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29.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 79/16


Recours introduit le 9 janvier 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande

(Affaire C-10/08)

(2008/C 79/29)

Langue de procédure: le finnois

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: I. Koskinen et D. Triantafyllou)

Partie défenderesse: République de Finlande

Conclusions de la partie requérante

Il faut constater que la République de Finlande n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 90 du traité CE en ce qu'elle a maintenu en vigueur les dispositions de l'article 5 de l'autoverolaki (loi sur la taxation des voitures) et de l'article 102, paragraphe 1, quatrième alinéa de l'arvonlisäverolaki (loi sur la TVA), en ce qu'elle a appliqué, lors de la taxation des voitures, la même valeur imposable aux voitures de moins de trois mois et aux voitures neuves et appliqué aux voitures de moins de six mois une échelle en vertu de laquelle les valeurs des voitures diminuent de 0,8 % par mois lorsqu'il a été constaté que le marché finlandais ne comporte pas de véhicules semblables, ainsi que les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 17, paragraphes 1 et 2 de la directive 77/388/CEE (1), lequel a été remplacé par les articles 167 et 168 de la directive 2006/112/CE (2) du Conseil, suite à la refonte de la directive 77/388/CEE, dans la mesure où la République de Finlande autorise que la taxe prévue à l'article 5 de l'autoverolaki soit déduite de la TVA à acquitter lors de la vente;

Condamner la République de Finlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En Finlande, lorsque l'importateur d'un véhicule est assujetti à la TVA, au titre de l'article 5 de l'autoverolaki, il doit s'acquitter d'une taxe sur la valeur ajoutée assise sur la taxe sur les véhicules (l'«elv») auprès des autorités douanières mais dans la mesure où, au titre de l'article 102, paragraphe 1, quatrième alinéa, de l'arvonlisäverolaki, il peut déduire de la TVA à acquitter lors de la vente un montant correspondant, l'elv ne reste pas dans la valeur du véhicule. Le consommateur n'est pas assujetti à l'elv déduite. Si un particulier a immatriculé un véhicule pour la première fois en Finlande, il doit lui aussi s'acquitter de l'elv auprès des autorités douanières mais il ne peut pas la déduire. Ce système qui fait une distinction entre la vente effectuée lors de différents stades commerciaux dans le cadre de l'activité commerciale imposable de l'assujetti à la TVA et les acquisitions effectuées par les consommateurs finaux dans d'autres États membres constitue une infraction à l'article 90 CE. Dans un tel système, l'elv qui, suite à l'acquisition effectuée par un particulier dans un autre État membre, frappe un véhicule d'occasion immatriculé pour la première fois en Finlande, est vraisemblablement plus élevée que l'elv qui demeure dans la valeur d'un véhicule d'occasion semblable qui est déjà immatriculé en Finlande lorsque l'assujetti à la taxe sur le véhicule a été également assujetti à la TVA et que le véhicule a été vendu dans le cadre de l'activité commerciale imposable dans la mesure où, dans ce dernier cas, la valeur du véhicule ne comporte pas d'elv car elle est entièrement déduite.

Dans le cadre de l'affaire Siilin, C-101/00, la Cour a observé que l'elv n'était pas une taxe sur la valeur ajoutée au sens de la sixième directive sur la TVA. Le droit de déduire l'elv de la TVA, en raison d'une activité commerciale imposable, qui est prévu par l'arvonlisäverolaki finlandaise, est contraire à la sixième directive 77/388/CEE sur la TVA selon laquelle seule une déduction de taxe sur la valeur ajoutée peut avoir lieu.

Selon l'autoverolaki finlandaise, la valeur d'un véhicule qui a été utilisé moins de trois mois ne diminue pas, de tels véhicules sont en revanche taxés comme des véhicules neufs. La valeur d'un véhicule commence à diminuer dès que le véhicule a été acheté ou qu'il a commencé à être utilisé. Le fait que des voitures d'occasion de moins de trois mois soient taxées dans la même mesure que des véhicules neufs est constitutif d'une infraction à l'article 90 du traité CE. Constitue également une infraction à l'article 90 CE, la disposition de l'autoverolaki aux termes de laquelle les voitures d'occasion de 3 à 6 mois se voient appliquer une échelle selon laquelle la valeur de la voiture diminue de 0,8 % par mois dans les cas où il a été constaté que le marché finlandais ne comportait pas de véhicules semblables dans la mesure où cette échelle linéaire de diminution de valeur de 0,8 % par mois ne peut pas garantir que le montant de la taxe à percevoir ne dépassera en aucun cas le montant de la taxe résiduelle qui est inclus dans la valeur des véhicules semblables déjà immatriculés en Finlande.


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, JO L 145 du 13 juin 1977, p. 1.

(2)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO L 347 du 11 décembre 2006, p. 1.