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Avis juridique important

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61999C0150

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 26 septembre 2000. - Svenska staten contre Stockholm Lindöpark AB et Stockholm Lindöpark AB contre Svenska staten. - Demande de décision préjudicielle: Svea hovrätt - Suède. - Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de la taxe sur la valeur ajoutée - Sixième directive - Exonérations - Location de biens immeubles - Pratique du sport ou de l'éducation physique. - Affaire C-150/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-00493


Conclusions de l'avocat général


1. Jusqu'en 1997, toute fourniture de locaux ou autres installations, destinés à la pratique du sport ou de l'éducation physique, ainsi que la mise à disposition, dans ce cadre, d'éléments accessoires ou autres aménagements étaient exonérées de TVA en vertu du droit suédois. Une telle exonération était-elle autorisée au titre de la sixième directive TVA Dans la négative, dans quelles conditions un opérateur économique individuellement affecté par l'application d'une telle exonération non autorisée peut-il se fonder directement sur la directive et/ou solliciter auprès de l'État une indemnisation? Telles sont, pour l'essentiel, les questions soulevées dans cette demande de décision à titre préjudiciel formée par le Svea hovrätt (cour d'appel compétente pour la région de Stockholm et le sud-est de la Suède).

Le contexte législatif, les faits et la procédure

Les dispositions communautaires

2. En vertu de l'article 2 de la sixième directive, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel sont soumises à la TVA. Selon l'article 4, paragraphe 1, est considéré comme assujetti quiconque accomplit une activité économique, quels qu'en soient les buts ou les résultats. Les activités économiques comprennent, en vertu de l'article 4, paragraphe 2, l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. Le premier alinéa de l'article 6, paragraphe 1, définit la prestation de services comme «toute opération qui ne constitue pas une livraison d'un bien».

3. L'article 13 de la sixième directive énumère tous les cas, autres que ceux ressortissant au commerce international, dans lesquels des biens et des services doivent ou peuvent être exonérés de TVA.

4. L'article 13, A, concerne des exonérations en faveur de «certaines activités d'intérêt général». Dans cette catégorie, l'article 13, A, paragraphe 1, énumère un certain nombre d'opérations devant être exonérées par les États membres, y compris «m) certaines prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l'éducation physique, fournies par des organismes sans but lucratif aux personnes qui pratiquent le sport ou l'éducation physique».

5. L'article 13, B, énumère d'autres exonérations légales, au nombre desquelles figurent:

«b) l'affermage et la location de biens immeubles, à l'exception:

1. des opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des États membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, y compris les locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper;

2. des locations d'emplacement pour le stationnement des véhicules;

3. des locations d'outillages et de machines fixés à demeure;

4. des locations de coffres-forts».

6. En vertu de l'article 13, C, sous a), les États membres peuvent cependant accorder à leurs assujettis le droit d'opter pour la taxation - en d'autres termes, le droit de renoncer à l'exonération de TVA - dans le cas de l'affermage et de la location de biens immeubles.

7. En vue d'éviter une taxation cumulative, l'article 17 prévoit un système de déductions. En vertu de l'article 17, paragraphe 1, le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible, cependant que l'article 17, paragraphe 2, sous a), dispose comme suit: «Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable ... la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti».

Les dispositions de la loi suédoise

8. La TVA en Suède est régie par la Mervärdesskattelagen (loi sur la TVA) qui prévoit que toutes les livraisons de biens ou fournitures de services sont soumises à la TVA, sauf dispositions contraires. Aux articles 2 et 3 du chapitre 3 de cette loi, on trouve des exceptions en matière immobilière. L'article 2 exonère les transactions relatives aux biens-fonds, ainsi que la cession et la jouissance de baux à ferme, droits de location, droits d'habitation, droits de superficie, droits de servitude et autres droits immobiliers. Avant le 1er janvier 1997, cet article de loi comportait un deuxième alinéa (ci-après la «disposition litigieuse») libellé comme suit:

«L'exonération de TVA s'étend en outre à la fourniture de locaux ou autres installations, ou parties de celles-ci, aux fins de la pratique du sport ou de l'éducation physique, ainsi qu'à la mise à disposition, dans ce cadre, d'éléments accessoires ou autres aménagements aux fins de la pratique du sport ou de l'éducation physique.»

9. Il ressort des documents produits devant la Cour qu'en 1994, dans la perspective de l'adhésion du royaume de Suède à la Communauté, le parlement suédois a procédé à une série de modifications de la loi sur la TVA. Un rapport d'experts commandé par le gouvernement a émis l'avis que la disposition litigieuse n'était pas conforme au droit communautaire; il a cependant été décidé de ne pas modifier la loi à ce stade, en attendant une analyse approfondie sur ce point.

10. Avec effet au 1er janvier 1997, toutefois, la disposition litigieuse a été supprimée. À sa place, un nouvel article 11 bis a été introduit, prévoyant une exonération fiscale, notamment pour des services permettant à une personne d'accéder à des événements sportifs ou d'exercer une activité physique et sportive, mais uniquement lorsque ces services sont fournis par l'État, une autorité locale ou une association sans but lucratif.

La procédure

11. Stockholm Lindöpark Aktiebolag (ci-après «Lindöpark») est une société établie à Vallentuna, en Suède, dont l'activité principale consiste à gérer un parcours de golf réservé aux entreprises. Ses clients sont exclusivement des entreprises, qui souhaitent offrir à leur personnel et à leurs clients la pratique du golf sur ce site aménagé. Ces clients acquittent, d'après ce qui a été dit à l'audience, une «cotisation de membre», qui leur permet de réserver des tournées de golf à l'attention des personnes qu'elles choisissent.

12. Jusqu'au 1er janvier 1997, l'administration fiscale suédoise considérait que cette activité de «golf d'affaires» était exemptée de TVA conformément à la disposition litigieuse. La conséquence était que non seulement la TVA n'était pas perçue sur les services fournis par Lindöpark, mais en outre - puisque l'article 17, paragraphe 2, de la sixième directive restreint le droit à déduction aux seuls biens et services utilisés pour les besoins d'opérations taxées - Lindöpark n'était pas en mesure de déduire la TVA sur les biens et services acquis à cette fin. Depuis le 1er janvier 1997 toutefois, l'activité a été considérée comme taxable et a donc pu servir de base à la déduction de la taxe en amont .

13. En 1996, Lindöpark a introduit devant le Solna tingsrätt une action contre le Svenska Staten (ci-après l'«État suédois»), en concluant à la condamnation de ce dernier à l'indemniser pour un montant global de 541 632 SEK. Il ressort des observations déposées devant la Cour que cette somme était composée d'un montant de 500 000 SEK (convenu entre les parties) représentant la taxe en amont que Lindöpark n'avait pas été en mesure de déduire en 1995 et d'une somme de 41 632 SEK à titre d'intérêts destinée à compenser le fait de n'avoir pu disposer du principal. Il n'est fait, semble-t-il, aucune référence au montant de la taxe en aval qui aurait été payable si l'exonération ne s'était pas appliquée.

14. Le 29 septembre 1997, le Solna tingsrätt a accordé à Lindöpark une indemnisation pour un montant de 500 000 SEK (majoré des intérêts à courir, à un taux déterminé, à compter de la date d'introduction du recours, mais non les intérêts compensatoires que Lindöpark réclamait) au motif que, eu égard au principe établi dans l'arrêt Francovich , l'État suédois était responsable de la perte subie par Lindöpark par suite de la mise en oeuvre erronée de la sixième directive.

15. Les deux parties ont fait appel devant le Svea hovrätt: Lindöpark, au motif que sa demande aurait dû être accueillie en totalité - en d'autres termes, de manière à inclure les intérêts compensatoires demandés -, et l'État suédois, au motif que la directive ne conférait aucun droit aux particuliers et que le manquement n'était pas suffisamment grave pour fonder un droit à indemnisation.

16. Eu égard aux arguments soutenus par les parties, cette juridiction a demandé à la Cour de statuer à titre préjudiciel sur les questions suivantes:

«1) Les articles 13 A 1, sous m) et 13 B, sous b) de la sixième directive TVA doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'une réglementation nationale prévoie une exonération générale de la TVA pour la fourniture d'installations sportives, dans les conditions prévues au troisième chapitre, article 2, deuxième alinéa, de la mervärdesskattelagen (1994: 200) dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 1997?

2) L'article 13, combiné aux articles 2, 6 et 17, de la sixième directive TVA, confère-t-il aux particuliers des droits qu'ils peuvent faire valoir à l'encontre des États membres devant le juge national?

En cas de réponse affirmative aux deux premières questions:

3) La mise en oeuvre et l'application de l'exception visée au chapitre 3, article 2, deuxième alinéa, de la mervärdeskattelagen (1994: 200) constituent-elles une violation suffisamment grave (caractérisée) du droit communautaire, susceptible d'engager la responsabilité de l'État membre?»

17. Lindöpark, l'État suédois, en tant que parties au principal, et la Commission ont tous présenté des observations écrites et orales devant la Cour. Le Royaume-Uni a présenté des observations orales à l'audience.

Analyse

18. Les aspects du droit communautaire qu'il convient d'examiner en vue de fournir au Svea hovrätt les réponses dont il a besoin peuvent être esquissés comme suit: premièrement, on doit déterminer si la disposition litigieuse était incompatible avec la sixième directive, non seulement de manière générale, mais également - sachant que l'exonération générale prévue par la disposition litigieuse peut être pour partie compatible et pour partie incompatible - pour ce qui est de son application au type d'opérations effectué par Lindöpark. Si tel est le cas, on peut alors examiner si les particuliers peuvent directement invoquer les dispositions pertinentes de la directive, et de quels recours ils peuvent disposer. Enfin, mais uniquement - répétons-le - si la disposition litigieuse est incompatible avec le droit communautaire, il est nécessaire d'examiner si les conditions dans lesquelles l'État est susceptible d'engager sa responsabilité envers une partie telle que Lindöpark sont réunies.

La disposition litigieuse était-elle exclue par la sixième directive?

a) De manière générale

19. L'État suédois soutient que cette disposition était justifiée sur la base de l'article 13, B, sous b), de la sixième directive, puisque les services exonérés consistaient en «l'affermage ou la location de biens immeubles», c'est-à-dire la mise à disposition d'un bien au bénéfice d'un tiers, pour une période de temps limitée, en contrepartie d'une rémunération; il n'y a rien dans l'article 13, B, sous b), qui confine l'exonération à l'affermage et à la location à des fins ou pour des périodes spécifiques. À l'audience, l'État suédois a souligné que le fait que l'article 13, A, paragraphe 1, sous m), exonère «certaines» prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport, lorsqu'elles sont fournies par des organismes sans but lucratif, ne signifie pas qu'aucun de ces services ne puisse être exonéré pour d'autres motifs licites, lorsqu'ils sont fournis par des entreprises commerciales.

20. Lindöpark soutient que les dispositions de l'article 13, A, paragraphe, sous m), et B, sous b), excluent implicitement toute règle nationale contenant des exceptions plus étendues que celles figurant dans la directive.

21. La Commission souligne que les exonérations visées à l'article 13 doivent être interprétées strictement . L'exonération visée à l'article 13, A, paragraphe 1, sous m), ne s'applique manifestement qu'aux services fournis par des organismes sans but lucratif. L'affermage ou la location de biens immeubles porte généralement sur une période assez longue et implique un usage exclusif par le locataire.

22. On peut tout d'abord noter que - comme l'admettent tous ceux qui ont présenté des observations dans cette affaire - l'exonération visée à l'article 13, A, paragraphe 1, sous m), se limite aux organismes à but non lucratif .

23. En second lieu, l'exonération visée à l'article 13, B, sous b), ne peut s'appliquer à autre chose que l'affermage ou la location d'un bien immeuble, concept qui à son tour ne saurait être étendu à toutes les opérations ouvrant un droit d'accès à la propriété immobilière, qu'il s'agisse de la pratique du sport ou de l'éducation physique ou pour toute autre fin, sans considération des caractéristiques d'un tel accès, mais doit selon nous être limité par certaines caractéristiques inhérentes à un contrat d'affermage ou de location. Même si celles-ci varient nécessairement dans le détail, à l'image des systèmes juridiques nationaux, certaines des caractéristiques essentielles, pertinentes aux fins de la définition du concept dans le contexte de la sixième directive, ont été exposées par l'avocat général M. Alber dans ses conclusions du 27 janvier 2000 dans les affaires dites des «péages routiers» . Dans les arrêts qu'elle a rendus le 12 septembre 2000 dans ces affaires, la Cour a souligné en particulier la nécessité que la durée de la jouissance de la propriété soit prise en compte dans le consentement des parties, notamment en tant que facteur déterminant du montant acquitté à titre de contrepartie .

24. Il n'est pas nécessaire, à ce stade, de définir plus avant le concept d'affermage et de location. La disposition litigieuse était une disposition générale exonérant toute fourniture de locaux ou autres installations destinés à la pratique des sports ou de l'éducation physique . Bien que contenu dans une partie de la loi sur la TVA ayant trait aux exonérations en matière de propriété immobilière, son libellé était tel qu'il couvrait non seulement des services exonérés au titre de l'article 13, B, sous b), parce qu'ils constituaient un affermage ou une location de biens immeubles, mais également des services exonérés au titre de l'article 13, A, paragraphe 1, sous m), parce qu'ils étaient fournis par des organismes à but non lucratif. Toutefois, du fait de la portée générale de ce libellé, il semble également qu'il ait été suffisamment large pour couvrir des services autres que l'affermage et la location fournis par des entreprises commerciales, par rapport auxquels l'article 13 ne contient aucune disposition instituant une exonération.

25. Puisque la TVA est une taxe générale sur la consommation devant s'appliquer à toutes les opérations par rapport auxquelles aucune exonération autorisée n'est possible, on peut répondre à la première question de la juridiction de renvoi en termes généraux, s'apparentant à ceux dans lesquels elle a été posée, en ce sens qu'une disposition nationale instituant une exonération générale de la TVA pour toutes les opérations de mise à disposition de locaux et autres installations pour la pratique du sport et de l'éducation physique est contraire aux dispositions de la sixième directive.

b) En ce qui concerne spécifiquement les activités de Lindöpark

26. Toutefois, pour les besoins de l'instance au principal, il ne suffit pas d'établir simplement que l'exonération instituée par la disposition litigieuse allait au-delà de ce qui était permis par la sixième directive et était dans cette mesure incompatible avec le droit communautaire; on doit en outre déterminer si le fait d'appliquer spécifiquement l'exonération aux opérations en cause a participé de cette incompatibilité. Comme il est constant que Lindöpark, en tant qu'entreprise commerciale, ne peut pas bénéficier de l'exonération au titre de l'article 13, A, paragraphe 1, sous m), la juridiction nationale doit examiner les transactions conclues entre Lindöpark et ses clients et déterminer si elles relèvent du concept d'affermage ou de location d'un bien immobilier, et donc si elles peuvent, ou non, être exonérées au titre de l'article 13, B, sous b).

27. L'État suédois soutient que la portée du régime d'exonération est très large et que les catégorisations ne sont pas toujours parfaitement évidentes. La disposition pertinente n'a jamais été interprétée par la Cour dans une situation telle que la présente, bien qu'en 1997 une juridiction allemande ait demandé, à l'occasion d'une demande préjudicielle, retirée par la suite , si la mise à disposition, à titre onéreux, de courts de tennis constitue un affermage ou une location de bien immeuble, montrant par là même que la question n'est pas claire. Tant la République fédérale d'Allemagne que le Royaume-Uni assimilent la mise à disposition d'installations sportives à l'affermage ou à la location, au moins dans certaines circonstances . Lindöpark et la Commission, toutefois, considèrent que les dispositions de l'article 13, A, paragraphe 1, sous m), et B, sous b), sont parfaitement claires et s'opposent à l'exonération dans les circonstances de la présente affaire. La Commission soutient que, à la différence de l'affermage et de la location, la mise à disposition d'installations sportives telles qu'un parcours de golf est limitée tant dans son objet que dans la durée de la période d'utilisation et que celle-ci n'est généralement pas exclusive et implique une supervision, une gestion et une maintenance constantes de la part du fournisseur de services.

28. La notion d'«affermage et location d'un bien immeuble» n'est pas définie dans la directive. De même, ainsi que l'a souligné l'État suédois, la Cour n'a pas encore été appelée à en donner une définition exhaustive. Pour autant qu'elle ait examiné la question antérieurement à la présente demande de décision à titre préjudiciel, la Cour s'est principalement attachée à déterminer la portée des exonérations concernant les hôtels et établissements d'hébergement du même ordre ou des emplacements pour le stationnement de véhicules ainsi que le statut juridique d'une résiliation conventionnelle («surrender») anticipée du bail . Depuis lors cependant - et, de fait, postérieurement à la tenue de l'audience dans la présente affaire - elle a fourni une nouvelle indication de caractère général, à savoir qu'un élément essentiel d'un contrat de location est la prise en compte, dans le consentement des parties, de la durée du droit d'utilisation du bien par le preneur, notamment en vue de la fixation du prix .

29. En toute hypothèse, cette notion, comme toutes les exonérations de TVA établies dans la sixième directive, doit recevoir une définition communautaire et ne saurait varier d'un État membre à un autre . De plus, comme l'a souligné la Commission, la Cour a, suivant une jurisprudence constante, jugé que les exonérations visées par l'article 13 de la sixième directive sont d'interprétation stricte . En conséquence, on ne saurait admettre le genre de définition large de l'affermage et de la location, invoqué par l'État suédois et par le gouvernement du Royaume-Uni à l'audience.

30. Bien qu'il appartienne à la juridiction nationale d'établir la nature précise des opérations en cause, nous considérons que pour deux raisons au moins l'activité de Lindöpark, telle qu'elle a été décrite à l'attention de la Cour, ne relevait pas du concept d'affermage et location de biens immeubles.

31. Premièrement, il se pose la question générale de savoir si l'opération doit être considérée comme l'occupation d'un bien immeuble ou comme un service fourni, par rapport auquel le bien-fonds constitue une condition incidente, quoique essentielle.

32. À titre d'exemple de cette distinction, on peut comparer la fourniture d'un hébergement en hôtel - que l'on pourrait considérer comme relevant de la définition communautaire de «l'affermage et de la location» à cette fin, motif pris de ce que dans le cas contraire il n'aurait pas été nécessaire de l'exclure de l'exonération - avec la fourniture d'un repas dans le restaurant de l'hôtel. Alors que l'occupation d'une chambre d'hôtel pour une ou plusieurs nuits (ou même pour une plus courte période) peut parfaitement être assimilée à une location dans différents systèmes juridiques, il est hautement improbable qu'il puisse en être ainsi de la consommation d'un repas dans la salle à manger, ouverte au public, de ce même hôtel. Dans le cas de l'occupation d'une chambre à coucher, le trait dominant du contrat est l'utilisation des locaux, alors que, dans le cas du repas pris au restaurant, l'élément dominant est la fourniture du repas, sans qu'il y ait lieu de considérer si le décor ou d'autres installations ont pu inciter le consommateur à se rendre au restaurant.

33. Dans laquelle de ces catégories devait-on classer les activités de Lindöpark?

34. Il est évident que certaines opérations permettant d'accéder à des installations sportives peuvent constituer un affermage ou une location de biens immeubles, au contraire de certaines autres. Si un terrain de sport appartenant à un propriétaire privé est mis à la disposition exclusive d'un club ou autre entité sportive pour une période très longue, moyennant rémunération, une telle opération relève à l'évidence de la définition. Lorsque, par contre, un particulier acquitte un droit d'entrée pour avoir accès, en même temps que d'autres particuliers et pour une brève période, à un bassin de natation public, ce serait étendre la notion au-delà d'une limite raisonnable que de considérer une telle opération comme l'affermage ou la location d'un bien immeuble.

35. En ce qui concerne, plus spécifiquement, un parcours de golf, on retrouve un contraste du même ordre. Le fait pour une personne ou une entité de payer pour avoir l'usage exclusif d'un parcours pour une période donnée - par exemple, en vue d'organiser un tournoi ou un championnat - en étant dans le même temps en droit de faire payer des droits d'entrée à des joueurs et/ou des spectateurs participerait assez clairement d'un affermage ou d'une location. Tel ne serait pas le cas, cependant, d'un golfeur occasionnel ou d'un groupe de golfeurs venus faire une partie. Même s'il est évidemment difficile de jouer au golf s'il n'y a pas de parcours à cet effet, le service fourni dans ce cas consiste dans la possibilité qui est donnée à l'intéressé de jouer, et non la possibilité d'occuper le parcours. De fait, on peut dire d'un golfeur qu'il n'occupe pas le parcours, mais qu'il le traverse . Il ou elle a simplement le droit de se déplacer d'un secteur du parcours vers le suivant, à un rythme habituellement déterminé en partie par les autres utilisateurs du parcours, dans le seul but de profiter des installations fournies à chaque étape. En cela, les dix-huit premiers trous ne diffèrent peut-être pas, par essence, du dix-neuvième.

36. Seule la juridiction nationale peut procéder aux constatations de fait nécessaires à la catégorisation des activités de Lindöpark, mais, ce faisant, elle devra garder à l'esprit que, pour être classé comme un affermage ou une location de bien immeuble, un contrat ne saurait être dépourvu des caractéristiques essentielles d'un affermage ou d'une location et que, pour reprendre les termes de l'avocat général M. Alber dans ses conclusions dans les affaires concernant les «péages routiers» , auxquelles le Royaume-Uni a fait allusion à l'audience dans la présente affaire, «les éléments juridiques de la location [doivent être] prépondérants dans le contrat».

37. La Cour a à présent jugé, dans ces mêmes affaires , que la prise en compte de la durée de la jouissance du bien dans le consentement des parties, en particulier en tant que critère déterminant le prix, constitue une caractéristique essentielle de tels contrats. L'avocat général Alber a également souligné que les caractéristiques d'une location ne sont pas prépondérantes dans l'hypothèse d'un péage acquitté par l'usager, puisque le but essentiel du contrat entre les parties n'est pas d'utiliser un bien immeuble, mais plutôt de faire usage d'une prestation de service utilisant ce bien, et il a souligné que la situation d'un certain nombre d'usagers utilisant la même route au même moment ne saurait en aucune manière être comparée à celle de colocataires d'un bien immobilier. Les usagers de la route - et la même chose s'applique aux joueurs de golf - ne bénéficient d'aucune protection contre un usage non autorisé de la part de tiers, et ne peuvent pas non plus faire un usage général de ce bien.

38. Nous voudrions ajouter, comme caractéristique marquante et typique d'un affermage ou d'une location, qu'une telle modalité implique nécessairement que l'intéressé se voit accorder un certain droit d'occuper la propriété comme s'il s'agissait de la sienne et d'exclure ou d'admettre d'autres personnes, droit qui est de surcroît attaché à un bien-fonds déterminé. À la lumière de ces considérations, les activités de Lindöpark, telles que décrites à la Cour, ne nous paraissent pas participer d'un affermage ou d'une location de son parcours de golf ou d'une partie de celui-ci.

39. Deuxièmement et de manière plus spécifique, il est évident, au regard du point 13 de la liste reprise à l'annexe H de la sixième directive , énumérant les livraisons de biens et les prestations de services pouvant faire l'objet de taux réduits de TVA, que l'utilisation d'«installations sportives» est en principe soumise à la TVA. Il est très difficile d'imaginer que des installations sportives ne puissent, dans ce contexte, inclure des biens immobiliers - en fait nous supposons qu'il s'agit du type-même d'installations envisagé au premier chef . Pour que les services fournis par Lindöpark soient exonérés, il serait donc nécessaire qu'il y ait un facteur permettant de les distinguer de l'«utilisation d'installations sportives» au sens normal du terme et les caractérisant comme un affermage ou une location. La preuve d'un tel facteur n'apparaît pas avoir été administrée au cours de la procédure nationale et n'a certainement pas non plus été rapportée devant la Cour. À défaut, nous considérons que la fourniture du «droit d'utilisation d'installations sportives» sur une base commerciale relève sans aucun doute de la catégorie des opérations taxables dans le système de la sixième directive.

40. On peut donc donner à la juridiction nationale, dans le contexte de sa première question, quelques indications supplémentaires en précisant que la mise à disposition, à titre commercial, de locaux ou autres installations en vue de la pratique du sport ou de l'éducation physique ne saurait en principe être exonérée de la TVA. Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 13, B, sous b), de la sixième directive, une opération doit se distinguer des hypothèses normales de mise à disposition d'installations sportives, du fait qu'elle possède les caractéristiques essentielles d'un affermage ou d'une location, qui comprennent le droit d'occuper un bien-fonds déterminé comme s'il s'agissait d'un bien propre et d'en exclure ou d'y admettre autrui, ainsi que la prise en compte de la durée de cette occupation dans le consentement des parties, en particulier en tant que critère de détermination du prix; de telles caractéristiques doivent, en outre, être prédominantes dans le contrat.

Les dispositions pertinentes de la sixième directive ont-elles un effet direct?

41. Par sa deuxième question, le hovrätt demande si les dispositions de l'article 13, combiné aux articles 2, 6 et 17 de la sixième directive TVA, confèrent aux particuliers des droits qu'ils peuvent faire valoir à l'encontre des États membres devant une juridiction nationale. Nous estimons cependant que, puisque le recours en justice de Lindöpark tend essentiellement à établir qu'elle est en droit de déduire la taxe en amont, la question est plutôt de savoir si l'article 17, lu ensemble avec les autres dispositions, confère de tels droits.

42. Dans la mesure où elle a trait en général à l'effet direct de ces dispositions, on peut répondre à cette question sans grande difficulté.

43. La Cour a de manière constante jugé que des particuliers peuvent effectivement invoquer devant les juridictions nationales les dispositions de la sixième directive qui sont suffisamment claires, précises et inconditionnelles. Elle a statué en ce sens pour la première fois en 1982 dans l'affaire Becker , et a depuis confirmé cette jurisprudence dans toute une série d'affaires, notamment les affaires Balocchi et BP Soupergaz . Il n'y a, selon nous, aucune raison de considérer que les dispositions pertinentes dans la présente affaire ne sont pas conformes à ces critères.

44. L'emploi des termes «clair» et «précis» est susceptible en l'occurrence d'induire en erreur. L'exigence n'est pas que la signification de la disposition ne soit pas sujette à discussion. Dans nombre d'affaires, y compris Balocchi et BP Soupergaz, la Cour a d'abord fourni à la juridiction nationale une interprétation d'une disposition de la directive avant de statuer en ce sens que la disposition est assortie de l'effet direct. Ce serait en effet une bien curieuse approche de l'administration de la justice en général que de considérer inapplicable une disposition législative simplement parce qu'elle requerrait une interprétation juridictionnelle. Ces termes signifient plutôt que le contenu d'une disposition doit être susceptible d'une interprétation claire et précise ainsi que d'application directe par les juridictions nationales.

45. La Cour a déjà jugé que les dispositions de l'article 17, paragraphes 1 et 2, établissant le droit à déduction conféraient aux particuliers des droits dont ils pouvaient se prévaloir devant une juridiction nationale. L'article 2 et le premier alinéa de l'article 6, paragraphe 1 (seule partie de la disposition qui importe en l'espèce), sont sans équivoque. Aucune de ces dispositions, de surcroît, n'ouvre une marge de pouvoir discrétionnaire et, eu égard à leur nature et à leur libellé, elles sont susceptibles, compte tenu de l'existence d'un système de TVA au sein d'un État membre, d'être appliquées immédiatement par les juridictions nationales et d'autres autorités, sans même qu'il soit nécessaire d'adopter des mesures spécifiques pour leur mise en oeuvre. On peut ajouter qu'aucune des parties ayant présenté les observations dans la présente affaire n'a suggéré qu'elles n'avaient pas d'effet direct.

46. Quid de l'article 13 - lequel, dans le contexte de la présente affaire, énonce une condition régissant l'exercice du droit à déduction? Les dispositions en matière d'exonération ont été examinées par la Cour de façon relativement circonstanciée dans son arrêt Becker et elle a rejeté à cet égard un certain nombre d'objections générales soulevées à l'encontre de leur effet direct; ces dispositions peuvent donc en principe être invoquées par les particuliers devant une juridiction nationale. Il serait en effet surprenant que tel ne soit pas le cas de dispositions imposant aux États membres d'exonérer certaines opérations de la TVA. L'article 13, B, sous b), est susceptible d'une interprétation claire et précise et susceptible d'être directement appliqué; il n'est pas non plus assorti de conditions autres que celles qui permettent à un État membre d'en limiter (et non d'en étendre) la portée. Un particulier peut donc se prévaloir de l'article 13, B, sous b), à l'encontre d'un État membre devant une juridiction nationale.

Voies de recours ouvertes à un assujetti affecté dans ses droits par une exonération injustifiée de TVA

47. Dans l'instance au principal toutefois, Lindöpark cherche non seulement à contester l'applicabilité de la décision litigieuse, mais également à obtenir réparation pour la perte qu'elle prétend avoir subie de ce fait. Arguant de ce qu'elle était empêchée de déduire la TVA sur ses opérations en amont parce que ces dernières étaient à tort classées comme exonérées, elle réclame à l'État suédois un montant basé sur la perte qu'elle prétend avoir subie à cet égard. Dans ses observations, l'État suédois a souligné que Lindöpark avait choisi de demander réparation de cette manière plutôt qu'en soumettant la question de sa dette fiscale et de son droit simultané à déduction devant une juridiction fiscale compétente.

48. On doit souligner dans ce contexte que, lorsqu'un assujetti a, à tort, été mis dans l'impossibilité de déduire la TVA, la réparation consistera fréquemment à redresser de façon rétroactive sa situation fiscale. Outre que cette solution se déduit de l'effet direct des dispositions pertinentes, l'article 20, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive dispose que la déduction initialement opérée est régularisée, notamment lorsque la déduction était supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer, et la Cour a confirmé l'obligation pour les États membres de prévoir dans leur ordre juridique interne des dispositions propres à corriger ces erreurs .

49. Ce n'est toutefois pas dans ce contexte que la juridiction nationale demande à la Cour de statuer dans la présente affaire. La décision qu'elle est amenée à rendre dépend des conditions dans lesquelles un État membre encourt une responsabilité en cas d'exonération injustifiée en droit national.

Les critères qui président à la responsabilité de l'État

50. Selon une jurisprudence bien établie, un État membre peut être rendu responsable des dommages causés aux particuliers par des violations du droit communautaire imputables à cet État. De telles violations comprennent notamment des cas de transposition incorrecte de directives . Le droit à réparation ne saurait être exclu au motif que la disposition enfreinte est susceptible d'être invoquée directement devant la juridiction nationale .

51. Le droit communautaire reconnaît l'existence d'un droit à réparation dès lors que trois conditions sont réunies, à savoir que la règle de droit violée a pour objet de conférer des droits aux particuliers, que la violation est suffisamment caractérisée et qu'il existe un lien de causalité direct entre la violation de l'obligation qui incombe à l'État et le dommage subi par les personnes visées . Dans l'arrêt Dillenkofer e.a. , la Cour envisageant de manière spécifique des situations impliquant une absence de mesure de transposition d'une directive, a, à titre complémentaire, formulé la première condition de manière légèrement différente - à savoir que le résultat prescrit par la directive comporte l'attribution de droits au profit de particuliers, dont le contenu peut être identifié sur la base des dispositions de la directive - tout en soulignant que les deux formulations étaient en substance identiques.

52. Selon la jurisprudence, il appartient en principe aux juridictions nationales de déterminer si les conditions de mise en jeu de la responsabilité de l'État pour violation du droit communautaire sont réunies . Dans certaines affaires, la Cour a néanmoins considéré qu'elle disposait de tous les éléments nécessaires pour émettre une appréciation , alors que, dans certaines autres, elle a indiqué les circonstances dont les juridictions nationales pourraient tenir compte . Nous considérons en tout état de cause que la question de la reconnaissance de droits au profit des particuliers ressortit par excellence à la compétence de la Cour. Pour aborder cette question, nous examinerons tour à tour les trois conditions.

- Les droits conférés aux particuliers

53. L'État suédois admet que l'article 13 de la sixième directive confère un droit à exonération et l'article 17 un droit à déduction, susceptibles, l'un et l'autre, d'être invoqués en justice par les particuliers. Toutefois, le droit à déduction est fonction de l'obligation de payer la TVA, qui ne saurait être considérée comme un droit conféré aux particuliers. En particulier, les particuliers ne sauraient revendiquer un droit à déduction de la taxe en amont lorsqu'ils n'ont acquitté aucune taxe en aval.

54. Lindöpark soutient que toute législation fiscale pose des obligations, mais que la sixième directive confère également un droit concomitant à déduction. Une exonération a pour effet de supprimer tant l'obligation que le droit conféré aux particuliers.

55. La Commission note qu'il peut être avantageux d'être soumis à la TVA, puisque l'exonération peut donner lieu à une charge fiscale accrue, dans la mesure où la taxe en amont ne peut pas être déduite et qu'aucune charge ne peut être répercutée . Il n'y a donc rien de paradoxal à considérer que l'article 13, en accordant des exonérations dans certaines circonstances, confère à des assujettis un droit à taxation correspondant lorsqu'ils fournissent des biens ou des services dans d'autres circonstances.

56. Sur ce point, nous sommes en substance d'accord avec Lindöpark. Bien que la jurisprudence se réfère de manière générale aux «droits» conférés aux particuliers, il est bien entendu essentiel que la règle de droit enfreinte ait eu pour objet de conférer le droit spécifique fondant la demande pour dommages-intérêts. Dans l'affaire au principal, Lindöpark revendique une indemnisation du fait qu'elle n'a pas été autorisée à déduire la taxe en amont. Le droit de déduire la taxe en amont est un droit conféré par l'article 17, paragraphe 2, de la sixième directive, qui a été reconnu - et admis par l'État suédois - comme conférant des droits aux particuliers qu'ils peuvent faire valoir devant une juridiction nationale . Son contenu est clairement identifiable à partir des termes de l'article 17, paragraphe 2, lu en liaison avec d'autres dispositions pertinentes. Une disposition nationale exonérant les opérations pour lesquelles il n'y a pas de base d'exonération au titre de la sixième directive dénie ce droit aux particuliers et enfreint par voie de conséquence une règle destinée à conférer des droits aux particuliers.

- Violation suffisamment caractérisée

57. Selon une jurisprudence constante de la Cour , une violation du droit communautaire est suffisamment caractérisée lorsqu'un État membre, dans l'exercice de son pouvoir normatif, a méconnu de manière manifeste et grave les limites qui s'imposent à l'exercice de ses pouvoirs. À cet égard, parmi les éléments que la juridiction compétente peut être amenée à prendre en considération, figurent notamment le degré de clarté et de précision de la règle violée, l'étendue de la marge d'appréciation que la règle enfreinte laisse aux autorités nationales, le caractère intentionnel ou involontaire du manquement commis ou du préjudice causé, le caractère excusable ou inexcusable d'une éventuelle erreur de droit, la circonstance que les attitudes prises par une institution communautaire ont pu contribuer à l'omission, ou, le cas échéant, à l'adoption ou au maintien de mesures ou de pratiques nationales contraires au droit communautaire . Dans le contexte de violations impliquant le caractère inapproprié de la mise en oeuvre d'une directive, la Cour s'est concentrée plus particulièrement sur les deux premiers facteurs, bien que les autres puissent demeurer pertinents.

58. Il n'est peut-être pas inutile de souligner à cet égard que ces différents facteurs doivent être pris en considération globalement et ne correspondent pas à des exigences cumulatives telles que l'absence de l'un des facteurs entraînerait l'absence de violation caractérisée. En effet, en fonction des circonstances, l'un quelconque d'entre eux peut être une condition suffisante quoique non nécessaire pour établir la responsabilité de l'État. Par exemple, la Cour a jugé que, dans l'hypothèse où l'État membre en cause, au moment où il a commis l'infraction, n'était pas confronté à des choix normatifs et disposait d'une marge d'appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la seule infraction au droit communautaire peut suffire à établir l'existence d'une violation suffisamment caractérisée .

59. Un autre exemple peut être trouvé dans l'hypothèse où la violation est particulièrement évidente. En français, la Cour a toujours utilisé - à l'origine, sous l'angle de la responsabilité encourue par la Communauté - le terme «violation suffisamment caractérisée». Le terme est à présent normalement traduit en anglais par «sufficiently serious breach». Toutefois, le sens sous-jacent de «caractérisé» - qui sert de support à son sens propre impliquant la gravité - inclut l'idée que la violation (ou tout autre comportement) a été clairement établie, conformément à sa définition juridique, en d'autres termes, qu'il s'agit d'une violation nette et précise. Cela peut contribuer à expliquer pourquoi à l'origine ce terme avait été rendu par «sufficiently flagrant violation» et peut éclairer le choix des facteurs dont la Cour a indiqué qu'ils doivent être pris en considération afin de déterminer si une violation est suffisamment caractérisée. Il se peut que le Svea hovrätt ait eu ce genre de considérations à l'esprit lorsqu'il s'est référé, dans sa question, à une «violation suffisamment grave (caractérisée)».

60. En tout état de cause - et pour faire écho à la définition de base donnée par la Cour d'une violation manifeste et grave des limites de son pouvoir d'appréciation par l'entité compétente - une violation claire et nette - c'est-à-dire un acte ou une omission qui ne laisse subsister aucun doute quant au fait que cet acte ou cette omission va franchement au-delà de ce que permet le droit communautaire - constituera normalement une violation suffisamment caractérisée pour que l'État membre responsable voit sa responsabilité engagée de ce chef.

61. Il s'agit là - nous l'avons dit - d'une matière ressortissant par excellence à la compétence du juge national, mais la Cour peut certainement fournir des éléments de repère lorsqu'elle est en mesure de le faire . Tel est, à notre sens, le cas en l'espèce. Nous envisagerons donc tour à tour les facteurs considérés comme significatifs par la Cour.

a) Clarté et précision

62. Il y a lieu d'établir une distinction entre la nécessité qu'une disposition soit claire, précise et inconditionnelle pour pouvoir être dotée de l'effet direct et le facteur de clarté et de précision dont il doit être tenu compte, s'agissant de vérifier si la violation d'une disposition est suffisamment caractérisée pour engendrer la responsabilité dans le chef de l'État. Dans le premier cas, l'éventuel besoin de clarification par voie d'interprétation ne constitue pas un obstacle à l'application directe par les juridictions. Dans le second cas, l'accent est mis sur la violation elle-même et sur la question de savoir si l'action ou l'omission incriminée était de nature telle que sa non-conformité avec la disposition de droit communautaire en cause ne faisait aucun doute. En ce cas, et à moins qu'il n'y ait un doute quant à l'application de cette disposition dans les circonstances particulières de l'espèce, la violation sera claire et nette et donc, normalement, «suffisamment caractérisée».

63. En l'espèce, la question est de savoir si l'application aux activités de Lindöpark de l'exonération prévue dans la disposition litigieuse était manifestement exorbitante des termes de l'article 13, B, sous b), de la sixième directive [son caractère exorbitant du champ d'application de l'article 13, A, paragraphe 1, sous m), ne fait aucun doute].

64. Nous avons exposé, dans le contexte de la première question déférée par la juridiction nationale, les raisons qui nous ont amené à conclure que l'exonération générale contenue dans la disposition litigieuse est contraire aux termes de la sixième directive et que le type de service fourni par Lindöpark ne remplit pas les conditions d'exonération visées à l'article 13, B, sous b), sauf si ses opérations se distinguent des hypothèses normales de mise à disposition d'installations sportives en ce qu'elles auraient les caractéristiques essentielles d'un affermage ou d'une location, et que ces caractéristiques sont prédominantes dans le contrat.

65. Pour les mêmes raisons et sous la même réserve, nous estimons qu'il est hors de doute que les activités de Lindöpark, telles qu'elles ont été décrites devant la Cour, sont taxables et que le fait de leur avoir appliqué une exonération générale, laquelle va sans conteste au-delà de ce qui est autorisé par la sixième directive, constitue une violation manifeste du droit communautaire, en elle-même suffisante pour déclencher la responsabilité de l'État. En particulier, le point 13 de l'annexe H de la directive constitue une indication claire de ce que la mise à disposition d'installations sportives est en principe une opération taxable. Il ne pourrait en être autrement que si les faits établis par la juridiction nationale montraient que les activités de Lindöpark ne relevaient pas en fait de cette catégorie, mais qu'elles s'en distinguaient, en étant caractérisées par des éléments propres aux contrats d'affermage ou de location.

66. La situation en l'espèce peut être opposée à celle qui présidait à l'affaire British Telecommunications , dans laquelle la Cour a jugé que la disposition en cause était imprécise et supportait raisonnablement l'interprétation qu'en avait donnée, de bonne foi, le Royaume-Uni, qui n'était pas manifestement contraire au texte de la directive en cause ni à l'objectif qu'elle poursuivait. Il n'est satisfait en l'espèce à aucun de ces critères.

b) La marge d'appréciation laissée aux autorités nationales

67. L'État suédois met notamment en avant le pouvoir discrétionnaire conféré aux États membres au titre de la première phrase de l'article 13, B, sous b), de restreindre le champ d'application de l'exonération des opérations d'affermage et de location par l'ajout de nouvelles exclusions. Lindöpark soutient que la sixième directive ne reconnaît aux États membres une certaine marge d'appréciation que dans des cas spécifiques, et que l'article 13, A, paragraphe 1, sous m), n'est pas de ceux-là. Le royaume de Suède ne s'est vu reconnaître aucune marge d'appréciation dans le traité d'adhésion, et il n'y a aucune raison d'allouer aux nouveaux États membres une marge d'appréciation plus étendue, par rapport aux autres États membres. La Commission estime que les dispositions de l'article 13, A, paragraphe 1, sous m), et B, sous b), excluent une exonération dans les circonstances de l'espèce et n'autorisent aucune marge d'appréciation à cet égard.

68. Nous partageons l'avis de Lindöpark et de la Commission: il n'y avait pas de marge d'appréciation - ou, en tout cas, aucune qui soit de nature à permettre aux États membres d'étendre le champ des exonérations comme l'a fait la disposition litigieuse. L'article 13, A, paragraphe 1, sous m), implique une marge d'appréciation pour définir les «certains services» couverts par l'exonération, mais non pour étendre cette exonération à des services fournis par une personne autre qu'une organisation à but non lucratif . L'article 13, B, sous b), permet aux États membres de prévoir des exclusions supplémentaires au champ d'application de cette exonération - en d'autres termes, d'étendre la taxation à d'autres catégories d'affermage et de location - mais non d'exonérer des transactions qui ne constituent pas un affermage ou une location de biens immeubles. Enfin, l'article 13, C, n'autorise les États membres qu'à accorder à leurs assujettis le droit d'opter pour la taxation.

69. Il est clair, dans ces conditions, que les dispositions précitées ne conféraient aux États membres aucun pouvoir d'appréciation pour introduire ou maintenir une législation exonérant de la TVA des services tels que ceux fournis par Lindöpark.

c) Le caractère intentionnel ou involontaire du manquement; le caractère excusable ou inexcusable de l'erreur de droit; l'attitude prise par une institution communautaire

70. Étant parvenu à la conclusion que l'application de l'exonération aux activités de Lindöpark constituait une violation manifeste de la sixième directive dans un contexte qui n'ouvrait aucune marge d'appréciation aux États membres en matière législative, nous n'examinerons que brièvement les autres facteurs que la Cour a identifiés comme pertinents. Nous estimons toutefois qu'ils tendent également à confirmer l'existence d'une «violation suffisamment caractérisée» dans les circonstances de la présente affaire.

71. Il semble que le gouvernement suédois ait été alerté en 1994 par un rapport d'expert (qu'il avait commandé) de ce que la disposition litigieuse n'était probablement pas conforme au droit communautaire. On décida à l'époque de reporter à plus tard la modification proposée, alors même qu'il ressort des observations déposées par Lindöpark que les modifications finalement apportées en 1997 [suppression de la disposition litigieuse et insertion d'un nouvel article 11 bis ne prévoyant une exonération que dans les circonstances autorisées à l'article 13, A, paragraphe 1, sous m), de la sixième directive] étaient celles recommandées dans le rapport de 1994. Ces faits, combinés à la clarté des dispositions pertinentes de la directive pour ce qui est de l'impossibilité d'exonérer le type de transactions en cause, permettent difficilement de conclure que la violation était involontaire ou que l'erreur de droit était excusable.

72. Enfin, l'État suédois soutient qu'en l'absence de toute décision de la Cour statuant sur ce point il n'avait pas d'indication fiable de ce que son approche était erronée lorsqu'il a mis en oeuvre la sixième directive, au moment de son adhésion à l'Union européenne; de plus, la Commission n'a pas entamé de procédure en manquement en ce qui concerne la version de la loi antérieure à 1997. En conséquence, conformément à l'arrêt British Telecommunications , l'État ne devrait pas être tenu pour responsable.

73. Nous ne partageons pas l'idée qu'il puisse y avoir en l'espèce un parallèle pertinent avec l'arrêt British Telecommunications, ou avec un quelconque autre attendu de la Cour, sous l'angle de la position prise par une institution communautaire. Nul n'allègue, à l'évidence, qu'une institution communautaire ait pris position d'une manière telle qu'elle aurait incité les autorités suédoises à croire que l'exonération générale contenue dans la disposition litigieuse était justifiée au titre de la sixième directive ou pouvait s'appliquer à la mise à disposition, à titre commercial, d'installations sportives. L'État suédois tente simplement de faire fond sur l'absence d'une position contraire. Dans l'arrêt British Telecommunications, la Cour a fait état d'un tel manque d'indications simplement pour étayer, accessoirement, sa conclusion principale que la disposition litigieuse était libellée de façon imprécise et qu'elle était raisonnablement susceptible d'interprétation dans deux sens différents . De même, dans l'arrêt Brasserie du Pêcheur et Factortame , la Cour ne s'est référée à l'absence de jugement clarificateur que dans le contexte de violations qui n'étaient pas déjà établies sur la base de l'état de droit antérieur.

74. Puisqu'il n'y a, selon nous, aucun doute raisonnable pour ce qui est de la portée de dispositions communautaires pertinentes, mais seulement - on peut le supposer - pour ce qui est des activités de Lindöpark, nous ne pensons pas que cette jurisprudence puisse être en quoi que ce soit pertinente en l'espèce.

d) Conclusion quant à l'existence d'une violation suffisamment caractérisée

75. À la lumière de ces considérations, et notamment du fait que l'exonération dont se plaint Lindöpark était manifestement exorbitante des dispositions pertinentes de la sixième directive, qui ne laissent aux États membres aucune marge d'appréciation telle qu'alléguée par l'État suédois, nous conclurons en ce sens que le fait d'appliquer aux activités de Lindöpark l'exonération générale illégale contenue dans la disposition litigieuse constituait, dans les circonstances de l'affaire au principal, une violation suffisamment caractérisée du droit communautaire pour que l'État encoure une responsabilité par rapport à la perte qui en est éventuellement résultée. Toutefois, étant fondée sur la nature des activités de Lindöpark telles qu'elles ont été présentées à la Cour, cette conclusion peut être sujette à caution, en fonction des constatations de fait éventuellement contraires que la juridiction nationale pourrait être amenée à faire.

- Lien de causalité direct

76. L'existence d'un lien de causalité direct entre la violation de l'obligation pesant sur l'État et la perte subie par la partie lésée est l'ultime condition devant être remplie pour ouvrir droit à réparation. Là encore, il s'agit en premier lieu d'une question relevant de la compétence de la juridiction nationale, bien que la Cour puisse fournir des indications ou même statuer de manière spécifique si elle dispose de suffisamment d'informations à cette fin.

77. En l'espèce, le Svea hovrätt n'a ni sollicité une décision quant à l'existence d'un lien de causalité direct, ni même soulevé cet aspect de l'affaire dans son ordonnance de renvoi. De surcroît, ni les parties au principal ni la Commission, ni le gouvernement du Royaume-Uni n'ont examiné cette question dans leurs observations. Il semble d'ailleurs que l'État suédois n'ait pas nié l'existence d'un tel lien en première instance.

78. Dans ces circonstances, nous estimons qu'il serait inapproprié pour la Cour de statuer de manière spécifique. Néanmoins, il y a selon nous un aspect de la présente affaire qui mérite un bref commentaire, à savoir la relation entre la perte alléguée et la réparation demandée.

79. Il apparaît que l'objet de l'instance au principal porte sur un principal de 500 000 SEK équivalant (en chiffres arrondis, sans doute) au montant de TVA que Lindöpark n'avait pas été en mesure de déduire durant la période considérée (apparemment, 1995), ensemble avec les intérêts sur ce montant, toujours en litige.

80. Même s'il y a eu apparemment accord entre les parties sur le montant de la créance principale dans cette affaire, il convient de souligner qu'en principe la réparation des dommages causés aux particuliers par des violations du droit communautaire doit être adéquate au préjudice subi . Dans le cas d'une exonération injustifiée de la TVA en aval, se traduisant par l'impossibilité de déduire la TVA en amont, la perte subie sera en général égale à la différence entre le montant de la TVA en amont qui aurait pu être déduit et le montant de la TVA en aval qui aurait dû être pris en compte. Du fait de la valeur ajoutée (y compris, s'il y a lieu, l'élément profit), cette différence sera normalement en faveur de l'administration fiscale et non de l'assujetti, bien qu'il puisse y avoir des cas où l'inverse est vrai . Par ailleurs, il se peut qu'une entreprise ou un commerçant puisse souffrir d'une exonération de la TVA sur les opérations en aval, du fait que ses clients - s'ils sont en même temps des assujettis - se retrouveront avec des montants de TVA «figés» dans le prix, qu'eux-mêmes devront acquitter et répercuter, de sorte qu'ils auront tendance à se fournir ailleurs dans la mesure où ils pourraient déduire la totalité de la TVA.

81. Au surplus, Lindöpark a demandé à la Cour d'examiner un point sur lequel le Svea hovrätt n'a pas sollicité de décision, à savoir si elle est en droit, au cas où sa demande serait accueillie, de percevoir des intérêts spécifiques sur le montant principal, pour compenser le fait que cette somme est restée indisponible entre la date à laquelle elle aurait été en mesure de déduire ce montant et la date à laquelle elle a obtenu satisfaction. Là encore, bien qu'il n'appartienne pas à la Cour de statuer sur un problème dont elle n'est pas saisie, on doit garder à l'esprit que la réparation doit être adéquate au préjudice subi. En ce qui concerne, plus spécifiquement, la question des intérêts, la Cour a - dans un contexte il est vrai légèrement différent, celui de l'article 6 de la directive égalité de traitement - jugé qu'une réparation intégrale du préjudice subi ne saurait faire abstraction d'éléments tels que l'écoulement du temps, susceptibles d'en réduire, en fait, la valeur et que l'octroi d'intérêts doit être considéré comme une composante indispensable d'un dédommagement . On se souviendra enfin que les critères de détermination de l'étendue de la réparation ne sauraient être moins favorables que ceux concernant des réclamations ou actions semblables fondées sur le droit interne .

Conclusion

82. En conséquence, nous sommes d'avis qu'il convient de répondre aux questions déférées par la juridiction nationale, comme suit:

«1) Une disposition nationale établissant une exonération générale de TVA pour toutes les opérations de mise à disposition de locaux et autres installations pour la pratique du sport et de l'éducation physique est contraire aux dispositions de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme.

La mise à disposition, à titre commercial, de locaux ou autres installations en vue de la pratique du sport ou de l'éducation physique ne saurait en principe être exonérée de la TVA. Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 13, B, sous b), de la sixième directive, une opération doit se distinguer des hypothèses normales de mise à disposition d'installations sportives du fait qu'elle possède les caractéristiques essentielles d'un affermage ou d'une location, qui comprennent le droit d'occuper un bien-fonds déterminé comme s'il s'agissait d'un bien propre et d'en exclure ou d'y admettre autrui, ainsi que la prise en compte de la durée de cette occupation dans le consentement des parties, en particulier en tant que critère de détermination du prix; de telles caractéristiques doivent, en outre, être prédominantes dans le contrat.

2) Les dispositions de l'article 17, paragraphe 2, lues conjointement avec celles des articles 2, 6 et 13 de la sixième directive, sont suffisamment claires, précises et inconditionnelles pour qu'un particulier puisse s'en prévaloir à l'encontre d'un État membre devant une juridiction nationale.

Le droit de déduire la TVA, conféré par l'article 17, paragraphe 2, est en outre un droit conféré à des particuliers, susceptibles de fonder une action en réparation à l'encontre de l'État membre en cas de violation de ce droit.

3) Le fait pour un État membre d'exonérer de la TVA une opération qui n'aurait manifestement pas dû être exonérée aux termes de la sixième directive, dans l'hypothèse où l'État membre n'avait pas de pouvoir d'appréciation pour étendre le champ d'application des exonérations prescrites, constitue une violation suffisamment caractérisée du droit communautaire pour fonder une action en réparation intentée à l'encontre de l'État par un particulier ayant subi de ce fait un préjudice.»