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CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MELCHIOR WATHELET

présentées le 13 décembre 2012 (1)

Affaire C-565/11

Mariana Irimie

contre

Administraţia Finanţelor Publice Sibiu,

Administraţia Fondului pentru Mediu

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunalul Sibiu (Roumanie)]

«Restitution de taxes perçues par un État membre en violation du droit de l’Union – Réglementation nationale limitant les intérêts à payer par ledit État sur les taxes restituées – Principes d’équivalence, d’effectivité et de proportionnalité»





I –    Introduction

1.        La présente demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Irimie à l’Administraţia Finanţelor Publice Sibiu (administration des finances publiques de Sibiu) et à l’Administraţia Fondului pentru Mediu (administration du fonds pour l’environnement), dans lequel Mme Irimie a demandé la restitution d’une taxe prélevée en violation du droit de l’Union, à savoir l’article 110 TFUE, et le paiement des intérêts légaux à partir de la date de paiement de ladite taxe jusqu’à celle de sa restitution effective.

2.        Lors de l’immatriculation d’un véhicule automobile provenant d’un autre État membre, Mme Irimie a dû s’acquitter d’une taxe sur la pollution (2).

3.        Dans son arrêt Tatu (3) concernant la taxe en question, la Cour a jugé que l’article 110 TFUE devait être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre instaure une taxe sur la pollution frappant des véhicules automobiles lors de leur première immatriculation dans cet État membre, si cette mesure fiscale est aménagée de telle manière qu’elle décourage la mise en circulation, dans ledit État membre, de véhicules d’occasion achetés dans d’autres États membres, sans pour autant décourager l’achat de véhicules d’occasion de même ancienneté et de même usure sur le marché national.

4.        Par sa demande de décision préjudicielle, déposée au greffe de la Cour le 10 novembre 2011, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si une réglementation nationale, qui prévoit le paiement des intérêts sur la taxe devant être restituée à partir du jour suivant la date de la demande de restitution et non à compter de la date du paiement de la taxe, est compatible avec le droit de l’Union. Ce faisant, la juridiction de renvoi s’interroge en particulier sur le point de savoir si la réglementation nationale est compatible avec les principes d’équivalence, d’effectivité et de proportionnalité et le droit de propriété, garanti par l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), lu en combinaison avec l’article 6 TUE.

II – Le cadre juridique roumain

5.        Dans l’ordre juridique roumain, la procédure fiscale est réglée par l’ordonnance du gouvernement no 92 sur le code de procédure fiscale (Ordonanţa Guvernului nr. 92 privind Codul de procedură fiscală), du 24 décembre 2003 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 513 du 31 juillet 2007), telle que modifiée et complétée ultérieurement (ci-après l’«OG no 92/2003»).

6.        Suite à une demande d’éclaircissements de la Cour du 3 juillet 2012, la juridiction de renvoi a indiqué que, en application de l’article 124 de l’OG no 92/2003, lu en combinaison avec l’article 70 de celle-ci, les intérêts sur les sommes devant être restituées à partir des fonds publics sont octroyés à partir du jour suivant la date de la demande de restitution. Elle a précisé que la jurisprudence nationale est constante et non équivoque sur ce point.

7.        La juridiction de renvoi a également indiqué, suite à cette demande d’éclaircissements, que, après la procédure judiciaire en cours devant elle, et même si elle avait été précédée d’une procédure administrative, il était impossible pour le contribuable d’engager une autre procédure judiciaire pour demander le complément des intérêts, à savoir ceux relatifs à la période située entre le paiement de la taxe illégale et la demande de restitution.

III – Le litige au principal et la question préjudicielle

8.        En décembre 2007, Mme Irimie a acheté un véhicule automobile immatriculé en Allemagne (4). Elle s’est présentée aux autorités roumaines en vue de la première immatriculation du véhicule en Roumanie en septembre 2008 et a versé la somme de 6 707 lei roumains au titre de la taxe sur la pollution.

9.        Par requête du 31 août 2009, précisée le 10 décembre 2009 et le 7 juillet 2011, Mme Irimie a entamé une procédure auprès du Tribunalul Sibiu (Roumanie) à l’encontre de l’Administraţia Finanţelor Publice Sibiu et de l’Administraţia Fondului pentru Mediu afin qu’elles soient condamnées, d’une part, à lui restituer la somme versée au titre de la taxe sur la pollution et, d’autre part, à lui payer les intérêts légaux afférents à cette taxe à partir de la date du paiement de celle-ci.

10.      La juridiction de renvoi constate que la décision concernant la demande de restitution de la somme payée au titre de la taxe sur la pollution ne devrait pas poser de problèmes majeurs compte tenu de l’arrêt Tatu (5), précité. Toutefois, quant à la demande de restitution de l’intégralité des intérêts légaux afférents à cette taxe, calculés à compter de la date du paiement de celle-ci, la juridiction de renvoi souligne qu’il n’est pas possible d’y faire droit en raison des dispositions combinées des articles 124 et 70 de l’OG no 92/2003, selon lesquels les intérêts sur les sommes devant être restituées à partir de fonds publics ne sont octroyés qu’à partir du jour suivant la date de la demande de restitution.

11.      La juridiction de renvoi doute de la conformité d’une telle règle avec le droit de l’Union, notamment avec les principes d’équivalence, d’effectivité et de proportionnalité des actions en réparation que les particuliers sont en droit de former suite à une violation du droit de l’Union, ainsi qu’avec le droit de propriété consacré par l’article 17 de la Charte, lu en combinaison avec l’article 6 TUE.

12.      Dans ces conditions, le Tribunalul Sibiu a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«[Les principes] d’équivalence, d’effectivité et de proportionnalité des actions en réparation des violations du droit [de l’Union] subies par des particuliers du fait de l’application d’une législation non conforme au droit [de l’Union], [principes] découlant de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en liaison avec le droit de propriété institué par l’article 6 [TUE] et par l’article 17 de la [Charte], [peuvent-ils] être [interprétés] en ce sens qu’[ils s’opposent] à des dispositions de droit interne qui limitent le montant du préjudice pouvant être obtenu par le particulier dont le droit a été violé?»

IV – La procédure devant la Cour

13.      Des observations écrites ont été présentées par Mme Irimie, la Roumanie, le Royaume d’Espagne, la République portugaise et la Commission européenne. Mme Irimie, la Roumanie, le Royaume d’Espagne et la Commission ont formulé des observations orales à l’audience du 17 octobre 2012.

14.      Mme Irimie observe que le droit de l’Union s’oppose à une réglementation interne qui limite le montant du préjudice (manque à gagner), dont la réparation intégrale est due au particulier qui a payé une taxe contraire au droit de l’Union, en n’accordant des intérêts qu’à partir de la demande de restitution et non à compter du paiement de la taxe illicite.

15.      La Roumanie observe que la législation roumaine permet de réparer intégralement le préjudice subi par les contribuables qui ont été obligés de payer une taxe déclarée ultérieurement comme illégale. En outre, selon la Roumanie, il est de la compétence des États membres de fixer les modalités d’octroi d’intérêts pour la réparation des préjudices causés aux particuliers par le paiement de taxes perçues en violation du droit de l’Union, dans le respect des principes d’équivalence, d’effectivité et de proportionnalité des remèdes.

16.      Le Royaume d’Espagne estime que le droit de l’Union ne s’oppose pas, en principe, à des dispositions du droit interne qui limitent soit le montant de l’indemnisation du préjudice pouvant être obtenu par le particulier dont le droit a été violé, soit le montant à lui restituer pour cause de paiement indu. Selon le Royaume d’Espagne, il n’y a violation du principe d’effectivité que si le paiement d’intérêts était d’un montant si faible qu’il limiterait considérablement, «viderait excessivement de sa substance» ou réduirait à néant le droit au versement d’intérêts. Le Royaume d’Espagne estime que le paiement d’intérêts à partir de la demande de restitution de la taxe illégale ne vide pas ledit droit de sa substance.

17.      La République portugaise estime qu’il appartient à l’État membre de préciser les modalités du montant auquel le particulier a droit du fait de la violation du droit de l’Union, dès lors que ces modalités n’entraînent pas une réduction substantielle du montant auquel le particulier a droit et ne peuvent être considérées comme un obstacle à l’exercice de ce même droit.

18.      Selon la Commission, une disposition de droit interne qui, comme en l’espèce, limite considérablement le droit du contribuable de récupérer les pertes que représente l’indisponibilité de la somme illégalement perçue ne respecte pas le principe d’effectivité.

V –    Analyse

19.      À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la Cour de qualifier juridiquement la requête introduite par Mme Irimie devant la juridiction de renvoi. C’est à la requérante au principal qu’il incombe de préciser la nature et le fondement de son action (demande en restitution ou action en réparation du préjudice) sous le contrôle de la juridiction de renvoi (6).

20.      Il pourrait ressortir du libellé de la question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi que l’action introduite par Mme Irimie, devant cette juridiction, consiste en une action en réparation d’un préjudice causé par une violation du droit de l’Union. Toutefois, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi et suivant le dossier soumis à la Cour, il apparaît que le recours introduit par Mme Irimie, devant la juridiction de renvoi, vise la restitution d’une taxe prélevée indûment en violation du droit de l’Union, et plus particulièrement l’article 110 TFUE (7), ainsi que le paiement des intérêts légaux pour la période séparant la date du paiement de ladite taxe et celle de sa restitution effective.

21.      Il est de jurisprudence bien établie et de longue date que, nonobstant l’absence de dispositions de l’Union concernant la restitution des taxes nationales incompatibles avec le droit de l’Union, le droit d’obtenir le remboursement de ces taxes est la conséquence et le complément des droits conférés aux justiciables par les dispositions du droit de l’Union telles qu’elles ont été interprétées par la Cour. L’État membre est donc tenu (8) de rembourser les taxes perçues en violation du droit de l’Union, ce droit de remboursement étant un droit subjectif tiré de l’ordre juridique de l’Union (9).

22.      En l’absence de réglementation de l’Union en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de désigner, en application du principe de l’autonomie procédurale, les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, pour autant, d’une part, que ces modalités ne sont pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence) et, d’autre part, qu’elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (10). En outre, contrairement à ce que soutiennent le Royaume d’Espagne et la République portugaise aux points 16 et 17 des présentes conclusions, si le principe de l’autonomie procédurale des États membres laisse à l’ordre juridique interne de chaque État membre la compétence de déterminer les voies procédurales destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, il ne peut pas avoir pour conséquence de restreindre ou de porter atteinte à la substance de ces droits.

23.      Alors que le principe du remboursement des taxes nationales incompatibles avec le droit de l’Union était bien établi, l’obligation d’un État membre, qui a perçu une taxe en violation des dispositions du droit de l’Union, de payer des intérêts sur la somme principale à restituer a suscité des interrogations.

24.      C’est ainsi que, dans l’arrêt Ansaldo Energia e.a. (11), le versement d’intérêts a pu être considéré comme une question accessoire au remboursement des taxes incompatibles avec le droit de l’Union et qu’il appartenait aux autorités nationales de régler cette question, en appliquant leurs règles internes concernant le taux d’intérêt et la date à partir de laquelle les intérêts devaient être calculés.

25.      Cette conception pouvait être comprise comme laissant essentiellement au droit national la question non seulement des modalités du calcul des intérêts sur les taxes à rembourser, mais également celle du droit même du contribuable à percevoir ces intérêts.

26.      Bien que la Cour, dans son arrêt Metallgesellschaft e.a., précité, ait réitéré au point 86 que le versement «éventuel» (12) d’intérêts sur les taxes indûment perçues était une question accessoire, elle a pourtant, en s’attachant au cas d’espèce, constaté que la demande en paiement d’intérêts couvrant le coût de l’immobilisation des sommes versées en violation du droit communautaire n’était pas accessoire, mais constituait l’objet même des réclamations des demanderesses au principal. Selon la Cour, la violation du droit communautaire en cause résultait non pas du paiement de l’impôt lui-même, mais du caractère prématuré de son exigibilité (13). Dans ces circonstances, l’octroi d’intérêts représentait le «remboursement» de ce qui avait été indûment versé et apparaissait indispensable au respect des règles du traité. En conséquence, les demanderesses au principal avaient droit, notamment, à la restitution des intérêts sur les sommes versées pendant la période séparant le paiement anticipé de l’impôt et la date de son exigibilité.

27.      On pourrait, certes, concevoir de limiter l’arrêt Metallgesellschaft e.a., précité, aux faits spécifiques de ces affaires et donc au paiement anticipé d’un impôt. Cependant, la Cour a jugé, dans l’arrêt Test Claimants in the FII Group Litigation, précité (14), de manière plus générale au sujet du paiement d’impôts discriminatoires (15), que, lorsqu’un État membre avait prélevé des taxes en violation des règles du droit communautaire, les justiciables avaient droit au remboursement non seulement de l’impôt indûment perçu, mais également des montants payés à cet État ou retenus par celui-ci en rapport direct avec cet impôt.

28.      De surcroît, dans son arrêt récent Littlewoods Retail e.a., précité, la Cour, en s’appuyant sur sa jurisprudence Metallgesellschaft e.a., précitée, ainsi que sa jurisprudence Test Claimants in the FII Group Litigation, précitée, a dit pour droit que les États membres étaient obligés de restituer, avec des intérêts, les montants des taxes prélevées en violation du droit de l’Union (16). La Cour a constaté que, s’il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de prévoir les conditions dans lesquelles de tels intérêts doivent être versés, en citant le taux et le mode de calcul de ces intérêts, les règles nationales ne peuvent pas priver l’assujetti d’une indemnisation adéquate de la perte occasionnée par le paiement indu de l’impôt (17).

29.      Le droit à des intérêts qui représentent une indemnisation adéquate de la perte occasionnée par le paiement indu de l’impôt en violation du droit de l’Union est placé, selon moi, suite à l’arrêt Littlewoods Retail e.a., précité, au même rang (18) que le droit au remboursement de cet impôt et constitue, par conséquent, un droit subjectif tiré de l’ordre juridique de l’Union (19). Ce droit subjectif implique nécessairement, à mon avis, le paiement d’intérêts à partir de la date du paiement de cet impôt. Il est manifeste que c’est à partir de cette date, et non d’une quelconque autre date postérieure, que le contribuable subit des pertes constituées par l’indisponibilité des sommes d’argent en cause.

30.      Du reste, il est notoire que les contribuables en défaut de paiement des impôts sont en principe, et sauf circonstances exceptionnelles, obligés de payer au Trésor public des États membres les impôts non payés, des intérêts sur ces impôts depuis leur date d’échéance ainsi que des pénalités de retard et/ou des amendes (20).

31.      À titre purement subsidiaire, dans l’hypothèse où la requête de Mme Irimie au principal s’analyserait comme une action en réparation d’un préjudice causé par la violation du droit de l’Union par l’État membre, la question serait de savoir si, dans des circonstances telles que celles au principal, la violation de l’article 110 TFUE par un État membre ouvrirait aux contribuables un droit au paiement de dommages et intérêts d’un montant égal non seulement à la taxe prélevée en violation du droit de l’Union, mais aussi aux intérêts légaux courus sur cette taxe depuis la date de son paiement.

32.      La Cour a constaté que le principe de la responsabilité de l’État pour des dommages causés aux particuliers par les violations du droit de l’Union qui lui sont imputables est inhérent au système du traité (21). Il découle de l’arrêt du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame (22), que la réparation des dommages causés aux particuliers par des violations du droit communautaire doit être adaptée au préjudice subi et propre à assurer une protection effective de leurs droits. En ce qui concerne plus particulièrement le préjudice subi, la Cour, dans son arrêt Metallgesellschaft e.a., précité, a jugé qu’une réparation intégrale du préjudice subi ne saurait faire abstraction d’éléments, tels que l’écoulement du temps, susceptibles d’en réduire la valeur et que l’octroi d’intérêts est une composante indispensable d’un dédommagement (23). En outre, la Cour a jugé, dans son arrêt du 13 juillet 2006, Manfredi e.a. (24), qu’il résulte du principe d’effectivité et du droit du particulier de demander réparation du dommage causé par un contrat ou un comportement susceptible de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence que les personnes ayant subi un préjudice doivent pouvoir demander réparation non seulement du dommage réel (damnum emergens), mais également du manque à gagner (lucrum cessans), ainsi que le paiement d’intérêts.

33.      Dans des circonstances telles que celles exposées au principal, l’octroi d’intérêts à partir de la date du paiement de l’impôt en question me paraît indispensable à la réparation adéquate du préjudice causé par la violation de l’article 110 TFUE, car c’est à partir de cette date que le contribuable a subi des pertes constituées par l’indisponibilité des sommes d’argent en cause.

34.      À la lumière de l’analyse des points 22 à 33 des présentes conclusions, je considère qu’il est superflu d’examiner la compatibilité de la limitation du montant du préjudice en droit roumain, pouvant être obtenu par Mme Irimie, avec les principes d’effectivité et de proportionnalité, ainsi qu’avec le droit de propriété consacré par l’article 6 TUE en combinaison avec l’article 17 de la Charte.

VI – Conclusion

35.      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle posée par le Tribunalul Sibiu:

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que, en cas de perception par un État membre d’une taxe incompatible avec le droit de l’Union, en l’occurrence l’article 110 TFUE, cet État est obligé de restituer le montant de cette taxe et de payer les intérêts sur le montant de celle-ci à partir de la date de son paiement par le contribuable.


1 – Langue originale: le français.


2 – Au moment des faits à l’origine du litige au principal, l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 50/2008 établissant la taxe sur la pollution des véhicules automobiles (Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule), du 21 avril 2008 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 327 du 25 avril 2008), laquelle est entrée en vigueur le 1er juillet 2008, établissait, à son article 3, une taxe sur la pollution pour les véhicules des catégories Ml à M3 et N1 à N3.


3 – Arrêt du 7 avril 2011 (C-402/09, Rec. p. I-2711).


4 – Le véhicule a été immatriculé pour la première fois en Allemagne le 23 mars 1999.


5 – La juridiction de renvoi cite aussi la jurisprudence confirmant cet arrêt, notamment les ordonnances du 8 avril 2011, Obreja et Darmi (C-136/10 et C-178/10); Ijac (C-336/10); Sfichi et Ilaş (C-29/11 et C-30/11); l’arrêt du 7 juillet 2011, Nisipeanu (C-263/10); ainsi que les ordonnances du 13 juillet 2011, Vijulan (C-335/10); Druţu (C-438/10), et Micşa (C-573/10). Cette juridiction a aussi précisé, suite à la demande d’éclaircissements du 3 juillet 2012, que, depuis l’arrêt Tatu, précité, les juridictions nationales font droit aux recours des contribuables, ordonnant la restitution de la taxe et l’octroi d’intérêts à partir du jour suivant la date de la demande de restitution.


6 – Voir arrêts du 8 mars 2001, Metallgesellschaft e.a. (C-397/98 et C-410/98, Rec. p. I-1727, point 81); du 12 décembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04, Rec. p. I-11753, point 201), ainsi que du 13 mars 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation (C-524/04, Rec. p. I-2107, point 109).


7 – Il convient de noter que l’article 110 TFUE est d’application directe. Voir arrêt du 29 avril 1982, Pabst & Richarz (17/81, Rec. p. 1331). Dès lors, il incombe à toutes les autorités des États membres d’en assurer le respect dans le cadre de leurs compétences.


8 – Comme le refus de remboursement d’une taxe indûment imposée est une limitation d’un droit subjectif tiré de l’ordre juridique de l’Union, la Cour considère qu’il doit être interprété de manière restrictive. La répercussion directe de la taxe indue sur l’acheteur, pour autant qu’elle constitue pour l’assujetti un enrichissement sans cause, constitue la seule exception au droit au remboursement des taxes perçues en violation du droit de l’Union. Voir arrêt du 6 septembre 2011, Lady & Kid e.a. (C-398/09, Rec. p. I-7375, point 20). À cet égard, au point 21 dudit arrêt, la Cour a réitéré sa jurisprudence selon laquelle, même dans l’hypothèse où il est établi que la charge de la taxe indue a été répercutée sur des tiers, le remboursement de celle-ci à l’opérateur n’entraîne pas nécessairement l’enrichissement sans cause de ce dernier, l’intégration du montant de ladite taxe dans les prix pratiqués pouvant lui occasionner un préjudice lié à la diminution du volume de ses ventes.


9 – Voir arrêt du 19 juillet 2012, Littlewoods Retail e.a. (C-591/10, point 24 et jurisprudence citée).


10 – Voir, en ce sens, arrêts précités Metallgesellschaft e.a. (point 85), ainsi que Test Claimants in the FII Group Litigation (point 203).


11 – Arrêt du 15 septembre 1998 (C-279/96 à C-281/96, Rec. p. I-5025, point 20). Voir, également, arrêt du 7 septembre 2006, N (C-470/04, Rec. p. I-7409, point 61).


12 – Il convient de noter que le mot «éventuel» ne figure pas dans la version anglaise de l’arrêt dans cette affaire, dont la langue de procédure était l’anglais.


13 – En effet, la Cour a déclaré que ce qui était contraire au droit communautaire n’était pas le fait qu’un impôt était levé au Royaume-Uni à l’occasion du versement de dividendes d’une filiale à sa société mère, mais le fait que les filiales résidant au Royaume-Uni de sociétés mères ayant leur siège dans un autre État membre étaient obligées de s’acquitter de cet impôt par anticipation, alors que les filiales résidentes de sociétés mères résidentes avaient la possibilité d’échapper à cette obligation (voir point 83 dudit arrêt).


14 – Voir, également, arrêt Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, précité (point 112).


15 – En l’occurrence, il était question non pas de paiement anticipé d’un impôt, mais d’incompatibilité de l’impôt avec le traité.


16 – Voir arrêt Littlewoods Retail e.a., précité (points 25 et 26).


17 – Il convient de noter qu’il ressort du point 8 de l’arrêt Littlewoods Retail e.a., précité, que la date à partir de laquelle les intérêts devaient être calculés selon le droit anglais applicable en l’espèce était la date à laquelle les autorités fiscales britanniques ont bénéficié du trop-perçu de TVA et que la date à laquelle ce calcul prenait fin était la date à laquelle lesdites autorités avaient autorisé le remboursement du montant sur lequel les intérêts sont dus. Je considère que l’absence de mention, au point 27 dudit arrêt, de la date à partir de laquelle les intérêts devaient être calculés parmi les conditions qu’il appartenait à l’ordre juridique interne de chaque État membre de prévoir est particulièrement révélatrice. Il s’agit là, à mon avis, d’une approbation tacite par la Cour de la période pour laquelle des intérêts étaient dus selon le droit anglais et de la consécration du droit subjectif à un niveau d’intérêts qui représentait une indemnisation adéquate de la perte occasionnée par le paiement indu de l’impôt.


18 – Au point 30 de ses conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Littlewoods Retail e.a., précité, l’avocat général Trstenjak a affirmé que «[l]e contribuable jouit [...] d’un droit à la restitution des taxes ainsi que d’un droit au versement d’intérêts. Ces droits du contribuable trouvent leur fondement dans les dispositions du droit de l’Union en vertu desquelles les taxes qui ont été perçues sont interdites».


19 – Voir point 21 des présentes conclusions. À cet égard, il convient de noter que la Cour, dans l’arrêt Littlewoods Retail e.a., précité, n’a fait aucune référence à la nature accessoire de la question des intérêts.


20 – Les pénalités de retard et les amendes dans le domaine fiscal sont des outils de coercition utilisés par les États membres dans l’intérêt public afin d’assurer le paiement (à temps) des impôts dus par les contribuables.


21 – Voir arrêts du 19 novembre 1991, Francovich e.a. (C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I-5357, point 35), ainsi que du 8 octobre 1996, Dillenkofer e.a. (C-178/94, C-179/94 et C-188/94 à C-190/94, Rec. p. I-4845, point 20).


22 – C-46/93 et C-48/93, Rec. p. I-1029, point 82.


23 – Voir point 94.


24 – C-295/04 à C-298/04, Rec. p. I-6619, point 100.