Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJA SZPUNAR

présentées le 18 février 2016 (1)

Affaire C-200/14

Silvia Georgiana Câmpean

contre

Serviciul Fiscal Municipal Mediaș,
anciennement Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Mediaș

et

Administrația Fondului pentru Mediu

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunalul Sibiu (Roumanie)]

Affaire C-288/14

Silvia Ciup

contre

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunalul Timiş (Roumanie)]

«Renvoi préjudiciel – Remboursement d’une taxe indûment perçue – Principes d’équivalence et d’effectivité – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 17, 20, 21, paragraphe 1, et article 47 – taxe perçue en violation du droit de l’Union – Réglementation nationale fixant les règles de remboursement – Exécution des décisions de justice prises à l’encontre des autorités publiques – Remboursement échelonné sur une période de cinq ans – Exigence d’obtenir une décision de justice – Modalités de calcul des intérêts – Limitation de la possibilité d’obtenir un crédit d’impôt au titre des créances fiscales existantes – Absence de possibilité de demander l’exécution forcée»





 Introduction

1.        La Cour se voit, depuis quelques années, constamment saisie de la problématique afférente à la taxe perçue en Roumanie lors de l’immatriculation des véhicules. Elle l’a jugée incompatible avec le droit de l’Union dans une série d’arrêts, sous les différentes formes que celle-ci a revêtues successivement (2). Cette jurisprudence n’a toutefois pas épuisé la question, puisque les règles de remboursement de cet impôt qu’ont fixées les autorités roumaines sont elles-mêmes sujettes à caution (3).

2.        C’est précisément sur ce point que portent les questions préjudicielles dans les présentes affaires, qu’ont déférées à la Cour deux juridictions roumaines. Bien que ces deux affaires n’aient pas été jointes, la Cour a décidé d’organiser une audience commune, puisque les questions préjudicielles se recoupent dans une large mesure. C’est la raison pour laquelle j’ai également résolu de présenter des conclusions communes pour ces deux affaires.

 Cadre juridique

 Droit de l’Union

3.        La taxe dont les parties requérantes réclament le remboursement dans les deux affaires au principal a été jugée incompatible avec l’article 110 TFFU. Conformément à la jurisprudence de la Cour, le droit de l’Union exige le remboursement d’une telle taxe (4). Ce remboursement doit intervenir dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité. C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’apprécier la réglementation faisant l’objet des questions préjudicielles dans les présentes affaires.

4.        Les juridictions de renvoi se sont en outre référées à une série de dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment à ses articles 17, 20, 21, paragraphe 1, ainsi qu’à l’article 47.

 Droit roumain

5.        Le constat, tiré des arrêts de la Cour cités ci-dessus, de l’incompatibilité avec le droit de l’Union de la taxe perçue lors de l’immatriculation de véhicules d’occasion importés d’autres États membres, a placé les autorités roumaines dans la nécessité de rembourser les sommes importantes prélevées au titre de cet impôt. Dans cette situation, ces autorités ont soumis ce remboursement à des règles particulières, inscrites dans l’ordonnance d’urgence du gouvernement nº 8/2014, modifiant et complétant certains actes normatifs et autres mesures fiscales et budgétaires [ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8 din 26 februarie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare – ci-après «OUG n° 8/2014»]. L’article XV de cette ordonnance, notamment, prévoit:

«(1)      Le paiement des montants prévus par des décisions de justice ayant pour objet la restitution de la taxe sur la pollution des véhicules automobiles et de la taxe sur les émissions polluantes des véhicules automobiles, les intérêts calculés jusqu’à la date de paiement intégral et les frais de justice, ainsi que tout autre montant fixé par les instances judiciaires, devenues exécutoires d’ici au 31 décembre 2015, est effectué au cours de 5 années civiles moyennant paiement tous les ans de 20 % dudit montant.

2)      Les demandes en restitution des contribuables prévues au paragraphe 1 sont traitées, conformément aux dispositions de l’ordonnance gouvernementale n° 92/2003 portant code de procédure fiscale, telle que republiée, modifiée et complétée ultérieurement, dans les 45 jours de leur dépôt et les paiements des tranches annuelles sont effectués conformément au tableau établi par l’Administația Fondului pentru Mediu [administration du fonds pour l’environnement].

3)      Le délai prévu au paragraphe 1 court à partir de la date d’expiration du délai prévu au paragraphe 2.

4)      Au cours du délai prévu au paragraphe 1, toute procédure d’exécution forcée est suspendue de droit.

5)      Les montants prévus au paragraphe 1, payés sur le fondement de la présente ordonnance d’urgence, sont actualisés conformément à l’indice des prix à la consommation communiqué par l’Institutul Naţional de Statistică [institut national de la statistique].

6)      La procédure de paiement des titres exécutoires est fixée par arrêté commun du ministre de l’Environnement et du changement climatique et du ministre des Finances publiques, dans les délais prévus au paragraphe 1.

7)      Les reliquats des montants afférents aux titres exécutoires délivrés jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance d’urgence et pour lesquels une procédure d’exécution forcée n’a pas été engagée sont payés conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 6.»

6.        Les dispositions d’exécution de l’OUG n° 8/2014 ont été fixées par l’arrêté n° 365/741/2014 du ministre des Finances et du ministre de l’Environnement et du changement climatique (5) (ci-après l’«arrêté n° 365/741/2014»). L’annexe I de ce règlement fixe la procédure de remboursement de cette taxe. Selon les informations figurant dans l’ordonnance de renvoi, cette procédure prévoit entre autres que: le remboursement n’est effectué que sur demande du contribuable, à laquelle celui-ci est notamment tenu de joindre une copie certifiée conforme du jugement constatant l’obligation de remboursement (points 1 à 3, 7 et 8); la demande de remboursement de la taxe est examinée dans un délai de 45 jours, ce qui constitue une dérogation au délai de 30 jours habituellement applicable dans des cas analogues (point 5); les sommes dues au titre du remboursement peuvent être déduites d’autres dettes fiscales de l’intéressé, mais uniquement à concurrence des tranches annuelles (20 %) prévues par l’OUG n° 8/2014 (point 19).

7.        Aux termes des articles 1er, 2 et 3 de l’ordonnance n° 22/2002 du 30 janvier 2002 concernant l’exécution des obligations de paiement des institutions publiques, constatées par titre exécutoire [Ordonanţa de urgenţă a guvernului privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu modificările şi completările ulterioare, ci-après l’«OUG n° 22/2002»]:

«Article 1er

1)      Les créances constatées par titre exécutoire à la charge des institutions et autorités publiques sont acquittées moyennant les montants approuvés à cet effet dans leurs budgets ou, le cas échéant, les titres de dépenses desquels relève l’obligation de paiement en cause.

2)      Les créances constatées par titre exécutoire à la charge des institutions et des autorités publiques ne peuvent pas être acquittées moyennant les montants destinés, en vertu du budget approuvé, à couvrir les dépenses d’organisation et de fonctionnement, dont les dépenses de personnel, visant à leur permettre de remplir les attributions et les objectifs légaux pour lesquels elles ont été créées.

Article 2

Si l’exécution des créances constatées par titre exécutoire ne commence pas ou ne se poursuit pas pour défaut de fonds, l’institution débitrice est tenue de faire, dans les 6 mois, les démarches nécessaires pour se conformer à son obligation de paiement. Ce délai court à partir de la date à laquelle le débiteur a reçu la sommation de paiement communiquée par l’organe compétent d’exécution, à la demande du créancier.

Article 3

Au cas où les institutions publiques ne se conforment pas à leur obligation de paiement visée à l’article 2, le créancier peut demander l’exécution forcée conformément au code de procédure civile et/ou à d’autres dispositions légales applicables en la matière.»

8.        Enfin, aux termes de l’article 10 bis, paragraphe 1, de l’arrêté du ministre des finances publiques n° 2336, du 19 juillet 2011, portant adoption des procédures de mise en œuvre des titres exécutoires sur la base desquels sont instaurés une saisie sur comptes des autorités et des institutions publiques ouverts auprès de la trésorerie de l’État [Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2.336 din 19 iulie 2011 pentru aprobarea Procedurii de punere în aplicare a titlurilor executorii în baza cărora se solicită înfiinţarea popririi conturilor autorităţilor şi instituţiilor publice deschise la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului – ci-après l’«arrêté n° 2336/2011»]:

«Lorsque le juge a validé la mesure de saisie, l’exécution aura comme seul objet les sommes saisies, détenues par le débiteur ou qui lui sont dues par des tiers, permettant d’acquitter les créances constatées à la charge des institutions et des autorités publiques, sans préjudice des limites fixées par l’article 1, paragraphe 2, de [l’OUG n° 22/2002], approuvée telle que complétée par la loi n° 288/2002, telle que modifiée et complétée ultérieurement.»

 Faits, procédure et questions préjudicielles

 L’affaire C-200/14

9.        Le 9 décembre 2011, Mme Silvia Georgiana Câmpean, partie requérante dans la procédure au principal, a acquis un véhicule d’occasion immatriculé pour la première fois dans un autre État membre. Lors de l’immatriculation de ce véhicule en Roumanie, la requérante au principal a payé un montant de 2 337 RON au titre de la taxe sur les émissions polluantes.

10.      Le 21 février 2012, la requérante a formé un recours devant la juridiction de renvoi en demandant le remboursement de cette somme, avec intérêts, en invoquant l’incompatibilité de cet impôt avec le droit de l’Union.

11.      Le 5 novembre 2012, cette juridiction a saisi la Cour d’une question préjudicielle concernant la compatibilité de la taxe sur les émissions polluantes avec le droit de l’Union. La Cour a répondu en ce sens que l’article 110 TFUE devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application de taxes telles que la taxe roumaine sur les émissions polluantes (6).

12.      La juridiction de renvoi a toutefois eu des doutes sur le point de savoir si l’obligation qu’elle avait prononcée de rembourser ladite taxe serait bien effective, compte tenu de l’entrée en vigueur de l’OUG n° 8/2014. Aussi a-t-elle saisi la Cour de la question suivante, que, dans un souci d’ordre, je qualifie de question n° 1:

«(1)      L’article 6 [TUE], les articles 17, 20, 21 paragraphe 1, et 47 de [la Charte], le principe de restitution des taxes interdites par le droit de l’Union en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la recommandation 16/2003 du comité des ministres du Conseil de l’Europe et la résolution 1787/2011 de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation telle que l’article XV de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n°8/2014?»

13.      L’ordonnance de renvoi est parvenue à la Cour le 22 avril 2014. Après avoir adressé cette question à la Cour, la partie requérante au principal a demandé que la question préjudicielle soit complétée pour tenir compte de l’entrée en vigueur de l’arrêté n° 365/741/2014, et prendre en considération les doutes que d’autres dispositions du droit roumain l’amenaient à nourrir au sujet de l’effectivité de la décision relative à l’obligation de rembourser la taxe. C’est dans ce contexte que la juridiction de renvoi a complété sa demande par les questions préjudicielles suivantes, que je qualifie de questions n° 2 à 6:

«(2)      Le droit de l’Union auquel il est fait référence dans la décision de renvoi objet de l’affaire C-200/14, ainsi que la recommandation n° 16/2003 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, la résolution n° 1787/2011 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, la recommandation n° (80)2 du comité des ministres, peuvent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation telle que l’arrêté du ministre des finances publiques n° 741/2014, l’arrêté du ministre de l’environnement et du changement climatique n° 365/2014, les articles 1, 2, 3 de l’ordonnance n° 22/2002 et l’arrêté du ministre des finances publiques n° 2336/2011?

(3)      Le droit de l’Union susmentionné et la jurisprudence de la Cour [arrêt Costanzo, 103/88, EU:C:1989:256] doivent-ils être interprétés en ce sens que les services de l’administration interne (fiscale et de l’environnement – dans l’espèce en cause) doivent exécuter d’office et immédiatement les décisions juridictionnelles rendues dans le domaine administratif et fiscal sans que le bénéficiaire de la restitution ait à demander l’exécution forcée ou à respecter d’autres formalités imposées par la partie défenderesse débitrice?

(4)      Quel est le délai «immédiat» conforme au droit de l’Union dans lequel les services administratifs internes doivent exécuter une décision juridictionnelle administrative et fiscale ou opérer une compensation des droits des bénéficiaires des restitutions avec d’autres obligations réciproques envers l’État?

(5)      Le droit de l’Union doit-il être interprété dans le sens que des sanctions telles que celles prévues au chapitre II, sous b), de la recommandation n° 16/2003 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe (à savoir l’amende prévue à l’article 24, paragraphe 3, de la loi n° 554/2004) peuvent être appliquées également en cas de non-exécution des obligations pécuniaires qui incombent à l’administration en vertu d’une décision juridictionnelle?

(6)      En cas d’exécution forcée d’une décision juridictionnelle contre l’administration publique, quels sont les biens pouvant être saisis conformément au chapitre II, point 2, sous d), de la recommandation n° 16/2003 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe?»

14.      Les questions préjudicielles supplémentaires sont parvenues à la Cour le 18 décembre 2014.

 Affaire C-288/14

15.      Mme Silvia Ciup, requérante dans la procédure au principal, a acheté un véhicule d’occasion immatriculé pour la première fois dans un autre État membre. Lors de l’immatriculation de ce véhicule en Roumanie, la requérante au principal a payé un montant de 1 774 RON au titre de la taxe sur les émissions polluantes.

16.      Le 12 juillet 2012, elle a demandé à la partie défenderesse au principal le remboursement de cette taxe. Cette demande a été rejetée, si bien que la requérante a introduit un recours devant la juridiction de renvoi. Cette dernière a accueilli le recours en imposant le remboursement de la taxe sur les émissions polluantes, assorti du paiement d’intérêts à partir de l’expiration d’un délai de 45 jours courant à compter de l’introduction de la demande de remboursement (ce délai a expiré le 27 août 2012).

17.      Dans la procédure au principal dans la présente affaire, la requérante demande le paiement d’intérêts s’élevant à 485 RON pour la période comprise entre le jour du paiement de la taxe litigieuse (c’est-à-dire le 15 octobre 2010) et le 27 août 2012. Elle demande en outre le paiement immédiat de ces intérêts, sans que leur versement soit échelonné.

18.      Considérant que les dispositions de l’OUG n° 8/2014 s’opposent à ce que ces demandes soient accueillies, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de la question préjudicielle suivante:

«Les principes d’équivalence et d’effectivité des actions en réparation des violations du droit de l’Union européenne, établis par la jurisprudence de la Cour, ainsi que le droit de propriété consacré à l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne peuvent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des dispositions de droit interne qui diffèrent, par un échelonnement sur cinq ans, la restitution des taxes perçues en violation du droit de l’Union et des intérêts légaux y afférents, ordonnée par des décisions de justice devenues exécutoires d’ici au 31 décembre 2015?»

19.      La demande préjudicielle est parvenue à la Cour le 12 juin 2014.

 Procédure devant la Cour

20.      Des observations écrites ont été déposées par la requérante au principal dans l’affaire C-200/14, le gouvernement roumain et la Commission européenne. La requérante au principal dans l’affaire C-200/14 et la Commission étaient représentées lors de l’audience commune aux deux affaires, qui s’est déroulée le 22 octobre 2015.

 Analyse

21.      L’obligation de rembourser, avec intérêts, une taxe perçue en violation du droit de l’Union est le complément des droits conférés aux justiciables par les dispositions du droit de l’Union dont résulte cette incompatibilité (7). En l’absence de dispositions correspondantes du droit de l’Union en la matière, c’est au droit national qu’il revient de fixer les principes et procédures régissant le remboursement. Les États membres sont à cet égard liés par les principes d’équivalence et d’effectivité. C’est avant tout à la lumière de ces principes qu’il convient d’apprécier les dispositions du droit roumain que concernent les questions préjudicielles (8). Les juridictions de renvoi soulèvent également la question de la conformité de ces dispositions avec certaines règles de la Charte. J’aborderai ce point dans la partie finale de mes conclusions. Il convient toutefois au préalable d’examiner la question de la recevabilité des questions préjudicielles dans l’affaire C-200/14, que soulève le gouvernement roumain.

 La recevabilité des questions préjudicielles dans l’affaire C-200/14

22.      En premier lieu, il convient d’examiner le grief du gouvernement roumain selon lequel la Cour n’est pas compétente pour interpréter des actes adoptés dans le cadre du Conseil de l’Europe, de sorte que les questions préjudicielles sont irrecevables en tant qu’elles concernent ceux-ci (9).

23.      Il y a lieu de se rallier à cette thèse. Il est exact que la Cour ne peut en principe connaître des actes du Conseil de l’Europe et qu’elle n’a pas compétence pour statuer sur leur interprétation. Dans la présente affaire, la Cour n’aura donc pas compétence pour répondre aux questions préjudicielles dans la mesure où celles-ci portent sur les actes du Conseil de l’Europe.

24.      En deuxième lieu, il convient d’examiner le grief tiré par le gouvernement roumain de l’irrecevabilité des questions préjudicielles dans leur ensemble, qu’il explique par le fait que ces questions concernent des problèmes liés à l’exécution d’une éventuelle décision portant sur l’obligation de rembourser la taxe litigieuse, alors que la procédure au principal a uniquement pour objet de constater l’existence d’une telle obligation pesant sur les autorités roumaines. Aussi le gouvernement roumain estime-t-il qu’au stade actuel de la présente procédure ces questions sont purement hypothétiques.

25.      Selon une jurisprudence constante de la Cour, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer à titre préjudiciel sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (10).

26.      Dans la présente affaire, l’incompatibilité de la taxe litigieuse avec le droit de l’Union, et partant l’obligation de rembourser celle-ci, est en principe acquise, puisqu’elle résulte de la réponse apportée par la Cour au premier renvoi préjudiciel effectué par la juridiction de renvoi dans la procédure au principal (11). Les questions posées par cette juridiction dans la présente affaire n’ont donc nullement un caractère hypothétique ni ne sont dépourvues de lien avec le litige dont est saisie la juridiction de renvoi dans la procédure au principal. Quant à savoir dans quelle mesure la juridiction de renvoi pourra ensuite utiliser dans sa décision la réponse fournie par la Cour, il s’agit là d’une question d’interprétation du droit procédural national, qui ne relève pas de la compétence de la Cour. C’est exclusivement à la juridiction de renvoi d’effectuer une telle appréciation. Celle-ci ayant jugé nécessaire, pour statuer, d’obtenir une réponse à ses questions, la Cour ne saurait remettre en cause ce point de vue.

27.      Compte tenu de ce qui précède, j’estime qu’il n’y a pas lieu de contester la recevabilité des questions préjudicielles dans l’affaire C-200/14.

 Considérations liminaires au sujet du principe de la coopération loyale

28.      Certains des actes de droit roumain dont la compatibilité avec le droit de l’Union est mise en doute par la juridiction de renvoi, en particulier l’OUG n° 8/2014 et l’arrêté n° 365/741/2014, ont été adoptés postérieurement aux arrêts de la Cour qui ont déclaré les taxes sur l’immatriculation des véhicules en vigueur en Roumanie non conformes au droit de l’Union (12). Ces actes ont précisément pour objectif de fixer les règles et procédures de remboursement desdites taxes. Aussi peut-on se poser la question de savoir si, du simple fait que la taxe a été jugée contraire au droit de l’Union, la fixation de dispositions régissant son remboursement ne suffit pas à violer le principe de la coopération loyale entre l’Union et les États membres, qui résulte de l’article 4, paragraphe 3, TUE.

29.      Il me semble toutefois que le fait de fixer de telles règles spécifiques n’est pas en soi contraire au principe de la coopération loyale. Lorsqu’un État membre est placé dans la nécessité d’effectuer un remboursement massif, au profit d’un nombre significatif de contribuables, de taxes qu’il a prélevées, la fixation de dispositions spécifiques régissant ce remboursement peut s’avérer non seulement indispensable du point de vue de cet État, mais aussi avantageuse pour les contribuables intéressés. Ces règles spécifiques ne doivent toutefois pas être moins favorables que les règles générales et ne sauraient rendre excessivement difficile ou impossible en pratique d’obtenir le remboursement de la taxe. En d’autres termes, elles doivent être conformes aux principes d’équivalence et d’effectivité.

30.      La Cour a certes jugé, en ce qui concerne l’ex-article 10 CE (devenu article 4, paragraphe 3, TUE), que, dans un tel cas de figure, un État membre ne peut fixer de règles limitant la possibilité d’obtenir le remboursement d’une taxe perçue en violation du droit de l’Union (13). Elle a toutefois tiré cette conclusion des principes d’équivalence et d’effectivité (14). Il y a donc lieu, selon moi, de considérer que le principe de la coopération loyale ne fait pas obstacle à ce que les États membres fixent des règles spécifiques de remboursement des taxes jugées incompatibles avec le droit de l’Union, à condition que lesdites règles soient conformes aux principes d’équivalence et d’effectivité.

 Le principe d’équivalence

31.      Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, le principe d’équivalence signifie que les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les contribuables tirent du droit de l’Union ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de droit interne (15). Ce principe revêt une importance particulièrement essentielle en ce qui concerne les règles spécialement fixées dans le droit national d’un État membre aux fins du remboursement d’une taxe jugée non conforme au droit de l’Union, telles que celles de l’OUG n° 8/2014 et de l’arrêté n° 365/741/2014.

32.      Les juges de renvoi ne fournissent pas d’informations permettant d’apprécier la conformité avec le principe d’équivalence des dispositions de droit roumain faisant l’objet de ces affaires. Le gouvernement roumain soutient cependant que ce principe n’a pas été violé, au motif que des règles analogues, telles que celles prévoyant le paiement échelonné de sommes dues par le Trésor, sont appliquées dans d’autres situations, par exemple en ce qui concerne les dettes arriérées de l’État au titre d’une relation d’emploi.

33.      Il convient toutefois à cet égard de souligner que l’appréciation des dispositions nationales du point de vue de leur conformité au principe d’équivalence impose de les comparer aux règles relatives à la protection des droits de nature analogue prévus par la législation nationale. La Cour l’a très clairement dit dans sa jurisprudence, en déclarant que le respect de ce principe suppose que la règle nationale en cause s’applique indifféremment aux recours fondés sur la violation du droit de l’Union et à ceux fondés sur la méconnaissance du droit interne ayant un objet et une cause semblables (16).

34.      L’appréciation de la conformité audit principe des dispositions relatives au remboursement d’une taxe jugée non conforme au droit de l’Union exige donc de comparer celles-ci aux règles auxquelles le droit national soumet le remboursement d’une taxe considérée – par exemple dans le cadre d’un contrôle de constitutionnalité – comme ayant été perçue en violation du droit national. Les règles nationales concernant le remboursement ou le paiement par le Trésor de l’État de dettes de nature différente de celle du remboursement d’une taxe indûment perçue, telles que des arriérés de salaires, sont donc dépourvues de toute pertinence et ne préjugent en rien de la conformité ou de la non-conformité au principe d’équivalence des règles relatives au remboursement d’une taxe jugée non conforme au droit de l’Union.

35.      Pour effectuer cette appréciation, les juges de renvoi devront donc identifier les règles auxquelles les dispositions nationales soumettent le remboursement d’une taxe perçue en violation de la législation nationale, puis comparer avec celles-ci les règles applicables au remboursement de la taxe litigieuse dans la procédure au principal, considérée comme non conformes au droit de l’Union (17). Si les juges de renvoi constatent que ces dernières règles sont moins avantageuses, ils doivent refuser de les appliquer, de telle sorte que les contribuables intéressés puissent obtenir un remboursement opéré conformément à des règles qui ne sont pas moins avantageuses que celles qui s’appliqueraient s’ils réclamaient la répétition d’un impôt prélevé en violation du droit national.

36.      Aux questions préjudicielles posées dans les présentes affaires, il convient donc de répondre en ce sens que le principe d’équivalence dans la protection des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union et des droits prévus par la législation nationale fait obstacle aux règles nationales des États membres qui soumettent le remboursement d’une taxe considérée comme non conforme au droit de l’Union à des conditions moins favorables que celles applicables au remboursement d’une taxe perçue en contravention avec le droit national. C’est aux juridictions nationales qu’il appartient d’effectuer cette appréciation.

 Le principe d’effectivité

37.      Même si elles remplissent la condition d’équivalence, les dispositions nationales visant à protéger les droits découlant du droit de l’Union doivent encore satisfaire au critère de l’effectivité. Cette indépendance de ces deux principes revêt une importance tout à fait essentielle, puisqu’elle signifie que les exigences qui en découlent doivent être remplies conjointement. En d’autres termes, les exigences auxquelles sont soumises les dispositions nationales ne sont pas remplies lorsque les droits découlant du droit de l’Union ne sont pas efficacement protégés, même si des droits analogues prévus par le droit national sont protégés selon des modalités équivalentes ou similaires.

38.      Selon la formulation qu’en donne la jurisprudence, le principe d’effectivité exige que les dispositions nationales ne soient pas aménagées de manière à rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (18). S’agissant du remboursement d’une taxe prélevée en violation du droit de l’Union, cela signifie non seulement que le contribuable a le droit d’obtenir l’intégralité du montant de la taxe avec intérêts, mais aussi que les dispositions régissant ce remboursement ne peuvent rendre difficile à l’excès, c’est-à-dire au-delà du nécessaire, l’exercice de ce droit.

39.      C’est à la lumière des principes ci-dessus qu’il convient d’apprécier les dispositions particulières visées dans les différentes questions préjudicielles, auxquelles est soumis le remboursement de la taxe sur l’immatriculation des véhicules.

 Échelonnement du remboursement de la taxe sur cinq ans

40.      La perception d’une taxe en violation du droit de l’Union fait naître une situation d’illégalité. Le remboursement d’une telle taxe a surtout pour but de corriger cette illégalité. Cette dernière perdure aussi longtemps que la taxe n’a pas été remboursée au contribuable. Aussi cette taxe devrait-elle être remboursée sans délai, c’est-à-dire immédiatement après qu’ont été menées les procédures indispensables en vue de constater l’obligation de remboursement et d’obtenir son exécution.

41.      Tout retard injustifié prolonge l’état d’illégalité découlant de la perception d’une taxe non conforme au droit, et fait donc obstacle à la réalisation de l’objectif que poursuit l’obligation de rembourser une telle taxe. Il en va notamment ainsi lorsque l’État membre prévoit d’échelonner le remboursement de la taxe et, partant, prolonge sciemment et à dessein cet état d’illégalité. De telles modalités sont donc contraires au principe d’effectivité.

42.      Le deuxième objectif que vise l’obligation de remboursement – avec intérêts – de la taxe incompatible avec la droit de l’Union est de réparer le dommage causé par la perte de la possibilité de disposer des ressources financières résultant du prélèvement indu de la taxe (19). Le report ou le paiement échelonné des intérêts dus à ce titre a pour conséquence que le dommage n’est pas réparé au cours de cette période. Il fait donc obstacle au principe d’effectivité. Il convient d’ajouter à cet égard que ce dommage survient dès l’instant où la taxe est prélevée. Pour réparer celui-ci, il faut donc que des intérêts soient versés pour l’ensemble de la période comprise entre le jour du prélèvement indu de la taxe et celui de son remboursement effectif au contribuable.

43.      L’un des modes de remboursement de la taxe indûment prélevée peut être de compenser celle-ci avec d’autres dettes du contribuable envers le Trésor de l’État. Dans un tel cas de figure, les principes évoqués ci-dessus (points 41 et 42) trouvent pleinement application. Il est donc contraire au principe d’effectivité de limiter la possibilité d’une telle compensation à 20 % par an du montant total du remboursement. Une telle compensation doit pouvoir être effectuée sans délai sur l’ensemble du montant de la taxe indûment perçue, avec intérêts, et si le montant du remboursement excède celui des dettes du contribuable, le solde doit être remboursé sans retard par le paiement d’une somme d’argent.

 Le remboursement sur demande du contribuable et l’obligation de joindre certains documents

44.      Quant à une disposition prévoyant que le remboursement de la taxe perçue en violation du droit de l’Union intervient sur demande du contribuable intéressé, je ne considère pas qu’elle enfreigne le principe d’effectivité. On peut en effet, selon moi, exiger du contribuable d’entreprendre des démarches actives en vue d’obtenir la mise en œuvre des droits dont il jouit. Une telle exigence ne complique pas à l’excès l’exercice de ses droits ni, a fortiori, ne le rend impossible. On ne saurait selon moi interpréter le principe d’effectivité en ce sens qu’il impose aux États membres de rembourser d’office les taxes prélevées en violation du droit de l’Union.

45.      De même, je ne pense pas qu’il faille qualifier d’excessive une règle imposant de fournir des documents attestant l’identité du demandeur et son droit au remboursement de la taxe.

46.      En revanche, si la disposition correspondante de l’annexe I de l’arrêté n° 365/741/2014 doit être comprise en ce sens que le remboursement est subordonné à la condition que le contribuable obtienne préalablement une décision de justice constatant l’obligation d’un tel remboursement, cette condition m’apparaît indubitablement contraire au principe d’effectivité. L’interprétation du droit de l’Union, et plus précisément de l’article 110 TFUE, dont a été déduite l’incompatibilité avec ce droit de la taxe roumaine perçue à l’immatriculation des véhicules, a en effet été effectuée dans des arrêts de la Cour. Ces derniers sont contraignants non seulement pour les juridictions qui ont adressé les questions préjudicielles sur ce point, mais également pour l’ensemble des autres juridictions roumaines, ainsi que, comme le fait à juste titre observer la Commission dans ses observations, pour les autorités administratives. Aussi la nécessité d’engager une procédure juridictionnelle dont l’issue est par avance certaine, puis une procédure administrative distincte, a pour effet de rendre excessivement difficile l’exercice du droit à remboursement de la taxe.

 La limitation du montant des ressources financières destinées au remboursement de la taxe

47.      Limiter le montant des ressources financières susceptibles d’être consacrées au remboursement de la taxe aux sommes allouées à cet effet dans le budget de l’entité budgétaire correspondante peut en pratique rendre impossible le remboursement de la taxe si ces sommes s’avèrent insuffisantes. Une telle limitation m’apparaît donc manifestement contraire au principe d’effectivité, d’autant qu’elle conditionne le remboursement de la taxe à une circonstance qui dépend entièrement de l’entité tenue d’opérer ce remboursement, c’est-à-dire de l’État. Elle permet ainsi en substance d’éviter le remboursement sous le prétexte de l’absence de ressources prévues à cet effet dans le budget. L’obligation de rembourser la taxe perçue en violation du droit de l’Union est une obligation de résultat, à l’exécution de laquelle l’État membre ne saurait se dérober.

 Les limitations en ce qui concerne l’exécution forcée

48.      L’exécution de l’obligation de rembourser la taxe perçue en violation du droit de l’Union peut certes intervenir à la demande de l’intéressé, mais elle doit être volontaire, c’est-à-dire que l’intéressé ne saurait être contraint d’engager une procédure d’exécution forcée. Si toutefois l’État membre s’abstient en tout ou partie de remplir cette obligation, le contribuable doit bénéficier d’un droit à engager une procédure d’exécution. Dans une telle hypothèse, et pour les raisons exposées au point 47 ci-dessus, le droit national ne saurait limiter les actifs sur lesquels l’exécution est effectuée aux sommes expressément destinées au remboursement de l’impôt. Le débiteur est en ce cas le Trésor de l’État, et l’exécution doit être effectuée par application des principes généraux qui régissent l’exécution des créances monétaires détenues sur le Trésor de l’État et qui sont en vigueur dans le droit de l’État membre considéré.

49.      S’agissant en revanche du moment à partir duquel il est possible de procéder à l’exécution forcée du remboursement de la taxe perçue en violation du droit, le principe d’effectivité ne fait selon moi pas obstacle à ce que l’État membre qui a prévu une procédure particulière de remboursement des taxes perçues en violation du droit de l’Union empêche l’exécution de ce remboursement jusqu’à la clôture de cette procédure. La condition est cependant que cette procédure soit conforme aux principes d’équivalence et d’effectivité. Si cette procédure enfreint ces principes, du fait, par exemple, que le remboursement effectif et complet de la taxe, avec intérêts, se trouve reporté dans le temps, le contribuable doit avoir la possibilité de demander l’exécution forcée lorsqu’il n’obtient pas le remboursement dans un délai raisonnable.

 Le délai d’examen de la demande de remboursement

50.      Conformément aux dispositions nationales faisant l’objet des questions préjudicielles, les demandes de remboursement de taxes litigieuses sont examinées dans un délai de 45 jours. Ce délai ne me semble pas excessivement long et rentre dans les limites habituellement retenues dans les États membres pour l’examen des affaires administratives, de sorte que je ne le considère pas contraire au principe d’effectivité.

51.      Toutefois, selon les informations fournies par les juridictions de renvoi, il s’agit d’un délai plus long que celui habituellement applicable dans ce type d’affaires en droit roumain, ce dernier étant en effet de 30 jours. Cette différence peut donc être problématique au regard du principe d’équivalence. C’est un point qu’il appartient aux juridictions nationales d’apprécier.

 Réponse aux questions préjudicielles relatives au principe d’effectivité

52.      Pour résumer les considérations qui précèdent, je propose d’apporter la réponse suivante aux questions préjudicielles:

1)      Le principe d’effectivité de la protection des droits que les contribuables tirent du droit de l’Union doit s’interpréter en ce sens qu’il s’oppose aux dispositions du droit national qui:

–        échelonnent en versements annuels répartis sur cinq ans le remboursement de la taxe perçue en violation du droit de l’Union et le paiement des intérêts dus à cet titre, tout en limitant auxdits versements la possibilité pour le contribuable de compenser les sommes qui lui sont dues à ce titre avec d’autres dettes fiscales dont il est redevable;

–        obligent le contribuable à obtenir une décision de justice constatant le droit au remboursement de la taxe perçue en violation du droit de l’Union, alors que la jurisprudence de la Cour ne laisse aucun doute sur l’illégalité de la taxe;

–        limitent le montant des ressources financières consacrées au remboursement de la taxe aux sommes prévues à cet effet dans le budget de l’entité budgétaire correspondante;

–        restreignent la possibilité pour le contribuable d’engager une procédure d’exécution forcée lorsque l’État reporte dans le temps, de façon injustifiée, le remboursement de la taxe, ou ne lui permettent de recourir à cette exécution que sur les montants consacrés au remboursement de la taxe dans le budget.

2)      Le principe d’effectivité de la protection des droits que les contribuables tirent du droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas aux dispositions du droit national qui prévoient:

–        que le contribuable intéressé doit solliciter le remboursement de la taxe perçue en violation du droit de l’Union et joindre à sa demande des documents attestant son identité et le droit dont il bénéficie d’obtenir le remboursement de la taxe;

–        que le contribuable ne peut recourir à l’exécution forcée jusqu’à l’achèvement de la procédure de remboursement de la taxe perçue en violation du droit de l’Union, à condition que cette procédure soit conforme aux exigences d’équivalence et d’effectivité.

 L’interprétation des dispositions de la Charte

53.      Aux termes de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, ses dispositions s’appliquent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. Ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour au sujet de l’interprétation de cette disposition l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union – et donc essentiellement les droits mentionnés dans la Charte – ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union. Les droits fondamentaux garantis par la Charte doivent, par conséquent, être respectés lorsqu’une réglementation nationale entre dans le champ d’application du droit de l’Union (20).

54.      Les dispositions roumaines faisant l’objet de l’analyse dans les présentes affaires définissent les règles de remboursement d’une taxe perçue en violation du droit de l’Union et visent donc à protéger les droits qui sont tirés de celui-ci. Elles s’insèrent donc indubitablement dans son champ d’application, et, partant, dans celui de la Charte.

55.      J’estime cependant que l’interprétation ci-dessus des principes d’équivalence et d’effectivité offre une base suffisante aux juridictions de renvoi pour juger que certaines dispositions du droit roumain relatives à la taxe perçue lors de l’immatriculation des véhicules sont non conformes au droit de l’Union. Les dispositions de la Charte influent certes sur l’interprétation du principe d’effectivité dans le cadre de l’exercice de droits tirés du droit de l’Union devant les autorités nationales. Il s’avère en revanche inutile, au regard des considérations ci-dessus, de procéder à une analyse autonome des dispositions du droit roumain à l’aune de la Charte.

56.      Si la Cour venait toutefois à juger, contrairement à ma proposition, que les dispositions roumaines ne sont pas incompatibles avec ces principes, il conviendrait de les analyser à la lumière des dispositions de la Charte mentionnées dans les questions préjudicielles. Cette analyse devrait tenir compte des motifs plaidant éventuellement en faveur de la thèse selon laquelle les dispositions roumaines sont conformes au droit de l’Union, et notamment au principe d’effectivité (l’analyse de leur conformité avec le principe d’équivalence appartient au premier chef aux juridictions roumaines). Comme il m’est toutefois impossible de discerner de tels motifs, je ne suis pas en mesure de procéder à cette analyse.

 Conclusions

57.      Compte tenu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour d’apporter les réponses suivantes aux questions préjudicielles adressées par le Tribunalul Sibiu et le Tribunalul Timiş:

1)      Le principe d’équivalence dans la protection des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union et des droits prévus par la législation nationale fait obstacle aux règles nationales des États membres qui soumettent le remboursement d’une taxe considérée comme non conforme au droit de l’Union à des conditions moins favorables que celles applicables au remboursement d’une taxe perçue en contravention avec le droit national. C’est aux juridictions nationales qu’il appartient d’effectuer cette appréciation.

2)      Le principe d’effectivité de la protection des droits que les contribuables tirent du droit de l’Union doit s’interpréter en ce sens qu’il s’oppose aux dispositions du droit national qui:

–        échelonnent en versements annuels répartis sur cinq ans le remboursement de la taxe perçue en violation du droit de l’Union et le paiement des intérêts dus à cet titre, tout en limitant auxdits versements la possibilité pour le contribuable de compenser les sommes qui lui sont dues à ce titre avec d’autres dettes fiscales dont il est redevable;

–        obligent le contribuable à obtenir une décision de justice constatant le droit au remboursement de la taxe perçue en violation du droit de l’Union, alors que la jurisprudence de la Cour ne laisse aucun doute sur l’illégalité de la taxe;

–        limitent le montant des ressources financières consacrées au remboursement de la taxe aux sommes prévues à cet effet dans le budget de l’entité budgétaire correspondante;

–        restreignent la possibilité pour le contribuable d’engager une procédure d’exécution forcée lorsque l’État reporte dans le temps, de façon injustifiée, le remboursement de la taxe, ou ne lui permettent de recourir à cette exécution que sur les montants consacrés au remboursement de la taxe dans le budget.

3)      Le principe d’effectivité de la protection des droits que les contribuables tirent du droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas aux dispositions du droit national qui prévoient:

–        que le contribuable intéressé doit solliciter le remboursement de la taxe perçue en violation du droit de l’Union et joindre à sa demande des documents attestant son identité et le droit dont il bénéficie d’obtenir le remboursement de la taxe;

–        que le contribuable ne peut recourir à l’exécution forcée jusqu’à l’achèvement de la procédure de remboursement de la taxe perçue en violation du droit de l’Union, à condition que cette procédure soit conforme aux exigences d’équivalence et d’effectivité.


1 – Langue originale: le polonais.


2 – Voir arrêts Tatu (C-402/09, EU:C:2011:219), Nisipeanu (C-263/10, EU:C:2011:466) et Manea (C-76/14, EU:C:2015:216), ainsi qu’une série d’ordonnances concernant cette question.


3 – Voir arrêts Irimie (C-565/11, EU:C:2013:250), Nicula (C-331/13, EU:C:2014:2285) et Târșia (C-69/14, EU:C:2015:662).


4 – Voir en particulier arrêt Târșia (C-69/14, EU:C:2015:662, point 24).


5 – Ordinul nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile.


6 –      Ordonnance Câmpean et Ciocoiu (C-97/13 et C-214/13, EU:C:2014:229).


7 – Arrêt Nicula (C-331/13, EU:C:2014:2285, points 27 et 28, et jurisprudence citée).


8 – À la différence de la juridiction de renvoi dans l’affaire C-288/14, la juridiction de renvoi dans l’affaire C-200/14 ne fait pas directement référence, dans ses questions, auxdits principes comme faisant l’objet de l’interprétation demandée. Elle mentionne toutefois le principe du remboursement des taxes perçues en violation du droit de l’Union, qui est inséparable du respect des principes d’égalité et d’effectivité (voir, notamment, arrêt Târșia, C-69/14, EU:C:2015:662, points 26 et 27). Les considérations au sujet de ces deux principes viseront donc également l’affaire C-200/14.


9 – Il s’agit de la recommandation 16/2003 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, de la Résolution 1787/2011 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, ainsi que de la recommandation n° (80)2 du comité des ministres (voir les questions préjudicielles dans l’affaire C-200/14).


10 – Arrêt Melki et Abdeli (C-188/10 et C-189/10, EU:C:2010:363, point 27 et jurisprudence citée).


11 – Ordonnance Câmpean et Ciocoiu (C-97/13 et C-214/13, EU:C:2014:229).


12 – Il s’agit surtout des arrêts Tatu (C-402/09, EU:C:2011:219) et Nisipeanu (C-263/10, EU:C:2011:466).


13 – Arrêt Weber’s Wine World e.a. (C-147/01, EU:C:2003:533, point 86).


14 – Voir arrêt Deville (240/87, EU:C:1988:349, points 12 et 13).


15 – Voir, notamment, arrêts Rewe-Zentralfinanz et Rewe-Zentral (33/76, EU:C:1976:188, point 5); Littlewoods Retail e.a. (C-591/10, EU:C:2012:478, point 27), ainsi que Târșia (C-69/14, EU:C:2015:662, point 27).


16 – Arrêt Littlewoods Retail e.a. (C-591/10, EU:C:2012:478, point 31) (mise en italiques par mes soins).


17 – Ibidem.


18 – Voir, notamment, arrêts Les Fils de Jules Bianco et Girard (331/85, 376/85 et 378/85, EU:C:1988:97, point 12); Metallgesellschaft e.a. (C-397/98 et C-410/98, EU:C:2001:134, point 85), et Târșia (C-69/14, EU:C:2015:662, point 27).


19 – Voir, notamment, arrêts Metallgesellschaft e.a. (C-397/98 et C-410/98, EU:C:2001:134, point 87); Littlewoods Retail e.a. (C-591/10, EU:C:2012:478, points 25 et 29), et Irimie (C-565/11, EU:C:2013:250, points 21 et 26).


20 – Arrêt Åkerberg Fransson (C-617/10, EU:C:2013:105, points 19 et 21).