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Affaire C-492/08

Commission européenne

contre

République française

«Manquement d’État — Directive 2006/112/CE — Taxe sur la valeur ajoutée — Taux réduit — Articles 96 et 98, paragraphe 2 — Annexe III, point 15 — Aide juridictionnelle — Prestations d’avocats — Indemnisation entière ou partielle par l’État»

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Faculté pour les États membres d'appliquer un taux réduit à certaines livraisons de biens et prestations de services

(Directive du Conseil 2006/112, art. 96 et 98, § 2, et annexe III, point 15)

Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 et 98, paragraphe 2, de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, un État membre qui applique un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux prestations rendues par les avocats, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et avoués, pour lesquelles ceux-ci sont indemnisés totalement ou partiellement par l’État dans le cadre de l’aide juridictionnelle.

En effet, le point 15 de l’annexe III de la directive 2006/112, auquel renvoie l'article 98, paragraphe 2 de cette même directive, autorise les États membres à appliquer un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée non pas à toutes les prestations de services à caractère social, mais uniquement à celles fournies par des organismes qui répondent à la double exigence d’avoir eux-mêmes un caractère social et d’être engagés dans des œuvres d’aide et de sécurité sociales. Il s'ensuit que, afin de respecter les termes dudit point 15, un État membre ne saurait appliquer un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée à des prestations de services fournies par des entités privées poursuivant un but lucratif sur la base de la seule appréciation du caractère de ces services, sans tenir compte, notamment, des objectifs poursuivis par ces entités considérés dans leur globalité et de la stabilité de l’engagement social de celles-ci.

Vu ses objectifs globaux et l’absence de stabilité d’un éventuel engagement social, la catégorie professionnelle des avocats et avoués en sa généralité ne saurait être considérée comme présentant un caractère social. Dès lors, à supposer même que les prestations rendues par ces avocats et avoués dans le cadre de l’aide juridictionnelle revêtent un caractère social et puissent être qualifiées d’«engagement dans des œuvres d’aide et de sécurité sociales», cette circonstance n’est pas suffisante pour conclure que lesdits avocats et avoués peuvent être qualifiés d’«organismes ayant un caractère social et étant engagés dans des œuvres d’aide et de sécurité sociales» au sens du point 15 de l’annexe III de la directive 2006/112.

(cf. points 43, 45-47, 49 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

17 juin 2010 (*)

«Manquement d’État – Directive 2006/112/CE – Taxe sur la valeur ajoutée – Taux réduit – Articles 96 et 98, paragraphe 2 – Annexe III, point 15 – Aide juridictionnelle – Prestations d’avocats – Indemnisation entière ou partielle par l’État»

Dans l’affaire C-492/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 14 novembre 2008,

Commission européenne, représentée par Mme M. Afonso, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par MM. G. de Bergues et J.-S. Pilczer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur), M. Safjan et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 février 2010,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en appliquant un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») aux prestations rendues par les avocats, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et avoués, pour lesquelles ceux-ci sont indemnisés totalement ou partiellement par l’État dans le cadre de l’aide juridictionnelle, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 et 98, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

2        La directive 2006/112 a procédé à la refonte de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»), laquelle est remplacée avec effet au 1er janvier 2007.

3        L’article 96 de la directive 2006/112, qui se substitue à l’article 12, paragraphe 3, sous a), premier alinéa, première phrase, de la sixième directive, prévoit:

«Les États membres appliquent un taux normal de TVA fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d’imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de services.»

4        L’article 97, paragraphe 1, de la directive 2006/112, qui remplace l’article 12, paragraphe 3, sous a), premier alinéa, deuxième phrase, de la sixième directive, dispose que, «[à] partir du 1er janvier 2006 et jusqu’au 31 décembre 2010, le taux normal ne peut être inférieur à 15 %».

5        L’article 98, paragraphes 1 et 2, de la directive 2006/112, qui correspond à l’article 12, paragraphe 3, sous a), troisième alinéa, de la sixième directive, énonce:

«1.      Les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits.

2.      Les taux réduits s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l’annexe III.

[…]»

6        L’annexe III de la directive 2006/112, intitulée «Liste des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l’objet des taux réduits visés à l’article 98», mentionne, sous le point 15, «la livraison de biens et la prestation de services par des organismes reconnus comme ayant un caractère social par les États membres et engagés dans des œuvres d’aide et de sécurité sociales, dans la mesure où ces opérations ne sont pas exonérées en vertu des articles 132, 135 et 136». Cette disposition correspond au point 14 de l’annexe H de la sixième directive.

7        L’article 132, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112, qui remplace l’article 13, A, paragraphe 1, sous g), de la sixième directive, prévoit comme l’une des exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général «les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociales, y compris celles fournies par les maisons de retraite, effectuées par des organismes de droit public ou par d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l’État membre concerné».

 Le droit national

8        L’article 279 du code général des impôts (ci-après le «CGI») prévoit:

«[…] la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne:

f.      les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement par l’État dans le cadre de l’aide juridictionnelle;

[…]»

9        Cette disposition est applicable depuis le 1er avril 1991 et est issue de l’article 32 de la loi de finances pour 1991 (loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990), qui a soumis à la TVA les prestations des avocats, des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et des avoués.

 La procédure précontentieuse

10      Par lettre de mise en demeure du 10 avril 2006, la Commission a informé la République française qu’elle considérait que l’application d’un taux réduit de TVA aux prestations fournies par les avocats, par les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et par les avoués, dans le cadre de l’aide juridictionnelle, était incompatible avec les dispositions de l’article 12, paragraphe 3, sous a), de la sixième directive, combinées avec celles de l’annexe H de cette directive.

11      Dans sa réponse du 12 juillet 2006, la République française a invoqué l’objectif de favoriser l’accès à la justice des personnes les plus modestes et a soutenu que les prestations rendues par les avocats et les avoués dans le cadre de l’aide juridictionnelle comptent parmi les prestations visées au point 14 de l’annexe H de la sixième directive.

12      N’étant pas convaincue par cette réponse, la Commission a, par lettre du 15 décembre 2006, adressé à cet État membre un avis motivé l’invitant à prendre les mesures requises pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.

13      Par lettre du 13 février 2007, la République française a réitéré sa position selon laquelle l’application d’un taux réduit aux prestations rendues par les avocats dans le cadre de l’aide juridictionnelle serait conforme aux dispositions de la sixième directive.

14      Les arguments de la République française n’ayant pas emporté la conviction de la Commission, celle-ci a introduit le présent recours.

 Sur le recours

 Argumentation des parties

15      La Commission relève, à titre liminaire, que dès lors que le délai fixé à la République française pour se conformer à l’avis motivé expirait à une date située après le 1er janvier 2007, et donc après l’abrogation de la sixième directive, il convient d’appliquer dans le contexte de la présente requête les dispositions correspondantes de la directive 2006/112.

16      En invoquant l’arrêt du 18 janvier 2001, Commission/Espagne (C-83/99, Rec. p. I-445, points 19 et 20), la Commission fait valoir que les dispositions de l’article 98, paragraphe 2, et de l’annexe III de la directive 2006/112, en tant qu’elles permettent aux États membres de déroger au principe selon lequel le taux normal de TVA est applicable, doivent être interprétées de manière stricte et conformément au sens habituel des termes en cause. Or, les prestations rendues par les avocats, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et avoués dans le cadre de l’aide juridictionnelle, telles que visées à l’article 279, sous f), du CGI, n’entreraient dans aucune des catégories listées à l’annexe III de la directive 2006/112 et ne sauraient notamment être assimilées à «la prestation de services par des organismes reconnus comme ayant un caractère social par les États membres et engagés dans des œuvres d’aide et de sécurité sociales», figurant au point 15 de cette annexe.

17      À cet égard, la Commission considère que l’application dudit point 15 est soumise à deux conditions, à savoir, premièrement, que les prestataires concernés aient une certaine qualité et, deuxièmement, qu’il s’agisse de prestations d’une certaine nature.

18      S’agissant de la première condition, la Commission soutient que les avocats, bien qu’ils puissent être chargés occasionnellement de missions d’assistance aux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, ne peuvent être considérés à ce titre comme des «organismes reconnus comme ayant un caractère social». Même si la directive 2006/112 ne préciserait pas les conditions et les modalités de la reconnaissance d’un tel caractère, elle semblerait néanmoins exiger un certain degré de permanence de la relation entre l’État membre et l’assujetti dont les prestations bénéficient du taux réduit. Or, l’application en France du taux réduit à certaines prestations des avocats serait liée non pas à une qualité stable du prestataire, mais uniquement au fait que lesdites prestations soient rendues dans le cadre de l’aide juridictionnelle. L’interprétation proposée par la République française pour défendre le caractère compatible de sa réglementation nationale avec ladite directive reviendrait ainsi à appliquer l’exception prévue au point 15 de l’annexe III non seulement aux prestataires qui disposent d’un statut privilégié conféré par l’État eu égard à leur caractère social, mais à n’importe quel assujetti, à la seule condition que les prestations en cause soient rémunérées totalement ou partiellement par l’État.

19      Quant à la seconde condition, la Commission considère que les services rendus par les avocats dans le cadre de l’aide juridictionnelle ne pourraient être qualifiés d’«engagement dans des œuvres d’aide et de sécurité sociales». Ces services consisteraient en effet dans l’assistance juridique et seraient de nature identique à ceux offerts aux clients qui ne bénéficient pas de l’aide de l’État. Le fait que la rétribution payée à l’avocat dans le cadre de l’aide juridictionnelle soit généralement considérée comme insuffisante ne changerait en rien cette nature des prestations rendues par l’avocat. Selon la Commission, ce serait donc à tort que la République française soutient que l’avocat qui assiste un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle passe d’une mission de conseil et de défense à une mission d’aide sociale.

20      Selon la Commission, l’interprétation proposée par la République française reviendrait en effet à remplacer la condition relative à la nature des prestations par une autre, basée sur l’absence de ressources des destinataires. Elle est d’avis que, si cette interprétation était retenue, celle-ci permettrait d’appliquer le taux réduit à l’ensemble des prestations qui constituent un soutien aux personnes les plus démunies. Le législateur communautaire aurait cependant fait un choix délibéré de restreindre les cas d’application de taux réduits de la TVA, en adoptant une liste limitative des livraisons de biens et des prestations de services qui peuvent en faire l’objet. Par ailleurs, la TVA, en tant que taxe générale sur la consommation, ne permet pas d’appliquer des taux d’impôt différents selon le niveau de revenus de chaque destinataire des produits ou des services.

21      La Commission considère, par ailleurs, comme non fondée l’argumentation de la République française selon laquelle l’application du taux normal de la TVA sur les services des avocats compromettrait l’accès à la justice par les personnes les plus démunies. En tout état de cause, elle estime que la poursuite de cet objectif ne peut justifier le non-respect des dispositions de la directive 2006/112 qui restreignent l’application des taux réduits.

22      La République française affirme que l’article 279, sous f), du CGI est compatible avec les articles 96 et 98 de la directive 2006/112 dès lors que les prestations pour lesquelles les avocats sont indemnisés totalement ou partiellement par l’État dans le cadre de l’aide juridictionnelle satisfont aux deux conditions imposées par le point 15 de l’annexe III de cette directive.

23      En ce qui concerne la première condition, la République française soutient que les avocats effectuant des prestations dans le cadre de l’aide juridictionnelle constituent des organismes reconnus par la France comme ayant un caractère social. Elle est notamment d’avis qu’il convient de transposer à cet égard l’interprétation que la Cour a donnée, dans l’arrêt du 26 mai 2005, Kingscrest Associates et Montecello (C-498/03, Rec. p. I-4427), à l’expression identique d’«organisme reconnu comme ayant un caractère social», figurant à l’article 13, A, paragraphe 1, sous g), de la sixième directive, devenu l’article 132, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112. Selon cette interprétation fonctionnelle, le terme «organisme» serait en principe suffisamment large pour inclure des personnes physiques et entités privées poursuivant un but lucratif. En outre, dès lors que la sixième directive, tout comme la directive 2006/112, ne précise pas les conditions et les modalités de la reconnaissance du caractère social des organismes en question, la Cour aurait décidé qu’il appartient, en principe, au droit national de chaque État membre d’édicter les règles selon lesquelles une telle reconnaissance peut être accordée.

24      La République française fait valoir que l’article 279, sous f), du CGI répond aux critères qui doivent, selon la jurisprudence de la Cour, être pris en considération par les autorités nationales quand elles déterminent les organismes ayant un caractère social, à savoir l’existence de dispositions législatives spécifiques, le caractère d’intérêt général des activités de l’assujetti concerné, le fait que les autres contribuables fournissant les mêmes services bénéficient d’une reconnaissance similaire, ainsi que le fait que les coûts des prestations en question sont éventuellement assumés en grande partie par des organismes de sécurité sociale. Ainsi, les prestations de services des avocats dans le cadre de l’aide juridictionnelle feraient l’objet de dispositions fiscales spécifiques, ces prestations constitueraient une activité d’intérêt général, tous les avocats effectuant lesdites prestations bénéficieraient d’une reconnaissance et d’un régime similaires, et les coûts de celles-ci seraient assumés partiellement ou totalement par l’État.

25      Par ailleurs, la stabilité du lien entre l’État et les avocats, à supposer qu’il s’agisse d’un critère pertinent, serait assurée par le fait que les prestations en cause font l’objet de l’article 279, sous f), du CGI. En outre, si tous les avocats n’assumaient pas nécessairement des missions régulières d’aide juridictionnelle, chacun d’entre eux pourrait, à tout moment, être désigné par le président de chambre ou par le bâtonnier de l’ordre des avocats et serait obligé de suivre cet appel.

26      Quant à la seconde condition, la République française est d’avis que les avocats fournissant des prestations dans le cadre de l’aide juridictionnelle sont engagés dans des œuvres d’aide et de sécurité sociales, dans la mesure où l’aide juridictionnelle contribuerait à garantir aux personnes les plus défavorisées l’accès à la justice, droit dont le caractère fondamental serait notamment reconnu par l’article 47, troisième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1), telle qu’adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg (JO C 303, p. 1).

27      La République française propose, dans ce contexte, un faisceau de quatre indices à la lumière desquels elle estime possible de déterminer si un organisme est engagé dans des œuvres d’aide et de sécurité sociales, à savoir la poursuite d’un objectif social au profit de personnes défavorisées, la mise en œuvre de la solidarité nationale à travers un mode de financement redistributif, le caractère non lucratif des prestations fournies et les sujétions exorbitantes auxquelles le prestataire est soumis.

28      S’agissant, en particulier, de ces deux derniers indices, la République française souligne que ladite aide revêt un caractère non lucratif, dans la mesure où la rétribution forfaitaire ne permettrait pas aux avocats de couvrir le coût de leurs prestations. En outre, dans le cadre de l’aide juridictionnelle, l’avocat serait soumis à des sujétions particulières étant donné qu’il serait tenu de déférer aux désignations qui lui sont confiées à cet égard et ainsi d’accepter d’effectuer au bénéfice des personnes démunies des prestations rémunérées par l’État à un niveau inférieur à leur coût de revient.

29      La République française ajoute que, pour qualifier une prestation d’«œuvre d’aide et de sécurité sociales», la prise en considération de sa finalité et de ses destinataires n’est pas inconciliable avec la prise en considération de sa nature et de son contenu. Il serait au contraire fréquent que la qualification d’une prestation résulte de la combinaison de ces différents éléments. Ainsi, des activités dont le contenu et la nature sont identiques devraient, selon le niveau de ressources de leurs destinataires, être regardées ou non comme des œuvres d’aide sociale.

30      Ainsi, il conviendrait de distinguer la fonction traditionnelle de l’avocat agissant dans le secteur libre et l’activité de l’avocat assistant un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Si les services rendus dans les deux cas étaient identiques, la finalité sociale et la faiblesse des revenus des bénéficiaires concourraient à conférer aux prestations d’aide juridictionnelle fournies par l’avocat la nature d’une œuvre d’aide sociale.

 Appréciation de la Cour

31      À titre liminaire, il convient de rappeler que la Commission est recevable à faire constater un manquement aux obligations qui trouvent leur origine dans la version initiale d’un acte communautaire, par la suite modifiée ou abrogée, qui ont été maintenues par de nouvelles dispositions (arrêts du 5 octobre 2006, Commission/Belgique, C-275/04, Rec. p. I-9883, point 35, et du 11 décembre 2008, Commission/Italie, C-174/07, point 31).

32      En l’espèce, il est constant que les obligations résultant des articles 96 et 98, paragraphe 2, de la directive 2006/112 correspondent à celles applicables déjà avant l’entrée en vigueur de cette directive en vertu de l’article 12, paragraphe 3, sous a), de la sixième directive. Par conséquent, la Commission peut invoquer, dans le contexte de la présente procédure, le manquement allégué, alors même qu’elle s’est fondée, dans la lettre de mise en demeure et dans l’avis motivé, sur les dispositions correspondantes de la sixième directive, laquelle était applicable à ce moment.

33      Quant au fond du présent recours, les parties s’opposent sur la question de savoir si les prestations rendues par les avocats, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et avoués dans le cadre de l’aide juridictionnelle, telles que visées à l’article 279, sous f), du CGI, constituent des prestations de services fournies par des organismes reconnus comme ayant un caractère social par les États membres et engagés dans des œuvres d’aide et de sécurité sociales, au sens du point 15 de l’annexe III de la directive 2006/112, de sorte que la République française est autorisée en vertu de l’article 98, paragraphe 2, de cette directive à appliquer un taux réduit de TVA auxdites prestations.

34      En l’absence, dans la directive 2006/112, de définition de la notion de «prestation de services par des organismes reconnus comme ayant un caractère social par les États membres et engagés dans des œuvres d’aide et de sécurité sociales» visée audit point 15 de l’annexe III, il convient d’interpréter cette notion à la lumière du contexte dans lequel elle se situe au sein de la directive 2006/112 (voir, par analogie, arrêts Commission/Espagne, précité, point 17, et du 18 mars 2010, Erotic Center, C-3/09, non encore publié au Recueil, point 14).

35      À cet égard, il ressort de l’article 98 de la directive 2006/112 que l’application d’un ou de deux taux réduits est une possibilité reconnue aux États membres par dérogation au principe selon lequel le taux normal est applicable. En outre, selon cette disposition, les taux réduits de TVA peuvent uniquement être appliqués aux livraisons de biens et aux prestations de services visées à l’annexe III de cette directive. Or, il résulte d’une jurisprudence constante que les dispositions qui ont le caractère de dérogation à un principe doivent être interprétées de manière stricte (voir, notamment, arrêts précités Commission/Espagne, points 18 et 19 ainsi que jurisprudence citée, et Erotic Center, point 15).

36      En tenant compte des objectifs poursuivis par le législateur, la Cour a déjà constaté par rapport à la notion d’«organismes reconnus comme ayant un caractère social par l’État membre concerné» au regard de l’article 13, A, paragraphe 1, sous g), de la sixième directive, correspondant à l’article 132, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112, que celle-ci est en principe suffisamment large pour inclure également des personnes physiques et des entités privées poursuivant un but lucratif (voir arrêts du 7 septembre 1999, Gregg, C-216/97, Rec. p. I-4947, point 17; du 3 avril 2003, Hoffmann, C-144/00, Rec. p. I-2921, point 24, ainsi que Kingscrest Associates et Montecello, précité, points 35 et 47).

37      En effet, si le terme «organisme» suggère l’existence d’une entité individualisée accomplissant une fonction particulière, rien n’empêche que ces conditions soient remplies par des personnes physiques (voir arrêts précités Gregg, point 18, et Hoffmann, point 24). De même, bien que la poursuite d’un but lucratif constitue un critère pertinent à prendre en compte pour déterminer si un organisme présente un caractère social, elle n’exclut nullement, en toutes circonstances, l’existence d’un tel caractère (voir arrêt Kingscrest Associates et Montecello, précité, point 46).

38      Aucune raison ne justifie de s’écarter de cette analyse s’agissant de la catégorie visée au point 15 de l’annexe III de la directive 2006/112. Au contraire, ainsi que M. l’avocat général l’a souligné notamment au point 84 de ses conclusions, ladite analyse effectuée par rapport à une disposition concernant les exonérations de TVA vaut à plus forte raison pour l’annexe III relative aux réductions de taux de TVA.

39      Il s’ensuit que, dans le cadre de l’aide juridictionnelle, les avocats, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et avoués ne sont pas, a priori, exclus de la catégorie visée au point 15 de l’annexe III de la directive 2006/112 en raison du seul fait qu’il s’agit d’entités privées poursuivant un but lucratif.

40      Cependant, pour pouvoir relever de cette catégorie, encore faut-il que ces avocats et avoués soient effectivement reconnus par les États membres comme ayant un caractère social et engagés dans des œuvres d’aide et de sécurité sociales.

41      Il résulte de la jurisprudence que les États membres disposent d’un pouvoir d’appréciation pour reconnaître un caractère social à certains organismes. Toutefois, ce pouvoir d’appréciation doit être exercé conformément au droit communautaire et notamment dans le respect des limites consenties par la directive 2006/112 (voir, en ce sens, arrêts du 10 septembre 2002, Kügler, C-141/00, Rec. p. I-6833, points 54 à 57; Kingscrest Associates et Montecello, précité, points 51 et 52, ainsi que du 9 février 2006, Stichting Kinderopvang Enschede, C-415/04, Rec. p. I-1385, point 23).

42      Ces limites sont notamment dépassées si un État membre reconnaît à des organismes un caractère social pour appliquer un taux réduit de TVA à certaines prestations de services fournies par ceux-ci en méconnaissance des termes mêmes du point 15 de l’annexe III de la directive 2006/112.

43      À cet égard, il convient de constater qu’il résulte clairement des termes dudit point 15 que celui-ci autorise les États membres à appliquer un taux réduit de TVA non pas à toutes les prestations de services à caractère social, mais uniquement à celles fournies par des organismes qui répondent à la double exigence d’avoir eux-mêmes un caractère social et d’être engagés dans des œuvres d’aide et de sécurité sociales.

44      Or, la volonté du législateur de l’Union de soumettre la possibilité de l’application d’un taux réduit aux seules prestations de services fournies par des organismes répondant à cette double exigence serait contrecarrée si un État membre était libre de qualifier des entités privées poursuivant un but lucratif comme des organismes au sens dudit point 15 en raison du simple fait que ces entités fournissent également des services à caractère social.

45      Il s’ensuit que, afin de respecter les termes du point 15 de l’annexe III de la directive 2006/112, un État membre ne saurait appliquer un taux réduit de TVA à des prestations de services fournies par des entités privées poursuivant un but lucratif sur la base de la seule appréciation du caractère de ces services, sans tenir compte, notamment, des objectifs poursuivis par ces entités considérés dans leur globalité et de la stabilité de l’engagement social de celles-ci.

46      En l’espèce, force est de constater que, vu ses objectifs globaux et l’absence de stabilité d’un éventuel engagement social, la catégorie professionnelle des avocats et avoués en sa généralité, telle qu'elle est visée à l’article 279, sous f), du CGI, ne saurait être considérée comme présentant un caractère social.

47      Dès lors, à supposer même que les prestations rendues par les avocats et avoués dans le cadre de l’aide juridictionnelle revêtent un caractère social et peuvent être qualifiées d’«engagement dans des œuvres d’aide et de sécurité sociales», cette circonstance n’est pas suffisante pour conclure, en l’occurrence, que lesdits avocats et avoués puissent être qualifiés d’«organismes ayant un caractère social et étant engagés dans des œuvres d’aide et de sécurité sociales» au sens du point 15 de l’annexe III de la directive 2006/112.

48      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.

49      Par conséquent, il convient de constater que, en appliquant un taux réduit de TVA aux prestations rendues par les avocats, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et avoués, pour lesquelles ceux-ci sont indemnisés totalement ou partiellement par l’État dans le cadre de l’aide juridictionnelle, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 et 98, paragraphe 2, de la directive 2006/112.

 Sur les dépens

50      En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:

1)      En appliquant un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux prestations rendues par les avocats, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et avoués, pour lesquelles ceux-ci sont indemnisés totalement ou partiellement par l’État dans le cadre de l’aide juridictionnelle, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 et 98, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

2)      La République française est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le français.