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Avis juridique important

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61998C0224

Conclusions de l'avocat général Geelhoed présentées le 21 février 2002. - Marie-Nathalie D'Hoop contre Office national de l'emploi. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Liège - Belgique. - Citoyenneté de l'Union - Principe de non-discrimination - Réglementation nationale n'accordant le droit à des allocations d'attente aux ressortissants nationaux qu'à la condition qu'ils aient terminé leurs études secondaires dans un établissement d'enseignement de leur propre État membre - Ressortissant national à la recherche d'un premier emploi ayant terminé ses études secondaires dans un établissement d'enseignement d'un autre État membre. - Affaire C-224/98.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-06191


Conclusions de l'avocat général


I - Introduction

1 Après avoir effectué quatre années de collège en France, Mme D'Hoop, citoyenne belge, y a accompli ses trois années de lycée, terminant ainsi son cycle secondaire. Elle a alors obtenu le baccalauréat, dont l'équivalence est reconnue par les autorités belges. Après son retour en Belgique, elle a fait des études universitaires au terme desquelles elle a introduit une demande en vue de l'octroi de ce qu'il est convenu d'appeler «une allocation d'attente». Cette allocation d'attente est destinée aux jeunes chômeurs à la recherche d'un premier emploi. Elle comprend non seulement une intervention financière, mais également le droit de participer à divers programmes spéciaux de mise ou de remise au travail. Sa demande a été rejetée au motif qu'elle ne remplissait pas la condition légale réservant le droit à cette allocation aux chômeurs ayant accompli leurs études secondaires dans un établissement d'enseignement de leur propre pays.

2 C'est au départ de ces faits que le Tribunal du travail de Liège (Belgique) a posé à la Cour la question de savoir si le droit communautaire s'oppose à ce qu'un État membre refuse à l'un de ses propres ressortissants à la recherche de son premier emploi le droit à une allocation d'attente au motif qu'il n'a pas effectué ses études secondaires dans un établissement d'enseignement subventionné ou reconnu par lui, mais dans un autre État membre.

3 La question préjudicielle porte exclusivement sur l'interprétation de l'article 39 CE et de l'article 7 du règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (1). Il ressort cependant de l'ordonnance de renvoi et de la procédure que ce problème doit être apprécié dans un contexte plus large. En effet, Mme D'Hoop ne s'est pas tant prévalue de sa qualité de travailleur que du principe général de droit communautaire prohibant toute discrimination fondée sur la nationalité.

4 Les observations qui ont été présentées à la Cour démontrent clairement que cette affaire soulève en substance deux problèmes. En premier lieu, la Cour devra examiner si, et dans l'affirmative, en quelle qualité Mme D'Hoop peut se prévaloir du droit communautaire dans la situation qui est la sienne. Le problème spécifique résulte du fait que l'allocation d'attente ne lui est pas refusée en raison de sa nationalité ou de son lieu de résidence, mais à cause du fait qu'elle a accompli ses études secondaires dans un établissement d'enseignement situé dans un autre État membre. La Cour devra ensuite juger si Mme D'Hoop est victime d'une discrimination injustifiable fondée sur sa nationalité au sens de l'article 12 CE.

II - Le droit national

5 La législation belge prévoit une allocation d'attente au bénéfice des jeunes gens qui ont terminé leurs études et sont à la recherche de leur premier emploi. Aux termes de l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (2), le demandeur doit remplir différentes conditions pour être admis au bénéfice de cette allocation. Conformément à l'article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), de l'arrêté royal, une de ces conditions est qu'il doit:

«soit avoir terminé dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par une des communautés (française, flamande ou germanophone) des études de plein exercice du cycle secondaire supérieur ou du cycle secondaire inférieur de formation technique ou professionnelle».

6 Dans l'arrêt Commission/Belgique qu'elle a rendu en 1996 (3), la Cour a dit pour droit que cette condition discrimine les enfants des travailleurs migrants et qu'elle est dès lors incompatible avec le droit communautaire, en particulier avec l'article 39 CE et avec l'article 7 du règlement nº 1612/68.

7 Par la suite, un nouvel arrêté royal (4) a ajouté à l'article 36, paragraphe 1, premier alinéa, une nouvelle disposition, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1997. Il s'agit de la lettre h), qui accorde le droit à l'allocation d'attente aux jeunes gens qui ont accompli leurs études ou leur formation dans un autre État membre de l'Union européenne et qui remplissent deux conditions cumulatives. Ils doivent, tout d'abord, produire des documents établissant que les études ou la formation sont du même niveau et équivalentes à celles qui sont énoncées à l'article 36, paragraphe 1, premier alinéa, sous g). Ils doivent ensuite démontrer qu'au moment où ils introduisent leur demande d'allocation, ils sont des enfants à charge de travailleurs migrants, au sens de l'article 39 CE, résidant en Belgique.

III - Les faits, la procédure et la question préjudicielle

8 Mme D'Hoop possède la nationalité belge. Après avoir effectué ses premières années d'études secondaires à l'école européenne de Bruxelles, elle a poursuivi et réussi celles-ci à Lille en France. La communauté française de Belgique a reconnu le baccalauréat français comme équivalent au diplôme de l'enseignement secondaire supérieur belge qui donne accès à l'enseignement supérieur. Mme D'Hoop a ensuite fait en Belgique des études universitaires qu'elle a terminées le 23 septembre 1995. Du 27 septembre 1995 au 26 juin 1996, elle était inscrite en tant que demandeur d'emploi auprès d'un bureau de placement.

9 Le 20 juin 1996, elle a sollicité une allocation d'attente auprès de l'Office national de l'emploi (ci-après l'«ONEM») qui a rejeté sa demande au motif notamment qu'elle n'avait pas accompli ses études secondaires dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par une communauté comme l'exige l'article 36, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.

10 Elle a alors engagé un recours contre cette décision devant le Tribunal du travail de Liège, qui, par jugement du 17 juin 1998, a décidé de saisir la Cour de la question préjudicielle suivante:

«Dans la mesure où il résulte de l'interprétation déjà donnée par la Cour à l'article 48 du traité CE et à l'article 7 du règlement nº 1612/68 que l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ne peut s'opposer à l'octroi des allocations d'attente à un étudiant à charge d'un travailleur migrant communautaire qui a terminé ses études secondaires dans un établissement d'un autre État membre que la Belgique, ces dispositions doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles prohibent en outre que cet article 36 de l'arrêté royal du 5 novembre 1991 s'oppose à l'octroi des allocations d'attente à un étudiant belge à la recherche de son premier emploi qui a, de même, terminé ses études secondaires dans un établissement d'un autre État membre que la Belgique?»

11 Mme D'Hoop s'est alors pourvue en appel de ce jugement devant la Cour du travail de Liège qui, par arrêt du 16 mars 2001, a dit pour droit que, bien que la modification apportée à l'article 36 de l'arrêté royal de 1991 par l'arrêté royal du 13 décembre 1996 ne soit entrée en vigueur que le 1er janvier 1997, c'est-à-dire après l'introduction de la demande d'allocation d'attente, cette modification doit néanmoins être appliquée en l'espèce conformément à la jurisprudence, ce que les parties n'ont d'ailleurs pas contesté. La cour d'appel a en outre confirmé le jugement a quo et renvoyé l'affaire devant le Tribunal du travail de Liège.

12 Le juge de renvoi ayant informé la Cour de l'effet suspensif de l'appel engagé contre la décision de renvoi, la procédure avait été suspendue jusqu'à ce que la cour d'appel ait statué. Une copie de l'arrêt de celle-ci est parvenue au greffe de la Cour au 26 mars 2001.

13 Entre-temps, la procédure écrite avait déjà été clôturée le 1er octobre 1998. Ont déposé des observations écrites Mme D'Hoop, l'ONEM, le gouvernement belge et la Commission. Le 20 novembre 2001 a eu lieu la procédure orale au cours de laquelle ont comparu Mme D'Hoop, l'agent du gouvernement du Royaume-Uni et d'Irlande du Nord ainsi que l'agent de la Commission. Au cours de l'audience, la jurisprudence récente concernant les dispositions du traité CE relatives à la citoyenneté de l'Union a notamment été examinée à la demande de la Cour.

IV - Appréciation

A - Le champ d'application du traité

14 Pour pouvoir analyser la question de savoir si Mme D'Hoop se trouve dans une situation réglée par le droit communautaire où elle peut se prévaloir du principe qui prohibe toute discrimination fondée sur la nationalité (5), nous allons tout d'abord rappeler les règles communautaires concernant la libre circulation des travailleurs et des services. Nous nous pencherons ensuite sur certaines dispositions relatives à la citoyenneté de l'Union, qui, selon moi, ont une valeur décisive en l'espèce. Enfin, j'aborderai deux aspects supplémentaires qui ont trait aux développements politiques communautaires récents.

1. Les dispositions du traité relatives à la libre circulation des travailleurs et des services

15 Dans leurs observations écrites, aussi bien la Commission que Mme D'Hoop ont indiqué que celle-ci pourrait peut-être se prévaloir des règles communautaires relatives à la libre circulation des travailleurs pourvu qu'elle possède la qualité de travailleur migrant ou alors celle de membre de la famille d'un travailleur migrant.

16 Conformément à la jurisprudence de la Cour, un jeune demandeur d'emploi n'a pas la qualité de travailleur au sens du droit communautaire. Dans l'arrêt Commission/Belgique, la Cour a dit pour droit que les programmes spéciaux de mise ou de remise au travail, qui, compte tenu de leurs particularités, sont liés à l'assurance de chômage, dépassent le domaine de l'accès à l'emploi proprement dit au sens de l'article 39 CE et du titre I du règlement nº 1612/68, et notamment de l'article 3, paragraphe 1, de celui-ci. Selon une jurisprudence constante, l'application du droit communautaire en matière de libre circulation des travailleurs à propos d'une réglementation nationale touchant à l'assurance chômage requiert, dans le chef de la personne qui l'invoque, qu'elle ait déjà accédé au marché du travail par l'exercice d'une activité professionnelle réelle ou effective lui ayant conféré la qualité de travailleur au sens communautaire (6). Selon la Cour, tel n'est pas, par définition, le cas des jeunes gens qui cherchent un premier emploi (7).

17 Dans le contexte de la présente affaire, cette jurisprudence doit, selon moi, être comprise en ce sens que, si elle est interprétée largement, la notion communautaire de travailleur n'en est pas moins contenue dans des limites évidentes. Un jeune qui accomplit des travaux à ce point menus qu'ils n'ont qu'un caractère marginal ou accessoire ne peut pas être considéré comme travailleur au sens de l'article 39 CE (8). A fortiori, un jeune qui n'a jamais exercé d'activité professionnelle peut encore moins être qualifié de travailleur. Mme D'Hoop sollicite l'octroi d'une allocation en sa qualité de jeune à la recherche d'un premier emploi, mais, à ce titre, elle ne fait pas partie du marché de l'emploi.

18 Il est également établi que les parents de Mme D'Hoop n'ont pas émigré vers la France afin d'exercer un emploi au sens de l'article 39 CE. Au cours de l'audience, Mme D'Hoop a expressément déclaré qu'ils ont continué à habiter en Belgique pendant que leur fille poursuivait et terminait ses études secondaires à Lille. Elle ne peut donc pas se prévaloir des droits dérivés que le règlement nº 1612/68 institue en faveur des membres de la famille des travailleurs migrants. Elle ne peut pas davantage invoquer les droits que la législation belge, après modification et en exécution de l'arrêt Commission/Belgique, accorde désormais également aux enfants des travailleurs migrants non belges résidant en Belgique (9).

19 Je pars donc du principe que les dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs ne sont pas applicables en l'espèce.

20 Il faut examiner à présent si, en sa qualité de destinataire de services d'enseignement, Mme D'Hoop pourrait se prévaloir des dispositions du traité relatives à la libre circulation des services. On peut concevoir que la réglementation en cause peut dissuader les écoliers de nationalité belge qui résident en Belgique d'effectuer leurs études secondaires dans un autre État membre parce qu'ils perdraient alors leur droit ultérieur à une allocation d'attente. Aucune des parties n'a abordé cet aspect de la question, mais j'estime néanmoins qu'il est utile d'examiner cette possibilité ici.

21 Consciente de l'importance de l'enseignement professionnel transfrontalier pour la politique communautaire telle qu'elle était prévue par l'article 128 du traité CE de l'époque (devenu, après modification, article 151 CE) et compte tenu du lien avec la libre circulation des personnes, la Cour a déjà déclaré en 1985 dans l'arrêt Gravier que «l'accès et la participation à l'enseignement» relèvent du champ d'application du droit communautaire (10). Offrir un enseignement est incontestablement un acte qu'il convient de qualifier de service au sens du traité, de sorte qu'un étudiant ou un écolier peut, le cas échéant, être considéré comme le destinataire d'un service d'enseignement.

22 L'article 50 CE exige néanmoins que le service soit habituellement fourni contre rémunération. Cela signifie que celle-ci est la contre-prestation économique du service (11). Dans l'arrêt Humbel, la Cour a dit pour droit qu'une telle caractéristique fait défaut dans le cas de cours dispensés dans un institut technique de l'enseignement secondaire dans le cadre du système d'éducation nationale. D'une part, en établissant et en maintenant un tel système, l'État n'entend pas s'engager dans des activités rémunérées, mais accomplit sa mission dans les domaines social, culturel et éducatif envers sa population. D'autre part, le système en cause est, en règle générale, financé par le budget public et non par les élèves ou leurs parents (12).

23 Il n'est dès lors pas exclu que les dispositions relatives aux prestations de services puissent s'appliquer lorsque l'enseignement n'est pas financé par le Trésor public mais, entièrement ou principalement, par les étudiants eux-mêmes ou par leurs parents. Le dossier ne contient pas de précisions qui permettraient de se prononcer sur le point de savoir si l'enseignement dont Mme D'Hoop a bénéficié en France lui a été prodigué contre rémunération, c'est-à-dire qu'il ne permet pas de savoir si l'enseignement aurait, par exemple, été suivi dans une institution privée exploitée selon des principes commerciaux (13).

24 À supposer, néanmoins, que Mme D'Hoop ait suivi en France un enseignement privé dispensé contre rémunération et que les articles 49 CE et 50 CE s'appliquent, il faut encore déterminer si, lorsque l'octroi d'une allocation d'attente est subordonné à la condition que l'ayant droit ait accompli ses études secondaires dans son propre pays, une telle condition est une restriction à la libre circulation des services. Il est de jurisprudence constante que l'article 49 CE s'oppose à l'application de toute réglementation nationale ayant pour effet de rendre la prestation de services entre États membres plus difficile que si la prestation se cantonnait à l'intérieur d'un seul État membre (14).

25 La condition légale belge litigieuse n'empêche aucunement que des institutions d'enseignement d'autres États membres offrent leurs services à des ressortissants belges. On pourrait tout au plus prétendre que la réglementation en cause est susceptible de dissuader les écoliers belges de fréquenter des établissements scolaires dans d'autres États membres. C'est principalement dans l'arrêt Kohll et dans l'arrêt Smits et Peerbooms que la Cour a développé l'argument de la dissuasion en matière de libre circulation des services. Ces affaires concernaient la condition que les caisses de maladie imposaient à leurs assurés d'obtenir une autorisation préalable avant de pouvoir bénéficier de soins auprès de services médicaux établis dans d'autres États membres. La Cour a dit pour droit qu'une telle condition est un obstacle à la libre prestation des services aussi bien pour les assurés que pour les fournisseurs de soins (15).

26 Dans ce contexte précis, il faut cependant démontrer qu'il existe un lien direct entre la réglementation nationale qui impose l'autorisation préalable et le recours aux services d'acteurs médicaux établis dans d'autres États membres. Un tel lien n'existe pas en l'espèce. La condition litigieuse peut tout au plus avoir une influence indirecte et marginale. En effet, il s'écoulera généralement encore un certain nombre d'années entre le moment où l'écolier choisit de faire ses études secondaires en Belgique ou dans un autre État membre et celui où il sera éventuellement confronté aux conditions auxquelles l'arrêté royal litigieux subordonne l'octroi des allocations d'attente. À mon avis, les conséquences restrictives que la condition incriminée peut avoir pour la libre circulation des services sont à ce point incertaines et indirectes que ladite condition ne saurait être considérée comme une entrave à la libre circulation des services entre les États membres (16).

27 Selon moi, Mme D'Hoop ne relève pas du champ d'application personnel des dispositions du traité relatives à la libre circulation des travailleurs et, d'autre part, les pièces du dossier ne permettent pas d'affirmer qu'elle puisse invoquer avec succès les dispositions du traité relatives à la libre circulation des services.

28 La jurisprudence que j'ai citée n'est cependant pas dépourvue de signification. Ces arrêts ainsi que d'autres témoignent d'une évolution du droit communautaire en ce qui concerne la portée du traité en matière de circulation des personnes et d'enseignement. Ce développement résulte notamment de l'interprétation large que la Cour a donnée de la portée du traité CEE originel. Elle a permis d'inclure dans son champ d'application des intérêts non intrinsèquement économiques tels que l'accès à l'enseignement, de sorte que le principe fondamental prohibant toute discrimination fondée sur la nationalité s'applique à celui-ci. Les auteurs du traité et le législateur communautaire ont donné une suite à cette jurisprudence en accordant aux ressortissants communautaires différents droits non directement liés aux échanges économiques, ce qui peut fournir un point de référence pour la réponse à donner à la question préjudicielle (17).

2. Les dispositions du traité relatives à la citoyenneté de l'Union

29 La Commission et le représentant de Mme D'Hoop ont examiné le litige à la lumière des dispositions du traité relatives à la citoyenneté de l'Union, qui, depuis le traité de Maastricht, figurent aux articles 17 CE à 22 CE inclus. En tant que ressortissante d'un État membre qui a séjourné légalement sur le territoire d'un autre État membre afin d'y poursuivre des études, Mme D'Hoop relève, selon eux, du champ d'application personnel de ces dispositions. L'article 17 CE attache au statut de citoyen de l'Union les devoirs et les droits prévus par le traité, dont celui, prévu à l'article 12 CE, de ne pas subir de discrimination en raison de la nationalité dans le champ d'application matériel du traité, tel qu'il était en vigueur au moment de l'application de la disposition discriminatoire (18).

30 L'agent du gouvernement du Royaume-Uni et d'Irlande du Nord a contesté cette interprétation au cours de l'audience. Il estime que Mme D'Hoop ne peut se prévaloir des dispositions relatives à la citoyenneté de l'Union en l'espèce et qu'elle n'aurait pu le faire que si elle avait suivi une formation professionnelle dans un autre État membre, car cette dernière activité relève des compétences communautaires, ce qui, selon ce gouvernement, n'est pas le cas des études générales que Mme D'Hoop a faites en France.

31 Selon la Cour, le statut de citoyen de l'Union «a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres» (19). L'application des dispositions du traité relatives à la citoyenneté de l'Union dépend du contexte juridique et factuel du cas d'espèce. Il est clair, à mes yeux, que Mme D'Hoop, qui possède la nationalité belge, a fait usage, en tant que citoyenne de l'Union, de son droit de circuler et de séjourner librement dans un autre État membre. L'article 18 CE, en effet, confère à tout citoyen de l'Union «le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres». La liberté de mobilité est précisée dans le droit dérivé, notamment dans ce qu'il est convenu d'appeler les directives sur le droit de séjour. Ces règles permettent aux citoyens de l'Union de profiter d'autres droits que le droit communautaire leur confère, et notamment de la liberté de séjourner dans un autre État membre afin d'y recevoir un enseignement. Au cours de son séjour en France, Mme D'Hoop a suivi un enseignement reconnu comme équivalent en Belgique. Il s'agit donc d'un séjour expressément prévu par le législateur communautaire (20) pour lequel Mme D'Hoop peut se prévaloir du traité.

32 L'arrêt Grzelczyk constitue un précédent important en matière d'enseignement, de circulation des personnes et de citoyenneté. Dans cet arrêt récent, la Cour a dit pour droit que le fait pour un citoyen de l'Union de poursuivre des études universitaires dans un État membre autre que celui dont il est ressortissant ne peut pas, en soi, le priver de la possibilité de se prévaloir de l'interdiction de toute discrimination en raison de la nationalité, qui est énoncée à l'article 12 CE, lu en combinaison avec le droit conféré par l'article 18 CE de voyager et de séjourner librement sur le territoire des États membres. La Cour se fonde en cela sur l'évolution du traité, auquel ont été ajoutées les dispositions concernant la citoyenneté ainsi que l'enseignement et la formation professionnelle. Elle se réfère également à la directive concernant le droit de séjour des étudiants. M. Grzelczyck était un citoyen français qui avait suivi un enseignement universitaire de quatre ans en Belgique et qui, au cours des trois premières années de ses études, avait même subvenu personnellement à ses besoins, mais que les contraintes de ses études avaient empêché d'exercer des activités rémunérées au cours de la quatrième et dernière année. À défaut de revenu minimum, il n'aurait plus pu disposer d'un titre de séjour en Belgique. La Cour a cependant interprété les dispositions susvisées en ce sens que son droit à un revenu minimum de subsistance ne peut pas être subordonné à la condition qu'il relève du champ d'application du règlement nº 1612/68 alors même qu'aucune condition de cette nature ne s'applique aux ressortissants de l'État belge (21).

33 La situation qui se présente en l'espèce est, en substance, la situation inverse. Mme D'Hoop n'a rencontré aucun obstacle dans l'exercice de son droit de circulation et de séjour (22) et, en sa «qualité primaire» de citoyenne de l'Union, elle a, au contraire, précisément utilisé sans entraves le droit que lui donne l'article 18 CE de séjourner en France en tant que citoyenne belge. Elle a profité dans ce pays de la possibilité d'y suivre l'enseignement secondaire pendant quatre ans et d'obtenir au terme de celui-ci un diplôme qui, en Belgique, est reconnu comme équivalent au diplôme national de l'enseignement secondaire supérieur. La reconnaissance du diplôme français par les autorités de la communauté francophone de Belgique découle, par ailleurs, de l'obligation que le droit communautaire fait aux États membres d'accepter réciproquement leurs diplômes et autres certificats, un principe qui est solidement ancré dans la Communauté (23).

34 C'est exclusivement à cause de ses études en France que la demande d'allocation d'attente introduite par Mme D'Hoop a été rejetée. Dans le droit fil de ce qu'elle a déclaré dans l'arrêt Grzelczyck, La Cour doit, selon moi, dire pour droit que, dans la situation qui était la sienne, Mme D'Hoop pouvait se prévaloir de l'interdiction de discrimination fondée sur la nationalité énoncée à l'article 12 CE. Lorsqu'un citoyen de l'Union a le droit d'invoquer l'interdiction de discrimination afin de se garantir contre toute violation du droit de séjour qui lui est conféré par l'article 18 CE, la même conclusion s'impose en ce qui concerne le ressortissant communautaire qui estime être la victime d'un traitement inégal précisément parce qu'il fait usage du droit qui résulte pour lui de l'article 18 CE d'une manière qui, en outre, est encore une fois pertinente en droit communautaire. En effet, il est normalement nécessaire, pour pouvoir obtenir un diplôme près d'un établissement d'enseignement dans un autre État membre, de séjourner dans l'État membre dans lequel cet établissement est situé.

35 Les motifs que Mme D'Hoop avait d'aller étudier en France et la manière dont elle s'est débrouillée en tant qu'étudiante à Lille en ayant fait usage de la liberté que lui confère l'article 18 CE, qu'elle ait bénéficié d'un programme d'échanges ou qu'elle soit partie uniquement de sa propre initiative, sont sans importance en l'espèce. Le droit de séjour est reconnu à tout citoyen de l'Union, quel que soit son statut (24). Nul n'ayant contesté que Mme D'Hoop avait séjourné légalement sur le territoire français, elle relève du champ d'application personnel des dispositions concernant la citoyenneté de l'Union (25).

36 Le gouvernement du Royaume-Uni a fait valoir que l'enseignement suivi en France par Mme D'Hoop n'est pas une formation professionnelle et que la Communauté n'est dès lors pas compétente. Cet argument doit cependant être rejeté non seulement parce qu'il est incorrect, mais également parce qu'il est dénué de pertinence. Il n'y a, en effet, pas lieu de distinguer selon le type d'enseignement en l'espèce. Il ne s'agit pas tant de l'enseignement en tant que tel, mais des droits dont les jeunes gens font usage en tant que citoyens de l'Union, pour accomplir une partie de leurs études dans un autre État membre et y acquérir un diplôme reconnu comme équivalent dans leur propre pays. Depuis l'arrêt Humbel, par ailleurs, la notion de «formation professionnelle» est interprétée largement, comme la Commission l'a rappelé à bon escient, et peut également comporter le cycle d'enseignement secondaire (26). De surcroît, les dispositions du traité relatives à l'enseignement ne se limitent plus, comme je le préciserai ultérieurement, aux formations professionnelles, mais comprennent également désormais tous les cycles d'enseignement, y compris le cycle secondaire.

37 Se fondant sur l'arrêt Commission/Belgique, l'ONEM a exposé en substance qu'il s'agirait en l'espèce d'une discrimination à rebours dans une situation par ailleurs totalement interne. Il prétend que l'arrêt Commission/Belgique a une portée clairement limitée aux enfants qui sont à la charge de travailleurs migrants originaires d'autres États membres qui résident en Belgique (27), de sorte qu'elle ne s'étend pas à la discrimination à rebours d'un citoyen belge qui est à la recherche de son premier emploi et qui a accompli ses études secondaires dans un établissement d'enseignement situé dans un autre État membre que la Belgique.

38 Selon cet argument, la situation en cause serait dépourvue d'éléments transfrontaliers et ne pourrait dès lors, en principe, pas se voir appliquer le droit communautaire primaire (28). Les faits qui ont été exposés démontrent cependant d'une manière incontestable que le cas d'espèce présente bel et bien une dimension transfrontalière à laquelle le droit communautaire attache certaines conséquences. Le fait que Mme D'Hoop invoque le droit communautaire à l'encontre du pays dont elle est ressortissante n'est pas, selon une jurisprudence constante, un obstacle à l'application de la règle de non-discrimination. Le traité ne peut pas être interprété en ce sens que les citoyens d'un État membre sont exclus de l'application du droit communautaire lorsqu'après avoir séjourné légalement sur le territoire d'un autre État membre et y avoir exercé des activités regardant le droit communautaire, ils se trouvent à l'égard de leur État membre d'origine dans une situation assimilable à celle de tous les autres sujets bénéficiant des droits et libertés garantis par le traité (29).

39 Il résulte de ce qui précède que, dans la situation qui est la sienne, Mme D'Hoop peut se prévaloir des droits particuliers que le traité reconnaît aux citoyens de l'Union, et notamment le droit de ne pas subir de discrimination.

3. Les dispositions du traité concernant l'enseignement et l'emploi

40 Avant d'examiner plus en détails l'applicabilité de l'article 12 CE en l'espèce, je voudrais encore, à titre surabondant, aborder deux évolutions juridiques qui peuvent présenter une certaine importance pour la présente affaire, même si le rapport peut apparaître comme étant un peu plus lointain. La première de ces deux évolutions juridiques porte sur les actions communautaires dans le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle et de la jeunesse (articles 149 CE et 150 CE) (30). La seconde concerne la politique coordonnée de l'emploi (articles 125 CE à 130 CE inclus).

41 En ce qui concerne l'éducation, la formation professionnelle et la jeunesse, d'abord, les progrès réalisés dans l'intégration du marché ont provoqué un regain d'intérêt pour l'éducation et pour sa dimension transfrontalière. Les États membres reconnaissent de plus en plus l'importance de l'acquisition, de la diffusion et de l'utilisation des connaissances, notamment dans le but de renforcer la position concurrentielle et le potentiel de création d'emplois (31). L'intégration européenne a créé un environnement qui stimule l'enseignement transfrontalier. L'enseignement réparti entre plusieurs États est en outre considéré comme un instrument important de renforcement de la solidarité et de la tolérance et comme un facteur stimulant la diffusion de la culture dans l'Union européenne.

42 La Communauté joue un rôle propre dans ce domaine. Aux termes de l'article 3, sous q), CE, elle fournit une contribution à une éducation et à une formation de qualité. L'article 149, paragraphe 2, CE dispose que l'action de la Communauté vise à développer la dimension européenne dans l'éducation et à favoriser le développement des échanges de jeunes. Les institutions communautaires ont entre-temps pris un certain nombre d'initiatives pour la mise en oeuvre de ces missions. La principale et la mieux connue est le programme «Socrate», qui réunit huit actions communautaires (32). Un de ces programmes d'action vise spécifiquement l'enseignement scolaire («Comenius») (33). D'autres actions de la Communauté visent particulièrement diverses activités de jeunesse (34).

43 La concrétisation de ces programmes s'accompagne de la mobilité des jeunes, qui font ainsi usage du droit de libre circulation des personnes entre les États membres. Dans le cas présent, Mme D'Hoop a, en tant que citoyenne de l'Union, fait usage de son droit à la libre circulation et au libre séjour dans le cadre des objectifs du traité que je viens de rappeler. Il est frappant de constater que, dans sa requête, telle qu'elle est citée dans l'ordonnance de renvoi, Mme D'Hoop déclare que, «par esprit d'ouverture et dans le cadre de la construction européenne, je fus accueillie au sein de l'éducation nationale française quatre années durant». Cet élément est une raison de plus de considérer que sa situation relève du champ d'application matériel du traité.

44 Si besoin en était, la nature de l'allocation belge d'attente et le lien qu'elle présente avec les objectifs communautaires en matière de création d'emploi fournissent un deuxième argument. La stratégie que mène la Communauté en matière d'emploi comprend des programmes visant à lutter contre le chômage des jeunes qui contiennent des mesures de mise au travail des jeunes chômeurs dans le but, notamment, de leur faire acquérir une expérience professionnelle. La stratégie européenne coordonnée en matière d'emploi, qui est fondée sur le titre du traité consacré à l'emploi et qui a été mise en route au cours du Conseil européen extraordinaire de Luxembourg sur l'emploi en Europe en 1997 a entre-temps débouché sur des lignes directrices adressées aux États membres, dont la mise en oeuvre est contrôlée chaque année (35).

45 Ces objectifs coïncident parfaitement avec les programmes de mise au travail institués par la législation belge en cause et dont le bénéficiaire peut également profiter en sus de l'intervention financière qu'il perçoit. Pour ce qui est de la partie active de l'assurance-chômage belge, il s'agit notamment de programmes prévoyant des mesures financières visant à encourager les employeurs à engager des jeunes bénéficiant d'une allocation d'attente (36). Compte tenu de leur portée, refuser l'accès à ces programmes à des ressortissants nationaux au seul motif qu'ils ont fait leurs études secondaires dans un autre État membre n'est guère compatible avec ces lignes directrices. Pour se conformer à la politique communautaire en matière d'emploi, les autorités belges auraient dû précisément encourager Mme D'Hoop dans ses efforts de s'intégrer activement au marché du travail. En effet, il y a peu de chance qu'elle puisse se prévaloir d'un programme analogue dans un autre État membre.

B - Discrimination fondée sur la nationalité

46 Après avoir établi que le cas de Mme D'Hoop relève du champ d'application du traité, je voudrais à présent examiner si un ressortissant communautaire qui se trouve dans la situation qui est celle du litige au principal peut se prévaloir avec succès de l'interdiction énoncée à l'article 12 CE, lu en combinaison avec les dispositions du traité relatives à la citoyenneté de l'Union (37).

47 La Cour a déjà dit pour droit que le traité confère aux citoyens de l'Union qui se trouvent dans la même situation le droit d'obtenir le même traitement juridique, indépendamment de leur nationalité et sans préjudice des exceptions expressément prévues à cet égard (38). Un ressortissant belge peut donc invoquer l'article 12 CE en Belgique dans toutes les situations qui relèvent du champ d'application du droit communautaire.

48 Cette procédure pose la question importante de savoir à quel groupe de personnes quelqu'un qui se trouve dans la position de Mme D'Hoop peut être comparé. Le gouvernement belge a affirmé que, depuis que sa réglementation a été modifiée, les ressortissants nationaux et les ressortissants communautaires peuvent profiter du régime des allocations d'attente aux mêmes conditions. L'agent du gouvernement du Royaume-Uni a déclaré à l'audience qu'il n'y aurait aucune inégalité de traitement en l'espèce puisqu'un ressortissant d'un autre État membre qui serait à la recherche d'un premier emploi en Belgique serait également fondé à solliciter le bénéfice des allocations d'attente dans ce pays.

49 Je ne suis d'accord avec aucune de ces deux opinions. On ne saurait, en matière de règles de non-discrimination, comparer que des cas comparables. C'est ainsi que, dans l'affaire Commission/Belgique, la Cour a comparé les conditions applicables aux enfants de travailleurs migrants implicitement avec les conditions applicables aux enfants des travailleurs belges (39). Dans le cas présent, en revanche, le statut des parents de Mme D'Hoop en tant que travailleurs migrants n'est pas en cause, comme je l'ai déjà dit. En sa qualité de citoyenne belge, elle a un lien incontestable avec l'ordre juridique belge. Du fait de sa nationalité, elle possède un titre de séjour en Belgique et il résulte de l'ordonnance de renvoi qu'elle a fait ses études universitaires dans ce pays avant de demander l'allocation d'attente. Il est donc évident qu'il faut distinguer la situation de Mme D'Hoop de celle des ressortissants belges qui ont fait leurs études secondaires et universitaires en Belgique. C'est, en effet, uniquement le fait que Mme D'Hoop ait accompli son cycle secondaire non pas en Belgique mais dans un autre État membre qui l'empêche d'obtenir une allocation d'attente. Telle est la différence décisive avec les demandeurs belges qui ont fait leurs études en Belgique et qui, à l'instar de Mme D'Hoop, remplissent par ailleurs les conditions objectives qui leur permettent de bénéficier de l'allocation d'attente.

50 La législation belge désavantage Mme D'Hoop par rapport aux ressortissants belges qui ont fait leurs études secondaires en Belgique puisque l'octroi de l'allocation est subordonné à la condition que le demandeur ait suivi et terminé son enseignement secondaire en Belgique. L'arrêté royal litigieux a donc introduit une différence de traitement entre les ressortissants qui ne font pas usage de leur droit à la libre circulation et à la liberté de séjour, d'une part, et ceux qui ont effectivement exercé ce droit, d'autre part (40). En effet, un étudiant belge qui a fait toutes ses études en Belgique jusqu'à leur terme remplira la condition énoncée à l'article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), de l'arrêté royal. Une étudiante belge telle que Mme D'Hoop, qui a accompli une partie de ses études secondaires dans un autre État membre où elle a obtenu son diplôme de fin d'études ne pourra pas, pour cette raison précisément, bénéficier de l'allocation d'attente. La condition litigieuse constitue donc, à l'égard de Mme D'Hoop, une discrimination au sens de l'article 12 CE.

51 Une comparaison avec l'affaire Kraus s'impose ici. Dans cette affaire, les autorités allemandes avaient refusé de reconnaître qu'un citoyen de leur pays puisse, sans autorisation préalable, utiliser un titre académique obtenu dans un autre État membre au terme d'études de post doctorat. Comme une telle autorisation préalable n'était pas requise lorsqu'il s'agissait de titres obtenus dans les universités allemandes, la Cour a dit pour droit que, sans préjudice d'une éventuelle justification, une telle réglementation était incompatible avec les articles 39 CE et 43 CE parce que cette mesure nationale était susceptible de gêner et de rendre moins attrayant l'exercice, par les ressortissants communautaires, y compris de l'État membre auteur de la mesure, des libertés fondamentales garanties par le traité (41).

52 Il existe également une similitude importante entre la situation de Mme D'Hoop et les faits qui étaient à la base de l'affaire Angonese, qui tournait autour de l'interprétation de l'article 39 CE. Une banque privée de Bolzano en Italie subordonnait le droit de faire acte de candidature dans le cadre d'un concours de recrutement de personnel à la condition que le candidat possède un diplôme de langue étrangère qui n'était délivré que dans une seule province italienne. M. Angonese, un citoyen italien qui avait acquis les connaissances linguistiques requises au cours d'un séjour de quatre ans comme étudiant en Autriche et qui était en mesure de le démontrer, n'a pas été admis, à tort, à déposer sa candidature parce qu'il n'avait pas le diplôme requis. La Cour a considéré que quiconque ne résidait pas dans la province où ce diplôme pouvait être décerné avait peu de chance de l'obtenir. Bien que la Cour ait qualifié cette condition de discrimination au détriment des ressortissants des autres États membres par rapport aux citoyens italiens, il ne fait aucun doute, selon moi, que la condamnation de cette condition vaut également à l'égard de M. Angonese puisqu'en tant que citoyen italien, il avait acquis ses aptitudes linguistiques dans un autre État membre (42).

53 Aussi bien MM. Angonese et Kraus que Mme D'Hoop sont désavantagés par une disposition discriminatoire de leur propre État membre, qui pénalise rétroactivement le séjour qu'ils ont fait dans un autre État membre. Dans les trois cas, cette pénalisation, qui s'exprime de manières diverses, concerne l'accès au marché du travail. La différence réside, en substance, dans le fait que, dans les arrêts Angonese et Kraus, la Cour a pu analyser la disposition nationale litigieuse au regard de l'interdiction de discrimination qui est inscrite aux articles 39 CE et 43 CE alors que, dans le cas qui nous occupe, les circonstances particulières de l'espèce imposent une appréciation au regard de la disposition générale contre la discrimination qui est inscrite à l'article 12 CE.

54 Une inégalité de traitement au sens de l'article 12 CE ne peut être justifiée que si elle est fondée sur des considérations objectives indépendantes de la nationalité des personnes concernées et proportionnée à l'objectif légitimement poursuivi par le droit national (43). C'est la raison pour laquelle il faut encore examiner si, dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, il existe un motif objectif de justification appliqué de manière proportionnée. Une justification objective doit se référer à la discrimination en question, ce qui signifie, dans le cas présent, qu'une justification doit être trouvée pour la différence de traitement entre les ressortissants belges qui ont fait leurs études secondaires en Belgique et leurs concitoyens qui les ont faites dans un autre État membre.

55 Ni le gouvernement belge ni l'ONEM n'ont présenté de motifs objectifs de justification à ce sujet (44). Au cours de l'audience, la Commission a indiqué que, selon elle, la mesure eût été justifiée si l'octroi de l'allocation d'attente avait été subordonné à la condition que le bénéficiaire ait accompli son dernier cycle d'études dans son propre pays. En effet, un État membre ne saurait être contraint de fournir une allocation d'attente à tout étudiant qui a terminé ses études quelque part dans la Communauté et part ensuite à la recherche d'un premier emploi dans ce même État membre. La Commission admet qu'en pareil cas, un certain lien entre l'étudiant et l'État d'accueil puisse être exigé.

56 L'arrêté royal vise en substance à assouplir le passage de l'enseignement au marché du travail et à garantir un certain minimum d'existence aux personnes concernées. Il est clair pour moi qu'il est incompatible avec cet objectif d'exclure un de ses propres ressortissants du droit à une allocation d'attente uniquement en raison du fait qu'il n'a pas fait ses études secondaires dans un établissement d'enseignememt belge, mais bien dans un autre État membre. Qui plus est, cette condition va au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un lien réel avec le marché du travail belge. Ce lien est largement présent en l'espèce. Il résulte non seulement de la nationalité de Mme D'Hoop, mais également du fait que le diplôme qu'elle a acquis en France est reconnu comme équivalent dans son propre pays et qu'elle a fait des études universitaires en Belgique avant de solliciter l'allocation en cause.

57 C'est la raison pour laquelle j'estime que, dans la situation présente, qui relève du champ d'application de l'article 18 CE, l'interdiction énoncée à l'article 12 CE s'oppose au rejet d'une demande d'allocation d'attente. La situation de Mme D'Hoop s'inscrit dans l'image d'une mobilité transfrontalière croissante de citoyens qui n'exercent pas encore une activité économique. La libre circulation des écoliers et étudiants ainsi que la reconnaissance de l'équivalence des études accomplies dans un autre État membre sont désormais considérées comme des acquis importants du processus d'intégration européen. Un État membre ne peut donc pas exercer une discrimination à l'encontre de ses propres ressortissants qui ont fait usage de ces acquis.

V - Conclusion

58 Eu égard aux observations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle du Tribunal du travail de Liège de la manière suivante:

«L'article 12 CE s'oppose à ce que l'octroi des allocations d'attente prévues par l'article 36 de l'arrêté royal belge du 25 novembre 1991, tel que modifié par l'arrêté royal belge du 13 décembre 1996, soit refusé à un citoyen belge qui, après avoir fait ses études secondaires dans un autre État membre où il a acquis un diplôme reconnu en Belgique comme équivalent au diplôme national sanctionnant l'enseignement secondaire et après avoir fait ses études universitaires en Belgique, y est à la recherche de son premier emploi, au motif qu'il n'a pas fait ses études secondaires dans un établissement d'enseignement de son propre pays.»

(1) - JO L 257, p. 2.

(2) - Moniteur belge du 31 décembre 1991.

(3) - Arrêt du 12 septembre 1996 (C-278/94, Rec. p. I-4307).

(4) - Arrêté royal du 13 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996.

(5) - Nul ne conteste que l'octroi d'une allocation d'attente telle que celle dont il s'agit en l'espèce relève en tant que tel du champ d'application matériel du traité. La Cour a notamment déjà dit pour droit que l'allocation d'attente belge en cause est un avantage social au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement nº 1612/68. Voir l'arrêt Commission/Belgique, déjà cité, point 25.

(6) - Points 39 et 40 de l'arrêt Commission/Belgique. La Cour renvoie, à propos de l'octroi d'une allocation d'études, à l'arrêt du 21 juin 1988, Brown (197/86, Rec. p. 3205, point 21) et, à propos de l'octroi d'une aide financière publique, à l'arrêt du 26 février 1992, Raulin (C-357/89, Rec. p. I-1027, point 10).

(7) - Arrêt Commission/Belgique, déjà cité, points 39 et 40.

(8) - Voir, par exemple, l'arrêt Raulin, déjà cité, point 13.

(9) - Solution analogue à celle qui figure dans l'arrêt du 25 février 1999, Swaddling (C-90/97, Rec. p. I-1075), auquel la Commission s'est référée dans ses observations écrites.

(10) - Arrêt du 13 février 1985 (293/83, Rec. p. 593, points 19 à 25).

(11) - Jurisprudence constante, voir, notamment, déjà l'arrêt du 27 septembre 1988, Humbel (263/86, Rec. p. 5365, points 17 à 19).

(12) - La nature de cette activité n'est pas affectée par le fait que, parfois, les élèves ou leurs parents sont obligés de payer des redevances ou des frais de scolarité en vue de contribuer dans une certaine mesure aux frais de fonctionnement du système. Voir arrêt Humbel déjà cité, points 18 et 19.

(13) - Au cours de l'audience, un représentant de Mme D'Hoop s'est montré incapable de répondre à une question qui lui avait été adressée à ce propos.

(14) - Voir, pour la jurisprudence récente, l'arrêt du 12 juillet 2001, Smits et Peerbooms (C-157/99, Rec. p. I-5473, point 61).

(15) - Arrêts du 28 avril 1998, Kohll (C-158/96, Rec. p. I-1931, point 35), et Smits et Peerbooms, déjà cité, point 69. Voir également, à propos de la libre circulation des travailleurs salariés et indépendants, arrêt du 7 juillet 1992, Singh (C-370/90, Rec. p. I-4265, point 19): «Un ressortissant d'un État membre pourrait être dissuadé de quitter son pays d'origine pour exercer une activité salariée ou non salariée au sens du traité sur le territoire d'un autre État membre s'il ne pouvait pas bénéficier, lorsqu'il revient dans l'État membre dont il a la nationalité pour exercer une activité salariée ou non salariée, de facilités d'entrée et de séjour au moins équivalentes à celles dont il peut disposer, en vertu du traité ou du droit dérivé, sur le territoire d'un autre État membre».

(16) - Comparer, à ce sujet, l'arrêt du 21 septembre 1999, BASF (C-44/98, Rec. p. I-6269, point 21), qui concernait la libre circulation des marchandises.

(17) - Ils leur ont en substance également reconnu de tels droits par l'adoption de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO 2000, C 364, p. 1).

(18) - Arrêt du 12 mai 1998, Martínez Sala (C-85/96, Rec. p. I-2691, points 61 à 63).

(19) - Arrêt du 20 septembre 2001, Grzelczyk (C-184/99, Rec. p. I-6193, point 31).

(20) - Voir, à ce sujet, la directive 93/96/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative au droit de séjour des étudiants (JO L 317, p. 59), ainsi que les points 41 à 43 des présentes conclusions.

(21) - Voir arrêt Grzelczyk, déjà cité, points 34 à 37 et 46.

(22) - L'article 18 CE contient une restriction aux termes de laquelle le droit de séjour ne peut s'exercer que «sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application», mais cette restriction est sans pertinence en l'espèce.

(23) - Pour un aperçu de ces principes, je me bornerai à renvoyer à l'arrêt du 22 janvier 2002, Dreessen (C-31/00, non encore publié au Recueil).

(24) - Voir directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour (JO L 180, p. 26).

(25) - Voir, dans le même sens, arrêt Martínez Sala, déjà cité, point 61.

(26) - Arrêt Humbel, déjà cité, points 10 à 12.

(27) - L'ONEM renvoie au point 17 de cet arrêt.

(28) - Voir, par exemple, arrêt du 21 octobre 1999, Jägerskiöld (C-97/98, Rec. p. I-7319, points 42 à 45).

(29) - Voir arrêt du 7 février 1979, Knoors (115/78, Rec. p. 399, point 24). Voir en particulier également l'arrêt du 31 mars 1993, Kraus (C-19/92, Rec. p. I-1663, points 15 et 16).

(30) - Mme D'Hoop et la Commission se sont référées à ces deux dispositions et à leur mise en oeuvre pour appuyer leurs affirmations.

(31) - Voir à ce propos les conclusions de la présidence du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000, qui avait pour sujet «l'emploi, les réformes économiques et le contexte social» (ces conclusions peuvent notamment être consultées via www.europarl.eu.int/home/, sous le titre «activités» et ensuite sous le titre «conférences au sommet»).

(32) - Décision nº 253/2000/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 janvier 2000, établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière d'éducation «Socrates» (JO L 28, p. 1).

(33) - Voir l'annexe de la décision, point II, action 1. On concédera que, contrairement, par exemple, au programme «Erasmus» pour l'enseignement supérieur, ce programme d'action-ci ne concerne pas la mobilité des écoliers.

(34) - Voir, à propos de la présente affaire, notamment les articles 2 et 5 du programme d'action communautaire en vigueur «Jeunesse» (décision nº 1031/2000/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2000, JO L 117, p. 1).

(35) - Voir décision 2001/63/CE du Conseil, du 19 janvier 2001, sur les lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres en 2001 (JO L 22, p. 18) (notamment le chapitre I de l'annexe) ainsi que la recommandation 2001/64/CE du Conseil, du 19 janvier 2001, concernant la mise en oeuvre des politiques de l'emploi des États membres (JO L 22, p. 27) (voir notamment le douzième considérant de l'exposé des motifs, dans lequel on peut lire que, «pour lutter contre le chômage des jeunes, qui constitue un problème persistant dans la plupart des États membres, tous les jeunes doivent avoir la possibilité d'accéder au monde du travail avant d'avoir atteint le seuil des six mois de chômage».

(36) - Pour un exposé plus détaillé des réglementations belges applicables, voir l'arrêt Commission/Belgique, déjà cité, notamment les points 3 à 8 et 38. La Cour a statué dans cette affaire au moment des faits au principal.

(37) - Voir, pour la même analyse, l'arrêt Grzelczyk, déjà cité, point 30.

(38) - Arrêt Grzelczyk, déjà cité, points 30 à 32. Lorsque des ressortissants communautaires relèvent du champ d'application du traité en leur qualité de bénéficiaires de services, la Cour a toujours dit pour droit que des dispositions nationales ne peuvent pas introduire de discriminations à l'encontre de personnes auxquelles le droit communautaire confère le droit à l'égalité de traitement; voir notamment arrêt du 2 février 1989, Cowan (186/87, Rec. p. 195).

(39) - Arrêt Commission/Belgique, déjà cité, points 26 à 30.

(40) - Comparer avec l'arrêt du 30 janvier 1997, Stöber et Piosa Pereira (C-4/95 et C-5/95, Rec. p. I-511, point 38). Voir également l'arrêt du 17 septembre 1997, Iurlarlo (C-322/95, Rec. p. I-4881). Ces arrêts concernent des personnes ayant la qualité de travailleurs salariés et non salariés, mais il n'existe aucune raison de ne pas appliquer cette jurisprudence par analogie dans le cadre des dispositions du traité relatives à la citoyenneté de l'Union. Le droit de ne pas subir de discrimination fondée sur la nationalité qui est inscrit à l'article 12 CE vaut pour toutes les situations qui relèvent du champ d'application matériel et personnel du traité.

(41) - Voir arrêt Kraus déjà cité, point 32.

(42) - Arrêt du 6 juin 2000, Angonese (C-281/98, Rec. p. I-4139, notamment les points 38 à 41).

(43) - Voir, en ce sens, par exemple, l'arrêt du 24 novembre 1998, Bickel et Franz (C-274/96, Rec. p. I-7637, point 27).

(44) - De tels motifs ne peuvent pas davantage être déduits de l'arrêt Commission/Belgique, déjà cité.