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9.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/17


Recours introduit le 30 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-540/07)

(2008/C 37/24)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: R. Lyal et A. Aresu, agents)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions de la partie requérante

constater qu'en maintenant en vigueur un régime fiscal plus onéreux pour les dividendes distribués aux sociétés établies dans les autres États membres et dans les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen par rapport à celui applicable aux dividendes nationaux, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 56 CE et 40 de l'accord sur l'Espace économique européen relatifs à la libre circulation des capitaux entre les États membres et à celle entre les États parties à l'accord en question, ainsi qu'aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 31 du même accord relatif à la liberté d'établissement entre les États parties à cet accord;

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission se réfère à la législation italienne en vigueur en la matière, qui est aussi d'origine conventionnelle, et qui soumet la distribution des dividendes aux sociétés non italiennes (c'est-à-dire, les dividendes sortants) à un traitement fiscal nettement moins favorable que celui applicable à la distribution des dividendes aux sociétés italiennes (c'est-à-dire, les dividendes nationaux).

Selon la Commission européenne, une telle législation — que le gouvernement italien s'apprête en tout cas à réformer — semble contraire au principe de la libre circulation des capitaux, en ce qu'elle aurait un effet négatif sur les bénéfices et les décisions d'investir des associés non résidents des sociétés italiennes, rendant en même temps plus difficile pour ces mêmes sociétés le rassemblement de capitaux à l'étranger. Pourtant, il conviendrait de constater une violation manifeste de l'article 56 CE, qui interdit toute restriction à la libre circulation des capitaux entre les États membres, et de l'article 40 de l'accord sur l'EEE qui institue d'une manière analogue la même liberté entre les États parties à l'accord.

En outre, toujours selon la Commission européenne, une telle législation pourrait également être contraire au droit d'établissement, régi par l'article 31 de l'accord EEE, en ce qu'elle est susceptible d'être appliquée également aux participations de contrôle sur des sociétés italiennes de la part de sociétés établies dans les États parties à ce même accord, auxquelles le régime fiscal harmonisé de la directive 90/435/CEE (1) n'est pas applicable.

Au cours de la procédure d'infraction, la Commission européenne a eu l'occasion d'examiner les arguments en défense adoptés par la République italienne pour justifier la législation en cause et elle a estimé qu'ils n'étaient pas de nature à atteindre cet objectif. Toutefois, le gouvernement italien a récemment annoncé sa volonté de réformer ladite législation pour la rendre conforme au droit communautaire: le recours qui vient d'être formé pourrait accélérer ce processus de réforme.


(1)  JO L 225 du 20 août 1990, p. 6.