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24.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 19/17


Recours introduit le 14 novembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République française

(Affaire C-492/08)

(2009/C 19/30)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: M. Afonso, agent)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater que, en appliquant un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux prestations rendues par les avocats, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et avoués, pour lesquelles ceux-ci sont indemnisés totalement ou partiellement par l'État dans le cadre de l'aide juridictionnelle, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 et 98, paragraphe 2, de la directive TVA (1);

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission conteste l'application, par la défenderesse, d'un taux réduit de TVA pour les prestations fournies dans le cadre de l'aide juridictionnelle par les avocats, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ainsi que les avoués, pareilles prestations n'entrant dans aucune des catégories visées à l'annexe III de la directive 2006/112/CE.

Pour réfuter les trois principaux arguments de la défenderesse, la Commission estime d'abord que la garantie de l'accès à la justice ne peut être une raison pertinente pour déroger au taux normal de la TVA sur les services des avocats dans la mesure où cette garantie serait davantage liée à l'étendue de l'aide octroyée par l'État, qu'au taux de TVA arrêté de manière uniforme au niveau communautaire.

Ensuite, selon la requérante, le caractère social des activités en cause n'est pas suffisant pour pouvoir les inclure dans les autres catégories des services visés à l'annexe III de la directive, pour lesquels une réduction de taux est consentie par rapport au taux normal applicable. En effet, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, une interprétation stricte de la nature de ces services serait nécessaire afin de conserver le caractère limitatif de cette annexe.

Enfin, la Commission rappelle que l'objectif poursuivi tant par les articles 96 et 98, paragraphe 2, de la directive TVA que par son annexe III n'est pas celui d'éviter les distorsions de concurrence entre opérateurs économiques fournissant les mêmes produits ou services, mais plus simplement celui de favoriser une harmonisation progressive des législations des États membres, en rapprochant les taux de TVA appliqués et en limitant les opérations pouvant faire l'objet de taux réduits.


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).