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8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/27


Demande de décision préjudicielle présentée par Special Commissioners, Londres (Royaume-Uni) le 24 décembre 2007 — HSBC Holdings plc et Vidacos Nominees Ltd/The Commissioners of Her Majesty's Revenue and Customs

(Affaire C-569/07)

(2008/C 64/38)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Special Commissioners, Londres (Royaume-Uni).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: HSBC Holdings plc et Vidacos Nominees Ltd.

Partie défenderesse: The Commissioners of Her Majesty's Revenue and Customs.

Questions préjudicielles

Les articles 10 ou 11 de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25), modifiée par la directive du Conseil, du 10 juin 1985 (1) (JO L 156, p. 23), ou les articles 43 CE, 49 CE ou 56 CE ou toute autre disposition de droit communautaire, s'opposent-ils à la perception [Or. 32] par un État membre (ci-après le «premier État membre») d'un droit de 1,5 % sur la transmission ou l'émission d'actions vers un service de compensation dans le cas de figure suivant:

i)

une société (ci-après la «société A»), établie dans le premier État membre, lance une offre d'achat sur les actions cotées et négociées en bourse d'une société (ci-après la «société B») établie dans un autre État membre (ci-après le «deuxième État membre») en échange d'actions de la société A à émettre à la bourse des valeurs du deuxième État membre;

ii)

les actionnaires de la société B se voient proposer le choix de recevoir les actions nouvelles de la société A:

a)

soit sous forme matérialisée;

b)

soit sous forme dématérialisée par l'intermédiaire d'un système de règlement-liquidation dans le premier État membre;

c)

soit sous forme dématérialisée par l'intermédiaire d'un service de compensation du deuxième État membre:

iii)

en substance, la législation du premier État membre dispose que:

a)

en cas d'émission d'actions sous forme matérialisée (ou sous forme dématérialisée dans un système de règlement-liquadtion de valeurs dématérialisées dans le premier État membre), aucun droit n'est perçu lors de l'émission d'actions mais l'est lors de chaque cession suivante des actions, droit perçu au taux de 0,5 % du prix de cession; mais

b)

lors de la transmission ou de l'émission d'actions dématérialisées à l'opérateur d'un service de compensation, le droit est perçu (en cas d'émission d'actions) au taux de 1,5 % du prix d'émission ou (en cas de transmission à titre onéreux), au taux de 1,5 % du prix de cession ou (dans les autres cas) au taux de 1,5 % de la valeur des actions, aucun droit n'étant perçu par la suite sur les cessions des actions (ou de droits sur ces actions) réalisée au sein du service de compensation;

c)

sur agrément de l'autorité fiscale compétente, l'opérateur d'un service de compensation peut opter pour qu'aucun droit ne soit perçu sur la transmission ou l'émission des actions à son service de compensation, mais qu'il le soit lors de chaque cession au sein du système de compensation, au taux de 0,5 % du prix de cession. L'autorité fiscale compétente peut subordonner (et le fait actuellement) son agrément à la condition que l'opérateur du service de compensation qui le sollicite institue et maintienne des procédures (satisfaisantes pour l'autorité fiscale) aux fins de perception du droit au sein du service de compensation et de respect, ou d'assurance du respect, de la réglementation y relative.

iv)

la réglementation en vigueur applicable à la bourse des valeurs du deuxième État membre exige que toutes les actions émises sur le territoire de celui-ci soient détenues sous forme dématérialisée par l'intermédiaire d'un service unique de compensation établi sur ce deuxième État membre, dont l'opérateur n'a pas exercé l'option évoquée ci-dessus?


(1)  JO L 156, p. 23.