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Affaire C-498/03

Kingscrest Associates Ltd      et      Montecello Ltd

contre

Commissioners of Customs & Excise

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le VAT and Duties Tribunal, London)

«Sixième directive TVA — Article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h) — Opérations exonérées — Prestations étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale — Prestations étroitement liées à la protection de l’enfance et de la jeunesse — Prestations effectuées par d’autres organismes que ceux de droit public reconnus comme ayant un caractère social par l’État membre concerné — Entité privée poursuivant un but lucratif — Notion de caractère social»

Conclusions de l’avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 22 février 2005 

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 mai 2005 

Sommaire de l’arrêt

1.     Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive — Exonération des prestations liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale et des prestations liées à la protection de l’enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public ou d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social — Terme «charitable» figurant dans la version anglaise — Critères d’interprétation — Prise en considération des différentes versions linguistiques

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, g) et h))

2.     Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive — Exonération des prestations liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale et des prestations liées à la protection de l’enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public ou d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social — Notion d’«organismes reconnus comme ayant un caractère social» — Entités privées poursuivant un but lucratif — Inclusion

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, g) et h))

3.     Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive — Exonération des prestations liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale et des prestations liées à la protection de l’enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public ou d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social — Pouvoir d’appréciation des autorités nationales quant à la reconnaissance du caractère social — Contrôle par les juridictions nationales — Limites

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, g) et h))

1.     Le terme «charitable» figurant dans la version anglaise de l’article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), de la sixième directive 77/388, relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des prestations liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale et des prestations liées à la protection de l’enfance et de la jeunesse, constitue une notion autonome du droit communautaire qui doit être interprétée en tenant compte de l’ensemble des versions linguistiques de ladite directive. En effet, l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée d’une opération déterminée ou son exonération ne sauraient dépendre de sa qualification en droit national; par ailleurs, la nécessité d’une interprétation uniforme des directives communautaires exclut que, en cas de doute, le texte d’une disposition soit considéré isolément et exige au contraire qu’il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles.

(cf. points 25-27, disp. 1)

2.     L’article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), de la sixième directive 77/388, relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des prestations liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale et des prestations liées à la protection de l’enfance et de la jeunesse, doit être interprété en ce sens que la notion d’«organismes reconnus comme ayant un caractère social par l’État membre concerné» n’exclut pas des entités privées poursuivant un but lucratif.

En effet, lorsque le législateur communautaire, comme au paragraphe 1, sous g) et h), de cet article 13, A, n’a pas explicitement subordonné le bénéfice des exonérations en cause à l’absence de but lucratif, la poursuite d’un tel but ne saurait exclure le bénéfice desdites exonérations. En outre, le principe de neutralité fiscale serait méconnu si, lorsque le législateur national n’a pas subordonné l’exonération à la condition que les organismes en question n’aient pas pour but la recherche systématique du profit, en vertu de l’article 13, A, paragraphe 2, sous a), premier tiret, de la sixième directive, les prestations sociales visées au paragraphe 1, sous g) et h), de cet article 13, A, étaient traitées distinctement, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, selon que les entités qui les fournissent poursuivent ou non un but lucratif.

(cf. points 40, 42, 47, disp. 2)

3.     L’article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), de la sixième directive 77/388, relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des prestations liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale et des prestations liées à la protection de l’enfance et de la jeunesse, accorde aux États membres un pouvoir d’appréciation pour reconnaître un caractère social à certains organismes n’étant pas de droit public. Toutefois, il appartient aux juridictions nationales de déterminer, au vu, notamment, des principes d’égalité de traitement et de neutralité fiscale, et en tenant compte du contenu des prestations de services en cause, ainsi que des conditions de leur exercice, si la reconnaissance, en tant qu’organisme ayant un caractère social aux fins des exonérations prévues par lesdites dispositions, d’une entité privée qui poursuit un but lucratif excède le pouvoir d’appréciation accordé par ces dispositions aux États membres aux fins d’une telle reconnaissance.

(cf. points 51, 58, disp. 3)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

26 mai 2005 (*)

«Sixième directive TVA – Article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h) – Opérations exonérées – Prestations étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale – Prestations étroitement liées à la protection de l’enfance et de la jeunesse – Prestations effectuées par d’autres organismes que ceux de droit public reconnus comme ayant un caractère social par l’État membre concerné – Entité privée poursuivant un but lucratif – Notion de caractère social»

Dans l’affaire C-498/03,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le VAT and Duties Tribunal, London (Royaume-Uni), par décision du 10 juin 2003, parvenue à la Cour le 26 novembre 2003, dans la procédure

Kingscrest Associates Ltd,

Montecello Ltd

contre

Commissioners of Customs & Excise,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, A. La Pergola, J. Malenovský et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 janvier 2005,

considérant les observations présentées:

–       pour Kingscrest Associates Ltd et Montecello Ltd, par M. A. Hitchmough, barrister, mandaté par Mme C. Mainprice, solicitor,

–       pour le Royaume-Uni, par M. K. Manji et Mme C. White, en qualité d’agents, assistés de MM. N. Paines, QC, et P. Mantle, barrister,

–       pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Lyal, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 février 2005,

rend le présent

Arrêt

1       La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2       Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Kingscrest Associates Ltd et Montecello Ltd aux Commissioners of Customs & Excise (ci-après les «Commissioners»), l’autorité compétente au Royaume-Uni en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»), au sujet de l’exonération de la TVA des prestations fournies par Kingscrest Residential Care Homes (ci-après «Kingscrest»), une société de personnes («partnership») créée par les requérantes au principal en vue de l’exploitation de foyers d’hébergement et de soins au Royaume-Uni, alors que, selon celles-ci, ces prestations doivent être assujetties à la TVA.

 Le cadre juridique

 La réglementation communautaire

3       L’article 13, A, paragraphe 1, de la sixième directive dispose:

«Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

[…]

g)      les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale, y compris celles fournies par les maisons de retraite, effectuées par des organismes de droit public ou par d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social [‘recognized as charitable’] par l’État membre concerné;

h)      les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à la protection de l’enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public ou par d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social [‘recognized as charitable’] par l’État membre concerné;

[…]»

4       L’article 13, A, paragraphe 2, de la sixième directive prévoit:

«2.       a)     Les États membres peuvent subordonner, cas par cas, l’octroi, à des organismes autres que ceux de droit public, de chacune des exonérations prévues au paragraphe 1 sous b), g), h), i), l), m) et n) au respect de l’une ou plusieurs des conditions suivantes:

–       les organismes en question ne doivent pas avoir pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l’amélioration des prestations fournies,

[…]»

 La réglementation nationale

 La réglementation concernant l’enregistrement des personnes exploitant des foyers d’hébergement et de soins

5       Avant le 1er avril 2002, l’enregistrement par les autorités locales compétentes des foyers d’hébergement et de soins destinés aux adultes était réglementé par la loi de 1984 relative aux maisons de soins agréées (Registered Homes Act 1984)  et celui des foyers d’enfants par la loi de 1989 sur la protection de l’enfance (Children Act 1989). Depuis le 1er avril 2002, l’enregistrement par la National Care Standards Commission (commission nationale des normes de soins) des personnes ou entités exploitant ces foyers est prévu par la loi de 2000 relative aux normes de soins (Care Standards Act 2000).

6       La Care Standards Act 2000 définit le «foyer d’enfants» comme étant un établissement qui fournit des prestations de soins et d’hébergement exclusivement ou principalement à des enfants. Elle définit le «centre de soins» comme étant un établissement qui fournit un hébergement ainsi que des soins infirmiers ou des soins personnels à des personnes qui en ont besoin en raison de leur maladie passée ou présente, de leurs troubles mentaux passés ou présents, de leur infirmité ou de leur invalidité et de leur dépendance passée ou présente à l’alcool ou aux drogues.

7       En vertu de la Care Standards Act 2000, les personnes ou entités qui exploitent des foyers d’enfants ou des centres de soins doivent être enregistrées auprès de la National Care Standards Commission. Cette dernière peut faire droit à une demande d’enregistrement uniquement si elle estime que les conditions énoncées par la loi seront réunies. L’enregistrement peut être ultérieurement annulé, notamment, si le demandeur est reconnu coupable d’une infraction à la Care Standards Act 2000, à la Registered Homes Act 1984 ou à la Children Act 1989, ou si l’établissement n’a pas été exploité conformément aux exigences de la Care Standards Act 2000 ou de toute autre loi pertinente.

8       La National Care Standards Commission peut à tout moment solliciter des informations sur un établissement, y pénétrer et l’inspecter, examiner ou emporter des archives et avoir des entretiens privés avec le personnel et avec des résidents, sous réserve d’avoir le consentement de ces derniers.

9       La Care Standards Act 2000 fournit aux autorités nationales la base juridique nécessaire pour adopter des règles définissant d’éventuelles exigences supplémentaires appropriées ou pour publier des déclarations relatives aux normes nationales minimales applicables à ces établissements.

 La réglementation en matière de TVA

10     En vertu de la loi de 1994 relative à la TVA (Value Added Tax Act 1994, ci-après la «VAT Act»), les prestations de services à caractère social sont susceptibles d’être exonérées de la TVA.

11     Avant le 21 mars 2002, l’annexe 9, groupe 7, point 9, de la VAT Act exonérait uniquement les prestations de services à caractère social fournies, pour un but autre que lucratif, par une «charity» ou un organisme de droit public et les livraisons de biens liées à ces prestations.

12     En droit interne, une «charity» doit être constituée exclusivement à des fins caritatives et ne peut donc poursuivre un but lucratif.

13     L’annexe 9, groupe 7, point 9, de la VAT Act, telle que modifiée par le règlement relatif à la taxe sur la valeur ajoutée applicable en matière de protection sociale et de santé [Value Added Tax (Health and Welfare) Order 2002 (SI 2002/762), ci-après la «VAT Act modifiée»], exonère «[l]es prestations de services à caractère social et les livraisons de biens qui leur sont liées par:

a)      une ‘charity’,

b)      un établissement privé à vocation sociale réglementé par l’État,

c)      un organisme de droit public».

14     Selon la note 6 relative au groupe 7 de la VAT Act modifiée, les services à caractère social visés par l’exonération sont définis comme les services directement liés aux soins, aux traitements et aux enseignements prodigués en vue d’améliorer le bien-être physique ou mental des personnes âgées, malades, en détresse ou handicapées et à la protection des enfants ou des jeunes.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

15     Les requérantes au principal ont créé la société de personnes Kingscrest en vue d’exploiter des foyers d’hébergement et de soins au Royaume-Uni. Kingscrest poursuit un but lucratif et n’est donc pas une «charity» au sens de la réglementation nationale. Elle exploite quatre foyers, tous précédemment enregistrés par les autorités locales compétentes au titre de la Registered Homes Act 1984 ou de la Children Act 1989, et désormais enregistrés au titre de la Care Standards Act 2000.

16     Selon la décision de renvoi, il n’est pas contesté que les prestations fournies par Kingscrest sont des «prestations de services à caractère social» au sens de l’annexe 9, groupe 7, point 9, de la VAT Act modifiée, et que cette société est un «établissement privé à vocation sociale réglementé par l’État» au sens de la même disposition.

17     Jusqu’au 21 mars 2002, les prestations fournies par Kingscrest étaient soumises à la TVA. Depuis cette date, elles en sont exonérées, par décision des Commissioners, au motif que ladite société a cessé d’effectuer des prestations taxables depuis cette date, conformément audit point 9.

18     Les requérantes au principal ont formé un recours contre cette décision au motif que l’annexe 9, groupe 7, point 9, de la VAT Act modifiée n’est pas conforme à l’article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), de la sixième directive. En introduisant la notion d’«établissement privé à vocation sociale réglementé par l’État», la réglementation nationale serait allée au-delà de ce qu’autorise la sixième directive.

19     Les Commissioners ont répondu que le terme «charitable» utilisé à l’article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), de la sixième directive renvoie à une notion de droit communautaire qui n’a pas le même sens que celui de «charitable» en droit interne. Les «organismes reconnus comme ayant un caractère social (‘recognized as charitable’) par l’État membre concerné», au sens de cette disposition, pourraient comprendre des organismes enregistrés au titre de la Registered Homes Act 1984, de la Children Act 1989 ou de la Care Standards Act 2000.

20     C’est dans ces conditions que le VAT and Duties Tribunal, London, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Peut-on avoir recours à d’autres versions linguistiques de la sixième directive […] pour déterminer le sens du terme ‘charitable’ figurant [dans la version anglaise de] l’article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), ou ce terme doit-il avoir le même sens qu’en droit interne?

2)      Si l’article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), [de la sixième directive] doit être interprété en ce sens qu’il est applicable à un organisme reconnu comme ayant un caractère social, doit-il être interprété en ce sens qu’il est applicable à une entité à but lucratif comme le ‘partnership’ [Kingscrest]?

3)      L’article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), de la [sixième] directive doit-il être interprété en ce sens qu’il confère aux États membres un pouvoir discrétionnaire pour reconnaître, aux fins de cette disposition, un organisme enregistré au titre du Care Standards Act 2000 (ou du Registered Homes Act 1984 ou du Children Act 1989), mais qui n’est pas un organisme de droit public et qui ne possède pas le statut de [‘charity’] en vertu du droit interne de l’État membre concerné?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

21     Par la première question, la juridiction de renvoi demande en substance si le terme «charitable» figurant dans la version anglaise de l’article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), de la sixième directive doit recevoir une définition propre par rapport à celle retenue en droit interne et, dans l’affirmative, si l’interprétation de ce terme doit tenir compte de l’ensemble des versions linguistiques de la sixième directive.

22     À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les exonérations prévues à l’article 13 de la sixième directive constituent des notions autonomes du droit communautaire et elles doivent dès lors recevoir une définition communautaire (voir arrêts du 12 septembre 2000, Commission/Irlande, C-358/97, Rec. p. I-6301, point 51; du 12 juin 2003, Sinclair Collis, C-275/01, Rec. p. I-5965, point 22, et du 18 novembre 2004, Temco Europe, C-284/03, non encore publié au Recueil, point 16).

23     Tel doit être également le cas des conditions spécifiques qui sont exigées pour bénéficier de ces exonérations et, en particulier, de celles qui concernent la qualité ou l’identité de l’opérateur économique effectuant des prestations couvertes par l’exonération (arrêt du 11 août 1995, Bulthuis-Griffioen, C-453/93, Rec. p. I-2341, point 18).

24     En effet, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, si, en vertu de la phrase introductive de l’article 13, A, paragraphe 1, de la sixième directive, les États membres fixent les conditions des exonérations afin d’en assurer l’application correcte et simple et de prévenir toute fraude, toute évasion et tous abus éventuels, ces conditions ne sauraient porter sur la définition du contenu des exonérations prévues (arrêt du 20 juin 2002, Commission/Allemagne, C-287/00, Rec. p. I-5811, point 50).

25     Dans cette perspective, l’assujettissement à la TVA d’une opération déterminée ou son exonération ne sauraient dépendre de sa qualification en droit national (voir arrêts du 11 janvier 2001, Commission/France, C-76/99, Rec. p. I-249, point 26, et du 16 janvier 2003, Maierhofer, C-315/00, Rec. p. I-563, point 26).

26     Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante que la nécessité d’une interprétation uniforme des directives communautaires exclut que, en cas de doute, le texte d’une disposition soit considéré isolément et exige au contraire qu’il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles (arrêts du 2 avril 1998, EMU Tabac e.a., C-296/95, Rec. p. I-1605, point 36, et du 17 juin 1998, Mecklenburg, C-321/96, Rec. p. I-3809, point 29).

27     Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la première question que le terme «charitable» figurant dans la version anglaise de l’article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), de la sixième directive constitue une notion autonome du droit communautaire qui doit être interprétée en tenant compte de l’ensemble des versions linguistiques de ladite directive.

 Sur la deuxième question

28     Par la deuxième question, la juridiction de renvoi demande en substance si la notion d’«organismes reconnus comme ayant un caractère social par l’État membre concerné» figurant à l’article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), de la sixième directive est susceptible de s’appliquer à des entités privées poursuivant un but lucratif.

29     Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, les exonérations visées à l’article 13 de la sixième directive sont d’interprétation stricte, étant donné qu’elles constituent des dérogations au principe général selon lequel la TVA est perçue sur chaque prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti (voir, notamment, arrêts Commission/Allemagne, précité, point 43; du 20 novembre 2003, Taksatorringen, C-8/01, Rec. p. I-13711, point 36, et Temco Europe, précité, point 17). Toutefois, l’interprétation des termes utilisés par cette disposition doit être conforme aux objectifs poursuivis par lesdites exonérations et respecter les exigences du principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de TVA (arrêt du 6 novembre 2003, Dornier, C-45/01, Rec. p. I-12911, point 42).

30     À cet égard, en ce qui concerne, en premier lieu, les objectifs poursuivis par les exonérations prévues à l’article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), de la sixième directive, il ressort de cette disposition que lesdites exonérations, en assurant un traitement plus favorable, en matière de TVA, de certaines prestations de services d’intérêt général accomplies dans le secteur social, visent à réduire le coût de ces services et à rendre ainsi ces derniers plus accessibles aux particuliers susceptibles d’en bénéficier.

31     Compte tenu de cet objectif, il y a lieu de rappeler, d’une part, que le caractère commercial d’une activité n’exclut pas, dans le contexte de l’article 13, A, de la sixième directive, qu’elle présente le caractère d’une activité d’intérêt général (arrêt du 3 avril 2003, Hoffmann, C-144/00, Rec. p. I-2921, point 38).

32     D’autre part, il y a lieu de considérer que la notion d’«organismes reconnus comme ayant un caractère social» figurant à l’article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), de la sixième directive n’appelle pas une interprétation particulièrement étroite (voir, en ce sens, arrêt Dornier, précité, point 48).

33     Or, il convient de relever que, hormis, le cas échéant, les versions danoise et suédoise de cette disposition, qui se réfèrent, en substance, à la poursuite de l’intérêt général, aucune des autres versions linguistiques de celle-ci ne limite le bénéfice des exonérations qui y sont prévues aux seules entités ne poursuivant pas un but lucratif.

34     Selon une interprétation littérale du texte de ces autres versions de l’article 13, A, paragraphe 1, sous g), et h), de la sixième directive, pour bénéficier de l’exonération, il suffit en effet qu’il soit satisfait à deux conditions, à savoir, d’une part, qu’il s’agisse de prestations liées soit à l’assistance et à la sécurité sociale, soit à la protection de l’enfance et de la jeunesse, et, d’autre part, que lesdites prestations soient fournies par des organismes de droit public ou par d’autres organismes reconnus par l’État membre concerné comme ayant, en substance, un caractère social.

35     Or, le terme «organisme» est en principe suffisamment large pour inclure des entités privées poursuivant un but lucratif (voir, en ce sens, arrêts du 7 septembre 1999, Gregg, C-216/97, Rec. p. I-4947, point 17, et Hoffmann, précité, point 24).

36     Ainsi, il convient de relever que la Cour a déjà jugé, à propos d’une entité privée recherchant la réalisation du profit, que l’expression «d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l’État membre concerné», figurant à l’article 13, A, paragraphe 1, sous g), de la sixième directive, n’exclut pas du bénéfice de l’exonération les personnes physiques exploitant une «entreprise» (voir arrêt Gregg, précité, point 21). 

37     En outre, il y a lieu de constater, comme le font valoir à juste titre la Commission des Communautés européennes et le Royaume-Uni, que, lorsque le législateur communautaire a entendu réserver l’octroi des exonérations prévues à l’article 13, A, paragraphe 1, de la sixième directive à certaines entités ne poursuivant pas un but lucratif ou n’ayant pas un caractère commercial, il l’a indiqué de manière explicite, ainsi qu’il ressort de cette disposition, sous l), m) et q).

38     Enfin, il convient de relever que l’article 13, A, paragraphe 2, sous a), premier tiret, de la sixième directive, qui constitue une condition facultative que les États membres sont libres d’imposer de manière supplémentaire pour l’octroi de certaines des exonérations mentionnées à l’article 13, A, paragraphe 1, de ladite directive (voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2002, Zoological Society, C-267/00, Rec. p. I-3353, point 16), autorise, mais n’oblige pas, les États membres à réserver le bénéfice des exonérations prévues, notamment, audit paragraphe 1, sous g) et h), aux organismes autres que ceux de droit public qui n’ont pas pour but la recherche systématique du profit (arrêt Hoffmann, précité, point 38).

39     Or, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, la condition énoncée à l’article 13, A, paragraphe 2, sous a), premier tiret, de la sixième directive concernant l’absence de recherche systématique du profit se confond, pour l’essentiel, avec le critère d’organisme sans but lucratif tel qu’il figure, notamment, à l’article 13, A, paragraphe 1, sous m), de celle-ci (arrêt du 21 mars 2002, Kennemer Golf, C-174/00, Rec. p. I-3293, point 33).

40     Dans ces conditions, sous peine de priver l’article 13, A, paragraphe 2, sous a), premier tiret, de la sixième directive de tout objet, il doit être nécessairement admis que, lorsque le législateur communautaire, comme au paragraphe 1, sous g) et h), de cet article 13, A, n’a pas explicitement subordonné le bénéfice des exonérations en cause à l’absence de but lucratif, la poursuite d’un tel but ne saurait exclure le bénéfice desdites exonérations (voir, en ce sens, arrêts précités Kennemer Golf, point 34, et Hoffmann, point 38).

41     En ce qui concerne, en second lieu, le principe de neutralité fiscale, il y a lieu de rappeler que ce principe s’oppose, notamment, à ce que des prestations de services semblables, qui se trouvent donc en concurrence les unes avec les autres, soient traitées de manière différente du point de vue de la TVA (voir, en ce sens, arrêts du 10 septembre 2002, Kügler, C-141/00, Rec. p. I-6833, point 30, et du 23 octobre 2003, Commission/Allemagne, C-109/02, Rec. p. I-12691, point 20).

42     Or, force est de constater, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé en substance au point 29 de ses conclusions, que ce principe serait méconnu si, lorsque le législateur national n’a pas subordonné l’exonération à la condition prévue à l’article 13, A, paragraphe 2, sous a), premier tiret, de la sixième directive, les prestations sociales visées au paragraphe 1, sous g) et h), de cet article 13, A, étaient traitées distinctement, en matière de TVA, selon que les entités qui les fournissent poursuivent ou non un but lucratif.

43     Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la poursuite d’un tel but n’est pas de nature à exclure le bénéfice des exonérations prévues à l’article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), de la sixième directive.

44     Cette conclusion n’est pas remise en cause par la circonstance selon laquelle les requérantes au principal, eu égard au fait qu’elles poursuivent un but lucratif, ne possèdent pas le statut de «charity» en vertu du droit interne, alors que la version anglaise de l’article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), de la sixième directive réserve les exonérations qui y sont prévues à des organismes reconnus comme «charitable». En effet, ainsi qu’il découle de la réponse à la première question, les notions mentionnées dans la sixième directive sont des notions autonomes de droit communautaire et non des notions de droit interne.

45     En conséquence, dès lors que les requérantes au principal disposent de la qualité d’organisme reconnu comme ayant un caractère social au sens de l’article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), de la sixième directive, elles relèvent, nonobstant le fait qu’elles poursuivent un but lucratif et, partant, qu’elles ne possèdent pas le statut de «charity» en vertu du droit interne, des exonérations prévues par cette disposition.

46     À cet égard, il y a lieu de relever que, à l’audience, les requérantes au principal ont, elles-mêmes, admis que la poursuite d’un but lucratif, si elle constitue un critère pertinent à prendre en compte pour déterminer si un organisme présente un caractère social au sens de ladite disposition, n’exclut nullement, en toutes circonstances, l’existence d’un tel caractère.

47     Il y a dès lors lieu de répondre à la deuxième question que la notion d’«organismes reconnus comme ayant un caractère social par l’État membre concerné» mentionnée à l’article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), de la sixième directive n’exclut pas des entités privées poursuivant un but lucratif.

 Sur la troisième question

48     Par la troisième question, la juridiction de renvoi demande en substance si les États membres disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour reconnaître comme ayant un caractère social, aux fins de l’article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), de la sixième directive, une entité privée qui poursuit un but lucratif et qui ne possède pas le statut de «charity» en vertu du droit interne.

49     À cet égard, il y a lieu d’emblée de constater que l’article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), de la sixième directive ne précise pas les conditions et modalités de la reconnaissance du caractère social des organismes autres que ceux de droit public. Il appartient donc, en principe, au droit national de chaque État membre d’édicter les règles selon lesquelles une telle reconnaissance peut être accordée à de tels organismes (voir, en ce sens, arrêt Dornier, précité, point 64).

50     L’adoption de règles nationales en la matière est d’ailleurs prévue à l’article 13, A, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive, selon lequel «[l]es États membres peuvent subordonner, cas par cas, l’octroi, à des organismes autres que ceux de droit public, de chacune des exonérations prévues au paragraphe 1 sous [...] g), h), […] au respect de l’une des conditions» mentionnées dans la suite de cette disposition (voir, en ce sens, arrêt Dornier, précité, point 65).

51     Il en résulte que l’article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), de la sixième directive accorde aux États membres, ainsi que la Cour l’a déjà jugé en ce qui concerne la première de ces dispositions (voir arrêt Kügler, précité, point 54), un pouvoir d’appréciation pour reconnaître un caractère social à certains organismes n’étant pas de droit public.

52     Toutefois, il ressort également de la jurisprudence que, lorsqu’un assujetti conteste la reconnaissance de la qualité d’organisme à caractère social, il incombe aux juridictions nationales d’examiner si les autorités compétentes ont respecté les limites du pouvoir d’appréciation consenti par l’article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), de la sixième directive en appliquant les principes communautaires, en particulier le principe d’égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêts précités Kügler, point 56, et Dornier, point 69).

53     À cet égard, il découle de la jurisprudence qu’il appartient aux autorités nationales, conformément au droit communautaire et sous le contrôle des juridictions nationales, de prendre en considération, notamment, l’existence de dispositions spécifiques, qu’elles soient nationales ou régionales, législatives ou à caractère administratif, fiscales ou de sécurité sociale, le caractère d’intérêt général des activités de l’assujetti concerné, le fait que d’autres assujettis ayant les mêmes activités bénéficient déjà d’une reconnaissance semblable, ainsi que le fait que les coûts des prestations en question sont éventuellement assumés en grande partie par des caisses de maladie ou par d’autres organismes de sécurité sociale (voir arrêts précités Kügler, points 57 et 58, et Dornier, point 72).

54     En outre, il y a lieu de rappeler que le principe de neutralité fiscale s’oppose, notamment, à ce que des prestations de services semblables, qui se trouvent donc en concurrence les unes avec les autres, soient traitées de manière différente du point de vue de la TVA (voir, en ce sens, arrêts précités Kügler, point 30, et du 23 octobre 2003, Commission/Allemagne, point 20).

55     Dans l’affaire au principal, il incombe dès lors à la juridiction de renvoi de déterminer, eu égard à l’ensemble de ces éléments, si la reconnaissance de Kingscrest en tant qu’organisme ayant un caractère social aux fins des exonérations prévues à l’article 13, A, paragraphe 1, sous g), et h), de la sixième directive entraîne ou non une violation du principe d’égalité de traitement par rapport à d’autres opérateurs effectuant les mêmes prestations dans des situations comparables.

56     À cet égard, il convient de rappeler qu’il découle de la réponse à la deuxième question que la condition selon laquelle des entités privées poursuivant un but lucratif peuvent être reconnues comme ayant un caractère social n’excède pas les limites du pouvoir d’appréciation consenti aux États membres par l’article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), de la sixième directive.

57     Aux fins de déterminer si les limites de ce pouvoir d’appréciation ont été excédées en l’espèce, la juridiction nationale pourra, en revanche, prendre en compte, en particulier, le fait que, en vertu de la VAT Act modifiée, le bénéfice des exonérations prévues à l’article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), de la sixième directive s’étend à tous les organismes enregistrés au titre de la Care Standards Act 2000, ainsi que le fait que cette dernière et la VAT Act modifiée prévoient des dispositions spécifiques qui non seulement réservent le bénéfice de ces exonérations aux seuls organismes fournissant les prestations de services à caractère social dont le contenu est défini par ces législations, mais régissent également les conditions de l’exercice de ces prestations, en soumettant les organismes qui les fournissent à des contraintes et à des contrôles de la part des autorités nationales, en termes d’enregistrement, d’inspection et de normes concernant tant les installations que les qualifications des personnes habilitées à les gérer.

58     Il y a dès lors lieu de répondre à la troisième question qu’il appartient à la juridiction nationale de déterminer, au vu, notamment, des principes d’égalité de traitement et de neutralité fiscale, et en tenant compte du contenu des prestations de services en cause, ainsi que des conditions de leur exercice, si la reconnaissance, en tant qu’organisme ayant un caractère social aux fins des exonérations prévues à l’article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), de la sixième directive, d’une entité privée qui poursuit un but lucratif et, partant, ne possède pas le statut de «charity» en vertu du droit interne excède le pouvoir d’appréciation accordé par ces dispositions aux États membres aux fins d’une telle reconnaissance.

 Sur les dépens

59     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

1)      Le terme «charitable» figurant dans la version anglaise de l’article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, constitue une notion autonome du droit communautaire qui doit être interprétée en tenant compte de l’ensemble des versions linguistiques de ladite directive.

2)      La notion d’«organismes reconnus comme ayant un caractère social par l’État membre concerné» mentionnée à l’article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), de la sixième directive 77/388 n’exclut pas des entités privées poursuivant un but lucratif.

3)      Il appartient à la juridiction nationale de déterminer, au vu, notamment, des principes d’égalité de traitement et de neutralité fiscale, et en tenant compte du contenu des prestations de services en cause, ainsi que des conditions de leur exercice, si la reconnaissance, en tant qu’organisme ayant un caractère social aux fins des exonérations prévues à l’article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), de la sixième directive 77/388, d’une entité privée qui poursuit un but lucratif et, partant, ne possède pas le statut de «charity» en vertu du droit interne excède le pouvoir d’appréciation accordé par ces dispositions aux États membres aux fins d’une telle reconnaissance.

Signatures


* Langue de procédure: l'anglais.