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15.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/33


Demande de décision préjudicielle présentée par l'Østre Landsret (Danemark) le 19 juin 2008 — CopyGene A/S/Skatteministeriet

(Affaire C-262/08)

(2008/C 209/50)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

l'Østre Landsret (Danemark).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CopyGene A/S.

Partie défenderesse: Skatteministeriet.

Questions préjudicielles

1)

La notion d'opérations «étroitement liées» à l'hospitalisation de l'article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive (1), doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle renferme une condition de délai, à savoir que l'hospitalisation à laquelle la prestation de service est étroitement liée doit être réelle et terminée, en cours ou planifiée, ou suffit-il que cette prestation de service soit simplement susceptible d'être étroitement liée à une possible hospitalisation, ni effective, ni encore planifiée, de sorte que les prestations de services d'une banque de cellules souches, consistant en le prélèvement, le transport, l'analyse et le stockage de sang de cordon de nouveaux-nés, destiné à des greffes autologues, relèvent bien de cette notion?

À cet égard, le fait que les prestations décrites ci-dessus ne peuvent être effectuées à un autre moment que lors de la naissance a-t-il une incidence?

2)

L'article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive doit-il être interprété dans le sens que cette disposition vise toute prestation effectuée à titre préventif, alors que lesdites prestations sont effectuées avant l'hospitalisation ou les soins médicaux et avant que ces derniers ne soient même envisagés, dans le temps comme du point de vue médical?

3)

La notion d'«autres établissements de même nature dûment reconnus» de l'article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle inclut des banques privées de cellules souches, dont les prestations — effectuées par du personnel médical autorisé, à savoir des infirmières, des sages-femmes et des techniciens médicaux — consistent en la collecte, le transport, l'analyse et le stockage de sang du cordon ombilical d'un nouveau-né aux fins de greffes autologues à réaliser lors d'une éventuelle future hospitalisation, alors que lesdites banques de cellules souches ne bénéficient d'aucune aide du régime public de sécurité sociale et que la rémunération qui leur est versée ne fait l'objet d'aucune prise en charge par ce régime?

À cet égard, le fait que, en application de la loi nationale transposant la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains (2), une banque privée de cellules souches ait été autorisée par les autorités sanitaires compétentes d'un État membre à manipuler des tissus et cellules humains — manipulation consistant à prélever, conserver et stocker des cellules souches de sang de cordon pour des greffes autologues — a-t-il une incidence?

4)

Pour répondre aux trois premières questions, le fait que les prestations de services soient effectuées en vue d'éventuelles greffes allogéniques par une banque privée de cellules souches, autorisée par les autorités sanitaires compétentes d'un État membre à manipuler les tissus et cellules humains — en application de la loi nationale transposant la directive 2004/23 — a-t-il une incidence?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).

(2)  JO L 102, p. 48.