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CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme E. Sharpston

présentées le 22 juin 2006 (1)

Affaire C-228/05

Stradasfalti Srl

contre

Agenzia delle Entrate Ufficio di Trento

[demande de décision préjudicielle formée par la Commissione tributaria di primo grado di Trento (Italie)]





1.     Par la présente demande de décision préjudicielle, la Commissione tributaria di primo grado di Trento (Italie) souhaite en substance savoir si des dispositions nationales excluant la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») acquittée en amont sur des véhicules automobiles qui ne font pas l’objet de l’activité professionnelle proprement dite de l’assujetti, ou sur le carburant destiné à ces véhicules, peuvent être justifiées sur le fondement de l’article 17, paragraphe 7, de la sixième directive TVA (2), qui permet d’exclure partiellement ou totalement du régime des déductions certains biens pour des raisons conjoncturelles et sous réserve de la consultation du comité TVA, alors que lesdites dispositions nationales ont été maintenues en vigueur pendant 25 ans et que le comité TVA a simplement pris acte de leur adoption.

 Les dispositions applicables de la sixième directive

2.     En vertu de l’article 17, paragraphe 2, de la sixième directive, en substance, la TVA en amont grevant les biens et les services acquis par un assujetti est déductible de la taxe en aval dont cet assujetti est redevable, dans la mesure où lesdits biens et services taxés en amont sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées en aval.

3.     Toutefois, l’article 17, paragraphe 6, dispose:

«Au plus tard avant l’expiration d’une période de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, déterminera les dépenses n’ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. En tout état de cause, seront exclues du droit à déduction les dépenses n’ayant pas un caractère strictement professionnel, telles que les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation.

Jusqu’à l’entrée en vigueur des règles visées ci-dessus, les États membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale au moment de l’entrée en vigueur de la présente directive.»

4.     En fait, de telles règles n’ont pas encore été adoptées. La sixième directive est entrée en vigueur en Italie le 1er janvier 1979 (3).

5.     L’article 17, paragraphe 7, de la sixième directive dispose:

«Sous réserve de la consultation prévue à l’article 29, chaque État membre a la faculté, pour des raisons conjoncturelles, d’exclure partiellement ou totalement du régime des déductions les ou certains biens d’investissement ou d’autres biens […].»

6.     L’article 27 prévoit un type de dérogation différent, et plus permanent. À l’époque des faits au principal (4), cette disposition était ainsi libellée:

«1. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines fraudes ou évasions fiscales. […]

2. L’État membre qui souhaite introduire des mesures visées au paragraphe 1 en saisit la Commission et lui fournit toutes les données utiles d’appréciation.

3. La Commission en informe les autres États membres dans un délai d’un mois.

4. La décision du Conseil sera réputée acquise si, dans un délai de deux mois à compter de l’information visée au paragraphe 3, ni la Commission, ni un État membre n’ont demandé l’évocation de l’affaire par le Conseil.

[…]»

7.     L’article 29, qui est visé à l’article 17, paragraphe 7, dispose:

«1. Il est institué un comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée, ci-après dénommé ‘comité’.

2. Le comité est composé de représentants des États membres et de la Commission.

Le comité est présidé par un représentant de la Commission.

Le secrétariat du comité est assuré par les services de la Commission.

3. Le comité établit son règlement intérieur.

4. Outre les points faisant l’objet de la consultation en vertu de la présente directive, le comité examine les questions évoquées par son président, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d’un État membre, et portant sur l’application des dispositions communautaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée.»

 L’arrêt Metropol et Stadler

8.     Dans cette affaire (5), la Cour a été amenée à examiner les dispositions de l’article 17, paragraphe 6, et plus particulièrement celles de l’article 17, paragraphe 7, dans le cadre d’une demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), en ce qui concerne une disposition nationale introduite postérieurement à l’entrée en vigueur de la sixième directive en Autriche. La disposition en cause redéfinissait une catégorie de minibus en termes beaucoup plus restrictifs que dans la pratique administrative antérieure et, partant, excluait de la déduction la TVA en amont sur certains véhicules qui faisaient auparavant l’objet d’un droit à déduction.

9.     Après avoir établi que le changement de définition ne pouvait pas être justifié au regard de l’article 17, paragraphe 6, de la sixième directive, en ce qu’il représentait une modification sensible de règles contraignantes par rapport à la situation antérieure à l’entrée en vigueur de ladite directive en Autriche, la Cour a abordé le point de savoir si l’article 17, paragraphe 7, autorisait un État membre à exclure des biens du régime des déductions de la TVA a) sans consultation préalable du comité TVA, et b) sans limitation dans le temps, en vue de consolider son budget.

10.   En premier lieu, la Cour a rappelé que le droit à déduction fait partie intégrante du mécanisme de TVA, garantissant la neutralité de cette taxe. Par conséquent, il ne peut pas en principe être limité. Des dérogations ne sont permises que dans les cas expressément prévus par la sixième directive, qui sont d’interprétation stricte. L’article 17, paragraphe 7, constitue l’un de ces cas, en reconnaissant aux États membres la faculté d’exclure des biens du régime des déductions, sous réserve de la consultation prévue à l’article 29.

11.   Cette consultation permet à la Commission et aux autres États membres de contrôler l’utilisation par un État membre de la possibilité de déroger au régime général des déductions de la TVA, en vérifiant notamment si la mesure nationale en question répond à la condition d’une adoption pour des raisons conjoncturelles.

12.   L’article 17, paragraphe 7, prévoit ainsi une obligation procédurale à laquelle les États membres doivent satisfaire pour pouvoir se prévaloir de la règle dérogatoire qu’il édicte. La consultation du comité TVA est une condition préalable à l’adoption de toute mesure fondée sur cette disposition. Lorsqu’une exclusion du régime des déductions n’a pas été établie conformément à cette condition, les autorités fiscales ne peuvent pas invoquer l’exclusion au détriment d’assujettis (6).

13.   En second lieu, l’article 17, paragraphe 7, première phrase, de la sixième directive autorise les États membres à exclure des biens du régime des déductions «pour des raisons conjoncturelles», c’est-à-dire qu’il les autorise à adopter des mesures à caractère temporaire destinées à parer à une situation conjoncturelle dans laquelle se trouve son économie à un moment donné. Partant, l’application des mesures visées par cette disposition doit être limitée dans le temps et, par définition, celles-ci ne peuvent pas être de caractère structurel. Il s’ensuit que l’article 17, paragraphe 7, première phrase, de la sixième directive n’autorise pas un État membre à adopter des mesures portant exclusion de biens du régime des déductions de la TVA qui ne contiennent pas d’indication quant à leur limitation dans le temps et/ou qui font partie d’un paquet de mesures d’adaptations structurelles ayant pour but de réduire le déficit budgétaire et de permettre le remboursement de la dette de l’État (7).

 Les dispositions nationales pertinentes

14.   Les dispositions en cause en l’espèce figurent à l’article 19-bis-1 du décret n° 633 du président de la République, du 26 octobre 1972 (ci-après le «DPR n° 633/1972»).

15.   Aux termes du paragraphe 1, sous c), de cet article, par dérogation à la règle générale de la déductibilité de la taxe acquittée en amont de la taxe en aval, la TVA afférente à l’achat ou à l’importation de certains types de véhicules automobiles non affectés à un usage public et ne faisant pas l’objet de l’activité professionnelle proprement dite de l’assujetti (8) n’ouvre en principe pas droit à déduction, sauf en ce qui concerne les agents ou représentants de commerce, bien qu’il semble que 50 % du montant de la taxe aient pu être déduits jusqu’en 1983. Depuis le 1er janvier 2001 (9), 10 % du montant de la taxe en amont grevant les véhicules acquis moyennant des contrats de crédit-bail (leasing) et 50 % dans le cas de véhicules équipés de propulseurs qui ne sont pas à combustion interne (10) peuvent à nouveau être déduits. Lors de l’audience, le gouvernement italien a indiqué que la déduction de 10 % avait été portée à 15 % à partir du 1er janvier 2006.

16.   Aux termes du paragraphe 1, sous d), du même article, la TVA afférente à l’achat ou à l’importation de carburants et de lubrifiants destinés à des véhicules ne peut être déduite que dans la mesure où la TVA grevant l’achat ou l’importation des véhicules eux-mêmes est déductible.

17.   Ce qui est devenu à présent l’article 19-bis-1 a été introduit dans le texte originel du DPR n° 633/1972 (comme le nouveau texte de l’article 19) en 1979, postérieurement à l’entrée en vigueur de la sixième directive en Italie (11). Par la suite, cette disposition a été modifiée et sa durée de validité (initialement fixée jusqu’au 31 décembre 1983) a été prorogée à maintes reprises – 24 fois, selon la Commission – de sorte qu’elle est encore en vigueur aujourd’hui.

18.   Il ressort des observations et des documents qui ont été présentés à la Cour que la mesure en question a fait l’objet d’un certain nombre de consultations du comité TVA. Lors de l’audience, il a en outre été indiqué que le 12 octobre 2005 – donc après le dépôt de l’ensemble des observations écrites en l’espèce – la Commission a décidé, conformément à l’article 226 CE, de mettre la République italienne en demeure en ce qui concerne cette mesure et que, par la suite, la République italienne a engagé la procédure visant à obtenir du Conseil une autorisation au titre de l’article 27 de la sixième directive.

 La demande de décision préjudicielle

19.   Stradasfalti Srl (ci-après «Stradasfalti») est une société opérant dans le secteur des constructions routières. Elle a acheté des véhicules automobiles («de tourisme» plutôt qu’«utilitaires») pour ses employés aux fins de leurs déplacements effectués entre les bureaux et les chantiers, ou auprès de différentes administrations, ainsi qu’à titre d’avantage en nature («fringe benefit»).

20.   Elle conteste la limitation de la déductibilité de la taxe en amont grevant ces véhicules et leur carburant. En 2004, elle a par conséquent décidé de solliciter le remboursement de cette TVA en ce qui concerne les années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004, pour un montant total s’élevant à 31 337,21 euros.

21.   Le 15 juillet 2004, l’administration fiscale locale a rejeté ces demandes de remboursement. Stradasfalti a attaqué les décisions de rejet devant la juridiction de renvoi.

22.   Compte tenu des arguments en présence – Stradasfalti faisant valoir que les dispositions en cause sont contraires à la sixième directive, tandis que l’administration fiscale soutient que les États membres ont la faculté de refuser la déductibilité pour des biens qui ne font pas l’objet de l’activité professionnelle proprement dite de l’assujetti – et des énonciations de la Cour dans l’arrêt Metropol et Stadler, la juridiction de renvoi a demandé à la Cour de statuer sur les questions préjudicielles suivantes:

«1)      L’article 17, paragraphe 7, première phrase, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, au regard du paragraphe 2 de ce même article, doit-il être interprété en ce sens que:

a)      l’article en question s’oppose à ce que l’on considère comme une ‘consultation du comité TVA’, la simple notification par un État membre de l’adoption d’une disposition législative nationale, telle que celle prévue à l’actuel article 19-bis-1, sous c) et d), du décret du président de la République n° 633/72, et ses prorogations successives, qui limite le droit à déduction de la TVA afférente à l’utilisation et à l’entretien des biens visés au paragraphe 2 de l’article 17, sur la base d’une simple prise d’acte par le comité TVA;

b)      ce même article s’oppose également à ce que l’on considère comme une mesure relevant de son champ d’application une limitation quelconque du droit de bénéficier de la déduction de la TVA afférente à l’achat, à l’utilisation et à l’entretien des biens susmentionnés sous a), qui a été édictée avant la consultation du comité TVA et maintenue en vigueur grâce à de nombreuses prorogations législatives, qui se sont succédé en chaîne et sans solution de continuité depuis plus de 25 ans?

c)      En cas de réponse affirmative à la question 1b), la Cour peut-elle indiquer quels sont les critères permettant de déterminer l’éventuelle durée maximale des prorogations, par rapport aux raisons conjoncturelles prises en considération par l’article 17, paragraphe 7, de la sixième directive; ou bien peut-elle préciser si le non-respect du caractère temporaire des dérogations (répétées dans le temps) confère au contribuable le droit de bénéficier de la déduction?

2)      Au cas où les conditions requises de la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 7, susmentionné ne seraient pas respectées, l’article 17, paragraphe 2, de la sixième directive doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une disposition législative nationale ou une pratique administrative adoptée par un État membre après l’entrée en vigueur de la sixième directive (le 1er janvier 1979 en ce qui concerne l’Italie) puisse limiter la déduction de la TVA afférente à l’achat, à l’utilisation et à l’entretien de certains véhicules automobiles, de manière objective et sans limitation dans le temps?»

23.   Des observations écrites ont été déposées par Stradasfalti, le gouvernement italien et la Commission, qui ont tous également présenté des observations orales à l’audience du 6 avril 2006.

 Analyse

Sur la recevabilité

24.   Le gouvernement italien soutient que la première question, sous b), et la seconde question sont dénuées de pertinence aux fins du litige au principal, dans la mesure où elles renvoient à une réglementation autre que celle applicable pendant les années (2000 à 2004) pour lesquelles Stradasfalti sollicite le remboursement de la taxe acquittée en amont, et que la première partie de la première question, sous c), est hypothétique en ce qu’elle suppose une réponse affirmative à la première question, sous b).

25.   De l’avis du gouvernement italien, ces questions sont par conséquent irrecevables conformément à l’arrêt Längst (12), selon lequel le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale est possible lorsque l’interprétation sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, ou lorsque le problème est de nature hypothétique.

26.   L’objection de ce gouvernement à l’encontre de la recevabilité de la première question, sous b), se fonde sur l’affirmation que, si autrefois la réglementation contenant la mesure en question a pu être adoptée ou remise en vigueur avant consultation du comité TVA, chaque modification ou prorogation depuis 1999 (et, partant, en ce qui concerne la période allant de 2000 à 2004) a cependant été adoptée après consultation de ce comité.

27.   Je constate toutefois que ladite question est formulée en termes tout à fait généraux. La décision de renvoi ne comporte aucune référence à une période précise ni la mention d’une consultation particulière du comité TVA, que ce soit avant ou après l’adoption d’une mesure. En revanche, Stradasfalti, le gouvernement italien et la Commission ont tous fait référence à plusieurs consultations et ont tous produit des comptes rendus de réunions du comité, certaines antérieures et d’autres postérieures à l’adoption de la mesure en cause.

28.   Il semble clair que la question du respect par la République italienne des exigences requises de consultation du comité TVA doit être appréciée en fonction des dispositions particulières prises à chaque fois. Il s’agit cependant d’une question de fait qui relève dès lors de la seule appréciation du juge national. Il n’appartient pas à la Cour d’établir des faits dans le cadre d’une demande de décision préjudicielle, même lorsque ces faits concernent une procédure communautaire.

29.   De ce point de vue, il me paraît tout à fait acceptable que la juridiction de renvoi demande en termes généraux une décision préjudicielle à la lumière de laquelle elle appréciera les faits qu’elle établira ou qu’elle a déjà établis en ce qui concerne la consultation du comité TVA (13).

30.   De même, puisque cette juridiction a besoin de savoir ce qui constitue ou non une consultation valable, j’estime qu’il est légitime que la Cour tienne compte des différentes situations révélées par les documents qui ont été produits, tout en s’abstenant de toute appréciation factuelle particulière de nature à déterminer la solution du litige au principal d’après ces documents.

31.   La première question, sous b), ne peut pas non plus être rejetée comme dépourvue de pertinence simplement parce qu’elle fait référence à «de nombreuses prorogations législatives, qui se sont succédé en chaîne et sans solution de continuité depuis plus de 25 ans», alors que dans le litige au principal la déduction est demandée par rapport à une période plus courte.

32.   En effet, indépendamment du point de savoir si les conditions d’une consultation ont été remplies ou non, la succession ininterrompue à laquelle il est fait allusion peut être pertinente aux fins de vérifier le respect de l’exigence, prévue à l’article 17, paragraphe 7, de la sixième directive, que toute exclusion du régime des déductions soit fondée sur des «raisons conjoncturelles».

33.   Par conséquent, si, comme je le pense, la première question, sous b), est recevable, l’objection du gouvernement italien tirée du caractère hypothétique de la première question, sous c), est sans fondement.

34.   En ce qui concerne la recevabilité de la seconde question, l’objection de la République italienne repose sur l’argument que, pendant la période subséquente à 1999, la validité des mesures en cause n’était pas «sans limitation dans le temps», mais a été prorogée d’année en année, en attendant l’adoption d’une directive concernant le régime du droit à déduction. La République italienne soutient par conséquent que la question est dénuée de pertinence aux fins du litige au principal.

35.   Il est certes exact qu’en 1998 la Commission a présenté une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388 en ce qui concerne le régime du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (14). Cette proposition a été récemment retirée (15), apparemment en raison de difficultés à dégager un accord au sein du Conseil. L’article 1er, paragraphe 2, de cette proposition aurait inséré dans la sixième directive un article 17 bis, traitant entre autres de la déduction de la TVA afférente aux «dépenses relatives aux voitures de tourisme n’étant pas exclusivement utilisées à des fins professionnelles», déduction pour laquelle les États membres auraient pu fixer un plafond s’élevant à au moins 50 % de la taxe en question. Il est également vrai que mention est faite de cette proposition dans les comptes rendus du comité TVA qui ont été produits par le gouvernement italien.

36.   Toutefois, compte tenu du contexte dans lequel s’inscrit la demande de décision préjudicielle, il me semble qu’il n’y a pas lieu d’appréhender la seconde question de manière restrictive comme visant uniquement des situations dans lesquelles aucune limitation dans le temps n’est en fait fixée à la validité d’une mesure, mais qu’il convient au contraire de la comprendre comme visant toutes les situations dans lesquelles la validité est prorogée, de sorte qu’elle peut être en contradiction avec l’exigence que la dérogation soit justifiée par des «raisons conjoncturelles».

37.   Je ne vois dès lors aucun motif de déclarer irrecevable l’une des questions déférées à la Cour.

38.   Pour répondre à ces questions, je les aborderai en suivant une démarche analogue à celle proposée par la Commission. Par conséquent, je traiterai d’abord des conditions de forme pour la validité d’une dérogation au titre de l’article 17, paragraphe 7, de la sixième directive [première question, sous a), et partiellement, sous b)], puis des conditions de fond requises pour cette validité [le reste de la première question, sous b) et la première partie de la première question, sous c)], et enfin des conséquences juridiques du non-respect de l’un ou l’autre type de conditions [le reste de la première question, sous c), et la seconde question].

Sur les conditions de forme – Première question, sous a) et b)

39.   La juridiction nationale souhaite en substance savoir si la simple notification de l’adoption d’une mesure peut constituer une «consultation» du comité TVA lorsque ce comité ne fait qu’en prendre acte, et quel est l’effet, si tant est qu’il y en ait, d’une consultation postérieure à l’adoption de la mesure en question.

40.   Sous un certain angle, une réponse très directe peut être donnée à la première de ces questions.

41.   Le comité TVA est un organe consultatif. Bien qu’il puisse adopter des «orientations», il n’y est pas tenu, à moins que la question ne soit d’un intérêt commun et qu’un avis particulier ne soit partagé par une majorité claire d’États membres (16). Une obligation de consulter le comité est imposée par l’article 17, paragraphe 7, de la sixième directive à tout État membre qui souhaite introduire une exclusion du droit à déduction conformément à cette disposition. En revanche, aucune condition n’est imposée quant à l’issue de la consultation. Si de surcroît le comité TVA, une fois qu’il est consulté, n’est pas tenu d’adopter une position particulière (ce qui est le cas), la validité de la mesure dérogatoire ne saurait être remise en question, simplement parce que le comité a procédé à une «simple prise d’acte» de cette consultation.

42.   Par ailleurs, l’article 12, paragraphe 3, du règlement intérieur du comité TVA prévoit expressément que le comité «prend acte» d’une consultation qu’un État membre est obligé de faire en vertu des dispositions de la sixième directive. Par conséquent, le seul fait que le comité procède ainsi – et il résulte des comptes rendus qui ont été produits devant la Cour que le comité a à plusieurs reprises pris acte de la consultation de la République italienne en ce qui concerne la mesure litigieuse – ne saurait être de nature à affecter la validité de cette consultation.

43.   Toutefois, la première question, sous a), fait référence à une «simple notification […] de l’adoption d’une disposition législative nationale». Par conséquent, elle peut éventuellement être comprise comme visant à savoir si une consultation peut être réputée avoir eu lieu lorsque le comité prend simplement acte de la notification d’une mesure qui a été déjà adoptée.

44.   Ce point soulève à son tour deux questions supplémentaires: celles de savoir, d’une part, ce qu’il faut dans une «notification» pour qu’elle constitue une «consultation» et, d’autre part, si une consultation après l’adoption d’une mesure représente une consultation valable ou peut produire un effet quelconque [un point auquel il est également fait allusion dans la première question, sous b)].

45.   S’agissant de la première de ces questions, il me semble que la Commission a tout à fait raison de dire, en substance, que l’État membre doit fournir au comité des renseignements suffisants pour que les autres États membres et la Commission soient à même d’exprimer un avis quant au point de savoir si la mesure satisfait aux critères matériels énoncés à l’article 17, paragraphe 7. Ainsi que la Cour l’a précisé dans l’arrêt Metropol et Stadler, la «consultation permet à la Commission et aux autres États membres de contrôler l’utilisation par un État membre de la possibilité de déroger au régime général des déductions de la TVA, en vérifiant notamment si la mesure nationale en question répond à la condition d’une adoption pour des raisons conjoncturelles» (17). Une exigence moins stricte quant au contenu ou à l’étendue de la notification requise priverait la procédure de toute utilité.

46.   Le point de savoir si des informations suffisantes ont été fournies lors des consultations en cause est une question de fait qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier. Il convient cependant de noter que plusieurs des documents que le gouvernement italien et la Commission ont joints en annexe à leurs observations soumises à la Cour montrent qu’une discussion sur la consultation de la République italienne a eu lieu au sein du comité et que la Commission a été en mesure de se prononcer sur les mesures concernées.

47.   Quant à la seconde question, l’arrêt Metropol et Stadler indique clairement que la consultation du comité TVA est une «condition préalable» à l’adoption d’une mesure dérogatoire (18).

48.   Le gouvernement italien se réfère cependant aux déclarations ultérieures de la Cour dans l’arrêt Sudholz (19) en ce sens qu’«il n’est pas exclu par le libellé de l’article 27 de la sixième directive que la décision du Conseil intervienne a posteriori. Le seul fait que celle-ci est postérieure à la mesure dérogatoire n’entraîne pas l’invalidité de ladite décision».

49.   À cet égard, on notera que la procédure de consultation instaurée par l’article 17, paragraphe 7, diffère de la procédure d’autorisation prévue à l’article 27 (20). Il se peut dès lors qu’il ne soit pas possible ou adéquat d’établir une analogie parfaite entre les deux procédures. En règle générale, une consultation a le plus de chances d’atteindre son but lorsqu’elle précède l’adoption d’une ligne de conduite, parce qu’elle peut ainsi influencer les dispositions effectivement prises. Au contraire, une autorisation peut encore servir à valider la ligne de conduite telle que définie, même si elle est accordée rétroactivement.

50.   En outre, même si une analogie est appropriée, il convient de relever que, dans l’arrêt Sudholz, la Cour n’a en fait pas admis qu’une autorisation au sens de l’article 27 puisse être accordée avec effet rétroactif. Au contraire, elle a jugé dans cette affaire que l’autorisation en cause, accordée après l’adoption de la mesure concernée, n’était pas invalide en raison de la date à laquelle elle était intervenue, mais ne pouvait légitimer ladite mesure qu’à partir du moment où elle avait été donnée.

51.   De plus, le passage cité par le gouvernement italien concernait la date de l’autorisation du Conseil, plutôt que celle de la demande visant à l’obtenir – demande qui, à l’évidence, doit précéder l’adoption de la mesure dérogatoire. La Cour a précisé que l’«article 27 prévoit différentes étapes dans la procédure conduisant à l’adoption d’une décision par le Conseil et, notamment, l’information préalable [(21)] de la Commission par l’État membre concerné de son souhait d’introduire une mesure dérogatoire, mais qu’aucune limite temporelle n’est prévue s’agissant de la date à laquelle la décision du Conseil peut intervenir» (22).

52.   En admettant qu’il faille établir une analogie, il serait par conséquent raisonnable de considérer le lancement d’une consultation au titre de l’article 17, paragraphe 7, comme l’équivalent d’une demande d’autorisation au titre de l’article 27, et, partant, comme devant précéder l’adoption de la mesure en question. La position, si tant est qu’il y en ait une, prise par le comité TVA pourrait cependant être postérieure à l’instauration de la mesure sans affecter la validité de celle-ci pour des motifs de procédure.

53.   La Commission souligne par ailleurs que la nature même des raisons conjoncturelles implique généralement que des mesures doivent être prises rapidement, et que les réunions du comité TVA sont relativement peu fréquentes. Il se pourrait ainsi qu’une dérogation ait dû être introduite avant que le comité n’ait pu l’examiner.

54.   Toutefois, il ne me paraît pas possible que la nécessité d’exclure certains biens du régime des déductions puisse jamais être urgente au point d’empêcher de lancer d’abord au moins la procédure de consultation en notifiant l’intention de l’État membre au comité TVA. En tout état de cause, le règlement intérieur du comité énonce (23) que celui-ci se réunit en principe quatre fois par an; et, lors de l’audience, la Commission a admis qu’il était possible (à tout le moins en théorie) de convoquer une réunion extraordinaire en cas d’urgence.

55.   Du reste, il ne semble pas non plus qu’il ait été suggéré en l’espèce que la République italienne aurait à une occasion quelconque adopté un acte législatif pertinent entre le moment où elle a lancé une consultation du comité TVA et le moment où ce comité a été à même d’examiner la question, ou qu’elle aurait été obligée à une occasion quelconque d’agir d’urgence avant même qu’une réunion du comité puisse avoir lieu.

56.   Si le comité TVA doit en principe être consulté avant l’adoption de la mesure en question, existe-t-il des circonstances dans lesquelles une consultation postérieure peut néanmoins produire un effet?

57.   La juridiction nationale fait référence dans la première question, sous b), à une limitation édictée avant la consultation du comité. Stradasfalti affirme que, bien que la mesure litigieuse ait été instaurée pour la première fois en 1979, la première consultation du comité n’a eu lieu qu’en 1981. La République italienne fait observer que, depuis, la mesure a été remise en vigueur à plusieurs reprises.

58.   Il me paraît clair que, même si la consultation est une condition préalable à l’adoption de toute mesure sur le fondement de l’article 17, paragraphe 7, le non-respect de cette condition dans un cas particulier ne saurait exclure pour toujours l’adoption ultérieure d’une disposition identique ou similaire après une consultation régulière.

59.   À mon avis, il est par conséquent nécessaire d’examiner chaque acte législatif (qu’il s’agisse de l’adoption, de la remise en vigueur, de la prorogation de validité ou de la modification d’une mesure) et de déterminer a) si le comité TVA a été consulté avant l’adoption de cet acte et b) si à cette occasion des informations suffisantes sur le contenu particulier de la mesure ont été fournies pour que les autres États membres et la Commission soient à même de se prononcer sur le point de savoir si cette mesure répond aux critères matériels prévus à l’article 17, paragraphe 7.

60.   Sur cette base, la juridiction nationale aura la possibilité de déterminer, parmi les différents actes législatifs concrétisant la mesure litigieuse sous ses formes successives, ceux qui ont respecté les conditions de forme prévues à l’article 17, paragraphe 7, et ceux qui ne les ont pas respectées.

61.   J’estime par conséquent que la consultation du comité TVA par un État membre est une condition préalable à l’adoption de chaque acte législatif (successif) renfermant une exclusion du droit à déduction conformément à l’article 17, paragraphe 7, de la sixième directive. Cette consultation doit comporter la fourniture d’informations suffisantes sur le contenu particulier de l’exclusion pour que les autres États membres et la Commission soient à même de prendre position sur le point de savoir si ladite exclusion satisfait aux critères de fond prévus à l’article 17, paragraphe 7.

Sur les conditions de fond – Première question, sous b) et c)

62.   La juridiction de renvoi souhaite savoir en substance si une mesure qui a été maintenue en vigueur pendant 25 ans peut être justifiée sur le fondement de l’article 17, paragraphe 7, de la sixième directive; et, dans la négative, pendant quelle durée une mesure dérogatoire peut être valablement prorogée pour des raisons conjoncturelles.

63.   Il ressort de l’arrêt Metropol et Stadler (24) – et, en fait, du libellé de la disposition – que l’article 17, paragraphe 7, de la sixième directive ne peut autoriser que des mesures temporaires répondant à une situation économique temporaire (conjoncturelle) (25).

64.   Par ailleurs, il me paraît très difficile, sinon franchement impossible, de présenter comme «temporaire» une mesure qui s’applique depuis 25 ans, ou comme temporaire, à court terme ou conjoncturelle une situation économique qui dure depuis 25 ans. Une période de 25 ans représente plus de la moitié du temps qui s’est écoulé depuis la création de la Communauté (économique) européenne, et presque la totalité de la période pendant laquelle la sixième directive a été en vigueur en Italie.

65.   Le gouvernement italien s’efforce cependant de circonscrire l’appréciation de la Cour à la période de cinq ans allant de 2000 à 2004.

66.   Je ne puis souscrire à la thèse qu’il faille déterminer la validité d’une mesure, qui est censée être justifiée par des «raisons conjoncturelles», uniquement par rapport à la période pertinente de son application aux faits du litige au principal. La durée totale pendant laquelle la mesure reste en vigueur est manifestement également importante aux fins d’apprécier si la justification est établie. À mon avis, une période de 20 ou 25 ans est aussi manifestement trop longue pour répondre au critère.

67.   La situation se présenterait bien entendu différemment en cas de mise en œuvre d’une série de mesures successives, chacune répondant de façon différente à une série de différentes circonstances économiques conjoncturelles. Étant donné que la mesure en cause en l’espèce a été reconduite de plusieurs manières depuis qu’elle a été instaurée pour la première fois en 1979, la juridiction nationale doit s’assurer que tel n’est pas le cas en l’occurrence. Il s’agit d’une question de fait qu’il appartient à cette juridiction de trancher, mais la Cour peut néanmoins donner quelques indications.

68.   En premier lieu, il semble que très peu de modifications ont été apportées à la mesure contestée. La Cour n’a été informée que de l’existence d’un droit à déduction partiel à certaines époques: 50 % entre 1979 et 1983, 10 % de 2001 à 2005 (50 % en ce qui concerne une catégorie limitée de véhicules) et actuellement 15 % depuis le début de 2006. Il ne semble pas qu’il y ait eu le moindre droit à déduction durant la période de 18 ans allant de 1983 à 2000 inclus. Par conséquent, le pourcentage de TVA qui peut ou non être déduit a parfois varié, mais la nature de la mesure en tant qu’exclusion de la déduction semble être restée immuable, sans interruption depuis qu’elle a été instaurée pour la première fois.

69.   En second lieu, bien que l’on puisse imaginer, en théorie, une série de situations économiques à court terme qui se succèdent, et dont chacune commandait de limiter – d’un pourcentage différent – le droit à déduction de la TVA en amont grevant les véhicules automobiles, il n’a pas été allégué qu’une telle série ait existé en l’espèce.

70.   Il semble dès lors raisonnable de conclure, à moins que l’administration fiscale ne produise devant la juridiction nationale des preuves solides démontrant le contraire, que la mesure en question ne revêt pas un caractère temporaire et n’est pas non plus fondée sur des raisons conjoncturelles, temporaires ou à court terme, et que, partant, elle ne saurait remplir les conditions de fond requises pour une justification au titre de l’article 17, paragraphe 7, de la sixième directive.

71.   La juridiction de renvoi souhaite également être éclairée quant à la période maximale pendant laquelle une exclusion de la déduction justifiée par cette disposition peut être prorogée.

72.   Bien qu’une période de 20 ou 25 ans semble manifestement trop longue, je ne pense pas qu’il soit raisonnable (ou possible) de proposer un délai précis. Le critère pertinent réside dans la nature de la situation économique à l’origine de la nécessité d’une exclusion du droit à déduction, plutôt que dans la durée particulière de la situation (bien entendu, l’exclusion elle-même ne peut manifestement pas être justifiée pour une durée supérieure à celle des circonstances qui l’ont rendue nécessaire).

73.   Stradasfalti fait référence à la thèse de la Commission dans l’affaire Metropol et Stadler, selon laquelle seules «les périodes présentant des écarts importants par rapport au cours normal de la conjoncture» sont concernées (26), et au point de vue de l’avocat général Geelhoed dans cette même affaire, selon lequel: «l’exigence de motifs conjoncturels signifie que la mesure fiscale doit avoir pour but de lisser des fluctuations de conjoncture. Elle doit donc faire partie de la politique conjoncturelle de l’État qui en est l’auteur. Lorsque je parle de politique conjoncturelle dans ce contexte, je veux dire que les autorités cherchent à influencer à court terme, au moyen du budget de l’État, des données macroéconomiques telles que la production, la consommation et le volume des importations et des exportations. De telles politiques portent souvent sur une période d’un à deux ans» (27).

74.   L’une et l’autre explication me semble ajouter un éclairage juste et utile sur l’affirmation de la Cour dans son arrêt en ce sens que l’article 17, paragraphe 7, «autorise […] un État membre à adopter des mesures à caractère temporaire destinées à parer à une situation conjoncturelle dans laquelle se trouve son économie à un moment donné. Partant, l’application des mesures visées par cette disposition doit être limitée dans le temps et, par définition, celles-ci ne peuvent pas être de caractère structurel» (28). Les critères indiqués peuvent être utilisés par une juridiction nationale aux fins d’apprécier si une mesure remplit les conditions de fond requises pour une justification au titre de l’article 17, paragraphe 7, même si aucun délai précis ne peut être donné quant au point de savoir ce qui est «temporaire» dans ce contexte.

75.   J’ajouterai qu’un certain degré de fluctuation autour d’une tendance de base constitue une caractéristique normale des performances économiques. Il me semble qu’il ne saurait avoir été dans l’intention des auteurs de l’article 17, paragraphe 7, que ce phénomène normal engendre la faculté pour un État membre de déroger au droit de base reconnu à un assujetti de déduire la taxe en amont conformément à l’article 17, paragraphe 2, de la sixième directive. Il me paraît au contraire que l’article 17, paragraphe 7, – qui est, après tout, d’interprétation stricte (29) – doit se référer à des écarts un peu plus graves ou significatifs par rapport à la tendance, de nature à provoquer légitimement l’adoption de mesures visant à prévenir une aggravation de la conjoncture.

76.   J’estime par conséquent que l’article 17, paragraphe 7, de la sixième directive doit être interprété comme n’étant susceptible d’autoriser que des mesures temporaires répondant à des circonstances économiques conjoncturelles. Une mesure maintenue en vigueur pendant une période d’une durée supérieure à celle de ces circonstances, sans modification substantielle permettant de répondre à une situation économique modifiée, ne saurait être autorisée en vertu de cette disposition.

Les effets juridiques découlant du non-respect de conditions – Première question, sous c), et seconde question

77.   La juridiction nationale souhaite savoir si le non-respect du caractère temporaire d’une exclusion du droit à déduction sur le fondement de l’article 17, paragraphe 7, de la sixième directive peut conférer à un assujetti le droit de bénéficier de la déduction, et si l’article 17, paragraphe 2, s’oppose à l’application de l’exclusion.

78.   Lorsqu’une mesure nationale prévoyant l’exclusion de certains biens du droit à déduction de la TVA en amont n’a pas été valablement adoptée dans le respect des exigences de la sixième directive, il est clair que les règles contenues dans cette mesure ne sauraient être appliquées. Quelles sont alors les règles qu’il y a lieu d’appliquer à leur place?

79.   La sixième directive, comme toute directive d’harmonisation, exige des États membres qu’ils mettent certaines dispositions en œuvre, mais n’est pas en elle-même directement applicable. Toutefois, selon une jurisprudence constante de la Cour, les particuliers peuvent faire valoir les dispositions de cette directive qui sont claires, précises et inconditionnelles. En particulier, les dispositions de l’article 17, paragraphes 1 et 2, établissant le droit à déduction, ont été considérées comme conférant aux particuliers des droits qu’ils peuvent faire valoir devant le juge national (30).

80.   En outre, un assujetti «qui a, pour une période d’imposition, rempli sa déclaration relative à la TVA en utilisant la méthode prévue par la réglementation nationale qui transpose en droit interne la sixième directive, peut recalculer sa dette de TVA selon la méthode jugée conforme au droit communautaire par la Cour, dans les conditions prévues par son droit national, lesquelles doivent respecter les principes d’équivalence et d’effectivité» (31), «c’est-à-dire qu’elles ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des réclamations semblables fondées sur des dispositions de droit interne ni aménagées de manière à rendre pratiquement impossible l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire» (32).

81.   Par conséquent, si une mesure nationale excluant certains biens du régime des déductions n’a pas été valablement adoptée, un assujetti touché par cette exclusion peut recalculer sa dette de TVA conformément aux dispositions de l’article 17, paragraphe 2, comportant un droit à l’exercice immédiat du droit à déduction.

82.   Toutefois, l’article 17, paragraphe 2, contient la formule restrictive «[d]ans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées». Étant donné que, en l’espèce, Stradasfalti est expressément présentée comme ayant permis que les véhicules en question soient utilisés par le personnel à titre d’avantage en nature («fringe benefit»), il convient également de tenir compte:

–       de l’article 17, paragraphe 5, aux termes duquel: «[e]n ce qui concerne les biens et les services qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction visées aux paragraphes 2 et 3 et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, la déduction n’est admise que pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations» (cette disposition doit être lue en combinaison avec l’article 19, qui établit des règles précises pour le calcul du prorata de déduction); et

–       de l’article 5, paragraphe 6, qui dispose: «[e]st assimilé à une livraison effectuée à titre onéreux le prélèvement par un assujetti d’un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu’il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu’il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. […]».

83.   Par conséquent, dans un cas tel que celui de Stradasfalti, le droit à déduction doit en tout état de cause être limité à la mesure dans laquelle les véhicules en question (et le carburant consommé par ces véhicules) ont été utilisés pour les besoins d’opérations taxées en aval. Tous calculs nécessaires devront être établis conformément aux conditions prévues par le droit national, lesquelles doivent respecter les principes d’équivalence et d’effectivité.

Sur une éventuelle limitation des effets de l’arrêt dans le temps

84.   Enfin, le gouvernement italien a demandé à la Cour, pour le cas où elle rendrait une décision dont il résulte que la disposition nationale en cause est invalide, de limiter les effets de son arrêt dans le temps.

85.   Très récemment, la Cour a exposé dans l’arrêt Skov et Bilka (33) son approche à l’égard de ce genre de demande en ces termes:

«Conformément à une jurisprudence constante, l’interprétation que la Cour donne d’une règle de droit communautaire, dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 234 CE, éclaire et précise, lorsque besoin en est, la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de sa mise en vigueur. Il en résulte que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée par le juge même à des rapports juridiques nés et constitués avant l’arrêt statuant sur la demande d’interprétation, si par ailleurs les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l’application de ladite règle se trouvent réunies […]

À cet égard, il convient de rappeler que ce n’est qu’à titre exceptionnel que la Cour peut, par application d’un principe général de sécurité juridique inhérent à l’ordre juridique communautaire, être amenée à limiter la possibilité pour tout intéressé d’invoquer une disposition qu’elle a interprétée en vue de mettre en cause des relations juridiques établies de bonne foi. Pour qu’une telle limitation puisse être décidée, il est nécessaire que deux critères essentiels soient réunis, à savoir la bonne foi des milieux intéressés et le risque de troubles graves […]» (34).

86.   Pour qu’il y ait lieu de faire droit à la demande du gouvernement italien, il faut donc d’abord que le critère de la «bonne foi» soit rempli. Comme indiqué de manière plus explicite dans l’arrêt Bidar (35), cela suppose l’existence d’un «nombre élevé de rapports juridiques constitués de bonne foi sur la base de la réglementation considérée comme étant validement en vigueur et que, d’autre part, il apparaissait que les particuliers et les autorités nationales avaient été incités à un comportement non conforme à la réglementation communautaire en raison d’une incertitude objective et importante quant à la portée des dispositions communautaires, incertitude à laquelle avaient éventuellement contribué les comportements mêmes adoptés par d’autres États membres ou par la Communauté».

87.   J’avoue me demander si l’expression «incertitude objective et importante» est la plus idoine dans ce contexte. L’existence d’une incertitude importante ne devrait-elle pas inciter un État membre à faire preuve de prudence, plutôt que de faire sienne une hypothèse à son gré quant à l’interprétation correcte du droit communautaire?

88.   Il me semble qu’il serait préférable de faire référence à des «raisons objectives et importantes de penser que l’interprétation retenue était correcte», ou même d’appliquer des critères analogues à ceux énoncés dans la jurisprudence de votre Cour en matière de responsabilité de l’État, tels que le caractère intentionnel ou involontaire du manquement commis, le caractère excusable ou inexcusable d’une éventuelle erreur de droit, ou la circonstance que les attitudes prises par une institution communautaire ont pu contribuer au manquement (36).

89.   La limitation de l’effet d’un arrêt dans le temps et la reconnaissance d’une responsabilité de l’État constituent, après tout, l’une et l’autre des exceptions au régime normal. Elles interviennent en réponse à une situation exceptionnelle. Par conséquent, c’est ce que devraient refléter les critères appliqués aux fins d’apprécier si elles sont appropriées dans un cas donné. En outre, puisque les deux notions visent des situations qui se trouvent, respectivement, du «bon» et du «mauvais» côté de l’éventail de comportements chez un État membre, il me semble qu’un certain parallélisme dans la formulation des critères d’appréciation du comportement de l’État membre peut être approprié.

90.   Quoi qu’il en soit, la situation en l’espèce ne me paraît pas même étayer la thèse selon laquelle il y aurait eu une incertitude objective et importante quant à l’approche correcte à suivre par la République italienne.

91.   D’une part, la nécessité de «raisons conjoncturelles» et la nécessité de consulter le comité TVA résultent du libellé de l’article 17, paragraphe 7, de la sixième directive.

92.   D’autre part, la Commission a produit des documents du comité TVA montrant qu’elle a à plusieurs reprises marqué sa désapprobation à l’égard de la mesure en cause et expliqué pourquoi elle la désapprouvait. L’accueil plus favorable qu’elle a réservé à certaines communications, et sur lequel le gouvernement italien attire l’attention, concerne soit l’engagement de mettre fin à la dérogation, soit l’introduction d’une déductibilité partielle en 2001. Rien ne permet de supposer que la Commission ait jamais déclaré que la mesure en cause semblait compatible avec la sixième directive, ou que d’autres États membres aient jamais expressément approuvé la ligne de conduite de la République italienne consistant à adopter ou à remettre en vigueur cette mesure.

93.   Certes, en ce qui concerne la mesure en cause, la Commission n’a ouvert à l’encontre de la République italienne une procédure au titre de l’article 226 CE qu’après la demande de décision préjudicielle formée en l’espèce. Toutefois, à mon avis, le simple fait de s’abstenir d’engager une telle procédure (que la Cour a toujours considéré comme relevant d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire de la Commission (37)) ne peut pas être regardé comme vidant de sa substance la désapprobation explicite que la Commission a manifestée dans le cadre du comité TVA. Il ne semble pas y avoir de précédent où la Cour aurait admis que la non-ouverture d’une procédure d’infraction par la Commission pouvait, à elle seule, suffire à justifier la limitation des effets d’un arrêt dans le temps, en amenant un État membre à retenir de bonne foi une appréciation erronée de la réglementation communautaire. Une telle situation peut manifestement être distinguée de celle considérée dans l’arrêt Legros e.a., par exemple, dans laquelle la Commission a engagé une procédure d’infraction, mais a omis de la poursuivre, en proposant à la place au Conseil une décision approuvant la taxe locale en question (38), ou dans l’arrêt EKW et Wein & Co, où il apparaît que la Commission aurait donné à la République d’Autriche l’assurance que la taxe en question était compatible avec le droit communautaire (39).

94.   En ce qui concerne le deuxième critère, à savoir celui de l’existence d’un risque de répercussions économiques graves pour l’État membre concerné, le gouvernement italien affirme que 15 milliards d’euros seraient en jeu, et que la nécessité de rembourser une telle somme constituerait une charge considérable pour l’État.

95.   J’inclinerais à admettre que, s’il est exact, un tel chiffre – que j’évalue comme représentant quelque 1,5 % du produit intérieur brut de l’Italie en 2004 – pourrait assurément remplir le critère en question.

96.   Toutefois, il est apparu lors de l’audience que la République italienne est parvenue à ce chiffre simplement en supposant que chacun de ses 2 millions d’assujettis immatriculés à la TVA aurait le droit de déduire, par an, 1 500 euros de TVA en amont pour l’achat et l’utilisation d’un véhicule, et aurait la possibilité de demander une déduction rétroactive sur une période de cinq ans.

97.   La Commission met en doute la fiabilité d’un tel calcul. Je partage ce doute. Le chiffre de 2 millions d’assujettis peut probablement être assez aisément vérifié, mais la République italienne n’a pas avancé le moindre élément permettant de justifier son calcul du montant moyen de taxe en amont concerné. Bon nombre d’assujettis n’utiliseront aucun véhicule à des fins professionnelles. Beaucoup d’autres assujettis en utiliseront plusieurs. Le prorata de l’utilisation professionnelle risque de varier largement. Le montant pouvant être effectivement réclamé doit tenir compte des dispositions des articles 5, paragraphe 6, et 17, paragraphe 5, de la sixième directive (40). En outre, il est apparu, lors de l’audience, que la période de cinq ans sur laquelle des déductions pourraient être demandées constitue un maximum théorique, pour les assujettis qui ont fait preuve de la plus grande diligence possible dans l’introduction de leurs demandes de remboursement. La période effective peut être considérablement plus courte dans bien des cas, sinon dans la plupart.

98.   Je ne pense pas que la Cour puisse dire que le critère des répercussions économiques graves est rempli sur la base de chiffres qui sont, au mieux, non confirmés et, au pire, arbitraires et hypothétiques.

99.   En conséquence, j’estime qu’il n’y a pas lieu de limiter dans le temps les effets de l’arrêt à intervenir en l’espèce.

100. Dans ces conditions, je n’aborderai pas les autres questions sur la date à partir de laquelle une telle limitation devrait s’appliquer ou sur la portée d’une éventuelle exception à cette limitation, qui ont été brièvement évoquées lors de l’audience. Toutefois, si la Cour devait considérer qu’une limitation est appropriée, je suggère qu’elle ne statue sur ces deux autres points qu’après le prononcé de l’arrêt dans deux affaires actuellement pendantes devant la grande chambre, à savoir l’affaire Banca Popolare di Cremona (C-475/03) et l’affaire Meilicke (C-292/04), dans lesquelles ces questions ont fait l’objet de larges débats.

 Conclusion

101. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, j’estime que la Cour devrait répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par la Commissione tributaria di primo grado di Trento:

«1)      L’article 17, paragraphe 7, première phrase, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, n’autorise pas un État membre à exclure des biens du régime des déductions de la TVA sans consultation préalable du comité prévue à l’article 29 de la même directive. L’État membre qui consulte le comité doit fournir, pour chaque acte législatif qui est proposé, des informations suffisantes sur le contenu particulier de l’exclusion pour que les autres États membres et la Commission soient à même de prendre position sur le point de savoir si ladite exclusion satisfait aux critères de fond prévus à l’article 17, paragraphe 7.

2)      L’article 17, paragraphe 7, de la sixième directive n’autorise que des mesures temporaires répondant à des circonstances économiques conjoncturelles. Une mesure maintenue en vigueur pendant une période d’une durée supérieure à celle de ces circonstances, sans modification substantielle permettant de répondre à une situation économique modifiée, ne saurait être autorisée en vertu de cette disposition.

3)      Si une mesure nationale excluant certains biens du régime des déductions n’a pas été valablement adoptée, un assujetti touché par cette exclusion peut recalculer sa dette de TVA conformément aux dispositions de l’article 17, paragraphe 2, de la sixième directive, comportant un droit à l’exercice immédiat du droit à déduction, lequel est cependant limité à la mesure dans laquelle les véhicules en question sont utilisés par l’assujetti pour les besoins de ses opérations taxées en aval. Tous les calculs nécessaires devront être établis conformément aux conditions prévues par le droit national, lesquelles doivent respecter les principes d’équivalence et d’effectivité.»


1 – Langue originale: l’anglais.


2 – Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, modifiée à maintes reprises, ci-après la «sixième directive»).


3 – Article 1er de la neuvième directive 78/583/CEE du Conseil, du 26 juin 1978, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (JO L 194, p. 16).


4 – Avant qu’elle ne soit modifiée à compter du 19 février 2004 par la directive 2004/7/CE du Conseil, du 20 janvier 2004, modifiant la directive 77/388 en ce qui concerne la procédure d’adoption de mesures dérogatoires ainsi que l’attribution de compétences d’exécution (JO L 27, p. 44).


5 – Arrêt du 8 janvier 2002, Metropol et Stadler (C-409/99, Rec. p. I-81).


6 – Voir points 58 à 65 de l’arrêt.


7 – Voir points 66 à 68 de l’arrêt.


8 – Le DPR n° 633/1972 parle de véhicules «che non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa» (qui ne font pas l’objet de l’activité même de l’entreprise). Cela semble viser les véhicules utilisés à titre accessoire dans l’exercice de n’importe quelle activité professionnelle, par opposition à ceux qui constituent le fondement même de cette activité (telle la location de voitures).


9 – Article 30, paragraphes 4 et 5, de la loi n° 388 du 23 décembre 2000.


10 – Cela semble concerner principalement les véhicules électriques.


11 – Par l’article 1er du décret n° 24 du président de la République du 31 mars 1979 (ci-après le «DPR n° 24/1979»), à compter du 1er avril 1979.


12 – Arrêt du 30 juin 2005 (C-165/03, Rec. p. I-5637, points 30 à 33, spécialement point 32).


13 – La décision de renvoi n’est pas explicite quant aux éventuels faits qui auraient été déjà établis, mais le dossier qui a été transmis à la Cour contient plusieurs des comptes rendus de réunions du comité TVA évoqués plus haut.


14 – COM(1998) 377 final (JO 1998, C 219, p. 16).


15 – Voir JO 2006, C 64, p. 3, spécialement p. 9.


16 – Article 4, paragraphe 2, du règlement intérieur du comité TVA.


17 – Point 61 de l’arrêt.


18 – Point 63 de l’arrêt.


19 – Arrêt du 29 avril 2004 (C-17/01, Rec. p. I-4243, point 23).


20 – Voir point 6 ci-dessus.


21 – Note sans objet pour la version française des présentes conclusions.


22 – Point 22 de l’arrêt. Voir, également, point 39 des premières conclusions de l’avocat général Geelhoed dans cette affaire.


23 – Article 5, paragraphe 1.


24 – Spécialement point 67 de l’arrêt.


25 – On pourrait cependant se demander si l’expression «cyclical economic reasons» traduit exactement en anglais le sens des expressions «raisons conjoncturelles», «Konjunkturgründen», «konjunkturmaessige grunde», «motivi congiunturali» et «conjuncturele redenen» dans les autres langues officielles dans lesquelles la sixième directive a été adoptée en 1977. Le terme «cyclical» pourrait être considéré comme étant lié au cours normal du cycle économique, alors que les autres termes pourraient évoquer simplement un concours de circonstances temporaire (et exceptionnel). Voir en outre point 75 ci-après.


26 – Voir point 57 de l’arrêt. Cela va dans le sens de la notion, que traduisent l’expression «raisons conjoncturelles» et son équivalent dans d’autres langues, d’écarts importants par rapport à la tendance normale des performances économiques; ce qui, à son tour, signifie peut-être que la simple utilisation du terme «cyclical» induit en erreur dans la version anglaise de la sixième directive.


27 – Point 60 des conclusions [fin de note sans objet pour la version française des présentes conclusions].


28 – Point 67 de l’arrêt.


29 – Voir arrêt Metropol et Stadler, précité à la note 5, point 59.


30 – Voir, par exemple, arrêts du 6 juillet 1995, BP Soupergaz (C-62/93, Rec. p. I-1883, point 36), et du 18 janvier 2001, Stockholm Lindöpark (C-150/99, Rec. p. I-493, point 32).


31 – Arrêt du 6 octobre 2005, MyTravel (C-291/03, Rec. p. I-8477, point 18).


32 – Ibidem, point 17.


33 – Arrêt du 10 janvier 2006 (C-402/03, Rec. p. I-199, points 50 et 51).


34 –      C’est-à-dire des répercussions économiques graves pour l’État membre concerné (voir arrêt du 15 mars 2005, Bidar, C-209/03, Rec. p. I-2119, point 69).


35 – Précité à la note 34, point 69.


36 – Voir, par exemple, arrêt du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame (C-46/93 et C-48/93, Rec. p. I-1029, point 56).


37 – Voir, par exemple, arrêt du 14 février 1989, Star Fruit/Commission (247/87, Rec. p. 291, point 11).


38 – Arrêt du 16 juillet 1992 (C-163/90, Rec. p. I-4625, point 32).


39 – Arrêt du 9 mars 2000 (C-437/97, Rec. p. I-1157, points 56 et 58).


40 – Voir point 82 ci-dessus.