises par des clients établis en dehors de la Communauté, déduire que la proportion de ces taxes en amont qui peut effectivement être attribuée à l'activité économique. Bien que l'article 18 n'impose aucune formalité particulière pour l'exercice du droit à déduction prévu par l'article 17, paragraphe 3, tout assujetti est tenu, en vertu de l'article 22, paragraphe 2, de «tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle par l'administration fiscale». En outre, l'article 22, paragraphe 4, oblige «tout assujetti» à «déposer une déclaration dans un délai à fixer par chaque État membre», lequel «ne peut pas dépasser de deux mois l'échéance de chaque période fiscale», dont la durée est fixée par chaque État membre, mais ne peut «excéder un an».

54 Selon nous, il résulte de ce qui précède qu'un assujetti qui souhaite se prévaloir de l'article 17, paragraphe 3, sous c), alors que certaines des taxes qu'il a payées en amont concernent des activités non imposables, est tenu d'établir, à la satisfaction des autorités fiscales compétentes, la proportion de ces taxes payées en amont qui est, selon lui, attribuable à des opérations imposables mais exonérées, visées à l'article 13, partie B, sous a) et d), points 1 à 5 (61).

IV - Conclusion

55 Pour les raisons qui précèdent, nous sommes d'avis que la Cour devrait répondre comme suit à la première question déférée par le Hoge Raad der Nederlanden:

«1) La simple acquisition en propriété et la simple détention d'obligations, et la perception de recettes qui en découlent, ne peuvent, lorsqu'elles ne constituent pas le prolongement direct, permanent et nécessaire d'une autre activité d'entreprise ou d'une autre activité commerciale, être considérées comme des activités économiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme.»

Pour le cas où la Cour estimerait néanmoins que les activités décrites dans notre proposition de réponse à la première question doivent être considérées comme des activités économiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388, nous lui proposons de répondre comme suit aux deuxième, troisième et quatrième questions:

«2) L'article 17, paragraphe 3, sous c), de la sixième directive 77/388 confère à l'assujetti un droit à déduction des taxes payées en amont sur les services qui lui ont été fournis, dans la mesure où ces services sont utilisés par cet assujetti pour les besoins de l'acquisition en propriété et de la détention d'obligations, ainsi que de la perception de recettes qui en découlent, pour autant que ces obligations aient été émises par des organismes publics ou des entreprises établis en dehors de la Communauté.

3) Un assujetti qui exerce les activités décrites dans les propositions de réponse précédentes et qui exerce également l'activité consistant à acquérir des actions, laquelle n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, et dont les taxes payées en amont concernent à la fois ses activités en matière d'obligations et ses activités de détention d'actions, ne peut exercer le droit à déduction conféré par l'article 17, paragraphe 3, sous c), de la sixième directive 77/388 qu'à concurrence de la proportion des taxes en amont qui concernent ses activités en matière d'obligations, dans la mesure où il parvient à établir, à la satisfaction des autorités fiscales compétentes, l'existence d'une telle relation.»

(1) - JO L 145, p. 1.

(2) - Staatsblad 1968, p. 329.

(3) - A l'audience, le représentant du gouvernement néerlandais a indiqué à la Cour que, à la connaissance de ce gouvernement, les sommes investies par la demanderesse étaient la propriété de la société, et non de tiers. Toutefois, elle n'effectuait pas elle-même ses propres investissements mais confiait au contraire ce travail à une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. Ce sont apparemment les factures établies par ce gestionnaire de patrimoine pour ses services professionnels qui ont donné lieu au paiement des TVA en amont litigieuses.

(4) - [Note n'intéressant que la version en langue anglaise des présentes conclusions].

(5) - Arrêt du 20 juin 1991 (C-60/90, Rec. p. I-3111).

(6) - Vakstudie Nieuws 1982, p. 2281.

(7) - Rec. p. I-3513.

(8) - Arrêt du 4 décembre 1990 (C-186/89, Rec. p. I-4363).

(9) - Point 14 de l'arrêt.

(10) - [Note n'intéressant que la version en langue anglaise des présentes conclusions].

(11) - Le texte des points 1 et 5 est reproduit au point 4 des présentes conclusions.

(12) - Selon le gouvernement français, le fait que les opérations d'octroi de crédit et celles qui concernent les obligations sont traitées séparément, aux points 1 et 5 de l'article 13, partie B, sous d), est dénué de pertinence, puisque cette disposition a pour seul objet d'énumérer des opérations exonérées de la TVA.

(13) - Voir notamment l'arrêt Van Tiem, précité, point 17.

(14) - Voir l'arrêt du 14 février 1985, Rompelman (268/83, Rec. p. 655), où la Cour a estimé que le fait d'acquérir un droit de créance concernant la propriété future de deux lots de type «salle d'exposition», encore en construction, ainsi qu'un droit d'emphytéose sur le sol y attenant, dans l'intention de les louer ultérieurement à des entrepreneurs, pouvait constituer une activité économique.

(15) - Arrêt Van Tiem, précité, point 18.

(16) - Directive 67/228/CEE, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Structure et modalités d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 1967, 71, p. 1303).

(17) - Conclusions sous l'arrêt du 1er avril 1982, Hong Kong Trade (89/81, Rec. p. 1277, 1293, souligné dans l'original).

(18) - Point 24 de l'arrêt.

(19) - Ibidem (souligné par nous).

(20) - Point 13 de l'arrêt.

(21) - Ibidem (souligné par nous).

(22) - Point 14 de l'arrêt.

(23) - Conclusions dans l'affaire Polysar Investments Netherlands, précitée, Rec. 1991, p. I-3125.

(24) - Ibidem.

(25) - Ibidem (souligné par nous).

(26) - Arrêt précité, point 12 (souligné par nous).

(27) - Arrêt du 20 juin 1996 (C-155/94, Rec. p. I-3013).

(28) - Point 21 de l'arrêt.

(29) - Voir le point 11 des conclusions.

(30) - Voir les points 23 et 25 de l'arrêt.

(31) - Point 31 de l'arrêt.

(32) - La Cour s'est référée aux arrêts Polysar Investments Netherlands et Sofitam.

(33) - Point 32 de l'arrêt.

(34) - Voir le point 33 de l'arrêt.

(35) - Point 35 de l'arrêt (souligné par nous).

(36) - Ibidem.

(37) - Point 19 des conclusions.

(38) - Ibidem.

(39) - Voir le point 36 de l'arrêt et le point 19 des conclusions.

(40) - Voir le point 35 de l'arrêt, précité au point 34 des présentes conclusions.

(41) - Point 35 de l'arrêt (souligné par nous).

(42) - Point 36 de l'arrêt.

(43) - Arrêt du 11 juillet 1996 (C-306/94, non encore publié au Recueil).

(44) - Point 16 de l'arrêt.

(45) - Point 17 de l'arrêt.

(46) - Point 18 de l'arrêt.

(47) - Point 18 de l'arrêt (souligné par nous).

(48) - Point 20 des conclusions.

(49) - Ibidem.

(50) - Il semble résulter de la description des constatations du Gerechtshof te Amsterdam qui figure dans l'ordonnance de renvoi, ainsi que des questions déférées (voir les points 11 à 13 des présentes conclusions), que, selon la juridiction nationale, il n'y a pas lieu de se demander en l'espèce si la demanderesse peut être considérée, au sens des articles 2 et 4, paragraphe 1, comme ayant agi à la fois en tant qu'assujetti et d'une façon indépendante dans l'exercice de ses activités.

(51) - Dans l'hypothèse où il serait exact que, comme l'a déclaré à l'audience le représentant du gouvernement néerlandais, les TVA en amont alléguées trouvent leur origine dans des paiements de la demanderesse à l'entreprise qui gérait ses activités financières, il semblerait alors que le lien exigé entre ces taxes payées en amont et les opérations exonérées de la TVA entre la demanderesse et ses clients de pays tiers soit présent en l'espèce. Toutefois, c'est en fin de compte à la juridiction nationale qu'il appartient d'établir toute constatation de fait qui pourrait encore se révéler nécessaire à cet égard. Voir en outre l'analyse figurant aux points 48 à 54 ci-après, à propos des troisième et quatrième questions posées par la juridiction nationale.

(52) - Dans sa question, la juridiction nationale demande simplement si, «dans l'hypothèse où» («ingeval») un assujetti accomplit les activités attribuées à la demanderesse détient également des actions, la taxe en amont qui a été payée peut encore être déduite entièrement.

(53) - A titre d'exemple, dans la ligne de l'arrêt du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a. (C-320/90, C-321/90 et C-322/90, Rec. p. I-393), dans lequel elle a indiqué que «la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions qu'il pose ou qu'à tout le moins il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées» (point 6 de l'arrêt), la Cour a rendu plusieurs ordonnances dans lesquelles elle a refusé de répondre aux questions posées lorsque ces conditions n'étaient pas remplies: voir notamment l'ordonnance du 25 juin 1996, Italia Testa (C-101/96, Rec. p. I-3081).

(54) - Voir à cet égard le point 29 des conclusions que nous avons présentées le 26 septembre 1996 dans l'affaire Celestini (C-105/94).

(55) - Point 13 de l'arrêt.

(56) - Point 14 de l'arrêt.

(57) - Conclusions précitées, Rec. 1991, p. I-3111, I-3128 (souligné dans l'original). Voir également l'exposé des motifs présenté par la Commission à l'appui de sa proposition initiale de directive; il y est indiqué que «le principe de la non-déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services utilisés pour effectuer des opérations non imposables ou exonérées (sauf les opérations effectuées à l'étranger et les exportations) a été maintenu» (Bulletin des CE, 1973, Supplément 11, p. 18).

(58) - Arrêt du 6 avril 1995 (C-4/94, Rec. p. I-983).

(59) - Point 23 de l'arrêt.

(60) - Point 24 de l'arrêt (souligné par nous).

(61) - Voir, en ce qui concerne les obligations de preuve des assujettis qui font valoir un droit à déduction, le point 24 de l'arrêt Rompelman, précité au point 25 ci-dessus.