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Affaires jointes C-544/03 et C-545/03

Mobistar SA

contre

Commune de Fléron       et      Belgacom Mobile SA      contre      Commune de Schaerbeek

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État (Belgique))

«Article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE) — Services de télécommunications — Directive 90/388/CEE — Article 3 quater — Levée de toutes restrictions — Taxes communales sur les pylônes, mâts et antennes de diffusion pour GSM»

Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 7 avril 2005 

Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 septembre 2005 

Sommaire de l'arrêt

1.     Libre prestation des services — Dispositions du traité — Champ d'application — Mesures de nature fiscale — Inclusion — Limites

(Traité CE, art. 59 (devenu, après modification, art. 49 CE))

2.     Libre prestation des services — Restrictions — Secteur des télécommunications — Taxe sur les infrastructures de communications mobiles et personnelles — Admissibilité — Conditions

(Traité CE, art. 59 (devenu, après modification, art. 49 CE))

3.     Concurrence — Entreprises publiques et entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs — Secteur des télécommunications — Directive 90/388 — Interdiction des restrictions concernant l'infrastructure — Notion de restriction — Taxe sur les infrastructures de communications mobiles — Exclusion — Conditions

(Directive de la Commission 90/388, art. 3 quater)

1.     L'article 59 du traité (devenu, après modification, article 49 CE) exige non seulement l'élimination de toute discrimination à l'encontre du prestataire de services établi dans un autre État membre en raison de sa nationalité, mais également la suppression de toute restriction même si cette restriction s'applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux d'autres États membres, lorsqu'elle est de nature à prohiber ou à gêner davantage les activités du prestataire établi dans un autre État membre, où il fournit légalement des services analogues. Ledit article 59 s'oppose en outre à l'application de toute réglementation nationale ayant pour effet de rendre la prestation de services entre États membres plus difficile que la prestation de services purement interne à un État membre.

À cet égard, une mesure fiscale nationale entravant l'exercice de la libre prestation des services peut constituer une mesure prohibée, qu'elle émane de l'État lui-même ou bien d'une collectivité locale. Ne sont cependant pas visées à l'article 59 du traité des mesures dont le seul effet est d'engendrer des coûts supplémentaires pour la prestation en cause.

(cf. points 28-31)

2.     L'article 59 du traité (devenu, après modification, article 49 CE) doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une réglementation d'une autorité nationale ou d'une collectivité locale instaure une taxe sur les infrastructures de communications mobiles et personnelles utilisées dans le cadre de l'exploitation des activités couvertes par les licences et autorisations octroyées aux opérateurs qui est indistinctement applicable aux prestataires nationaux et à ceux des autres États membres et affecte de la même manière la prestation de services interne à un État membre et la prestation de services entre États membres, pour autant qu'un effet cumulatif des taxes locales compromettant la libre prestation des services de téléphonie mobile ne soit pas démontré.

(cf. points 34-35, disp. 1)

3.     L'article 3 quater de la directive 90/388, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, telle que modifiée, en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications, par la directive 96/19, prescrit la levée de toutes les restrictions imposées aux opérateurs de systèmes de communications mobiles et personnelles concernant l'infrastructure.

Des mesures d'ordre fiscal s'appliquant à des infrastructures de communications mobiles ne relèvent pas de cette disposition, sauf si ces mesures favorisent, directement ou indirectement, les opérateurs disposant ou ayant disposé de droits spéciaux ou exclusifs au détriment des nouveaux opérateurs et affectent d'une façon appréciable la situation concurrentielle.

(cf. points 38, 50, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

8 septembre 2005 (*)

«Article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE) – Services de télécommunications – Directive 90/388/CEE – Article 3 quater – Levée de toutes restrictions – Taxes communales sur les pylônes, mâts et antennes de diffusion pour GSM»

Dans les affaires jointes C-544/03 et C-545/03,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Conseil d’État (Belgique), par décisions du 8 décembre 2003, parvenues à la Cour le 23 décembre 2003, dans les procédures

Mobistar SA (C-544/03)

contre

Commune de Fléron,

et

Belgacom Mobile SA (C-545/03)

contre

Commune de Schaerbeek,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Lenaerts, Mme N. Colneric (rapporteur), MM. E. Juhász et M. Ilešič, juges,

avocat général: M. P. Léger

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 janvier 2005,

considérant les observations présentées:

–       pour Mobistar SA, par Mes Y. van Gerven, A. Vallery et A. Desmedt, avocats,

–       pour Belgacom Mobile SA, par Mes H. De Bauw, advocaat, et P. Carreau, avocat,

–       pour la commune de Fléron, par Me M. Vankan, avocat,

–       pour la commune de Schaerbeeck, par Me J. Bourtembourg, avocat,

–       pour le gouvernement belge, par M. A. Goldman et Mme E. Dominkovits, en qualité d’agents,

–       pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster, en qualité d’agent,

–       pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J.-P. Keppenne, M. Shotter et Mme L. Ström van Lier, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 avril 2005,

rend le présent

Arrêt

1       Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE) et 3 quater de la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications (JO L 192, p. 10), telle que modifiée, en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications, par la directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996 (JO L  74, p. 13, ci-après, la «directive 90/388»).

2       Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges introduits par des opérateurs de téléphonie mobile établis en Belgique, la société Mobistar SA (ci-après «Mobistar») et la société Belgacom Mobile SA (ci-après «Belgacom Mobile»). Ces deux opérateurs demandent l’annulation des taxes adoptées par les communes de Fléron (Belgique) et de Schaerbeek (Belgique) respectivement sur les antennes, les mâts et les pylônes de diffusion pour GSM ou pour les antennes extérieures.

3       Par ordonnance du président de la Cour du 4 mars 2004, les affaires ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale et de l’arrêt.

 Le cadre juridique

4       L’article 59, premier alinéa, du traité CE dispose:

«Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté sont progressivement supprimées au cours de la période de transition à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation.»

5       L’article 86, premier alinéa, du traité CE (devenu article 82, premier alinéa, CE) prévoit:

«Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.»

6       L’article 90 du traité CE (devenu article 86 CE) est libellé comme suit:

«1.      Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues aux articles 12 et 81 à 89 inclus.

2.      Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de la Communauté.

3.      La Commission veille à l’application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres.»

7       Aux termes de l’article 3 bis de la directive 90/388:

«Outre les conditions définies à l’article 2, deuxième alinéa, les États membres qui imposent des conditions dans les licences ou les autorisations générales pour les systèmes de communications mobiles et personnelles veillent à ce que:

i)       les conditions d’octroi de licences ne contiennent pas de conditions qui ne soient pas justifiées par des exigences essentielles et, dans le cas des systèmes destinés au grand public, par des exigences de service public sous la forme de réglementations de commerce au sens de l’article 3;

ii)       les conditions d’octroi de licences pour les opérateurs de réseaux mobiles garantissent un comportement transparent et non discriminatoire de la part des opérateurs de réseaux fixes et mobiles qui possèdent des équipements communs;

iii)  les conditions d’octroi de licences ne comportent aucune restriction technique injustifiée. Les États membres doivent s’abstenir, en particulier, d’empêcher la combinaison de licences ou de limiter l’offre de technologies différentes utilisant des fréquences distinctes lorsqu’un équipement multistandard est disponible.

[…]»

8       L’article 3 quater de la directive 90/388 prévoit:

«Les États membres assurent la levée de toutes les restrictions imposées aux opérateurs de systèmes de communications mobiles et personnelles en ce qui concerne la création de leur propre infrastructure, l’utilisation d’infrastructures tierces et le partage d’infrastructures, d’autres installations et de sites, sous réserve qu’ils limitent l’utilisation de ces infrastructures aux activités couvertes par leur licence ou autorisation.»

9       Les articles 3 bis et 3 quater de la directive 90/388 ont été introduits par la directive 96/2/CE de la Commission, du 16 janvier 1996, modifiant la directive 90/388 en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles (JO L 20, p. 59). Le premier considérant de la directive 96/2 est rédigé comme suit:

«considérant que, dans sa communication du 23 novembre 1994 concernant la consultation sur le livre vert sur les communications mobiles et personnelles, la Commission a défini les principales actions à mener en vue de créer le cadre réglementaire indispensable pour exploiter le potentiel de ce moyen de communication; qu’elle a insisté sur la nécessité de supprimer dès que possible tous les droits exclusifs et spéciaux qui subsistaient dans ce secteur en appliquant pleinement les règles communautaires de concurrence et en modifiant au besoin la directive 90/388[…], modifiée en dernier lieu par la directive 95/51/CE […]; qu’elle a abordé par ailleurs l’élimination des restrictions à la liberté pour les opérateurs de réseaux mobiles d’exploiter et de développer leur réseau en vue d’exercer les activités couvertes par leurs licences ou autorisations, y compris le libre choix de l’infrastructure sous-jacente; qu’elle a considéré comme essentielle une telle démarche pour surmonter les distorsions de concurrence existantes, et notamment pour permettre à ces opérateurs de maîtriser leurs coûts».

10     Aux termes du quatrième considérant de cette même directive:

«considérant que plusieurs États membres ont déjà ouvert à la concurrence certains services de communications mobiles et mis en place des systèmes de licences pour ces services; que, dans de nombreux États membres, l’octroi de licences reste néanmoins limité sur une base discrétionnaire ou, dans le cas des opérateurs concurrents des organismes de télécommunications, soumis à des restrictions techniques telles que l’interdiction d’utiliser une infrastructure différente de celles qui sont fournies par ces organismes; […]»

11     Le seizième considérant de ladite directive précise:

«[…] que, de surcroît, les restrictions à la création de leur propre infrastructure par les opérateurs mobiles eux-mêmes et l’utilisation d’infrastructures tierces ralentissent le développement des services mobiles, notamment parce qu’une itinérance efficace des GSM à l’échelle paneuropéenne suppose l’application d’un système de signalisation commun, et que cette technologie n’est actuellement pas encore offerte par tous les organismes de télécommunications au sein de la Communauté;

que de telles restrictions à la fourniture et à l’utilisation d’infrastructures limitent la prestation de services de communications mobiles et personnelles par les opérateurs d’autres États membres et sont donc incompatibles avec l’article 90 en liaison avec l’article 59 du traité; que, dans la mesure où la concurrence en matière de fourniture de services vocaux mobiles est empêchée parce que l’organisme de télécommunications est incapable de satisfaire la demande de l’opérateur mobile en infrastructures, ou ne peut la satisfaire que sur la base de tarifs qui ne sont pas orientés vers les coûts des circuits concernés, ces restrictions favorisent inévitablement l’offre de services téléphoniques fixes de l’organisme de télécommunications, pour lesquels la plupart des États membres maintiennent toujours des droits exclusifs; que la restriction à la fourniture et à l’utilisation d’une infrastructure constitue une infraction à l’article 90 en liaison avec l’article 86 du traité; que, en conséquence, les États membres doivent abolir ces restrictions et accorder, sur demande, aux opérateurs mobiles concernés l’accès sur une base non discriminatoire aux ressources rares nécessaires pour établir leur propre infrastructure, y compris les radiofréquences».

12     L’article 11, paragraphe 1, de la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications (JO L 117, p. 15), intitulé «Taxes et redevances applicables aux licences individuelles», est libellé de la manière suivante:

«Les États membres veillent à ce que les taxes imposées aux entreprises au titre des procédures d’autorisation aient uniquement pour objet de couvrir les frais administratifs afférents à la délivrance, à la gestion, au contrôle et à l’application des licences individuelles applicables. Les taxes applicables à une licence individuelle sont proportionnelles au volume de travail requis et sont publiées d’une manière appropriée et suffisamment détaillée pour que les informations soient facilement accessibles.»

13     Les directives 90/388 et 97/13 ont été abrogées, avec effet au 25 juillet 2003, respectivement, par la directive 2002/77/CE de la Commission, du 16 septembre 2002, relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (JO L 249, p. 21) et la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33), qui sont toutefois postérieures aux litiges au principal.

 Les litiges au principal et les questions préjudicielles

 L’affaire C-544/03

14     Le conseil communal de Fléron a adopté, en sa séance du 27 janvier 1998, un règlement-taxe sur les pylônes, mâts et antennes de diffusion pour GSM. L’imposition était établie à partir du 1er janvier 1998, pour une période de trois ans expirant le 31 décembre 2000. La taxe s’élevait à 100 000 BEF par pylône, mât ou antenne et était due par le propriétaire de ceux-ci.

15     Le 12 avril 1999, Mobistar a demandé l’annulation dudit règlement-taxe auprès du Conseil d’État.

16     Parmi les moyens d’annulation présentés à l’appui de son recours, Mobistar fait valoir que ce règlement-taxe attaqué constitue une restriction au développement de son réseau de mobilophonie, restriction interdite par l’article 3 quater de la directive 90/388.

17     Considérant, d’une part, qu’il n’était pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de ce moyen sans faire application d’une norme de droit communautaire soulevant un problème d’interprétation et, d’autre part, que la compatibilité de la taxe contestée avec l’article 49 CE pose également problème, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions suivantes:

«1)       L’article 49 [CE] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une réglementation d’une autorité nationale ou d’une collectivité locale instaure une taxe sur les infrastructures de communications mobiles et personnelles utilisées dans le cadre de l’exploitation des activités couvertes par les licences et autorisations?

2)       L’article 3 quater de la directive 90/388 […], en tant que cet article vise la levée de ‘toutes les restrictions’, s’oppose-t-il à ce qu’une réglementation d’une autorité nationale ou d’une collectivité locale instaure une taxe sur les infrastructures de communications mobiles et personnelles utilisées dans le cadre de l’exploitation des activités couvertes par les licences et autorisations?»

 L’affaire C-545/03

18     Le conseil communal de Schaerbeek a adopté, en sa séance du 8 octobre 1997, un règlement-taxe relatif à la taxe sur les antennes extérieures, modifiant un règlement-taxe relatif aux antennes paraboliques, précédemment adopté par ce même conseil communal. Une imposition annuelle sur les antennes extérieures était établie pour les exercices 1997 à 1999. Par antenne extérieure, il fallait entendre non seulement les antennes paraboliques, mais aussi les antennes relais GSM ou autres. Le montant de la taxe était fixé à 100 000 BEF par antenne relais GSM et à 5 000 BEF par antenne parabolique ou autre.

19     Le 19 décembre 1997, Belgacom Mobile a demandé l’annulation dudit règlement-taxe auprès du Conseil d’État.

20     L’un des moyens présentés à l’appui de la requête est pris de la violation des dispositions communautaires relatives à l’instauration d’un réseau de mobilophonie de qualité et dispensé de restriction, notamment l’article 3 quater de la directive 90/388.

21     Considérant également qu’il n’était pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de ce moyen sans faire application d’une norme de droit communautaire soulevant un problème d’interprétation, le Conseil d’État a jugé qu’il y avait lieu, en application de l’article 234 CE, de poser deux questions préjudicielles identiques à celles posées dans l’affaire C-544/03.

 Sur la demande de réouverture de la procédure orale

22     Par acte déposé au greffe de la Cour le 2 mai 2005, le gouvernement néerlandais a demandé à la Cour d’ordonner la réouverture de la procédure orale, en application de l’article 61 du règlement de procédure.

23     À l’appui de sa demande, ce gouvernement fait essentiellement valoir que, dans ses conclusions, M. l’avocat général a proposé de baser la réponse sur des fondements différents de ceux auxquels se réfère la juridiction de renvoi, à savoir sur la directive 97/13, qui n’a fait l’objet d’aucune discussion en profondeur entre toutes les parties, que ce soit dans les observations écrites ou dans celles présentées à l’audience. Ledit gouvernement désire formuler des observations à ce propos.

24     À cet égard, il convient de rappeler que la Cour peut d’office ou sur proposition de l’avocat général, ou encore à la demande des parties, ordonner la réouverture de la procédure orale, conformément à l’article 61 de son règlement de procédure, si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou que l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties (voir ordonnance du 4 février 2000, Emesa Sugar, C-17/98, Rec. p. I-665, point 18; arrêts du 19 février 2002, Wouters e.a., C-309/99, Rec. p. I-1577, point 42, et du 30 mars 2004, Alabaster, C-147/02, Rec. p. I-3101, point 35).

25     En l’espèce, cependant, la Cour, l’avocat général entendu, considère qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour répondre à la question posée et que ces éléments ont fait l’objet des débats menés devant elle. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de réouverture de la procédure orale.

 Sur la première question

26     Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si l’article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une réglementation d’une autorité nationale ou d’une collectivité locale instaure une taxe sur les infrastructures de communications mobiles et personnelles utilisées dans le cadre de l’exploitation des activités couvertes par les licences et autorisations.

27     Si, en l’état actuel du droit communautaire, la matière des impôts directs ne relève pas en tant que telle du domaine de la compétence de la Communauté, il n’en reste pas moins que les États membres doivent exercer leurs compétences retenues dans le respect du droit communautaire (voir arrêts du 14 février 1995, Schumacker, C-279/93, Rec. p. I-225, point 21; du 21 novembre 2002, X et Y, C-436/00, Rec. p. I-10829, point 32, et du 11 mars 2004, De Lasteyrie du Saillant, C-9/02, Rec. p. I-2409, point 44).

28     Dans le domaine de la libre prestation des services, la Cour a déjà admis qu’une mesure fiscale nationale entravant l’exercice de cette liberté pouvait constituer une mesure prohibée, qu’elle émane de l’État lui-même ou bien d’une collectivité locale (voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2001, De Coster, C-17/00, Rec. p. I-9445, points 26 et 27).

29     Conformément à la jurisprudence de la Cour, l’article 59 du traité exige non seulement l’élimination de toute discrimination à l’encontre du prestataire de services établi dans un autre État membre en raison de sa nationalité, mais également la suppression de toute restriction même si cette restriction s’applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux d’autres États membres, lorsqu’elle est de nature à prohiber ou à gêner davantage les activités du prestataire établi dans un autre État membre, où il fournit légalement des services analogues (arrêts du 9 août 1994, Vander Elst, C-43/93, Rec. p. I-3803, point 14, et De Coster, précité, point 29).

30     En outre, la Cour a déjà jugé que ledit article 59 s’oppose à l’application de toute réglementation nationale ayant pour effet de rendre la prestation de services entre États membres plus difficile que la prestation de services purement interne à un État membre (arrêt De Coster, précité, point 30 et jurisprudence citée, ainsi que point 39).

31     En revanche, ne sont pas visées à l’article 59 du traité des mesures dont le seul effet est d’engendrer des coûts supplémentaires pour la prestation en cause et qui affectent de la même manière la prestation de services entre États membres et celle interne à un État membre.

32     S’agissant de la question de savoir si la perception par les autorités communales des taxes telles que celles en cause dans les affaires au principal constitue une entrave incompatible avec ledit article 59, il convient de relever que de telles taxes sont indistinctement applicables à tous les propriétaires des installations de téléphonie mobile sur le territoire de la commune concernée et que les opérateurs étrangers ne sont pas, ni en fait ni en droit, plus lourdement affectés par ces mesures que les opérateurs nationaux.

33     Les mesures d’imposition en cause ne rendent pas non plus la prestation de services transfrontalière plus difficile que la prestation de services interne. Certes, l’instauration d’une taxe sur les pylônes, mats et antennes peut rendre plus chers les tarifs des communications par téléphone mobile depuis l’étranger vers la Belgique et inversement. Toutefois, les prestations de services téléphoniques internes sont, dans la même mesure, soumises au risque d’une répercussion de la taxe sur les tarifs.

34     Il convient d’ajouter que rien dans le dossier ne laisse apparaître que l’effet cumulatif des taxes locales compromet la libre prestation de services de téléphonie mobile entre les autres États membres et le Royaume de Belgique.

35     Il convient donc de répondre à la première question que l’article 59 du traité doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation d’une autorité nationale ou d’une collectivité locale instaure une taxe sur les infrastructures de communications mobiles et personnelles utilisées dans le cadre de l’exploitation des activités couvertes par les licences et autorisations qui est indistinctement applicable aux prestataires nationaux et à ceux des autres États membres et affecte de la même manière la prestation de services interne à un État membre et la prestation de services entre États membres.

  Sur la seconde question

36     Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si des mesures d’ordre fiscal s’appliquant à des infrastructures de communications mobiles relèvent de l’article 3 quater de la directive 90/388.

37     À titre liminaire, il y a lieu de constater que le fait générateur des taxes sur les infrastructures de communication n’est pas la délivrance d’une licence. Dès lors, la directive 97/13 qui a été invoquée par Mobistar lors de l’audience est inapplicable aux faits de la cause.

38     S’agissant de la directive 90/388, il convient de constater d’abord que le libellé de son article 3 quater, en ce qu’il prescrit la levée de «toutes les restrictions» imposées aux opérateurs de systèmes de communications mobiles et personnelles concernant l’infrastructure, n’exclut pas que lesdites restrictions visent également des mesures d’ordre fiscal s’appliquant à des infrastructures de communications mobiles.

39     Selon la jurisprudence constante de la Cour, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition de droit communautaire, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, notamment, arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, Rec. p. 3781, point 12; du 21 février 1984, St. Nikolaus Brennerei, 337/82, Rec. p. 1051, point 10, et du 7 juin 2005, Vereniging voor Energie, Milieu en Water e.a., C-17/03, non encore publié au Recueil, point 41).

40     Dans sa version initiale, la directive 90/388 prévoyait l’abolition de droits spéciaux ou exclusifs accordés par les États membres pour fournir des services de télécommunications, mais n’incluait pas les services de communications mobiles dans son champ d’application. Afin d’étendre sa portée aux communications mobiles et personnelles, elle a été modifiée par la directive 96/2.

41     Cette dernière est destinée à mettre en place un cadre réglementaire permettant d’exploiter le potentiel des communications mobiles et personnelles en supprimant dès que possible tous les droits exclusifs et spéciaux, en éliminant, pour les opérateurs de réseaux mobiles, tant les restrictions à la liberté d’exploiter et de développer lesdits réseaux en vue d’exercer les activités couvertes par leurs licences ou autorisations que les distorsions de concurrence et en permettant à ces opérateurs de maîtriser leurs coûts (voir arrêts du 16 octobre 2001, Commission/Grèce, C-396/99 et C-397/99, Rec. p. I-7577, point 25, et du 22 mai 2003, Connect Austria, C-462/99, Rec. p. I-5197, point 96).

42     La directive 96/2 est fondée sur l’article 90, paragraphe 3, du traité CE. Il s’ensuit que l’article 3 quater de la directive 90/388 n’est applicable qu’à des restrictions incompatibles avec l’article 90 du traité.

43     Selon le seizième considérant de la directive 96/2, celle-ci a été adoptée en vue d’une situation où la concurrence en matière de fourniture de services vocaux mobiles était empêchée parce que les organismes de télécommunications étaient incapables de satisfaire la demande de l’opérateur mobile en infrastructures et que la plupart des États membres ont maintenu des droits exclusifs en faveur de ces organismes. Partant du constat que la restriction à la fourniture et à l’utilisation d’une infrastructure constitue une infraction à l’article 90 du traité CE en liaison avec l’article 86 du traité CE, la Commission a conclu que les États membres doivent abolir ces restrictions et accorder, sur demande, aux opérateurs mobiles concernés l’accès sur une base non discriminatoire aux ressources rares nécessaires pour établir leur propre infrastructure.

44     Il en découle que les restrictions visées à l’article 3 quater de la directive 90/388 sont caractérisées, d’une part, par leur lien avec les droits exclusifs et spéciaux des opérateurs historiques et, d’autre part, par le fait qu’on puisse y remédier par un accès sur une base non discriminatoire aux ressources rares nécessaires.

45     Ainsi, sont visées des restrictions telles que celles mentionnées à titre d’exemple au quatrième considérant de la directive 96/2, à savoir la limitation de l’octroi de licences sur une base discrétionnaire ou, dans le cas des opérateurs concurrents des organismes de télécommunications, la soumission de cet octroi à des restrictions techniques telles que l’interdiction d’utiliser une infrastructure différente de celles qui sont fournies par ces organismes.

46     En outre, ne relèvent de la notion de restriction au sens spécifique de l’article 3 quater de la directive 90/388 que des mesures qui affectent la situation concurrentielle d’une façon appréciable.

47     En revanche, ne sont pas visées à l’article 3 quater de la directive 90/388 des mesures nationales qui sont indistinctement applicables à tous les opérateurs de téléphonie mobile et qui ne favorisent pas, directement ou indirectement, les opérateurs disposant ou ayant disposé de droits spéciaux ou exclusifs au détriment des nouveaux opérateurs placés dans une position concurrentielle.

48     Il incombe à la juridiction de renvoi de s’assurer que ces conditions sont remplies dans les affaires au principal.

49     Dans le cadre de son examen, la juridiction de renvoi devra vérifier les effets des taxes en tenant compte, notamment, du moment où chacun des opérateurs concernés a accédé au marché. Il peut s’avérer que les opérateurs disposant ou ayant disposé de droits spéciaux ou exclusifs ont pu bénéficier, préalablement aux autres opérateurs, d’une situation leur permettant d’amortir leurs coûts d’établissement d’un réseau. Or, le fait que les opérateurs entrant sur le marché sont soumis à des obligations de service public, y compris celle concernant la couverture territoriale, est susceptible de les mettre, s’agissant de la maîtrise de leurs coûts, dans une situation défavorable comparée avec les opérateurs historiques.

50     Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de répondre à la seconde question que des mesures d’ordre fiscal s’appliquant à des infrastructures de communications mobiles ne relèvent pas de l’article 3 quater de la directive 90/388 sauf si ces mesures favorisent, directement ou indirectement, les opérateurs disposant ou ayant disposé de droits spéciaux ou exclusifs au détriment des nouveaux opérateurs et affectent d’une façon appréciable la situation concurrentielle.

 Sur les dépens

51     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

1)      L’article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation d’une autorité nationale ou d’une collectivité locale instaure une taxe sur les infrastructures de communications mobiles et personnelles utilisées dans le cadre de l’exploitation des activités couvertes par les licences et autorisations qui est indistinctement applicable aux prestataires nationaux et à ceux des autres États membres et affecte de la même manière la prestation de services interne à un État membre et la prestation de services entre États membres.

2)      Des mesures d’ordre fiscal s’appliquant à des infrastructures de communications mobiles ne relèvent pas de l’article 3 quater de la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, telle que modifiée, en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications, par la directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996, sauf si ces mesures favorisent, directement ou indirectement, les opérateurs disposant ou ayant disposé de droits spéciaux ou exclusifs au détriment des nouveaux opérateurs et affectent d’une façon appréciable la situation concurrentielle.

Signatures


* Langue de procédure: le français.