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Avis juridique important

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62000C0016

Conclusions de l'avocat général Stix-Hackl présentées le 6 mars 2001. - Cibo Participations SA contre Directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Lille - France. - Sixième directive TVA - Activité économique - Immixtion d'un holding dans la gestion de ses filiales - Déduction de la TVA grevant les services acquis par le holding dans le cadre d'une prise de participation dans une filiale - Perception par le holding de dividendes. - Affaire C-16/00.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-06663


Conclusions de l'avocat général


I - Introduction

1. Dans la présente affaire, le tribunal administratif de Lille (France) demande à la Cour de justice dans quelle mesure une société holding est autorisée, dans le cadre de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (ci-après la «sixième directive»), à déduire la taxe en amont pour les frais liés aux prises de participations qu'elle a exposés.

II - Les faits et la procédure au principal

2. La demanderesse au principal, la société anonyme Cibo Participations (ci-après «Cibo») est une société holding. Sa création est due à son actionnaire majoritaire, la Compagnie d'importation des laines (ci-après la «CIL»), dont le but aurait été, par la prise de participations correspondantes, de créer un groupe cohérent et complémentaire dans le domaine du commerce de la laine.

3. La procédure au principal devant la juridiction de renvoi se fonde sur un avis de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée adressé à Cibo procédant du refus de l'administration fiscale d'admettre la déduction de taxe en amont pratiquée par la demanderesse au cours de la période du 2 novembre 1993 au 31 décembre 1994 pour différentes prestations de services qui lui ont été facturées par des tiers relativement à des prises de participations ainsi que pour des audits de sociétés, négociations tarifaires, montage de la prise de contrôle de sociétés, conseils en matière juridique et fiscale et prise de participations au capital. Cibo obtiendrait pour ses prestations un pourcentage forfaitaire de 0,5 % du chiffre d'affaires des filiales.

4. L'administration fiscale française a fait valoir que Cibo tirait l'essentiel de son chiffre d'affaires de la perception de dividendes (99,32 % des recettes totales en 1993 et 92,07 % en 1994), la rémunération des services fournis à ses filiales constituant le reste. La société holding ne réaliserait pas de chiffre d'affaires issu d'activités économiques effectuées en son nom propre.

5. Par jugement du 6 janvier 2000, le tribunal administratif de Lille a décidé de poser à la Cour de justice les trois questions préjudicielles suivantes relatives aux conditions de déduction de la taxe en amont conformément à la sixième directive:

«1) Quel est le critère à retenir pour la définition de l'immixtion? Pourrait-il être tiré notamment soit de l'existence de prestations rémunérées, soit de l'animation d'un groupe par un holding, soit de la gestion de fait, excluant toute indépendance de la filiale, soit de tout autre élément?

2) En cas d'immixtion, la perception de dividendes demeure-t-elle hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée pour une raison autre que l'activité économique, en tant qu'elle n'est pas la contrepartie d'une opération de livraison de biens ou de prestations de services, ou, compte tenu du fait que les frais sont engagés pour l'acquisition d'actions ayant pour objet direct la participation à des activités économiques, la perception de dividendes entre-t-elle dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, et, dans cette hypothèse, est-elle exonérée par le 1 du d) du B de l'article 13 de la sixième directive ou taxée?

3) Si la perception de dividendes demeure hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, quelles en sont les conséquences sur la question des droits à déduction :

- tout droit à déduction de la taxe afférente aux frais engagés pour l'acquisition d'actions est-il exclu, dès lors qu'ils ne concourent à aucune opération taxée,

- ou la déduction doit-elle être admise au titre des frais généraux?»

III - Le cadre juridique

6. Selon l'article 2, point 1, de la sixième directive, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée «les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel».

Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, est considéré comme assujetti «quiconque accomplit, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité». Conformément au paragraphe 2, sont considérées comme «activités économiques» toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ainsi qu'une «opération comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence».

L'article 13, B, de la sixième directive prévoit que certaines activités doivent être exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Conformément à la lettre d), point 5, tombent sous le coup de cette disposition «les opérations, y compris la négociation mais à l'exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises, des droits ou titres visés à l'article 5 paragraphe 3».

L'article 17 régit la naissance et l'étendue du droit à déduction de la taxe en amont. Aux termes de l'article 17, paragraphe 2, l'assujetti n'a un tel droit que pour les frais découlant des biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, et ce à concurrence du montant de la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens et les services qui lui sont livrés ou rendus par un autre assujetti.

L'article 17, paragraphe 5, indique comment il convient de procéder pour déduire la taxe sur les biens et services utilisés tant pour des opérations donnant droit à déduction que pour des opérations n'ouvrant pas ce droit. Ainsi, le premier alinéa prévoit: «En ce qui concerne les biens et les services qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction visées aux paragraphes 2 et 3 et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la déduction n'est admise que pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations». Conformément au deuxième alinéa, ce prorata est «déterminé pour l'ensemble des opérations effectuées par l'assujetti conformément à l'article 19».

L'article 19 contient les règles de calcul du prorata de déduction. Ce dernier résulte, selon l'article 19, paragraphe 1, d'une fraction comportant au numérateur le montant total du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction et au dénominateur l'addition du montant du numérateur et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction. La taxe sur la valeur ajoutée est à chaque fois exclue.

L'article 19, paragraphe 2, prévoit, par dérogation au paragraphe 1, qu'il est fait abstraction de certaines opérations, comme celles visées à l'article 13, B, sous d), lorsqu'il s'agit d'opérations accessoires.

IV - Sur la première question préjudicielle

7. Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi désire savoir dans quelles conditions une société holding «s'immisce» dans la gestion de ses filiales.

Exposé des parties

8. Cibo, se fondant sur les articles 4 et 13 de la sixième directive, fait valoir que ces dispositions distinguent clairement entre les activités constituant des «activités économiques» et celles qui ne relèvent pas de ce domaine, et que cette distinction est déterminante pour la question du droit à déduction de la taxe.

Cibo renvoie ensuite à une série d'arrêts de la Cour de justice dans lesquels cette dernière s'est prononcée sur la question de la qualification des sociétés holdings . Il ressortirait clairement de ces arrêts qu'une société holding n'exerce en principe pas d'activité économique et n'est donc pas assujettie, sauf lorsqu'elle s'immisce dans la gestion de ses filiales. La Cour n'aurait cependant, à ce jour, donné aucune définition de la notion d'«immixtion». Selon Cibo, il conviendrait à cet égard d'écarter comme critère la notion de «gestion de fait». En droit français, cette notion s'appliquerait à celui qui assure en fait la direction d'une entreprise et non à celui à qui cette fonction n'incombe que juridiquement.

Même si la gérance de fait contient effectivement toutes les caractéristiques d'une immixtion, elle ne constituerait que la phase ultime de cette immixtion, en ce sens qu'elle peut aboutir à une négation de la personnalité morale de la filiale. De l'avis de Cibo, celui qui acquiert pourrait se trouver dans différentes situations selon l'objectif et l'étendue de la prise de participations.

Les deux formes de participations suivantes, caractérisant une immixtion, recouvreraient la notion d'«animation d'un groupe» citée dans la question préjudicielle, qui s'appliquerait en tant que critère en droit fiscal français dans le domaine de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) :

- La première forme viserait le cas dans lequel la participation porte en pratique sur l'ensemble du capital et l'actionnaire participe activement à la conduite de l'entreprise, s'immisçant ainsi dans la gestion. Dans ce cas, l'actionnaire serait le plus souvent amené à fournir diverses prestations rémunérées aux filiales.

- La seconde forme correspondrait au cas de la participation la plus importante, à savoir une maîtrise totale de la filiale par l'actionnaire, qui s'immisce dans la conduite de l'entreprise en tant que gérant de fait.

Dans ces deux cas, la prise de participations serait une activité économique entrant dans le champ d'application de la sixième directive, car la société holding a la possibilité, en droit ou en fait, de s'immiscer dans la gestion des filiales au-delà des droits propres de l'actionnaire.

9. Le gouvernement français constate tout d'abord que, selon lui, il ressort d'une interprétation a contrario de la jurisprudence constante de la Cour que l'acquisition, la détention et la cession de participations ainsi que la perception de dividendes relèvent de l'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive lorsque ces activités s'accompagnent d'une immixtion directe ou indirecte dans la gestion des entreprises dans lesquelles sont prises les participations. L'«immixtion» s'entendrait d'une influence déterminante sur la gestion de l'entreprise dans laquelle elle s'exerce. Une influence sur la conduite de l'entreprise suffisante pour constituer une immixtion pourrait être supposée lorsque la société holding détient, en droit ou en fait, la majorité des droits de vote dans l'entreprise concernée. Une telle influence pourrait également être déduite de différents critères résultant de l'analyse des relations juridiques, financières, administratives et sociales entre la société mère et ses filiales, tels que le contrôle des décisions, la similitude des objets sociaux, la désignation des dirigeants et la prestation de services rémunérés.

10. La Commission renvoie à l'affaire Floridienne et Berginvest , encore pendante à la date où elle a rendu ses observations écrites, et aux conclusions de l'avocat général Fennelly rendues dans cette affaire le 4 avril 2000. Ce dernier n'a pas défini le «concept d'immixtion» en tant que tel, mais a recherché si la société holding réalisait ou non elle-même des activités économiques.

Selon la Commission, il ne devrait pas être répondu à la présente question à l'aide d'un concept d'«immixtion» spécifique, étranger à la sixième directive - ce pour quoi elle ne prend position sur ce point qu'à titre subsidiaire -, mais en appréciant les activités concernées à la lumière des dispositions combinées des articles 4 et 2 de la sixième directive.

Quant à une définition de l'«immixtion», la Commission remarque tout d'abord, en ce qui concerne la jurisprudence de la Cour, que la société en cause dans l'affaire Polysar Investments Netherlands était un pur holding, alors que celle concernée en l'espèce serait une société holding mixte qui, outre la gestion de ses parts, fournirait d'autres prestations rémunérées à ses filiales. Il serait donc nécessaire, pour répondre à la présente question, de déterminer avec précision à partir de quel moment la société holding n'agit plus comme un simple détenteur de participations, mais exerce une activité économique. Relativement aux activités qui sont liées au simple exercice des droits en qualité d'actionnaire et qui ne peuvent constituer une immixtion dans la gestion, la Commission renvoie à la liste d'activités énumérée par l'avocat général Van Gerven au point 6 de ses conclusions dans l'affaire Polysar Investments Netherlands .

Sur la problématique consistant à déterminer ce qui pourrait relever de la notion d'«immixtion», la Commission indique que, dans l'arrêt Wellcome Trust, la détention d'une participation majoritaire semble avoir été un critère décisif d'immixtion. L'arrêt Polysar Investments Netherlands, qui concerne une société mère détenant 100 % de sa filiale, s'opposerait toutefois à une telle interprétation.

La Commission conclut qu'il est très difficile de faire coïncider le concept d'«immixtion» avec l'exercice d'une activité économique au sens de la sixième directive. Le véritable problème à résoudre, en présence de sociétés holdings mixtes, serait de pouvoir déterminer à quel type d'activité une dépense doit se rattacher. Une fois les activités hors champ d'application de la sixième directive identifiées, il ne resterait plus, pour les activités entrant dans ce champ d'application, qu'à distinguer entre les opérations exonérées et celles taxées dans le cadre du prorata.

Appréciation

11. Il découle du point 19 de l'arrêt Floridienne et Berginvest que «doit être considérée comme une activité économique au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive une [...] immixtion dans la gestion des filiales, dans la mesure où elle implique la mise en oeuvre de transactions soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 2 de cette directive, telles que la fourniture de services administratifs, comptables et informatiques» par la société holding à ses filiales.

Le seul point déterminant pour la question de l'assujettissement d'une société holding est donc de savoir si elle exerce des activités relevant de l'article 2 ou des activités économiques visées à l'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive.

12. Par conséquent, une pure société holding dont l'activité se limite à l'acquisition et à la détention de parts de sociétés ainsi qu'à l'exercice des droits dont elle dispose en sa qualité d'actionnaire ne peut pas être redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de la sixième directive, du fait de l'influence, quelle qu'elle soit, qu'elle exerce sur ses filiales. L'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée d'une société holding ne peut donc dépendre ni du point de savoir si le holding anime le groupe ou influe sur sa conduite, ni s'il a une influence déterminante sur la conduite de l'entreprise.

13. Il convient donc de faire droit à Cibo et à la Commission lorsqu'ils estiment déterminante pour la question du droit à déduction la différenciation entre les activités économiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive et celles qui ne sont pas des activités économiques au sens de cette disposition. En effet, le droit à déduction n'est accordé qu'à un assujetti et cette qualité dépend à son tour, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de l'exercice d'activités économiques au sens de l'article 4, paragraphe 2.

14. Il convient donc tout d'abord d'examiner si Cibo exerce des activités économiques qui l'assujettissent et lui donnent, ensuite, dans certaines circonstances, droit à déduction de la taxe en amont.

15. Comme la Commission le remarque à juste titre, la Cour s'est penchée sur cette question dans l'affaire Floridienne et Berginvest.

Il est tout d'abord rappelé au point 17 de cet arrêt que, selon une jurisprudence constante de la Cour, un holding dont l'objet unique est la prise de participation dans d'autres entreprises sans que celui-ci s'immisce directement ou indirectement dans la gestion de ces entreprises, sous réserve des droits que ledit holding détient en sa qualité d'actionnaire ou d'associé, n'a pas la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et n'a pas de droit à déduction selon l'article 17 de la sixième directive. Cette conclusion est fondée notamment sur la constatation que la simple prise de participations financières dans d'autres entreprises ne constitue pas une activité économique au sens de la sixième directive .

Comme il est constaté au point 18 de cet arrêt, renvoyant à l'arrêt Polysar Investments Netherlands, il en va différemment lorsque la participation «est accompagnée d'une immixtion directe ou indirecte dans la gestion des sociétés où s'est opérée la prise de participation, sans préjudice des droits que détient l'auteur des participations en sa qualité d'actionnaire ou d'associé».

Les formes d'immixtion dans la gestion de filiales citées au point 19 de l'arrêt Floridienne et Berginvest contiennent des exemples d'activités au sens de l'article 2 de la sixième directive. En effet, toute activité économique au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive doit théoriquement être prise en considération en tant qu'immixtion, dans la mesure où elle implique la mise en oeuvre de transactions soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 2 de cette directive.

16. Par conséquent, lorsqu'un holding ne détient pas seulement des participations, mais fournit également des services rémunérés à ses filiales - constituant donc per definitionem un holding mixte -, il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de ces opérations économiques, car de telles activités, contrairement à la simple acquisition et à la simple détention de participations , doivent être qualifiées d'activités économiques au sens de la sixième directive.

17. Il convient enfin de signaler qu'il ne peut incomber à la Cour de citer exhaustivement l'ensemble des activités (économiques) pouvant relever des articles 2 ou 4, paragraphe 2, de la sixième directive. Au contraire, il appartient aux juridictions nationales de contrôler si les critères fixés par la Cour s'appliquent dans le cas concret pendant devant elles.

18. Par conséquent, il y a lieu, selon nous, de répondre à la première question préjudicielle qu'il y a immixtion dans la relation entre une société holding et sa filiale lorsque le holding, outre l'exercice des droits dont il dispose en sa qualité d'actionnaire, exerce également pour sa filiale des activités économiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive, ce qui inclut l'exercice d'activités soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 2 de la sixième directive.

V - Sur la deuxième question préjudicielle

19. Par sa deuxième question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande si la perception de dividendes entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et si une telle perception est, dans ce cas, exonérée en application de l'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive.

Exposé des parties

20. Cibo est d'avis, sur ce point, que la perception de dividendes ne peut jamais entrer dans le champ d'application de la sixième directive, qu'il y ait ou non immixtion, car elle doit être considérée non pas comme une contrepartie d'une activité économique, mais uniquement comme le résultat de la simple détention de participations.

21. Le gouvernement français fait en revanche essentiellement valoir que les dividendes entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en cas d'immixtion, car ils sont le résultat de l'activité économique d'acquisition et de détention de participations. Les dividendes en principe soumis à la taxe sur la valeur ajoutée seraient toutefois exonérés, en application de l'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive.

22. La Commission indique pour l'essentiel qu'il est impossible de considérer la perception de dividendes comme la contrepartie d'activités économiques faute de lien direct suffisant entre les activités de la société holding et la perception de dividendes. Il ne s'agirait pas ici du paiement de services que la société holding fournit à ses filiales et qui sont soumis à la taxe, conformément à l'article 2 de la sixième directive.

Appréciation

23. Comme Cibo et la Commission le constatent à juste titre, selon la jurisprudence de la Cour, la perception de dividendes par un holding s'immisçant dans la gestion des filiales ne pourrait entrer dans le champ d'application de la sixième directive que si les dividendes peuvent être considérés comme une contrepartie d'activités économiques, ce qui présuppose un lien direct entre l'activité exercée et la contre-valeur reçue .

24. La Cour a déjà dit pour droit dans l'affaire Sofitam que les dividendes ne sont pas la rémunération d'une activité économique, qu'ils n'entrent donc pas dans le champ d'application de la sixième directive et que les dividendes résultant de la détention de participations sont ainsi étrangers au système des droits à déduction.

25. Quant à l'opinion du gouvernement français, selon laquelle, si la prise de participations était une activité économique au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive, il faudrait établir l'existence d'un lien direct entre cette activité et la perception de dividendes, il suffit de renvoyer à l'arrêt Floridienne et Berginvest.

26. En effet, la Cour a constaté dans cet arrêt que, compte tenu de ce que, en raison de certaines caractéristiques, le montant du dividende dépend partiellement d'un aléa et que le droit au dividende est seulement fonction de la détention d'une participation, «il n'existe pas entre le dividende et une prestation de services, même fournie par un actionnaire qui perçoit ce dividende, de lien direct nécessaire pour que celui-ci puisse constituer la contrepartie desdits services» .

27. Dès lors, nous estimons qu'il convient de répondre à la deuxième question préjudicielle que la perception de dividendes qu'une filiale verse à une société holding n'entre pas dans le champ d'application de la sixième directive, car les dividendes ne sont pas la contrepartie d'une opération de livraison de biens ou de prestations de services. Ils ne peuvent par conséquent pas être exonérés de la taxe en application de l'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive.

VI - Sur la troisième question préjudicielle

28. La troisième question préjudicielle concerne les conséquences sur le droit à déduction si la perception de dividendes demeure hors du champ d'application de la sixième directive. La juridiction de renvoi présente ici deux hypothèses: premièrement l'exclusion du droit à déduction de la taxe afférente aux frais engagés pour l'acquisition d'actions; deuxièmement l'admissibilité du droit à déduction au titre des «frais généraux».

Exposé des parties

29. Cibo renvoie tout d'abord à la jurisprudence de la Cour, dont il ressortirait que la perception de dividendes ne donne pas droit à déduction de la taxe en amont mais ne fait pas non plus perdre un tel droit. Une société holding qui s'immisce dans la gestion/conduite de ses filiales exercerait une activité économique et aurait donc droit à déduction de la taxe, et ce au prorata de ses activités taxables et non taxables. Renvoyant à l'arrêt dans l'affaire BLP Group , Cibo estime qu'un droit à déduction est possible outre le cas d'opérations exonérées et que, en cas d'acquisition de biens dans le cadre d'activités économiques, les frais d'acquisition relèvent des «frais généraux». Ceux-ci seraient répercutés dans le prix d'achat. L'acquisition des filiales représenterait pour les entreprises qui s'immiscent dans la gestion/conduite des filiales le premier pas vers une éventuelle fusion, dans l'avenir, des entreprises d'un groupe et serait donc une activité économique. La taxe sur ces frais d'acquisition pourrait par conséquent être déduite.

30. Selon le gouvernement français, il n'y aurait pas lieu de répondre à la troisième question préjudicielle compte tenu de la réponse devant, selon lui, être apportée à la deuxième question. Les dépenses supportées par une entreprise qui s'immisce dans la gestion/conduite d'une filiale pour acquérir des parts dans cette filiale se rapporteraient à l'activité générale de l'entreprise. Il découlerait des articles 17, paragraphe 5, et 19, paragraphe 1, de la sixième directive que les dividendes n'ouvrant pas droit à déduction ne peuvent figurer qu'au seul dénominateur du prorata. Puisque les dividendes sont directement, durablement et nécessairement liés à l'activité économique de l'entreprise, il ne s'agirait pas non plus d'opérations accessoires au sens de l'article 19, paragraphe 2, de la sixième directive, dont il peut être fait abstraction .

31. La Commission estime quant à elle que le droit à déduction de la taxe afférente aux frais engagés pour l'acquisition d'actions, donc aux frais qui ne concourent à aucune opération taxée, est exclu. Puisque l'article 17 de la sixième directive ne contient aucune règle relative aux opérations découlant d'une activité économique qui n'entrent pas dans le champ d'application de la directive, il incomberait aux États membres de déterminer la méthode selon laquelle le droit à déduction sera exclu. Enfin, la Commission considère que la notion de «frais généraux» est étrangère à la sixième directive. Le point déterminant serait au contraire de savoir si les frais se rapportent à des activités de l'entreprise taxées, exonérées ou non taxables. Dans le cas de Cibo, il ne serait toutefois pas manifeste que les frais liés aux prises de participations se retrouvent dans les prestations que Cibo fournit à ses filiales.

Appréciation

32. En ce qui concerne le droit à déduction de la taxe pour les frais afférents à l'acquisition d'actions, il convient tout d'abord de signaler que la question de la juridiction de renvoi n'est posée qu'au cas où la perception des dividendes n'entre pas dans le champ d'application de la sixième directive. Il ne s'agit donc pas d'opérations taxables au sens de la sixième directive.

33. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, de la sixième directive, un assujetti peut déduire la taxe dont il est redevable «dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées» . L'article 17, paragraphe 2, fixe par conséquent les conditions dans lesquelles la taxe peut être déduite. L'exclusion du droit à déduction découle d'une interprétation a contrario de cette disposition. Il ressort donc de l'article 17, paragraphe 2, a contrario qu'il n'existe pas de droit à déduction pour les opérations non citées dans la disposition, à savoir les opérations exonérées et les opérations non taxables.

34. Cela conforterait également l'intention du législateur communautaire de maintenir dans la sixième directive l'exclusion des opérations non taxables du bénéfice du droit à déduction, exclusion prévue à l'article 11, paragraphe 2, de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Structure et modalités d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée .

35. L'exclusion des opérations non taxables du bénéfice du droit à déduction est enfin conforme aux principes du système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Conformément à ce dernier, le champ d'application du droit à déduction doit correspondre le plus largement possible au domaine des activités professionnelles de l'entreprise . L'exclusion du droit à déduction pour les opérations non taxables est par conséquent conforme au système.

36. Selon une jurisprudence constante de la Cour, le droit à déduction de la taxe en amont n'est en effet accordé que lorsque les biens ou services en cause présentent un lien direct et immédiat avec les opérations taxées .

Dans l'affaire Midland Bank, qui portait également sur des dépenses liées à une prise de participation, la Cour a dit pour droit que le droit à déduction de la taxe en amont présuppose que «les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci (biens ou services) doivent avoir fait partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées» .

37. Les coûts supportés par Cibo pour l'acquisition d'actions font en revanche, faute de lien direct et immédiat avec les opérations taxées, «partie des frais généraux de l'assujetti et sont, en tant que tels, des éléments constitutifs du prix des produits d'une entreprise» .

38. Il en va toutefois autrement si Cibo peut établir, par des éléments objectifs, que ses dépenses font partie des éléments constitutifs du coût d'une opération ouvrant droit à déduction .

39. Par conséquent, il y a lieu, selon nous, de répondre à la troisième question préjudicielle que la perception de dividendes se trouve hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que le droit à déduction de la taxe afférente aux frais engagés pour l'acquisition d'actions est exclu, faute de lien direct et immédiat avec des opérations taxées, à moins que l'assujetti ne prouve, par des éléments objectifs, que ces dépenses font partie des éléments constitutifs du coût d'une opération ouvrant droit à déduction.

VII - Conclusion

40. Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles:

«1) Il y a immixtion dans la relation entre une société holding et sa filiale lorsque le holding, outre l'exercice des droits dont il dispose en sa qualité d'actionnaire, exerce également pour sa filiale des activités économiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, ce qui inclut l'exercice d'activités soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 2 de la sixième directive.

2) La perception de dividendes qu'une filiale verse à une société holding n'entre pas dans le champ d'application de la sixième directive, car les dividendes ne sont pas la contrepartie d'une opération de livraison de biens ou de prestations de services. Ils ne peuvent par conséquent pas être exonérés de la taxe en application de l'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive.

3) Si la perception de dividendes se trouve hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, le droit à déduction de la taxe afférente aux frais engagés pour l'acquisition d'actions est exclu, faute de lien direct et immédiat avec des opérations taxées, à moins que l'assujetti prouve, par des éléments objectifs, que ces dépenses font partie des éléments constitutifs du coût d'une opération ouvrant droit à déduction.»