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Avis juridique important

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62000C0453

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 17 juin 2003. - Kühne & Heitz NV contre Produktschap voor Pluimvee en Eieren. - Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het bedrijfsleven - Pays-Bas. - Viande de volaille - Restitutions à l'exportation - Omission d'un renvoi préjudiciel - Décision administrative définitive - Effet d'un arrêt rendu à titre préjudiciel par la Cour postérieurement à cette décision - Sécurité juridique - Primauté du droit communautaire - Principe de coopération - Article 10 CE. - Affaire C-453/00.

Recueil de jurisprudence 2004 page 00000


Conclusions de l'avocat général


1 Le droit communautaire s'oppose-t-il à ce qu'un organe administratif national refuse de faire droit à une demande en paiement fondée sur le droit communautaire au motif que cette demande tend à remettre en cause une décision administrative antérieure devenue définitive à la suite du rejet du recours en annulation formé à son encontre par une décision juridictionnelle revêtue de l'autorité de la chose définitivement jugée, alors que cette décision définitive est fondée sur une interprétation du droit communautaire qui a été infirmée par la Cour dans un arrêt préjudiciel prononcé ultérieurement?

2 Telle est, en substance, la question de principe posée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) dans le cadre d'un litige portant sur le classement tarifaire de viandes de volaille ainsi que sur la détermination du montant des restitutions à l'exportation qui en résulteraient au profit de l'exportateur.

I - Le cadre juridique

A - La réglementation communautaire

3 Le règlement (CEE) n_ 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), a institué un système de restitutions à l'exportation vers des pays tiers. Ce système est destiné à garantir à la fois la compétitivité des produits européens sur le marché mondial, grâce à une réduction de prix à l'exportation (ce prix généralement élevé au sein de la Communauté européenne est réduit à concurrence du montant du prix en cours sur le marché mondial), et un niveau de vie équitable à la population agricole concernée, grâce au versement au profit des exportateurs de certaines sommes (ou restitutions) dont le montant correspond à cette différence de prix.

4 La détermination du montant des restitutions dépend de la classification tarifaire des produits faisant l'objet de l'exportation. La liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution à l'exportation ainsi que le montant de cette restitution sont fixés par un règlement de la Commission, pour une période d'environ trois mois, compte tenu de l'évolution des marchés en question. Cinq règlements de ce type ont ainsi trouvé à s'appliquer pendant la période pertinente pour le litige au principal (de décembre 1986 à décembre 1987) (2).

B - La réglementation nationale

5 L'article 4:6 de l'Algemene wet bestuursrecht (loi générale en matière administrative) (3) contient certaines dispositions concernant le réexamen d'une décision administrative. Son paragraphe 1 précise que, «[l]orsqu'une demande a, dans sa totalité ou en partie, fait l'objet d'une décision de rejet, une nouvelle demande ne peut être introduite qu'à condition pour le requérant de faire état de faits nouveaux ou d'un changement de circonstances». Son paragraphe 2 ajoute que, «[s]i aucun fait nouveau ou changement de circonstances n'est invoqué, l'organe administratif peut [...] rejeter la demande en se référant à sa décision de rejet antérieur».

6 En outre, selon l'article 8:88, paragraphe 1, de ladite loi, «[l]a juridiction peut, à la requête d'une partie, statuer en révision sur un jugement devenu définitif en tenant compte de faits ou de circonstances qui:

a) se sont produits avant le jugement;

b) n'étaient pas connus, et ne pouvaient raisonnablement l'être, du requérant avant le prononcé du jugement et

c) auraient pu, s'ils avaient été connus de la juridiction, amener celle-ci à rendre un jugement différent».

II - Les faits et la procédure au principal

7 De décembre 1986 à décembre 1987, la société Kühne & Heitz NV (ci-après la «société Kühne & Heitz»), établie aux Pays-Bas, a procédé à diverses déclarations auprès des autorités douanières néerlandaises en vue de bénéficier de restitutions à l'exportation concernant des lots de viande de volaille. Ces marchandises ont été déclarées comme relevant de la sous-position tarifaire 02.02 B II e) 3, applicable aux «cuisses et morceaux de cuisses d'autres volailles (que de dindes)», selon la nomenclature visée par les règlements nos 3176/86, 267/87, 1151/87, 2800/87 et 3205/87.

8 Conformément à la désignation tarifaire des produits figurant dans ces diverses déclarations, le Productschap voor Pluimvee en Eieren (ci-après le «PVV») (4) a versé à la société Kühne & Heitz les sommes qu'elle avait demandées à titre de restitutions à l'exportation, puis libéré la caution que cette dernière avait constituée afin de garantir le préfinancement desdites sommes, c'est-à-dire leur paiement avant la réalisation de l'exportation (la première décision) (5).

9 Le 1er mars 1990, à la suite de vérifications sur la nature des produits exportés, le PVV a ordonné à la société exportatrice de rembourser la somme de 970 950, 98 NLG et de reconstituer la caution précédemment libérée (ci-après la «deuxième décision»). En effet, un certain nombre de déclarations à l'exportation effectuées par cette société aurait comporté une désignation tarifaire inexacte des produits concernés, ce qui aurait entraîné une erreur dans la détermination du montant des restitutions et le versement à son profit d'une somme supérieure à celle à laquelle elle aurait été en droit de prétendre. Les cuisses de poulet en question comprenant une partie du dos, elles auraient dû être déclarées comme relevant de la sous-position tarifaire 02.02 B II ex g, dénommée «autres», qui serait applicable à titre résiduel aux parties de volailles non désossées ne relevant pas spécifiquement d'une autre sous-position (6).

10 La société Kühne & Heitz a formé une réclamation contre cette décision afin de s'opposer au remboursement du prétendu trop-perçu au titre des restitutions à l'exportation. Par une décision du 13 décembre 1990, le PVV a déclaré cette réclamation non fondée (la troisième décision).

11 La société exportatrice a formé un recours en annulation contre cette dernière décision devant le College van Beroep (7). Par un arrêt en date du 22 novembre 1991, ce recours a été rejeté au motif que seuls peuvent être classés dans la sous-position 02.02 B II e) 3, figurant dans les déclarations litigieuses, les produits répondant strictement au libellé employé en annexe des règlements applicables, c'est-à-dire qui se limitent à des «cuisses et morceaux de cuisse», à l'exclusion de tout autre élément. Faute de satisfaire à ces conditions précises, des cuisses de poulet auxquelles demeure attachée une partie du dos devraient relever de la sous-position tarifaire résiduelle 02.02 B II ex g, et non de celle employée dans les déclarations litigieuses.

12 Sur ce point, le College van Beroep a considéré que, au regard de leur libellé, l'interprétation des sous-positions tarifaires précitées ne laissait place à aucun doute légitime de nature à justifier la formulation d'une question préjudicielle. À cet égard, il a souligné que la situation en cause était différente de celle qu'il avait eu à connaître antérieurement dans le cadre d'un litige concernant l'interprétation du règlement (CEE) n_ 2787/81 de la Commission, du 25 septembre 1981, fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine (8). En effet, estimant que l'on pouvait légitimement s'interroger, au regard de leur libellé, sur le sens et la portée de certaines sous-positions tarifaires, le College van Beroep avait alors décidé de saisir la Cour d'une question préjudicielle (9).

13 Par l'arrêt du 5 octobre 1994, Voogd Vleesimport en -export (10), la Cour a jugé qu'«une cuisse [de poulet] à laquelle demeure attaché un morceau de dos doit [...] être qualifiée de cuisse, au sens des sous-positions 02.02 B II e) 3 de l'ancienne nomenclature et 0207 41 51 000 de la nouvelle, si ledit morceau de dos n'est pas suffisamment grand pour conférer au produit son caractère essentiel» (11). La Cour a ajouté que, «[p]our apprécier si tel est le cas, en l'absence, à l'époque, de règles communautaires, il appartient à la juridiction nationale de tenir compte des habitudes du commerce national et des méthodes traditionnelles de découpe» (12).

14 Se prévalant de cet arrêt préjudiciel, la société Kühne & Heitz a adressé au PVV, le 13 décembre 1994 et le 3 janvier 1995, une demande en paiement de certaines sommes correspondant notamment au montant des restitutions à l'exportation, intervenues de décembre 1986 à décembre 1987, dont le remboursement lui aurait été réclamé à tort, ainsi que des intérêts légaux y afférents (ci-après «premier chef de demande»). Elle a également sollicité le versement d'une somme correspondant au montant des restitutions, intervenues après décembre 1987, dont elle aurait été en droit de bénéficier dans l'hypothèse où les morceaux de volaille auraient été classés correctement dans la sous-position tarifaire 02.02 B II e) 3, conformément à l'interprétation de la nomenclature retenue par la Cour dans l'arrêt Voogd Vleesimport en -export, précité (ci-après «second chef de demande»).

15 Le PVV a rejeté cette demande, dans sa totalité, par une décision du 11 mai 1995 (la quatrième décision). La société exportatrice a formé une réclamation contre cette décision devant le PVV, qui a également été rejetée par une décision du 21 juillet 1997 (la cinquième décision, ci-après «la décision attaquée»).

16 Cette décision de rejet repose, en ce qui concerne le premier chef de demande, sur la motivation suivante. Tout d'abord, les arrêts de la Cour n'auraient, en général, d'effets que pour l'avenir. Ils ne pourraient être directement suivis d'effets que dans les cas dans lesquels une juridiction nationale n'aurait pas déjà statué. En outre, la question de savoir si, et dans quelle mesure, une décision du College van Beroep (telle que l'arrêt du 22 novembre 1991) serait encore susceptible de révision relèverait exclusivement de la compétence de cette juridiction nationale. Enfin, en ce qui concerne le second chef de demande, il est indiqué que les restitutions en cause ont été octroyées sur la base des propres déclarations de la société exportatrice et que les décisions correspondantes n'ont d'ailleurs fait l'objet d'aucune réclamation de sa part.

17 La société Kühne & Heitz a formé un recours en annulation contre cette décision de rejet devant le College van Beroep.

18 S'agissant du premier chef de demande, il viserait simplement, selon la société requérante, à la faire bénéficier d'une nouvelle décision administrative à la suite d'un réexamen au fond de la situation en cause au regard du fait nouveau ou du changement de circonstances que constituerait l'arrêt Voogd Vleesimport en -export, précité, conformément au mécanisme prévu à l'article 4:6, paragraphe 1, de l'Algemene wet bestuursrecht. Il ne s'agirait pas de solliciter une révision de la décision juridictionnelle en question. Subsidiairement, la société requérante soutient que le PVV et le College van Beroep auraient commis, compte tenu des arrêts précités, Ekro et Voogd Vleesimport en -export, une violation qualifiée du droit communautaire ouvrant droit à réparation du préjudice qui lui aurait été causé, cette réparation devant prendre la forme d'une répétition du montant des restitutions qu'elle aurait indûment remboursé. Un droit à réparation est également invoqué par la société requérante au soutien du second chef de sa demande afin de recouvrer le montant supplémentaire des restitutions auquel elle aurait été en droit de prétendre pour les exportations intervenues après décembre 1987.

19 Le PVV s'oppose aux prétentions de la société exportatrice. S'agissant du premier chef de demande, il fait valoir que l'arrêt du College van Beroep du 22 novembre 1991 a acquis force de chose jugée et ne saurait, en vertu du droit néerlandais, faire l'objet d'une révision du fait d'un arrêt de la Cour prononcé ultérieurement et que, en tout état de cause, on ne saurait parler de violation suffisamment caractérisée du droit communautaire au sens de la jurisprudence Brasserie du pêcheur et Factortame (13) et Hedley Lomas (14).

III - La question préjudicielle

20 Eu égard aux thèses avancées par les parties, le College van Beroep voor het bedrijfsleven a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Le droit communautaire, et notamment le principe de la loyauté communautaire de l'article 10 CE, impose-t-il à un organe administratif, dans les circonstances relatées dans le présent arrêt, de revenir sur une décision devenue définitive de manière à garantir au droit communautaire, devant être interprété à la lumière d'une décision préjudicielle postérieure, son plein effet?»

21 Cette question est en rapport avec le premier chef de demande de la société requérante. Les circonstances de l'espèce auxquelles il est fait référence sont les suivantes (15). Premièrement, ladite société aurait épuisé les voies de recours dont elle disposait. Deuxièmement, le College van Beroep aurait adopté, par son arrêt du 22 novembre 1991, une interprétation du droit communautaire qui se serait avérée contraire à celle donnée par la Cour dans l'arrêt Voogd Vleesimport en -export, précité, rendu ultérieurement. Troisièmement, il aurait omis à cette occasion de saisir la Cour d'une question préjudicielle, estimant à l'époque - à tort selon lui - qu'il était en droit de s'en dispenser, au regard de la jurisprudence existante de la Cour en la matière (16). Quatrièmement, la société requérante aurait accompli des démarches auprès de l'administration immédiatement après avoir pris connaissance de l'arrêt Voogd Vleesimport en -export, précité.

22 Il s'ensuit que, par cette question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si le droit communautaire impose le réexamen et éventuellement le retrait d'une décision administrative nationale par l'organe qui en est l'auteur lorsque cette décision, devenue définitive après épuisement des voies de recours interne, s'avère contraire au droit communautaire, tel qu'interprété par la Cour à l'occasion d'un arrêt préjudiciel prononcé ultérieurement.

23 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que l'attention du College van Beroep porte, d'une manière générale, sur le point de savoir si un tel réexamen, voire un tel retrait, d'une décision administrative, traditionnellement conçu comme une simple possibilité en droit néerlandais, est susceptible, en vertu du droit communautaire, de revêtir un caractère obligatoire (17).

24 Sur ce point, la juridiction de renvoi souligne que la décision attaquée est susceptible d'être annulée au seul motif qu'elle est fondée sur une interprétation erronée du droit national, dès lors que, contrairement à ce que laisserait entendre cette décision, aucune règle de droit néerlandais ne s'opposerait, en principe, à ce qu'un organe administratif revienne sur une décision qu'il a prise, même lorsque cette dernière est devenue définitive à la suite de l'épuisement des voies de recours à son encontre et même lorsqu'il n'existe ni fait nouveau ni changement de circonstances.

25 Cela étant, la juridiction de renvoi estime que l'annulation de la décision attaquée n'aurait de sens et d'utilité que s'il est certain que le PVV n'avait pas seulement le pouvoir de revenir sur sa décision antérieure, mais avait le devoir de réexaminer s'il existait pour chaque marchandise exportée un droit à la restitution et, dans l'affirmative, à concurrence de quel montant. Dans l'hypothèse où le PVV serait tenu - en vertu du droit communautaire - à une telle obligation de réexamen, la décision attaquée devrait être annulée à plus forte raison(18).

26 À ce propos, les faits et la procédure au principal nous enseignent que la décision attaquée repose sur le postulat selon lequel les arrêts préjudiciels ne pourraient être directement suivis d'effets que dans les cas dans lesquels une juridiction nationale n'aurait pas déjà (définitivement) statué. En effet, le respect du principe de l'autorité de la chose jugée s'opposerait à ce qu'une administration nationale fasse droit à une nouvelle demande tendant à remettre en cause une décision administrative antérieure devenue définitive à la suite du rejet du recours juridictionnel formé à son encontre.

27 C'est au regard de ce postulat qu'il convient d'appréhender la référence, dans la décision attaquée, à la question de savoir si, et dans quelle mesure, l'arrêt du College van Beroep du 22 novembre 1991 est - selon le droit interne - encore susceptible de révision. Le PVV s'en explique dans le cadre de la procédure au principal en faisant valoir que le recours extraordinaire en révision serait exclu, car il requerrait, conformément à l'article 8:88 de l'Algemene wet bestuursrecht, la découverte d'un fait antérieur au prononcé de l'arrêt du College van Beroep, alors que l'arrêt Voogd Vleesimport en -export, précité, a été rendu par la Cour postérieurement à cette date (19). Selon le PVV, il s'ensuivrait que l'arrêt du College van Beroep a acquis «force de chose jugée» et serait dès lors insusceptible d'être remis en cause (20). Dans de telles circonstances, il n'y aurait aucune raison de faire droit à la nouvelle demande de la société exportatrice, même si les morceaux de poulet en cause devraient désormais être classés différemment (21), conformément à l'arrêt Voogd Vleesimport en -export, précité.

28 En conséquence, nous considérons qu'il convient de comprendre la question préjudicielle comme cherchant à savoir, en substance, si le droit communautaire, en particulier l'article 10 CE, s'oppose à ce qu'une administration nationale refuse de faire droit à une demande en paiement fondée sur le droit communautaire au motif que cette demande tend à remettre en cause une décision administrative antérieure devenue définitive à la suite du rejet du recours en annulation y afférent par une décision revêtue de l'autorité de la chose définitivement jugée, alors que cette décision définitive repose sur une interprétation du droit communautaire qui a été infirmée par un arrêt préjudiciel prononcé ultérieurement.

29 Enfin, afin de dissiper toute ambiguïté sur le sens et la portée de la question préjudicielle, il importe de rappeler qu'elle ne porte pas sur l'éventuelle responsabilité de l'État membre concerné en raison d'une prétendue violation du droit communautaire. Il s'agit là d'une autre question qui n'est pas posée par la juridiction de renvoi. Au demeurant, comme le gouvernement néerlandais l'a souligné à l'audience, le College van Beroep serait incompétent pour statuer sur ce point, un tel contentieux de la responsabilité relevant de la compétence exclusive des juridictions civiles.

IV - Les observations des parties

30 La société Kühne & Heitz soutient que la deuxième décision (ordonnant le remboursement des restitutions en question), qui n'a pas été censurée par le College, a méconnu la jurisprudence de la Cour existante à l'époque (en particulier l'arrêt Ekro, précité) et confirmée ultérieurement par l'arrêt Voogd Vleesimport en -export, précité. À titre principal, elle fait valoir que le PVV serait tenu de réexaminer cette deuxième décision, dès lors qu'il s'agirait de la seule voie de droit disponible (après épuisement des voies de recours interne) ou du moins de la plus efficace pour rétablir le droit communautaire dans sa plénitude (moins longue et moins coûteuse que l'engagement d'une procédure en réparation mettant en cause la responsabilité de l'État néerlandais). Subsidiairement, la société exportatrice soutient que la responsabilité de l'État membre concerné serait engagée s'agissant d'une violation caractérisée du droit communautaire, relevant principalement du fait du juge (le College van Beroep) et accessoirement du fait de l'administration (le PVV).

31 Le PVV fait valoir que l'institution d'une obligation de réexamen des décisions administratives, notamment dans les circonstances de l'espèce, aboutirait à une situation inacceptable pour les organes administratifs au regard des principes de sécurité juridique et de l'autorité de la chose jugée. Au demeurant, l'enjeu d'un éventuel réexamen serait largement théorique en l'espèce, car il ne serait plus possible de tirer pleinement les conséquences de l'arrêt Voogd Vleesimport en -export, précité, en l'absence d'informations actuelles sur la taille des morceaux de dos en question.

32 Comme le PVV, le gouvernement néerlandais s'oppose à l'institution dans le chef des États membres d'une obligation générale de réexamen des décisions administratives. Se prévalant des principes de l'autonomie procédurale et de sécurité juridique, il fait valoir que le caractère en principe définitif des jugements ayant acquis force de chose jugée et des décisions administratives non contestées ou non invalidées, tel que prévu notamment en droit néerlandais, est conforme aux principes d'équivalence et d'effectivité posés par la Cour. En outre, les circonstances de l'espèce ne sauraient justifier une dérogation au principe de l'intangibilité des décisions en question.

33 Selon le gouvernement français, le principe de sécurité juridique, ainsi que le respect de l'autorité de la chose définitivement jugée qui en constitue l'expression, doit nécessairement l'emporter sur le principe de légalité. Cette conclusion s'imposerait également dans les hypothèses où l'acte administratif en cause n'aurait pas fait l'objet d'un recours juridictionnel ou aurait fait l'objet d'un recours rejeté pour tardiveté. En outre, l'institution en droit communautaire d'une obligation de réexamen d'une décision administrative définitive reviendrait à remettre en cause le principe de l'autonomie procédurale. En conséquence, il conviendrait de répondre négativement à la présente question préjudicielle, sous réserve du respect du principe d'équivalence auquel les États membres demeurent soumis dans le cadre de l'autonomie procédurale.

34 Comme les gouvernements néerlandais et français, la Commission des Communautés européennes estime qu'une réponse négative s'impose, soit sur le fondement du principe de sécurité juridique, soit sur celui de l'autonomie procédurale, une légère préférence étant toutefois exprimée en faveur de la première thèse.

35 Quant à l'Autorité de surveillance AELE (Association européenne de libre-échange), elle plaide également en faveur d'une réponse négative, sur le terrain de l'autonomie procédurale.

V - Analyse

36 À l'instar des arrêts préjudiciels constatant l'invalidité d'un acte communautaire (22), les arrêts préjudiciels en interprétation revêtent, en principe, un effet rétroactif.

37 En effet, selon une jurisprudence constante, «[l]'interprétation que, dans l'exercice de la compétence que lui confère l'article 177 du traité [devenu article 234 CE], la Cour donne d'une règle de droit communautaire éclaire et précise [...] la signification et la portée de cette règle, telle qu'elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de sa mise en vigueur» (23).

38 Un arrêt préjudiciel ayant une valeur purement déclarative, et non constitutive, ses effets «remontent [en principe] à la date de l'entrée en vigueur de la règle interprétée» (24). En vertu de la jurisprudence constante précitée, «[i]l en résulte que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée par le juge même à des rapports juridiques nés et constitués avant l'arrêt statuant sur la demande d'interprétation, si par ailleurs les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l'application de ladite règle se trouvent réunies» (25).

39 Un tel principe permet d'éviter que le droit communautaire ne subisse des distorsions d'application dans le temps, au détriment de son application uniforme et de sa pleine efficacité. Il s'inscrit nécessairement dans le cadre de l'objectif poursuivi par la procédure préjudicielle consistant à assurer, grâce à un mécanisme de coopération juridictionnelle, une application uniforme du droit communautaire par tous les États membres (26).

40 Ce n'est qu'à titre exceptionnel, à l'occasion de l'arrêt du 8 avril 1976, Defrenne, que - pour la première fois - la Cour s'est réservé la possibilité (en allant au-delà du libellé de l'article 234 CE) (27) de limiter le caractère rétroactif de ses arrêts préjudiciels en interprétation, eu égard à des considérations impérieuses de sécurité juridique tenant à l'ensemble des intérêts en jeu, tant publics que privés (28).

41 Comme cela a été souligné par la suite dans les arrêts précités Roders e.a. ainsi que Bautiaa et Société française maritime, «la Cour n'a eu recours à cette solution que dans des circonstances bien précises» (29). Il y est précisé que tel a été le cas «lorsqu'il existait un risque de répercussions économiques graves[,] dues en particulier au nombre élevé de rapports juridiques constitués de bonne foi sur la base d['une] réglementation considérée comme étant validement en vigueur, et qu'il apparaissait que les particuliers et les autorités nationales avaient été incités à un comportement non conforme à la réglementation communautaire en raison d'une incertitude objective et importante quant à la portée des dispositions communautaires, incertitude à laquelle avaient éventuellement contribué les comportements mêmes adoptés par les autres États membres ou par la Commission» (30). C'est uniquement dans de telles circonstances que la Cour a été amenée à «limiter la possibilité pour tout intéressé d'invoquer la disposition ainsi interprétée en vue de remettre en cause des relations juridiques établies de bonne foi» (31).

42 En vertu d'une jurisprudence constante, «[p]areille limitation ne saurait [...] être admise que dans l'arrêt même qui statue sur l'interprétation sollicitée» (32). En effet, «[l]'exigence fondamentale d'une application uniforme et générale du droit communautaire implique qu'il appartient à la seule Cour de justice de décider des limitations intratemporelles à apporter à l'interprétation qu'elle donne» (33).

43 Dans l'affaire qui nous occupe, force est de constater que la Cour n'a pas limité la portée dans le temps de son arrêt Voogd Vleesimport en -export, précité. Il s'ensuit que cet arrêt est nécessairement pourvu d'un effet rétroactif, de sorte qu'il est susceptible de s'appliquer aux rapports juridiques nés et constitués avant lui, en particulier aux rapports juridiques établis entre la société Kühne & Heitz et le PVV à propos des exportations visées par les déclarations litigieuses (émises de décembre 1986 à décembre 1987).

44 Selon nous, le PVV aurait dû tirer de cet arrêt les conséquences qui s'imposent. Il n'aurait pas dû refuser de faire droit à la demande de la société requérante, fondée sur l'interprétation donnée à cette occasion par la Cour aux règlements pertinents, au seul motif que le principe du respect de l'autorité de la chose jugée s'y opposerait, dès lors que cette demande tendrait à remettre en cause une décision administrative antérieure devenue définitive à la suite du rejet du recours en annulation y afférent par une décision juridictionnelle revêtue de ladite autorité de la chose jugée (34).

45 En effet, il importe de rappeler que la Cour a affirmé avec force que «serait [...] incompatible avec les exigences inhérentes à la nature [...] du droit communautaire toute disposition d'un ordre juridique national ou toute pratique, législative, administrative ou judiciaire, qui aurait pour effet de diminuer l'efficacité du droit communautaire par le fait de refuser au juge compétent pour appliquer ce droit le pouvoir de faire, au moment même de cette application, tout ce qui est nécessaire pour écarter les dispositions législatives nationales formant éventuellement obstacle à la pleine efficacité des normes communautaires» (35).

46 Cette affirmation vigoureuse est fondée sur les principes d'applicabilité directe (36) et de primauté du droit communautaire (37).

47 Elle est également fondée sur certaines dispositions du traité, en particulier sur l'article 10 CE. Dans l'arrêt Factortame e.a., précité, la Cour a rappelé que «c'est aux juridictions nationales qu'il incombe, par application du principe de coopération énoncé à l'article 5 du traité [devenu article 10 CE], d'assurer la protection juridique découlant pour les justiciables de l'effet direct des dispositions du droit communautaire» (38). Cette référence aux dispositions de l'article 10 CE se retrouve d'ailleurs dans l'arrêt du 19 novembre 1991, Francovich e.a. (39), pour fonder l'obligation des États membres de réparer les dommages causés aux particuliers par des violations du droit communautaire qui leur sont imputables. À ce propos, la Cour a rappelé que, en vertu de l'article 10 CE, ces derniers «sont tenus de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu du droit communautaire» (40). Elle a précisé que «parmi ces obligations se trouve celle d'effacer les conséquences illicites d'une violation du droit communautaire» (41).

48 On le sait, les arrêts précités Simmenthal et Factortame e.a. touchaient aux rapports entre le juge national et le droit interne. Il est intéressant d'observer que les règles nationales mises en cause dans ces deux affaires étaient loin d'être négligeables; l'une revêtait une valeur constitutionnelle, l'autre était profondément enracinée dans le système juridique interne en question.

49 Dans l'affaire Simmenthal, précitée, était en cause une règle italienne en vertu de laquelle, en cas de contrariété entre une loi nationale et une disposition de droit communautaire, la solution de ce conflit était réservée à la Corte costituzionale (Italie), à l'exclusion du juge national, le rôle de ce dernier se limitant à soulever la question de l'inconstitutionnalité de ladite loi.

50 Il importe de rappeler que cette contrariété entre une loi nationale et le droit communautaire avait été mise en évidence par un arrêt préjudiciel antérieur, en réponse à une question posée par le même juge de renvoi dans le cadre d'une action en répétition de l'indu. À cet égard, la Cour a souligné que l'effet utile des dispositions de l'article 234 CE en matière de procédure préjudicielle «serait amoindri si le juge était empêché de donner, immédiatement, au droit communautaire une application conforme à la décision ou à la jurisprudence de la Cour» (42).

51 Sur le fondement des principes d'applicabilité directe et de primauté du droit communautaire ainsi que des dispositions des articles 10 CE et 234 CE, la Cour a jugé que «le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel» (43).

52 Dans l'affaire Factortame e.a., précitée, était en cause une règle traditionnelle de «common law», en vertu de laquelle les juridictions britanniques n'avaient pas le pouvoir d'ordonner des mesures provisoires visant à suspendre l'application des lois, même dans le cas où la conformité desdites lois avec le droit communautaire pouvait raisonnablement être mise en doute et avait en conséquence suscité un renvoi préjudiciel en interprétation.

53 Dans le prolongement de l'arrêt Simmenthal, précité, la Cour a souligné que l'effet utile du système instauré par l'article 234 CE «serait amoindri si la juridiction nationale qui sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour réponde à sa question préjudicielle ne pouvait pas accorder des mesures provisoires jusqu'au prononcé de sa décision prise à la suite de la réponse de la Cour» (44). De la même manière, elle a jugé que «la juridiction nationale qui, saisie d'un litige concernant le droit communautaire, estime que le seul obstacle qui s'oppose à ce qu'elle ordonne des mesures provisoires est une règle de droit national doit écarter l'application de cette règle» (45).

54 Cette obligation consistant à écarter toute disposition interne formant obstacle à la pleine efficacité du droit communautaire ne pèse pas uniquement sur le juge national; elle s'impose également à l'administration.

55 En effet, avant même l'arrêt Simmenthal, précité, la Cour a jugé, dans l'arrêt du 13 juillet 1972, Commission/Italie (46), que l'effet du droit communautaire, tel qu'il avait été constaté par un précédent arrêt en manquement, «impliquait pour les autorités nationales compétentes prohibition de plein droit d'appliquer une prescription nationale reconnue incompatible avec le traité et, le cas échéant, obligation de prendre toutes dispositions pour faciliter la réalisation du plein effet du droit communautaire» (47).

56 Dans cette affaire, il était reproché à l'administration italienne de continuer à percevoir une taxe nationale prévue par des dispositions législatives alors que la Cour avait déjà eu l'occasion de juger cette taxe illégale dans le cadre d'un précédent arrêt en manquement.

57 Il importe de rappeler que la Cour a souligné que la thèse selon laquelle il ne saurait être mis fin à la violation d'une règle communautaire directement applicable que par l'adoption de mesures constitutionnellement appropriées, pour abroger la disposition législative instituant la taxe litigieuse, «reviendrait à l'affirmation que l'application de la règle communautaire est subordonnée au droit de chaque État membre et, plus précisément, que cette application serait impossible tant qu'une loi nationale s'y opposerait» (48). Elle a ajouté que «la réalisation des buts de la Communauté exige que les règles du droit communautaire [...] s'appliquent de plein droit au même moment et avec des effets identiques sur toute l'étendue du territoire de la Communauté sans que les États membres puissent y opposer des obstacles quels qu'ils soient» (49). Dans le même sens, elle a indiqué que «l'attribution, opérée par les États membres, à la Communauté des droits et pouvoirs correspondant aux dispositions du traité entraîne [...] une limitation définitive de leurs droits souverains, contre laquelle ne saurait prévaloir l'invocation de dispositions de droit interne de quelque nature qu'elles soient» (50).

58 Il résulte de cette jurisprudence que l'administration est tenue d'écarter l'application de toute règle nationale, même de nature constitutionnelle, dès lors qu'elle fait obstacle à la mise en oeuvre effective du droit communautaire. La Cour a eu l'occasion de réaffirmer, à plusieurs reprises, cette obligation de l'administration et de la mettre en parallèle avec celle pesant sur le juge national (51).

59 À cet égard, l'arrêt Larsy, précité, mérite une attention particulière, car il aborde la question de l'application par l'administration nationale de la règle de l'autorité de la chose jugée. Cette question est très proche de celle qui nous occupe.

60 Bien qu'il soit quelque peu fastidieux de rapporter les faits et la procédure au principal, il est utile d'en faire état afin de cerner précisément le sens et la portée de la réponse de la Cour sur ce point.

61 Cette question a été évoquée dans le cadre d'un litige opposant un particulier à une autorité belge de sécurité sociale à propos de la détermination de ses droits à pension de retraite. Après avoir alloué à l'intéressé une pension complète, l'autorité administrative a réduit ses droits, une pension de retraite lui ayant été déjà accordée par les autorités françaises. Ce dernier a formé un recours contre cette décision administrative devant le Tribunal du travail de Tournai (Belgique). Ce recours juridictionnel a été rejeté. N'ayant pas été signifié, ce jugement n'était pas définitif.

62 Peu de temps après, la même juridiction a été saisie d'un recours similaire par le frère de l'intéressé se trouvant dans une situation comparable. Cette juridiction a décidé de saisir la Cour de plusieurs questions préjudicielles relatives au non-cumul des prestations et à leur liquidation par les autorités compétentes des États membres. Conformément à l'arrêt rendu par la Cour à cette occasion, la juridiction de renvoi a fait droit au recours du frère de l'intéressé.

63 Se prévalant de cet arrêt préjudiciel, l'intéressé a demandé à l'administration compétente de régulariser sa situation. Celle-ci lui a donné en partie satisfaction en procédant à la révision de ses droits (dans le sens d'une pension complète), mais de manière partiellement, et non totalement, rétroactive (en application de certaines dispositions d'un règlement communautaire en matière de sécurité sociale qui n'avaient pas vocation à s'appliquer). L'intéressé a interjeté appel contre le jugement du Tribunal du travail de Tournai et a mis en cause la responsabilité de l'État belge en raison de la prétendue violation du droit communautaire par l'administration afin d'obtenir la réparation de son préjudice.

64 C'est dans ce contexte que l'administration en cause a soutenu que la prétendue violation du droit communautaire était justifiée par le fait qu'une règle nationale attachée au respect de l'autorité de la chose jugée lui interdirait de modifier la décision administrative litigieuse avec un effet rétroactif.

65 À ce propos, la Cour a relevé que la pertinence de cet argument était infirmée par le fait que l'administration en cause a procédé à la révision partiellement rétroactive de sa décision (52). Cela étant, la Cour ne s'est pas limitée à un tel constat. En effet, elle a pris soin d'indiquer que, «dans la mesure où [l]es dispositions procédurales nationales [tenant au respect de l'autorité de la chose jugée] s'opposaient à la sauvegarde effective des droits que M. Larsy [l'intéressé] tirait de l'effet direct du droit communautaire, l'Inasti [l'administration en cause] aurait dû écarter leur application» (53). La Cour a fondé cette affirmation sur le principe de primauté du droit communautaire. Elle l'a inscrite dans le prolongement de la jurisprudence constante précitée, concernant l'office du juge national et de l'administration, rendue en application de ce même principe (54).

66 Selon nous, la réponse donnée par la Cour dans l'arrêt Larsy, précité, est pleinement transposable à la situation du litige au principal, même si la décision juridictionnelle nationale dont se prévalait l'organe administratif en cause (dans l'affaire Larsy, précitée) n'était pas définitive lorsque cette dernière a pris la décision litigieuse, de sorte qu'elle était simplement revêtue de l'autorité de la chose jugée, et non de la force de la chose jugée ou de l'autorité de la chose définitivement jugée comme c'est le cas dans la présente affaire. Nous estimons que cette différence tenant à la portée d'une décision de justice n'est pas déterminante. Le principe de primauté du droit communautaire s'impose avec la même force à l'administration, que cette dernière soit en présence d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée ou d'une décision revêtue de l'autorité de la chose définitivement jugée (55). Ce principe de primauté s'oppose à ce qu'une administration nationale refuse de faire droit à une demande d'un particulier fondée sur le droit communautaire au motif que cette demande tendrait à remettre en cause une décision administrative antérieure qui n'aurait pas été censurée par une décision juridictionnelle, que celle-ci soit revêtue de l'autorité de la chose jugée ou de l'autorité de la chose définitivement jugée.

67 Cette conclusion s'impose également au regard du principe d'applicabilité directe et des dispositions de l'article 10 CE, dans le prolongement des arrêts précités Simmenthal et Factortame e.a. et en parallèle à l'arrêt Francovich e.a., précité.

68 Selon nous, cette analyse ne tend pas à remettre en cause le principe de l'autonomie procédurale tel qu'il a été dégagé et mis en oeuvre jusqu'à présent par la Cour.

69 À cet égard, il importe de rappeler que ce principe a été dégagé à propos de la fixation de délais de recours à peine de forclusion ou de déchéance, notamment en matière de répétition de l'indu (56). La Cour l'a également appliqué, notamment, en ce qui concerne certaines conditions d'engagement de la responsabilité de l'État en cas de violation du droit communautaire (57) ou à propos du rôle du juge national dans le relevé d'office de moyens tirés du droit communautaire (58).

70 Nous déduisons de cette jurisprudence que le principe de l'autonomie procédurale a vocation à jouer dans le cadre de l'exercice en justice d'un droit fondé sur le droit communautaire, et non dans celui afférent à l'existence même d'un tel droit. D'ailleurs, il importe d'avoir présent à l'esprit qu'étendre la portée du principe de l'autonomie procédurale au-delà de ce cadre actuel reviendrait à subordonner l'existence des droits tirés du droit communautaire à l'état des dispositions internes des différents États membres. Cette situation serait difficilement compatible avec les exigences inhérentes à la nature même du droit communautaire, tenant en particulier aux principes de primauté et d'application uniforme. À cet égard, force est de constater que la Cour ne s'est pas engagée dans cette voie pour dégager l'existence du droit à réparation des particuliers qui trouve directement son fondement dans le droit communautaire.

71 Eu égard à ces considérations, nous estimons que le principe de l'autonomie procédurale n'a pas vocation à jouer dans le cadre de l'éventuelle reconnaissance au profit des particuliers d'un droit comme celui consistant à obtenir l'examen au fond par l'administration d'une demande en paiement fondée sur le droit communautaire, tel qu'il a été interprété par un arrêt préjudiciel, même lorsque cette demande tend à remettre en cause une décision administrative devenue définitive.

72 En revanche, il importe de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour en matière d'autonomie procédurale, les États membres peuvent exiger, au nom du principe de sécurité juridique, qu'une demande en paiement fondée sur le droit communautaire, telle que celle visée par le litige au principal, soit formée (devant l'administration compétente) dans des délais raisonnables (59).

73 Il résulte de ces développements que notre analyse tend nullement à remettre en cause le principe de l'autonomie procédurale.

74 En outre, nous soulignons que cette même analyse ne vise pas à imposer aux organes administratifs de retirer leurs actes ou aux organes juridictionnels de réviser leurs décisions revêtues de l'autorité de la chose définitivement jugée lorsque de telles décisions sont fondées sur une interprétation du droit communautaire qui a été infirmée par un arrêt préjudiciel prononcé ultérieurement. Nous estimons uniquement que le droit communautaire s'oppose à ce qu'une administration nationale refuse de faire droit à une demande fondée sur le droit communautaire, tel qu'interprété par la Cour dans un arrêt préjudiciel, au seul motif que la prise en compte de cette demande serait contraire à une règle nationale tenant au respect de l'autorité de la chose définitivement jugée. La prise en compte d'une telle demande par l'administration n'implique pas nécessairement le retrait de la décision administrative antérieure ou la révision de la décision de justice en question. Cela étant, s'ils l'estiment nécessaire, il appartient aux États membres de prévoir des dispositions en ce sens.

75 En conséquence, il convient de répondre à la présente question préjudicielle que les principes d'applicabilité directe et de primauté du droit communautaire, ainsi que les dispositions de l'article 10 CE, s'opposent à ce qu'une administration nationale refuse de faire droit à une demande en paiement d'un particulier fondée sur le droit communautaire au motif que cette demande tend à remettre en cause une décision administrative antérieure devenue définitive à la suite du rejet du recours en annulation y afférent par une décision revêtue de l'autorité de la chose définitivement jugée, alors que cette décision définitive repose sur une interprétation du droit communautaire qui a été infirmée par un arrêt préjudiciel prononcé ultérieurement.

VI - Conclusion

76 Eu égard à l'ensemble de ces considérations, nous proposons à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven de la manière suivante:

77 «Les principes d'applicabilité directe et de primauté du droit communautaire, ainsi que les dispositions de l'article 10 CE, s'opposent à ce qu'une administration nationale refuse de faire droit à une demande en paiement d'un particulier fondée sur le droit communautaire, au motif que cette demande tend à remettre en cause une décision administrative antérieure devenue définitive à la suite du rejet du recours en annulation y afférent par une décision revêtue de l'autorité de la chose définitivement jugée, alors que cette décision définitive repose sur une interprétation du droit communautaire qui a été infirmée par un arrêt préjudiciel prononcé ultérieurement.»

(1) - JO L 282, p. 77.

(2) - Règlements de la Commission (CEE) n_ 3176/86, du 17 octobre 1986 (JO L 295, p. 14); n_ 267/87, du 28 janvier 1987 (JO L 26, p. 33); n_ 1151/87, du 27 avril 1987 (JO L 111, p. 21); n_ 2800/87, du 18 septembre 1987 (JO L 268, p. 47), et n_ 3205/87, du 27 octobre 1987 (JO L 306, p. 7), fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille.

(3) - Loi du 4 juin 1992 (Stbl. 1992, p. 315), modifiée à plusieurs reprises, notamment le 12 décembre 2001 (Stbl. 2001, p. 664).

(4) - Cette institution recouvre les groupements interprofessionnels du bétail, de la viande et des oeufs destinés à défendre les intérêts des personnes exerçant une activité dans ces secteurs.

(5) - Afin de faciliter la lecture et la compréhension des faits et de la procédure au principal, nous mettrons en évidence la chronologie des diverses décisions administratives mises en cause dans la présente procédure.

(6) - Il résulte des règlements nos 3176/86, 267/87, 1151/87, 2800/87 et 3205/87, applicables pendant la période pertinente pour les faits du litige au principal, que le montant des restitutions correspondant à la sous-position tarifaire 02.02 B II ex g est environ deux à trois fois moins élevé que celui correspondant à la sous-position tarifaire 02.02 B II e) 3, figurant dans les déclarations litigieuses.

(7) - Cette juridiction dénommée «collège d'appel en matière économique» est la seule juridiction compétente pour le contentieux de la légalité des décisions émanant de groupements interprofessionnels comme le PVV. Bien qu'elle ne soit supérieure à aucune autre juridiction dans ce domaine, elle joue le rôle d'une juridiction suprême, car ses arrêts ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel.

(8) - JO L 271, p. 44.

(9) - La Cour a répondu à cette question préjudicielle par l'arrêt du 18 janvier 1984, Ekro (327/82, Rec. p. 107).

(10) - C-151/93, Rec. p. I-4915. Cet arrêt a été rendu en réponse à une question préjudicielle posée par une juridiction néerlandaise d'appel en matière pénale, à la suite de la condamnation en première instance d'une société pour avoir, lors de l'exportation de viandes de volaille vers des pays tiers, fait figurer sur certains formulaires d'exportation, en vue de l'obtention de restitutions, des positions tarifaires tenues pour inexactes.

(11) - Point 20. L'ancienne nomenclature à laquelle il est fait référence est celle figurant en annexe des règlements nos 267/87, 1151/87 et 2800/87 (également applicables dans le litige au principal).

(12) - Point 21.

(13) - Arrêt du 5 mars 1996 (C-46/93 et C-48/93, Rec. p. I-1029).

(14) - Arrêt du 23 mai 1996 (C-5/94, Rec. p. I-2553).

(15) - Voir point 6.4, dixième alinéa, de l'ordonnance de renvoi.

(16) - Voir, en particulier, arrêt Ekro, précité.

(17) - Voir point 6.4, troisième alinéa, de l'ordonnance de renvoi.

(18) - Voir point 6.4, deuxième et troisième alinéas, de l'ordonnance de renvoi.

(19) - Voir point 5, troisième alinéa, de l'ordonnance de renvoi.

(20) - Idem.

(21) - Idem.

(22) - Voir arrêt du 26 avril 1994, Roquette Frères (C-228/92, Rec. p. I-1445, point 17).

(23) - Ce principe a été posé par les arrêts du 27 mars 1980, Denkavit italiana (61/79, Rec. p. 1205, point 16), et Salumi e.a. (66/79, 127/79 et 128/79, Rec. p. 1237, point 9), et a été réaffirmé à de multiples reprises, notamment par les arrêts du 10 juillet 1980, Ariete (811/79, Rec. p. 2545, point 6); Mireco (826/79, Rec. p. 2559, point 7); du 2 février 1988, Barra e.a. (309/85, Rec. p. 355, point 11); Blaizot e.a. (24/86, Rec. p. 379, point 27); du 6 juillet 1995, BP Soupergaz (C-62/93, Rec. p. I-1883, point 39); du 11 août 1995, Roders e.a. (C-367/93 à C-377/93, Rec. p. I- 2229, point 42); du 19 octobre 1995, Richardson (C-137/94, Rec. p. I-3407, point 31); du 15 décembre 1995, Bosman (C-415/93, Rec. p. I-4921, point 141); du 13 février 1996, Bautiaa et Société française maritime (C-197/94 et C-252/94, Rec. p. I-505, point 47); du 2 décembre 1997, Fantask e.a. (C-188/95, Rec. p. I-6783, point 36); du 15 septembre 1998, Edis (C-231/96, Rec. p. I-4951, point 15); du 4 mai 1999, Sürül (C-262/96, Rec. p. I-2685, point 107); du 20 septembre 2001, Grzelczyk (C-184/99, Rec. p. I-6193, point 50), et du 3 octobre 2002, Barreira Pérez (C-347/00, Rec. p. I-8191, point 44).

(24) - Voir, notamment, arrêt Richardson, précité (point 33).

(25) - Voir la jurisprudence précitée à la note 24.

(26) - Voir, notamment, arrêts du 16 janvier 1974, Rheinmühlen (166/73, Rec. p. 33, point 2), et du 6 octobre 1982, Cilfit e.a. (283/81, Rec. p. 3415, point 7). Cette exigence d'uniformité dans l'application du droit communautaire est particulièrement impérieuse lorsque la validité d'un acte communautaire, et non sa simple interprétation, est en cause. Voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 1987, Foto-Frost (314/85, Rec. p. 4199, point 15).

(27) - L'article 231 CE prévoit que, dans le cadre d'un recours en annulation d'un acte communautaire, la Cour peut indiquer, si elle l'estime nécessaire, les effets d'un règlement annulé qui doivent être considérés comme définitifs. Des dispositions comparables ne sont pas prévues par le traité en ce qui concerne les arrêts préjudiciels, en déclaration d'invalidité ou en interprétation.

(28) - 43/75, Rec. p. 455, points 69 à 75.

(29) - Arrêts précités Roders e.a. (point 43) ainsi que Bautiaa et Société française maritime (point 48).

(30) - Idem.

(31) - Depuis l'arrêt Defrenne, précité, les cas dans lesquels la Cour a été amenée à procéder à une telle limitation demeurent réduits. Voir, en ce sens, arrêts du 17 mai 1990, Barber (C-262/88, Rec. p. I-1889); du 16 juillet 1992, Legros e.a. (C-163/90, Rec. p. I-4625); du 7 novembre 1996, Cadi Surgelés e.a. (C-126/94, Rec. p. I-5647); du 9 mars 2000, EKW et Wein & Co (C-437/97, Rec. p. I-1157), ainsi que arrêts précités Blaizot e.a., Bosman et Sürül. Dans de tels cas, la Cour prend généralement soin de ne pas exclure l'effet rétroactif de ses arrêts préjudiciels à l'égard à la fois des parties au litige au principal et des personnes qui, avant la date du prononcé desdits arrêts, ont engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente.

(32) - Voir, notamment, arrêts précités Denkavit italiana (point 18); Ariete (point 8); Mireco (point 9); Blaizot e.a. (point 28); Legros e.a. (point 30); Bosman (point 142), et EKW et Wein & Co (point 57).

(33) - Idem.

(34) - Pour être plus précis, il conviendrait de parler de l'autorité de la chose - définitivement - jugée, plutôt que de l'autorité de la chose jugée. En effet, les décision du College van Beroep sont insusceptibles de recours (sauf éventuel recours extraordinaire en révision). Sur la distinction entre ces deux notions, voir le point 96 de nos conclusions du 8 avril 2003 dans l'affaire Köbler (C-224/01), pendante devant la Cour.

(35) - Voir arrêts du 9 mars 1978, Simmenthal (106/77, Rec. p. 629, point 22), et du 19 juin 1990, Factortame e.a. (C-213/89, Rec. p. I-2433, point 20).

(36) - Voir arrêts précités Simmenthal (points 14 à 16) et Factortame e.a. (point 18).

(37) - Voir arrêts précités Simmenthal (points 17 et 18) et Factortame e.a. (point 18).

(38) - Point 19.

(39) - C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I-5357.

(40) - Voir arrêt Francovich e.a., précité (point 36).

(41) - Idem.

(42) - Voir arrêt Simmenthal, précité (point 20).

(43) - Ibidem, point 24.

(44) - Voir arrêt Factortame e.a., précité (point 22).

(45) - Ibidem, point 23.

(46) - 48/71, Rec. p. 529.

(47) - Voir arrêt Commission/Italie, précité (point 7).

(48) - Ibidem, point 6.

(49) - Ibidem, point 8.

(50) - Ibidem, point 9

(51) - Voir, notamment, arrêts du 22 juin 1989, Fratelli Costanzo (103/88, Rec. p. 1839, point 33); du 19 janvier 1993, Commission/Italie (C-101/91, Rec. p. I-191, point 24), et du 28 juin 2001, Larsy (C-118/00, Rec. p. I-5063, point 52).

(52) - Voir arrêt Larsy, précité (point 54).

(53) - Ibidem, point 53.

(54) - Ibidem, points 51 et 52.

(55) - Dans nos conclusions dans l'affaire Köbler, précitée (point106), nous avons déjà eu l'occasion d'indiquer que, en vertu du principe de primauté du droit communautaire, une règle nationale comme celle du respect de l'autorité de la chose définitivement jugée ne saurait être opposée à un particulier pour faire échec à une action en réparation fondée sur le droit communautaire du fait de sa violation par une juridiction suprême.

(56) - Voir, notamment, arrêts du 16 décembre 1976, Rewe (33/76, Rec. p. 1989, point 6), Comet (45/76, Rec. p. 2043, point 19), ainsi que arrêts précités Fantask e.a. (point 52) et Edis (point 26).

(57) - Voir arrêts précités Francovich e.a. (points 42 et 43) ainsi que Brasserie du pêcheur et Factortame (point 67).

(58) - Voir arrêts du 14 décembre 1995, Peterbroeck (C-312/93, Rec. p. I- 4599, points 12 et suiv.) ainsi que Van Schijndel et Van Veen (C-430/93 et C-431/93, Rec. p. I-4705, points 17 et suiv.).

(59) - S'agissant des délais des recours en justice, voir arrêts précités, Rewe (points 5 et 7); Comet (points 17 et 18); Denkavit italiana (point 23); Fantask e.a. (point 48); Edis (point 20), ainsi que arrêts du 10 juillet 1997, Palmisani (C-261/95, Rec. p. I-4025, point 28); du 17 juillet 1997, Haahr Petroleum (C-90/94, Rec. p. I-4085, point 48), et Roquette Frères, précité (points 22 et 36).