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15.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/29


Recours introduit le 3 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande

(Affaire C-246/08)

(2008/C 209/43)

Langue de procédure: le finnois

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Aalto, D. Triantafyllou)

Partie défenderesse: République de Finlande

Conclusions de la partie requérante

Il faut constater que la République de Finlande n'a pas respecté les obligations qui lui sont imposées par l'article 2, paragraphe 1 et l'article 4, paragraphes 1, 2 et 5 de la sixième directive 77/388/CEE (1) sur la TVA en ce qu'elle s'est abstenue de prélever la TVA sur des services de conseil juridique prestés, contre une rémunération partielle, par les bureaux d'assistance juridique de l'État (les conseils juridiques publics employés par eux) conformément aux règles relatives à l'assistance judiciaire alors que des services équivalents sont soumis à la TVA lorsqu'ils sont prestés par des conseils privés;

condamner la République de Finlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En Finlande, dans le cadre d'affaires judiciaires, le bénéficiaire d'une assistance judiciaire peut choisir d'être assisté par un conseil juridique public ou un conseil privé. Dans ce cas, les services prestés par le conseil juridique public contre une rémunération partielle sont exonérés de la TVA alors que les services prestés par le conseil privé contre une rémunération partielle sont, quant à eux, soumis à la TVA. La Commission observe qu'il s'agit de services similaires faisant l'objet d'un traitement différent au regard de la TVA, lequel a des effets sur les ressources propres de la Communauté.

La Commission observe que les services prestés dans le cadre d'affaires judiciaires par les bureaux d'assistance juridique de l'État ne relèvent pas du champ d'application de l'article 4, paragraphe 5, premier alinéa, de la sixième directive sur la TVA. Les services concernés sont clairement exonérés de la TVA lorsqu'ils ne donnent pas lieu à une contrepartie. Si le bénéficiaire de l'assistance judiciaire s'acquitte en revanche d'un paiement en contrepartie du service reçu, les services prestés par le bureau d'assistance juridique de l'État ne peuvent pas être considérés comme exonérés de la TVA.

Aux termes de l'article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive sur la TVA, les organismes de droit public doivent être considérés comme des assujettis pour les activités qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques dans la mesure où un traitement différent desdits organismes conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance. Même dans l'hypothèse où les bureaux d'assistance juridique de l'État seraient réputés agir à cet égard en tant qu'autorités publiques, la Commission observe que leur non assujettissement dans les cas précités conduirait à une distorsion de concurrence d'une certaine importance. Pour ce motif, il faudrait les considérer comme assujettis à la TVA.


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, JO L 145 du 13 juin 1977, p. 1