12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 3 mars 2014 — SMK Kft./Nemzeti Adó és Vámhivatal Dél alföldi Regionális Adó Főigazgatósága, Nemzeti Adó és Vámhivatal
(Affaire C-97/14)
2014/C 142/32
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SMK Kft.
Parties défenderesses: Nemzeti Adó és Vámhivatal Dél alföldi Regionális Adó Főigazgatósága, Nemzeti Adó és Vámhivatal
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il de comprendre l’article 55 de la directive TVA (1), en vigueur jusqu’au 1er janvier 2010, en ce sens que cette disposition ne concerne que les assujettis preneurs de services qui n’ont pas été déclarés aux fins de la TVA, ou qui n’étaient pas obligés de l’être, dans l’État membre du lieu où la prestation est matériellement exécutée? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, est-ce exclusivement l’article 52 de la directive TVA qui est applicable à la détermination du lieu de la prestation de services? |
3) |
En cas de réponse négative à la première question, convient-il de comprendre l’article 55 de la directive TVA, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2010, en ce sens que, si un assujetti qui bénéficie de services de sous-traitance dispose, ou devrait disposer, d’un numéro d’identification TVA dans plusieurs États membres, c’est à cet assujetti qu’il appartient exclusivement de décider sous quel numéro fiscal il bénéficie de cette prestation (y compris dans le cas où l’assujetti qui bénéficie de la prestation est considéré comme étant établi dans l’État membre du lieu d’exécution matérielle de la prestation, mais dispose d’un numéro d’identification TVA dans un autre État membre)? |
4) |
S’il est répondu à la troisième question que le bénéficiaire de services a un droit d’option illimité, convient-il de comprendre l’article 55 de la directive TVA en ce sens que:
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5) |
Si le bénéficiaire des services ne dispose pas d’un droit d’option illimité, l’applicabilité de l’article 55 de la directive TVA, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2010, est-elle affectée
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(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO L 347, p. 1.