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18.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 90/13


Demande de décision préjudicielle présentée par la House of Lords (Royaume-Uni) le 6 février 2009 — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/Loyalty Management UK Limited

(Affaire C-53/09)

2009/C 90/20

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

House of Lords (Royaume-Uni)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.

Partie défenderesse: Loyalty Management UK Limited.

Questions préjudicielles

Dans le cas dans lequel un assujetti (ci-après le «promoteur») exerce une activité commerciale consistant à gérer un programme multi-enseignes de fidélisation des clients (ci-après le «programme») en vertu duquel le promoteur conclut les divers contrats suivants:

i)

des contrats avec diverses sociétés appelées «sponsors» prévoyant que les sponsors attribuent des «points» aux clients (ci-après les «participants») qui leur achètent des biens ou des services et que les sponsors effectuent des paiements au promoteur;

ii)

des contrats avec les participants qui prévoient que, lorsque ceux-ci achètent des biens et/ou des services aux sponsors, ils reçoivent des points qu’ils peuvent échanger contre des biens et/ou des services; et

iii)

des contrats avec diverses sociétés (dénommées «fournisseurs») selon lesquels les fournisseurs acceptent, entre autres, de fournir des biens et/ou des services aux participants à un prix inférieur à celui qui serait normalement dû ou à titre gratuit, lorsque le participant échange ses points et, en retour, le promoteur paie une «commission de service» qui est calculée en fonction du nombre de points échangés auprès de ce fournisseur pendant la période considérée.

1)

Comment faut-il interpréter les articles 14, 24 et 73 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 (1) (anciennement articles 5, 6 et 11, A, paragraphe 1, sous a), de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977 (2)) lorsque des payements sont effectués par le promoteur aux fournisseurs?

2)

En particulier, ces dispositions doivent-elles s’interpréter de sorte que les payements du type de ceux qui sont effectués par le promoteur aux fournisseurs doivent être considérés comme:

a)

la contrepartie seulement de la prestation de services par les fournisseurs au promoteur; ou

b)

la contrepartie seulement de la livraison de biens et/ou prestation de services par les fournisseurs aux participants; ou

c)

la contrepartie, pour partie, de la prestation de services par les fournisseurs au promoteur et, pour partie, de la livraison de biens et/ou de la prestation de services par les fournisseurs aux participants?

3)

Si la réponse à la question 2) est c), de sorte que la commission de service est la contrepartie de deux opérations effectuées par les fournisseurs, l’une au profit du promoteur et l’autre au profit des participants, quels sont les critères fixés par le droit communautaire afin de déterminer comment une commission telle que la commission de service doit être ventilée entre ces deux opérations?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO L 347, p.1

(2)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de la taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, JO L 145, p.1