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Avis juridique important

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62000C0267

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 13 décembre 2001. - Commissioners of Customs and Excise contre Zoological Society of London. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) - Royaume-Uni. - Sixième directive TVA - Article 13, A, paragraphe 2, sous a), deuxième tiret - Opérations exonérées - Organismes gérés et administrés à titre bénévole. - Affaire C-267/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-03353


Conclusions de l'avocat général


1 Conformément au deuxième tiret de l'article 13, A, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive TVA (1), les États membres peuvent subordonner certaines exonérations de TVA à la condition que l'entité bénéficiant de l'exonération soit gérée et administrée à titre essentiellement bénévole par des personnes n'ayant aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation.

2 La High Court of Justice (England and Wales, Queen's Bench Division) (Crown Office), souhaite savoir pour l'essentiel comment cette condition doit être interprétée lorsque l'entité en question dispose, d'une part, d'un ou de plusieurs organes de direction dont les membres ne perçoivent pas de rémunération et, d'autre part, d'un ou de plusieurs directeurs rémunérés ou d'autre personnel de direction qui ne sont pas membres de ces organes.

La sixième directive

3 En vertu de l'article 2 de la sixième directive, les livraisons de biens ou les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel sont soumises à la TVA. Selon l'article 4, paragraphe 1, est un assujetti quiconque accomplit une activité économique, quels qu'en soient le but ou le résultat. Toutefois, certaines opérations sont ou peuvent être exonérées de la TVA dans les conditions fixées par la directive.

4 L'article 13, A, est intitulé «Exonérations en faveur de certaines activités d'intérêt général», et le paragraphe 1 énumère un certain nombre d'activités devant être exonérées par les États membres «dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels». Au nombre de ces activités figurent, sous n), «certaines prestations de services culturels, ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes culturels reconnus par l'État membre concerné».

5 Aux termes des dispositions combinées de l'article 28, paragraphe 3, sous a), et de l'annexe E, point 5, les États membres n'étaient pas obligés d'exonérer les opérations visées par l'article 13, A, paragraphe 1, sous n), au cours de la période transitoire; cette possibilité a toutefois été supprimée à compter du 1er janvier 1990 (2).

6 L'article 13, A, paragraphe 2, prévoit que des limitations peuvent être imposées pour certaines des exonérations de l'article 13, A, paragraphe 1, dont celles visées sous n). Le paragraphe 2, sous a), énumère les conditions dont les États membres peuvent assortir, cas par cas, l'octroi de ces exonérations à des organismes autres que ceux de droit public. La condition fixée au deuxième tiret est que les organismes en question «doivent être gérés et administrés à titre essentiellement bénévole par des personnes n'ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation».

Législation du Royaume-Uni

7 Selon l'ordonnance de renvoi, bien que l'article 13, A, paragraphe 1, sous n), ait été d'application à compter du 1er janvier 1990, il n'a pas été transposé au Royaume-Uni avant l'entrée en vigueur du Value Added Tax (Cultural Services) Order 1996 (ordonnance de 1996 relative à la TVA frappant les prestations de services culturels, ci-après l'«Order 1996»), le 1er juin 1996. Cet Order a modifié le Value Added Tax Act 1994 en y ajoutant une catégorie nouvelle de prestations exonérées pour l'octroi, par un organisme éligible, du droit d'admission à un zoo, notamment. L'«organisme éligible» est défini comme tout organisme (autre qu'un organisme de droit public) qui, entre autres, «est géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant aucun intérêt direct ou indirect dans son exploitation». L'omission de l'adverbe «essentiellement» ne semble pas poser problème; il est admis que l'Order doit être interprété conformément à la sixième directive.

La procédure

8 À la suite de l'entrée en vigueur de l'Order 1996, les organismes éligibles ont été invités à introduire auprès des Commissioners of Customs & Excise (ci-après les «Commissioners») des demandes en remboursement de la TVA acquittée depuis le 1er janvier 1990. La Zoological Society of London (ci-après la «Society») avait, conformément à la législation jusqu'alors en vigueur au Royaume-Uni, fait payer la TVA sur les entrées aux deux zoos qu'elle exploite. S'estimant un organisme éligible, elle a saisi les Commissioners d'une demande en remboursement de cette TVA, pour un montant d'environ 6 000 000 GBP. Les Commissioners ont toutefois considéré que la Society n'était pas «géré[e] et administré[e] à titre bénévole par des personnes n'ayant aucun intérêt direct ou indirect dans son exploitation» et a refusé de rembourser la TVA réclamée.

9 Les divergences de vues s'expliquent par des interprétations différentes sur la manière dont la Society est organisée et administrée. Les faits suivants sont cependant constants.

10 La Society (qui n'est pas un organisme public) a pour objet principal la promotion de la zoologie et elle peut, en vertu de ses statuts, exercer un certain nombre d'activités en exécution de cet objet. Dans ce cadre, elle est propriétaire du London Zoo et du Whipsnade Animal Park, qu'elle exploite, et auquel le public a accès moyennant paiement.

11 La Society compte près de 4 000 membres individuels qui élisent un président, un secrétaire, un trésorier et un conseil. Aucun des membres dirigeants ou des membres de la Society ou de son conseil ne perçoit de rémunération de la Society ou n'a d'intérêt financier dans celle-ci. Les membres du conseil, y compris les membres dirigeants, ne peuvent obtenir que le remboursement des frais qu'ils justifient. Le conseil constitue l'organe de direction de la Society, responsable de manière générale de la gestion, du contrôle et de l'administration de ses revenus, de son patrimoine et de ses affaires. Il se réunit à six reprises chaque année pour traiter de ses activités et a également nommé sept commissions ou comités de gestion responsables de la supervision d'aspects spécifiques de ces activités; ces derniers se réunissent entre quatre et huit fois par an et leurs membres ne perçoivent là encore aucune rémunération tout en étant toutefois remboursés de leurs frais dans les mêmes conditions que les membres du conseil.

12 En outre, la Society emploie un personnel de plusieurs centaines de personnes, dont un directeur général et quatre directeurs, qui ne doivent pas être membres mais qui peuvent recevoir une rémunération «raisonnable et appropriée». Le directeur général et les directeurs participent aux activités de la Society conformément à leurs domaines de responsabilité et assistent, le cas échéant, aux réunions du conseil et des commissions et comités, sans en être membres pour autant. Il y a un directeur financier et un directeur du personnel, ainsi qu'un directeur pour chacun des deux zoos de la Society, ces derniers ayant la responsabilité de l'exploitation de ces zoos au quotidien.

13 Les Commissioners et la Society s'opposent sur le point de savoir dans quelle mesure le personnel rémunéré de la Society, et en particulier les directeurs, participe à la gestion et à l'administration de ses activités aux fins de l'exonération.

14 À la suite du rejet de sa demande de remboursement, la Society a saisi le VAT and Duties Tribunal qui a statué en sa faveur sur la question préliminaire du sens de l'expression «gérés et administrés à titre essentiellement bénévole». Le Tribunal a estimé que cette condition faisait référence à la direction centrale de l'entité en question dans son ensemble plutôt que de ses différentes activités et ne faisait pas obstacle à l'emploi de personnel assumant des fonctions de gestion ou d'administration sous la direction effective de l'organisme ou des organismes exerçant cette direction centrale.

15 Les Commissioners ont ensuite interjeté appel devant la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office), afin d'obtenir que le jugement du Tribunal sur ce point soit infirmé. Avant de statuer, le juge Lightman a décidé de saisir la Cour à titre préjudiciel sur les questions suivantes:

«Comment convient-il d'interpréter l'expression `gérés et administrés à titre essentiellement bénévole par des personnes n'ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation' figurant à l'article 13, A, paragraphe 2, sous a), deuxième tiret, de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, eu égard aux circonstances de fait de la présente affaire? En particulier:

1) quels sont les critères à appliquer pour déterminer qui gère et administre un organisme aux fins de cette disposition; ces termes se rapportent-ils

i) uniquement aux membres des organes de direction suprêmes de l'organisme, ou

ii) à toute personne chargée d'une quelconque activité de gestion et d'administration? Dans ce cas, quels sont les critères à appliquer pour déterminer si une personne est chargée d'une activité pertinente de gestion et d'administration?

2) quels sont les critères à appliquer pour déterminer si la gestion et l'administration d'un organisme ont lieu à titre essentiellement bénévole; ces termes se rapportent-ils à

i) la mesure respective dans laquelle des personnes rémunérées et non rémunérées sont chargées de la gestion et de l'administration de l'organisme; dans ce cas, comment convient-il d'appliquer ce critère?; ou

ii) la base financière individuelle sur laquelle toute personne chargée de la gestion et de l'administration de l'organisme exécute sa mission (par exemple, une telle personne ne doit percevoir aucune rémunération autre que symbolique); ou

iii) tout autre critère; dans ce cas, quel est-il?»

16 La Society, le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission ont tous présenté des observations, tant écrites qu'orales.

Analyse

L'approche interprétative

17 Les trois parties ayant présenté des observations ont sans exception fait référence à la règle établie qui veut que les termes employés pour désigner les exonérations visées à l'article 13 de la sixième directive soient d'interprétation stricte étant donné qu'elles constituent des dérogations au principe général selon lequel la TVA est perçue sur chaque prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti (3), avec pour corollaire que toutes les limitations de ces exonérations doivent faire l'objet d'une interprétation large.

18 La Society soutient par ailleurs qu'il est nécessaire de déterminer la finalité sous-jacente de l'exonération dans le contexte de l'article 13, A, dans son ensemble. Une exonération peut même être étendue au-delà de ses termes exprès afin de donner effet à sa finalité sous-jacente (4) et une exonération discrétionnaire doit être appliquée conformément à cette finalité (5). La Commission relève que «strict» ne signifie pas nécessairement «restrictif»; les termes d'une exonération posés de manière non équivoque n'appellent pas une interprétation particulièrement étroite (6).

19 Nous partageons le point de vue selon lequel les exonérations de TVA devraient faire l'objet d'une interprétation stricte mais sans que cette interprétation les minimise pour autant. C'est à juste titre que la Commission oppose à cet égard les notions d'interprétation «stricte» et «restrictive». Par voie de conséquence, l'interprétation des limitations des exonérations n'a pas lieu d'être étroite, pas plus qu'elle ne saurait cependant aller au-delà de leurs termes. Les exonérations, comme les éventuelles limitations dont elles sont assorties, doivent être interprétées de façon à ce que l'exonération s'applique au cas auquel elle était censée s'appliquer, sans plus. Nous tendons donc à penser, comme la Society, qu'il y a lieu de tenir compte de la finalité des dispositions pertinentes dans leur contexte.

La finalité des dispositions

20 Selon la Society, la raison d'être de l'exonération est que les organismes qui exercent des activités culturelles dans un but non lucratif agissent dans l'intérêt général et ont dès lors droit à l'exonération. S'agissant de la limitation optionnelle en question, l'accent est mis sur la gestion et l'administration non pas des activités exercées, mais de l'organisme qui les exerce. L'objectif est d'empêcher l'exonération lorsqu'un organisme est apparemment non commercial mais que ceux qui l'exploitent le font en fait à des fins lucratives.

21 La Commission adopte une analyse globalement similaire mais signale que l'interprétation de la condition en question doit être adaptée aux circonstances envisagées non seulement par l'article 13, A, paragraphe 1, sous n), mais également par les points b), g), h), i), l) et m), auxquelles elle peut également s'appliquer. De plus, bien que les États membres soient libres d'appliquer ou non l'une ou l'autre des conditions discrétionnaires de l'article 13, A, paragraphe 2, sous a), chacune doit être interprétée de manière uniforme dans la Communauté et non pas en fonction de ce que chaque État membre juge bon. Ces conditions permettent aux États membres de limiter l'exonération aux activités effectuées sur une base non commerciale et d'éviter de fausser la concurrence avec les entreprises commerciales assujetties. Le deuxième tiret renforce le premier (7) en veillant à ce qu'un organisme formellement sans but lucratif ne génère pas de profits privés pour ceux qui en dirigent les activités.

22 Le Royaume-Uni considère cependant que la finalité de l'article 13, A, paragraphe 2, sous a), est de conférer à chaque État membre un pouvoir d'appréciation pour déterminer les conditions d'exonération conformément à ce qu'il juge le plus approprié eu égard aux circonstances qui prévalent sur son territoire. La nécessité de maintenir la neutralité fiscale en soumettant les organismes culturels (tels que les zoos) gérés sur une base commerciale au même traitement fiscal que leurs équivalents exploités par des organismes sans but lucratif, dont la gestion est assurée par des professionnels, qui sont en situation de concurrence entre eux, est un facteur pertinent. Il a également affirmé lors de l'audience que la condition en question permet aux États membres de poursuivre l'objectif social consistant à favoriser le bénévolat.

23 Nous ne sommes pas convaincu par les arguments du Royaume-Uni sur ce point. La nécessité de maintenir la neutralité fiscale entre les entreprises commerciales et les entreprises non commerciales était effectivement, de toute évidence, une préoccupation présente lors de la rédaction de l'article 13, A, de la sixième directive, mais cette disposition l'intègre amplement et explicitement. Sous trois points de l'article 13, A, paragraphe 1, l'exonération est spécifiquement subordonnée à la condition qu'«elle ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence» et sept exonérations - dont celle dont il est question en l'espèce - peuvent, en vertu du quatrième tiret de l'article 13, A, paragraphe 2, sous a), être subordonnées à la condition que «les exonérations ne [soient] pas susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée». On peut supposer, pour les autres exonérations, que le législateur a considéré que l'intérêt général attaché à l'exonération des prestations de services était plus important que le souci d'empêcher des distorsions de concurrence.

24 Dans ces conditions, lire une telle préoccupation dans le deuxième tiret de l'article 13, A, paragraphe 2, sous a), dont il est ici question, n'est selon nous pas justifié. Si un État membre souhaite éviter que l'exonération de l'article 13, A, paragraphe 1, sous n), ne provoque des distorsions, il peut faire application de la condition prévue au quatrième tiret de l'article 13, A, paragraphe 2, sous a) (ce que le Royaume-Uni ne semble pas avoir fait).

25 Il nous semble ressortir clairement de son libellé que la condition en question reflète une autre préoccupation manifestement présente lors de la rédaction de l'article 13, A, à savoir, veiller à ce que certaines activités ne soient pas exonérées si elles sont exploitées en vue de la réalisation de bénéfices commerciaux. Deux exonérations sont limitées explicitement aux «organismes sans but lucratif» (8) et le même groupe de sept exonérations, dont l'article 13, A, paragraphe 1, sous n), ici en cause, peut être subordonné, en vertu du premier tiret de l'article 13, A, paragraphe 2, sous a), à la condition que «les organismes en question [n'aient] pas [...] pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations fournies».

26 Le deuxième tiret reflète un aspect légèrement différent de la même préoccupation. Plutôt que de se concentrer, à l'instar du premier tiret, sur la position de l'entité s'agissant de la recherche et de l'utilisation du profit, il cherche spécialement à exclure que les personnes qui gèrent ou administrent cette entité puissent avoir un intérêt direct ou indirect dans les résultats financiers de l'exploitation. La condition exprimée par les termes «à titre essentiellement bénévole» peut donc être considérée comme renforçant cette interdiction de base.

27 Sans perdre de vue ces considérations, nous passons maintenant à la question principale qui se pose dans cette affaire, à savoir le sens que recouvre l'expression «gérés et administrés».

Le sens de l'expression «gérés et administrés»

28 Il est clair que des actes de gestion et d'administration, dans le sens le plus large de ces termes, sont effectués à des niveaux différents dans presque chaque organisme. En tant que tels, ces termes n'ont rien de particulier et peuvent s'appliquer partout où des décisions doivent être prises; les décisions peuvent quant à elles être prises dans n'importe quel domaine, depuis celui de l'élaboration de la politique générale à celui de sa mise en oeuvre détaillée. D'aucuns ont relevé, dans le cadre de cette affaire, que le directeur du London Zoo, son gardien en chef et le gardien de la cage des reptiles, par exemple, pouvaient tous être considérés d'une certaine manière - avec de nombreux autres membres du personnel - comme exerçant des fonctions de gestion et d'administration. Cependant, à l'exception des niveaux très supérieurs et très inférieurs, les tâches sont toujours susceptibles de combiner des fonctions décisionnelles et des fonctions de pure exécution. La question qui se pose ici est de savoir à quel niveau, selon le législateur communautaire, devait s'appliquer le deuxième tiret de l'article 13, A, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive.

29 Tout en appuyant son analyse sur une interprétation de la finalité assignée à cette disposition, avec laquelle nous avons manifesté notre désaccord ci-dessus, le Royaume-Uni invoque également l'utilisation des termes «gestion et administration» (et leurs équivalents dans d'autres versions linguistiques) pour alléguer que toutes les fonctions qui dépassent la pure routine étaient censées être couvertes. La Society, par contre, considère que cette notion ne peut s'appliquer qu'aux organes de direction suprêmes de l'organisme concerné, et non aux gestionnaires et administrateurs rémunérés qui n'ont pas d'intérêt aux résultats financiers; retirer l'exonération aux organismes dès lors qu'ils emploient un seul gestionnaire rémunéré ne répondrait à aucune finalité cohérente. La Society comme la Commission relèvent que la présence de directeurs et d'administrateurs rémunérés est non seulement courante, mais également nécessaire dans bon nombre des domaines d'activités qui peuvent être visés par ce tiret - tels que les hôpitaux et les établissements scolaires. La Commission estime qu'il n'est pas nécessaire que toutes les personnes exerçant des fonctions de gestion au sens large soient bénévoles; la présence de personnel rémunéré n'est pas exclue si ces personnes n'ont pas d'influence déterminante sur l'adoption des décisions essentielles - détermination de la politique de l'organisme, en particulier de sa politique financière, et orientation de ses activités - mais n'accomplissent que des tâches de gestion qui relèvent de l'exécution, sous la direction des personnes ayant réellement une autorité décisionnelle.

30 Conformément à l'analyse que nous avons retenue précédemment (9), le deuxième tiret de l'article 13, A, paragraphe 2, sous a), concerne les personnes qui dirigent l'organisme en question et semble manifestement destiné à empêcher qu'elles soient à même de le diriger de manière à assurer leur propre enrichissement.

31 Si un État membre applique uniquement ce tiret, le but et l'effet semblent être une «séparation des pouvoirs». Certaines personnes peuvent avoir un intérêt dans les «résultats de l'exploitation» mais ne doivent pas être en mesure d'influencer ces résultats, tandis que d'autres, qui peuvent être en mesure d'exercer une influence sur les résultats, ne doivent pas y être intéressées, de sorte que toute décision qu'elles prendront sera libre de toutes considérations liées à leur profit personnel, qu'il soit direct ou indirect.

32 Nous sommes donc d'avis que la gestion et l'administration dont il est question concernent des activités pouvant avoir une influence sur les résultats financiers - ce qui vise également l'utilisation des ressources qui en résultent, pour autant que ces deux aspects peuvent avoir une incidence sur les intérêts des personnes concernées. Dans une entreprise commerciale, ces activités correspondraient en gros à celles d'un conseil d'administration. On ne peut toutefois les définir sur la base des pouvoirs d'un tel conseil, ou de l'organe de direction d'un organisme sans but lucratif, tels qu'établis par un système juridique national, mais ils doivent avoir une définition communautaire uniforme. Nous pensons comme la Commission que ces pouvoirs sont caractérisés par la prise, plutôt que par la mise en oeuvre, de décisions relatives à la politique de l'organisme et interviennent à un niveau en conséquence plus élevé.

33 En l'espèce, cette gestion et cette administration participent sans l'ombre d'un doute de «la direction centrale» exercée par le conseil et les commissions de gestion de la Society, mais pourraient également inclure certaines des responsabilités de ses directeurs; même si ces personnes n'ont pas le pouvoir de prendre elles-mêmes les décisions pertinentes, elles peuvent néanmoins exercer une influence déterminante sur la politique de la Society si, par exemple, leurs recommandations au conseil et/ou aux commissions de gestion sont en règle générale suivies. Toutefois, leurs tâches de direction et d'administration des affaires courantes, qui incluent le pouvoir de prendre des décisions consistant en la simple mise en oeuvre d'une politique fixée à un niveau supérieur, seraient exclues. C'est bien évidemment à la juridiction nationale qu'il appartient d'examiner la portée exacte - en pratique, et non pas simplement par rapport aux statuts de l'organisme - des tâches assignées aux directeurs et d'établir si ces derniers prennent des décisions relatives à la politique de la Society, ou exercent à cet égard une influence significative, de nature à déterminer les résultats de l'exploitation de celle-ci.

La signification de l'expression «à titre essentiellement bénévole»

34 La deuxième question de la juridiction nationale n'a guère soulevé de réel désaccord devant la Cour. Les arguments présentés concernent principalement la question de savoir si l'accent doit être mis sur l'organisme ou sur les personnes en charge de la gestion et de l'administration.

35 Dans ses observations écrites, la Society a fait valoir que la notion correspondant aux termes «à titre essentiellement bénévole» faisait référence à l'organisme et non pas à la question de savoir si un directeur est «essentiellement» rémunéré ou non. Un organisme est essentiellement bénévole lorsque les membres de son organe central de direction ne reçoivent qu'une rémunération symbolique. Le gouvernement du Royaume-Uni a estimé que l'expression ne faisait pas référence à l'organisme mais signifiait que les personnes chargées de la gestion et de l'administration doivent fournir leurs services sur une base essentiellement bénévole, pour une rémunération qui doit rester symbolique.

36 De l'avis de la Commission, cette expression signifie que pratiquement toute la gestion et l'administration de l'organisme en question - telles que présentées précédemment - doivent être assurées par des personnes non rémunérées. Cependant, le fait que du personnel rémunéré intervienne dans ces activités occasionnellement ou de manière périphérique, ou encore que les personnes responsables de la gestion et de l'administration ne reçoivent qu'une rémunération symbolique ou de pure forme, n'est pas contraire à cette condition.

37 Il est apparu lors de l'audience que tant la Society que le gouvernement du Royaume-Uni étaient disposés à se rallier à la réponse proposée par la Commission. Puisque nous sommes également d'accord avec ce qui constitue, pour reprendre les propos du représentant du Royaume-Uni, une solution «tout à fait raisonnable et praticable», nous en resterons là sur cette question.

Conclusion

38 Nous sommes donc d'avis que la Cour devrait répondre de la manière suivante aux questions posées par la High Court of Justice (England and Wales, Queen's Bench Division (Crown Office):

«La notion de gestion et d'administration figurant à l'article 13, A, paragraphe 2, sous a), deuxième tiret, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprétée en ce sens qu'elle fait référence à la prise de décisions relatives à la politique de l'organisme en question de nature à déterminer les résultats de l'exploitation de celui-ci, y compris l'exercice d'une influence significative sur ces décisions, mais à l'exclusion de la direction et de l'administration des affaires courantes ou de la prise de décisions consistant en la simple mise en oeuvre d'une politique fixée à un niveau supérieur.

La condition figurant sous ce même tiret exigeant que la gestion et l'administration soient effectuées sur une base essentiellement bénévole doit être interprétée en ce sens qu'elle signifie que pratiquement toute la gestion et l'administration, ainsi définies, de l'organisme en question doivent être assurées par des personnes non rémunérées. Toutefois, le fait que du personnel rémunéré intervienne dans ces activités occasionnellement ou de manière périphérique, ou que les personnes responsables de la gestion et de l'administration ne reçoivent qu'une rémunération symbolique ou de pure forme n'est pas contraire à cette condition.»

(1) - Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

(2) - Voir l'article 1er de la dix-huitième directive 89/465/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Suppression de certaines dérogations prévues à l'article 28 paragraphe 3 de la sixième directive (JO L 226, p. 21).

(3) - Voir, pour des exemples jurisprudentiels récents, non encore publiés au Recueil, les arrêts du 9 octobre 2001, Mirror Group (C-408/98, point 30), et Cantor Fitzgerald International (C-108/99, point 25).

(4) - Arrêt du 13 juillet 1989, Henriksen (173/88, Rec. p. 2763, points 10 à 17).

(5) - Arrêt du 12 février 1998, Blasi (C-346/95, Rec. p I-481, points 21 à 22).

(6) - Arrêt du 11 janvier 2001, Commission/France (C-76/99, Rec. p. I-249), et plus particulièrement les points 20 à 23 des conclusions de l'avocat général Fennelly et la jurisprudence y citée, confirmés sous les points 21 à 23 de l'arrêt.

(7) - Celui-ci prévoit qu'un État membre peut subordonner l'octroi de l'exonération à la condition que les bénéficiaires n'aient pas pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations fournies.

(8) - Voir nos conclusions dans l'affaire Kennemer Golf and Country Club, (C-174/00), présentées ce même jour.

(9) - Point 26.