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12.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 3 mars 2014 — SMK Kft./Nemzeti Adó és Vámhivatal Dél alföldi Regionális Adó Főigazgatósága, Nemzeti Adó és Vámhivatal

(Affaire C-97/14)

2014/C 142/32

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SMK Kft.

Parties défenderesses: Nemzeti Adó és Vámhivatal Dél alföldi Regionális Adó Főigazgatósága, Nemzeti Adó és Vámhivatal

Questions préjudicielles

1)

Convient-il de comprendre l’article 55 de la directive TVA (1), en vigueur jusqu’au 1er janvier 2010, en ce sens que cette disposition ne concerne que les assujettis preneurs de services qui n’ont pas été déclarés aux fins de la TVA, ou qui n’étaient pas obligés de l’être, dans l’État membre du lieu où la prestation est matériellement exécutée?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, est-ce exclusivement l’article 52 de la directive TVA qui est applicable à la détermination du lieu de la prestation de services?

3)

En cas de réponse négative à la première question, convient-il de comprendre l’article 55 de la directive TVA, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2010, en ce sens que, si un assujetti qui bénéficie de services de sous-traitance dispose, ou devrait disposer, d’un numéro d’identification TVA dans plusieurs États membres, c’est à cet assujetti qu’il appartient exclusivement de décider sous quel numéro fiscal il bénéficie de cette prestation (y compris dans le cas où l’assujetti qui bénéficie de la prestation est considéré comme étant établi dans l’État membre du lieu d’exécution matérielle de la prestation, mais dispose d’un numéro d’identification TVA dans un autre État membre)?

4)

S’il est répondu à la troisième question que le bénéficiaire de services a un droit d’option illimité, convient-il de comprendre l’article 55 de la directive TVA en ce sens que:

jusqu’au 31 décembre 2009, le service peut être considéré comme ayant été exécuté sous le numéro d’identification TVA indiqué par le bénéficiaire, si celui-ci est un assujetti également déclaré (établi) dans un autre État membre, et si les produits sont expédiés ou transportés en dehors de l’État membre dans lequel le service a été matériellement exécuté?

le fait que le bénéficiaire soit un assujetti établi dans un autre État membre, mais qu’il ait livré les produits finis à un intermédiaire en les expédiant ou en les transportant en dehors de l’État membre où la prestation a été exécutée, et que ledit intermédiaire les revende dans un troisième État membre de l’Union sans que le bénéficiaire des services de sous-traitance ait d’abord réexpédié les produits finis à son propre établissement a-t-il une incidence sur la détermination du lieu d’exécution de la prestation de services?

5)

Si le bénéficiaire des services ne dispose pas d’un droit d’option illimité, l’applicabilité de l’article 55 de la directive TVA, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2010, est-elle affectée

par les circonstances dans lesquelles le bénéficiaire des services de fabrication s’approvisionne en matières premières à travailler et les met à la disposition de celui qui effectuera la fabrication,

par le fait que l’assujetti qui bénéficie du service vend les produits qui résultent de la fabrication à partir de tel ou tel État membre et sous tel ou tel numéro fiscal,

par le fait — ainsi que cela était le cas dans l’affaire au principal — que les produits manufacturés résultant des opérations de fabrication, alors qu’ils étaient encore dans le pays où ils ont été fabriqués, aient fait l’objet de plusieurs ventes dans le cadre d’une chaîne d’opérations, puis ont été transportés hors de ce pays, directement à l’adresse de l’acquéreur final?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO L 347, p. 1.