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9.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 116/11


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 25 février 2008 — Amministrazione delle finanze, Agenzia delle Entrate/Paint Graphos scarl

(Affaire C-78/08)

(2008/C 116/19)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione (Italie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Amministrazione delle finanze, Agenzia delle Entrate.

Partie défenderesse: Paint Graphos scarl.

Questions préjudicielles

1)

les avantages fiscaux accordés aux sociétés coopératives, en vertu des articles 10, 11, 12, 13 et 14 du DPR 601 de 1973, sont-ils compatibles avec le droit de la concurrence et, plus particulièrement, sont-ils qualifiables d'aides d'État au sens de l'article 87 du traité CE, sachant notamment que le système de surveillance et de correction des abus prévu par le décret législatif du chef provisoire de l'État no 1577 de 1947 est inadéquat?

2)

en ce qui concerne en particulier la question de savoir si les avantages fiscaux litigieux peuvent être qualifiés d'aides d'État, ces mesures peuvent-elles être considérées comme proportionnées par rapport aux objectifs assignés à la société coopérative; l'examen de la proportionnalité peut-il porter, non seulement sur la mesure individuelle, mais aussi sur l'avantage que confèrent les mesures dans leur ensemble, et les distorsions de concurrence qui en découlent?

Pour répondre aux questions qui précèdent, il convient de tenir compte du fait que le système de contrôles se trouve encore gravement affaibli par la réforme du droit des sociétés, en particulier en ce qui concerne les sociétés coopératives à caractère mutualiste prédominant, et non pas exclusif, en vertu de la loi no 311 de 2004;

3)

indépendamment du point de savoir si les avantages fiscaux en question peuvent être qualifiés d'aides d'État, l'utilisation de la forme juridique de la société coopérative, même en dehors des cas de fraude ou de simulation, peut-elle être qualifiée d'abus de droit, lorsque le recours à cette forme sociale a lieu dans le but exclusif ou principal de réaliser une économie d'impôt?