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Affaire C-172/08

Pontina Ambiente Srl

contre

Regione Lazio

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la Commissione tributaria provinciale di Roma)

«Environnement — Directive 1999/31/CE — Article 10 — Taxe spéciale pour la mise en décharge de déchets solides — Assujettissement de l’exploitant d’une décharge à cette taxe — Coûts d’exploitation d’une décharge — Directive 2000/35/CE — Intérêts de retard»

Sommaire de l'arrêt

1.        Environnement — Déchets — Mise en décharge des déchets — Directive 1999/31 — Principe du pollueur-payeur

(Directive du Conseil 1999/31, art. 10)

2.        Rapprochement des législations — Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales — Directive 2000/35 — Champ d'application

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2000/35, art. 1er, 2, point 1, et 3)

1.        L’article 10 de la directive 1999/31, concernant la mise en décharge des déchets, telle que modifiée par le règlement nº 1882/2003, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui assujettit l’exploitant d’un site de décharge à une taxe devant lui être remboursée par la collectivité locale ayant mis en décharge des déchets et qui prévoit des sanctions pécuniaires à son encontre en cas de paiement tardif de cette taxe, à la condition toutefois que cette réglementation soit assortie de mesures visant à assurer que le remboursement de ladite taxe intervienne effectivement et à bref délai et que tous les coûts liés au recouvrement et, en particulier, les coûts résultant du retard de paiement des sommes dues à ce titre par ladite collectivité locale à cet exploitant, y compris les sanctions pécuniaires éventuellement infligées à ce dernier ayant pour cause ce retard, soient répercutés dans le prix à payer par cette collectivité audit exploitant. Il appartient au juge national de vérifier si ces conditions sont remplies.

En effet, faire peser sur l'exploitant de telles charges conduirait à imputer audit exploitant des coûts liés à l'élimination de déchets qu'il n'a pas générés mais dont il assure simplement l'élimination dans le cadre de ses activités de prestataire de services.

(cf. points 38, 41, disp. 1)

2.        Les articles 1er , 2, point 1, et 3 de la directive 2000/35, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, doivent être interprétés en ce sens que les sommes dues à l’exploitant d’un site de décharge par une collectivité locale ayant mis en décharge des déchets, telles que celles dues au titre du remboursement d’une taxe, entrent dans le champ d’application de ladite directive et que les États membres doivent dès lors veiller, conformément à l’article 3 de celle-ci, à ce que des intérêts soient exigibles par cet exploitant en cas de retard de paiement desdites sommes imputable à cette collectivité locale.

(cf. point 48, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

25 février 2010 (*)

«Environnement – Directive 1999/31/CE – Article 10 – Taxe spéciale pour la mise en décharge de déchets solides – Assujettissement de l’exploitant d’une décharge à cette taxe – Coûts d’exploitation d’une décharge – Directive 2000/35/CE – Intérêts de retard»

Dans l’affaire C-172/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Commissione tributaria provinciale di Roma (Italie), par décision du 1er avril 2008, parvenue à la Cour le 25 avril 2008, dans la procédure

Pontina Ambiente Srl

contre

Regione Lazio,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme C. Toader, président de la huitième chambre, faisant fonction de président de la deuxième chambre, MM. C. W. A. Timmermans, K. Schiemann, P. Kūris (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 juin 2009,

considérant les observations présentées:

–        pour Pontina Ambiente Srl, par M. F. Zadotti, ragioniere, et Me A. Presutti, avvocato,

–        pour le gouvernement italien, par Mme I. Bruni, en qualité d’agent, assistée de M. G. De Bellis, avvocato dello Stato,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par MM. A. Aresu et J.-B. Laignelot, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 septembre 2009,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 12 CE, 14 CE, 43 CE et 46 CE, de l’article 10 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003 (JO L 284, p. 1, ci-après la «directive 1999/31»), ainsi que de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 200, p. 35).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Pontina Ambiente Srl (ci-après «Pontina Ambiente») à la Regione Lazio au sujet de deux avis d’imposition constatant le versement tardif par Pontina Ambiente de la taxe spéciale concernant la mise en décharge de déchets solides pour les troisième et quatrième trimestres 2004 et imposant à celle-ci des sanctions ainsi que le versement d’intérêts.

 Le cadre juridique

 La réglementation de l’Union

3        Le vingt-neuvième considérant de la directive 1999/31 est libellé comme suit:

«[C]onsidérant que des mesures doivent être prises pour assurer que le prix demandé pour l’élimination des déchets par mise en décharge soit fixé de façon à couvrir l’ensemble des coûts liés à la création et à l’exploitation de la décharge, y compris, dans la mesure du possible, la garantie financière ou son équivalent que l’exploitant doit fournir et les coûts estimés de désaffectation de la décharge, y compris la gestion nécessaire après désaffectation».

4        L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 1999/31 prévoit:

«En vue de répondre aux exigences de la directive 75/442/CEE [du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la décision 96/350/CE de la Commission, du 24 mai 1996 (JO L 135, p. 32, ci-après la ‘directive 75/442’)], et notamment de ses articles 3 et 4, la présente directive a pour objet, par des exigences techniques et opérationnelles strictes applicables aux déchets et aux décharges, de prévoir des mesures, procédures et orientations visant à prévenir ou à réduire autant que possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l’environnement, et notamment la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines, du sol et de l’air, et sur l’environnement de la planète, y compris l’effet de serre, ainsi que les risques qui en résultent pour la santé humaine, pendant toute la durée de vie de la décharge.»

5        Aux termes de l’article 2 de la directive 1999/31:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[…]

l)      exploitant, la personne physique ou morale responsable de la décharge conformément à la législation interne de l’État membre dans lequel la décharge est située; cette personne peut changer entre la phase de préparation et celle de la gestion après désaffectation;

[…]

n)      détenteur, le producteur des déchets ou la personne physique ou morale en possession de ces déchets;

[…]»

6        L’article 10 de la directive 1999/31 dispose:

«Les États membres prennent des mesures pour que la totalité des coûts d’installation et d’exploitation d’un site de décharge, y compris, dans la mesure du possible, les coûts de la garantie financière ou de son équivalent visés à l’article 8, point a) iv), et les coûts estimés de la désaffectation du site et de son entretien après désaffectation pendant une période d’au moins trente ans, soient couverts par le prix exigé par l’exploitant pour l’élimination de tout type de déchets dans cette décharge. Sous réserve des exigences de la directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement [JO L 158, p. 56], les États membres assurent la transparence en matière de collecte et l’utilisation de toutes les informations nécessaires concernant les coûts.»

7        L’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 75/442 est libellé comme suit:

«Les États membres prennent des mesures appropriées pour promouvoir:

a)      en premier lieu, la prévention ou la réduction de la production des déchets […]»

8        L’article 1er de la directive 2000/35 prévoit que les dispositions de celle-ci s’appliquent à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales.

9        Aux termes de l’article 2, point 1, de la directive 2000/35, on entend par «transaction commerciale» «toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération».

10      L’article 3 de la directive 2000/35, intitulé «Intérêts pour retard de paiement», prévoit notamment que les États membres veillent à ce que des intérêts soient exigibles en cas de retard de paiement et puissent être réclamés par le créancier qui a rempli ses obligations contractuelles et légales et qui n’a pas reçu le montant dû à l’échéance, à moins que le débiteur ne soit pas responsable du retard.

 La réglementation nationale

11      En vue de favoriser la diminution de la production de déchets ainsi que la récupération de déchets, de matières premières et d’énergie, l’article 3, paragraphe 24, de la loi n° 549, du 28 décembre 1995, portant mesures de rationalisation des finances publiques (supplément ordinaire à la GURI n° 302, du 29 décembre 1995, ci-après la «loi n° 549/95»), institue une taxe spéciale pour la mise en décharge de déchets solides.

12      En vertu de l’article 3, paragraphe 25, de la loi n° 549/95, le fait générateur de cette taxe est la mise en décharge de déchets solides.

13      Il résulte de l’article 3, paragraphe 26, de la loi n° 549/95 que l’assujetti à ladite taxe est l’exploitant de l’entreprise de stockage définitif qui a l’obligation de répercuter cette même taxe sur la collectivité qui met les déchets en décharge.

14      L’article 3, paragraphe 27, de la loi n° 549/95 prévoit que la taxe spéciale pour la mise en décharge de déchets solides est due aux régions.

15      Selon l’article 3, paragraphes 28 et 29, de la loi n° 549/95, la somme à payer est déterminée en multipliant le montant de cette taxe par la quantité de déchets mis en décharge exprimée en kilogrammes ainsi que par un coefficient correcteur qui tient compte du poids spécifique, de la qualité et des conditions de mise en décharge des déchets.

16      L’article 3, paragraphe 31, de la loi n° 549/95 prévoit une sanction pécuniaire en cas de non-paiement, de versement insuffisant ou tardif de ladite taxe qui peut atteindre 400 % du montant de la taxe relative à l’opération effectuée.

17      Les articles 1er, paragraphe 1, et 2, point a), du décret législatif n° 231, du 9 octobre 2002, portant transposition de la directive 2000/35 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (GURI n° 249, du 23 octobre 2002, p. 16), reprennent en substance les libellés des articles 1er et 2, point 1), de cette directive.

 Le litige au principal et la demande de décision préjudicielle

18      Pontina Ambiente, sise à Rome, effectue la collecte et l’élimination de déchets. Son activité consiste notamment à recevoir, dans une décharge prévue à cet effet, les déchets solides provenant de diverses communes de la Regione Lazio, de les stocker, de les traiter en vue de la production de produits dérivés et de compost ainsi que de réduire leur volume.

19      En vertu de la loi n° 549/95 et de la loi régionale d’application, Pontina Ambiente est assujettie au paiement trimestriel, à la Regione Lazio, de la taxe spéciale pour la mise en décharge de déchets solides, laquelle doit être payée au plus tard au cours du mois suivant l’échéance du trimestre civil pendant lequel les opérations de dépôts ont été effectuées. Pontina Ambiente est tenue de répercuter cette taxe sur les communes qui apportent leurs déchets à la décharge.

20      Ladite société a versé avec retard la taxe afférente aux troisième et quatrième trimestres 2004, ce qui a amené les autorités compétentes de la Regione Lazio à lui adresser deux avis d’imposition au cours du mois d’octobre 2006 et, simultanément, à lui infliger les sanctions pécuniaires prévues à l’article 3, paragraphe 31, de la loi n° 549/95.

21      Le 4 janvier 2007, Pontina Ambiente a saisi la Commissione tributaria provinciale di Roma d’une demande en annulation des mesures prises par la Regione Lazio.

22      Pontina Ambiente a contesté les dispositions de la loi n° 549/95 dans la mesure où elles désignent l’exploitant de la décharge comme l’assujetti à la taxe en cause. Elle a contesté également les sanctions qui lui ont été imposées en raison du retard dans le paiement de cette taxe à la Regione Lazio alors que les communes concernées sont à l’origine de ce retard. Elle a dénoncé le fait que le paiement de ladite taxe par l’exploitant de la décharge n’est pas subordonné au règlement par les communes en cause de la prestation de services fournie et qu’aucune sanction n’est prévue à l’encontre de ces communes.

23      Ladite société a invoqué, notamment, une incompatibilité de certaines modalités d’application de la taxe en cause concernant la détermination de l’assujetti à celle-ci et le régime de sanctions en cas de versement tardif de cette taxe avec le droit de l’Union et, plus précisément, avec les articles 12 CE, 14 CE, 43 CE, 46 CE, avec l’article 10 de la directive 1999/31 ainsi qu’avec les dispositions pertinentes de la directive 2000/35.

24      Estimant que les griefs formulés par Pontina Ambiente pourraient être fondés, la Commissione tributaria provinciale di Roma a décidé ce qui suit:

«Compte tenu du fait que l’article 3, paragraphes 26 et 31 de la loi n° 549/95 […] dans l’interprétation que lui donne l’administration fiscale et selon la teneur littérale indiscutable de cette disposition pourrait être contraire aux articles 12 [CE], 14 [CE], 43 [CE] et 46 [CE] ainsi qu’à l’article 10 de la directive 1999/31 […], et aux [septième, dixième, seizième et dix-neuvième] considérants […] de la directive 2000/35 […], eu égard par conséquent au fait que se pose un problème de compatibilité avec l’ordre juridique communautaire de la règle nationale précitée, suspend le jugement en cours et l’exécution des avis d’imposition et renvoie la solution du problème à la Cour […] dans le cadre de ses compétences spécifiques».

 Sur la demande de décision préjudicielle

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle et la formulation des questions

25      La Commission des Communautés européennes s’interroge sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle dans la mesure où, d’une part, la juridiction de renvoi n’a pas formulé expressément de question et, d’autre part, ladite demande tend à ce que la Cour se prononce sur la compatibilité de la législation nationale avec le droit de l’Union.

26      Par ailleurs, le gouvernement italien et la Commission observent que la décision de renvoi ne contient aucune indication permettant de comprendre la raison pour laquelle la demande de décision préjudicielle vise les articles 12 CE, 14 CE, 43 CE et 46 CE.

27      Il convient de rappeler, d’une part, que, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, si la Cour n’est pas compétente pour statuer sur la compatibilité d’une mesure nationale avec le droit de l’Union, elle est toutefois compétente pour fournir à la juridiction nationale tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui peuvent lui permettre d’apprécier cette compatibilité en vue du jugement de l’affaire dont elle est saisie (arrêt du 16 juillet 2009, Futura Immobiliare e.a., C-254/08, non encore publié au Recueil, point 28 et jurisprudence citée).

28      D’autre part, il y a lieu de constater que, si la juridiction de renvoi n’a pas expressément formulé de question, elle a néanmoins fourni suffisamment d’indications, tant sur les éléments de fait que sur les éléments de droit caractérisant le litige au principal, pour permettre à la Cour de comprendre l’objet de sa demande et lui fournir une interprétation des dispositions pertinentes du droit de l’Union qui peut être utile à la solution dudit litige.

29      Tel est le cas en ce qui concerne l’article 10 de la directive 1999/31 et la directive 2000/35. En revanche, la décision de renvoi ne fournit aucune explication quant à la pertinence de la demande de décision préjudicielle en ce qu’elle vise les articles 12 CE, 14 CE, 43 CE et 46 CE. En particulier, elle ne précise pas en quoi lesdits articles pourraient être applicables à la situation qu’elle décrit et qui, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé aux points 35 à 38 de ses conclusions, semble purement interne à un seul État membre et ne présenter aucun élément la rattachant à une situation transfrontalière.

30      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la demande de décision préjudicielle est recevable, sauf en ce qu’elle vise les articles 12 CE, 14 CE, 43 CE et 46 CE.

31      Il peut être déduit des indications données par la juridiction de renvoi que la demande préjudicielle porte sur les questions suivantes:

1)      L’article 10 de la directive 1999/31 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui assujettit l’exploitant d’un site de décharge à une taxe spéciale pour la mise en décharge de déchets solides devant lui être remboursée par la collectivité ayant mis en décharge les déchets et qui prévoit des sanctions pécuniaires à son encontre en cas de paiement tardif de cette taxe, sans toutefois exiger que ladite collectivité rembourse le montant de ladite taxe à cet exploitant dans un délai déterminé et supporte, en cas de remboursement tardif, l’ensemble des coûts générés par son retard y compris le montant des sanctions pécuniaires infligées audit exploitant?

2)      La directive 2000/35 doit-elle être interprétée en ce sens que les sommes dues à l’exploitant d’un site de décharge par une collectivité ayant mis en décharge des déchets, telles que celles dues au titre du remboursement d’une taxe, entrent dans le champ d’application de ladite directive et que les États membres doivent dès lors veiller, conformément à l’article 3 de celle-ci, à ce que des intérêts soient exigibles en cas de retard de paiement desdites sommes?

 Sur le fond

 Sur la première question

32      En vertu de l’article 10 de la directive 1999/31, les États membres prennent des mesures pour que la totalité des coûts d’installation et d’exploitation d’un site de décharge soit couverte par le prix exigé par l’exploitant d’un tel site pour l’élimination de tout type de déchets dans cette décharge.

33      Ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 49 de ses conclusions, l’article 10 de la directive 1999/31 n’impose aux États membres aucune méthode précise s’agissant du financement des coûts des décharges. Par conséquent, en l’état actuel du droit de l’Union, dans la mesure où il n’existe aucune réglementation adoptée sur le fondement de l’article 175 CE imposant aux États membres une méthode précise s’agissant du financement de ces coûts, ce financement peut, au choix de l’État membre concerné, être indifféremment assuré au moyen d’une taxe, d’une redevance ou de toute autre modalité (voir, par analogie, arrêt Futura Immobiliare e.a., précité, point 48).

34      Il s’ensuit que l’article 10 de la directive 1999/31 ne s’oppose pas à ce qu’un État membre instaure une taxe sur les déchets déposés devant être acquittée par l’exploitant d’un site de décharge et répercutée sur le détenteur des déchets ayant mis en décharge ces derniers. Il ne s’oppose pas non plus au prononcé de sanctions pénalisant ledit exploitant qui s’acquitte de ladite taxe avec retard, l’instauration de telles sanctions, comme l’identification de l’assujetti à une telle taxe, relevant de la compétence des seuls États membres.

35      L’article 10 de la directive 1999/31 exige toutefois, ainsi que cela résulte également du vingt-neuvième considérant de cette directive, que des mesures soient prises par les États membres pour assurer que le prix demandé pour l’élimination des déchets par mise en décharge soit fixé de façon à couvrir l’ensemble des coûts liés à la création et à l’exploitation de la décharge.

36      Cette exigence est une expression du principe du pollueur-payeur, lequel implique, ainsi que la Cour l’a déjà jugé dans le cadre de la directive 75/442 et de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets (JO L 114, p. 9), que le coût de l’élimination des déchets soit supporté par leurs détenteurs (voir arrêts du 7 septembre 2004, Van de Walle e.a., C-1/03, Rec. p. I-7613, point 57; du 24 juin 2008, Commune de Mesquer, C-188/07, Rec. p. I-4501, point 71, ainsi que Futura Immobiliare e.a., précité, points 44 et 45 et jurisprudence citée). Elle s’inscrit dans l’objet de la directive 1999/31 qui, selon l’article 1er, paragraphe 1, de celle-ci, vise à répondre aux exigences de la directive 75/442, et notamment de son article 3 qui impose, entre autres, aux États membres de prendre des mesures appropriées pour promouvoir la prévention ou la réduction de la production des déchets.

37      Il en résulte notamment que, quelles que soient les règles nationales régissant les sites de décharge, lesdites règles doivent garantir que l’ensemble des coûts d’exploitation d’un tel site soit effectivement supporté par les détenteurs mettant en décharge des déchets en vue de leur élimination.

38      Par conséquent, si un État membre peut instaurer une taxe sur les déchets devant être acquittée par l’exploitant d’un site de décharge et remboursée à ce dernier par les collectivités mettant en décharge des déchets, c’est à la condition que ce dispositif fiscal soit assorti de mesures visant à assurer que le remboursement de la taxe intervienne effectivement et à bref délai afin de ne pas faire peser sur ledit exploitant des charges d’exploitation excessives liées à des retards de paiement de la part desdites collectivités et porter ainsi atteinte au principe du pollueur-payeur. En effet, faire peser sur l’exploitant de telles charges conduirait à imputer audit exploitant des coûts liés à l’élimination de déchets qu’il n’a pas générés mais dont il assure simplement l’élimination dans le cadre de ses activités de prestataire de services.

39      En tout état de cause, de même qu’une taxe telle que celle en cause dans l’affaire au principal, calculée sur la base de la quantité de déchets mis en décharge, constitue un coût d’exploitation, au sens de l’article 10 de la directive 1999/31, devant être inclus dans le prix à payer à l’exploitant d’un site de décharge par le détenteur ayant mis en décharge des déchets, tous les coûts liés au recouvrement des sommes dues à ce titre par ce dernier audit exploitant et, en particulier, les coûts résultant du retard dans le paiement de ces sommes, dont les éventuels coûts encourus pour éviter une sanction pécuniaire, doivent, pour satisfaire aux exigences de l’article 10 de la directive 1999/31, être répercutés dans ce prix.

40      Il en va de même des sanctions pécuniaires infligées à l’exploitant d’un site de décharge en raison du retard de paiement d’une telle taxe lorsque ce retard a pour cause le retard du détenteur des déchets à rembourser les sommes dues au titre de cette taxe, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

41      Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre à la première question que l’article 10 de la directive 1999/31 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui assujettit l’exploitant d’un site de décharge à une taxe devant lui être remboursée par la collectivité locale ayant mis en décharge des déchets et qui prévoit des sanctions pécuniaires à son encontre en cas de paiement tardif de cette taxe, à la condition toutefois que cette réglementation soit assortie de mesures visant à assurer que le remboursement de ladite taxe intervienne effectivement et à bref délai et que tous les coûts liés au recouvrement et, en particulier, les coûts résultant du retard de paiement des sommes dues à ce titre par ladite collectivité locale à cet exploitant, y compris les sanctions pécuniaires éventuellement infligées à ce dernier ayant pour cause ce retard, soient répercutés dans le prix à payer par cette collectivité audit exploitant. Il appartient au juge national de vérifier si ces conditions sont remplies.

 Sur la seconde question

42      Après avoir énoncé à son article 1er que ses dispositions s’appliquent à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales, la directive 2000/35 définit, à son article 2, point 1, la «transaction commerciale» comme étant «toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération».

43      Ces dispositions ont été transposées en des termes similaires dans l’ordre juridique italien par le décret législatif n° 231, du 9 octobre 2002.

44      En l’occurrence, s’agissant, dans l’affaire au principal, de la relation entre l’exploitant d’un site de décharge et la collectivité mettant en décharge des déchets, il ressort des indications contenues dans la décision de renvoi que cet exploitant fournit à cette collectivité un service, à savoir l’élimination des déchets mis en décharge, en contrepartie duquel ladite collectivité lui verse une rémunération comprenant, conformément à l’article 3, paragraphe 26, de la loi n° 549/95, le montant de la taxe spéciale acquitté par lui.

45      Il apparaît donc que, contrairement à ce que soutient le gouvernement italien, la relation entre l’exploitant d’un site de décharge et la collectivité mettant en décharge des déchets constitue une transaction entre une entreprise et une collectivité publique qui conduit à une prestation de service contre rémunération et, partant, une transaction commerciale au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2000/35.

46      Dès lors, les paiements effectués en rémunération d’une telle transaction entrent dans le champ d’application de la directive 2000/35.

47      Il s’ensuit que, dans une situation telle que celle de l’affaire au principal, les États membres doivent veiller à ce que, conformément à l’article 3 de la directive 2000/35, des intérêts soient exigibles en cas de retard de paiement des sommes dues à ce titre par la collectivité locale mettant en décharge des déchets à l’exploitant d’un site de décharge, lesquelles comprennent le cas échéant, ainsi que cela a été relevé au point 38 du présent arrêt, le montant de la taxe acquitté par cet exploitant et devant être remboursé par la collectivité locale ayant mis en décharge ces déchets.

48      Il résulte de ce qui précède qu’il convient de répondre à la seconde question que les articles 1er, 2, point 1, et 3 de la directive 2000/35 doivent être interprétés en ce sens que les sommes dues à l’exploitant d’un site de décharge par une collectivité locale ayant mis en décharge des déchets, telles que celles dues au titre du remboursement d’une taxe, entrent dans le champ d’application de ladite directive et que les États membres doivent dès lors veiller, conformément à l’article 3 de celle-ci, à ce que des intérêts soient exigibles par cet exploitant en cas de retard de paiement desdites sommes imputable à cette collectivité locale.

 Sur les dépens

49      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

1)      L’article 10 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui assujettit l’exploitant d’un site de décharge à une taxe devant lui être remboursée par la collectivité locale ayant mis en décharge des déchets et qui prévoit des sanctions pécuniaires à son encontre en cas de paiement tardif de cette taxe, à la condition toutefois que cette réglementation soit assortie de mesures visant à assurer que le remboursement de ladite taxe intervienne effectivement et à bref délai et que tous les coûts liés au recouvrement et, en particulier, les coûts résultant du retard de paiement des sommes dues à ce titre par ladite collectivité locale à cet exploitant, y compris les sanctions pécuniaires éventuellement infligées à ce dernier ayant pour cause ce retard, soient répercutés dans le prix à payer par cette collectivité audit exploitant. Il appartient au juge national de vérifier si ces conditions sont remplies.

2)      Les articles 1er, 2, point 1, et 3 de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, doivent être interprétés en ce sens que les sommes dues à l’exploitant d’un site de décharge par une collectivité locale ayant mis en décharge des déchets, telles que celles dues au titre du remboursement d’une taxe, entrent dans le champ d’application de ladite directive et que les États membres doivent dès lors veiller, conformément à l’article 3 de celle-ci, à ce que des intérêts soient exigibles par cet exploitant en cas de retard de paiement desdites sommes imputable à cette collectivité locale.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.