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5.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/17


Recours introduit le 15 avril 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-154/08)

(2008/C 171/29)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant(s): M. Afonso et F. Jimeno Fernández, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne

Conclusions

constater qu'en considérant les services fournis à une communauté autonome par les «registradores de la propiedad», en leur qualité de liquidateurs titulaires d'un bureau liquidateur du service des hypothèques (oficina liquidadora de distrito hipotecario) ne sont pas soumis à la TVA, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 et de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive sur la TVA (1)

condamner Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Les «registradores de la propiedad» sont des professionnels nommés par l'État espagnol et chargés de la gestion des «Registros de Propiedad» (registres des biens immeubles). Ils exercent leurs activités pour leur propre compte, sont libres d'organiser leur travail, choisissent leur personnel et perçoivent les émoluments qui constituent leurs revenus. Plusieurs communautés autonomes leur ont confié diverses missions relatives au calcul de certains impôts. En rétribution de ces services, les «registradores» perçoivent un pourcentage des impôts recouvrés.

2.

Concernant la TVA, l'administration espagnole estimait traditionnellement que, dans le cadre de la réalisation de ces missions pour les communautés autonomes, les «registradores» devaient être considérés comme des employeurs ou des professionnels fournissant des services soumis à la TVA. Les arguments avancés à ce sujet par l'administration espagnole étaient essentiellement basés sur les arrêts de la Cour du 26 mars 1987 (C-235/85, Commission/Pays Bas) (2) et du 25 juillet 1991 (C-202/90, Ayuntamiento de Sevilla) (3).

3.

Dans son arrêt du 12 juillet 2003, la Cour suprême d'Espagne a considéré que, concernant les activités spécifiques que leur confient les communautés autonomes consistant dans le calcul et la perception de certains impôts, les «registradores» sont de simples fonctionnaires et font partie de la fonction publique. Sur la base de cet arrêt, rendu dans le cadre d'un pourvoi «dans l'intérêt de la loi», l'administration espagnole déclare que ces services ne sont pas soumis à la TVA.

4.

À l'inverse, la Commission considère que les services effectués pour les communautés autonomes par les «registradores» doivent être soumis à la TVA, conformément à la règle générale édictée par l'article 2 de la sixième directive. Cette constatation s'explique par le fait que les «registradores-liquidadores» agissent en tant que professionnels qui gèrent leurs ressources humaines et matérielles de manière autonome et indépendante en vue de la prestation des services, comme l'exige l'article 4, paragraphe 1, de la directive précitée, et qu'ils ne situent pas, dans ce cas, dans un rapport de subordination et de dépendance qui est essentiel pour que l'on puisse considérer que les services en question ont été effectués par un fonctionnaire pour l'administration dont ils font partie, qui ne sont pas, dans cette hypothèse, soumis à la TVA. Le «registrador-liquidador» n'est ni un organe administratif de la communauté autonome, ni un élément constitutif, intégré ou interne à celle-ci, mais une personne indépendante et distincte avec laquelle la communauté autonome conclut un contrat de prestation de services à titre onéreux.

5.

De même, la Commission considère que les conditions requises par la jurisprudence pour établir la responsabilité du Royaume d'Espagne résultant de son interprétation du droit communautaire, qui n'est conforme ni à son esprit ni à sa finalité ni à la jurisprudence de la Cour, sont réunies en l'espèce. En premier lieu, le rang de la Cour suprême en tant que juridiction supérieure, sous réserve des dispositions prévues en matière de garanties constitutionnelles. En deuxième lieu, la pertinence et l'incidence de la décision qui est en principe contraire à l'interprétation consacrée par la Cour et qui, compte tenu de son caractère obligatoire, a entraîné un revirement total de jurisprudence des juridictions inférieures et de la pratique de l'administration espagnole. En troisième lieu, la production d'effets préjudiciables dans le secteur de la TVA qui peut affecter les ressources propres de la Communauté. En conséquence, l'administration espagnole ne peut invoquer l'arrêt rendu par la Cour suprême pour justifier le manquement au droit communautaire


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).

(2)  Rec. p. 1471.

(3)  Rec. p. 4247.